L an deux mil quatorze Et le sept octobre

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2534/2014 ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 07/10/2014 Affaire : 1/ La société Burma 2/ Madame BOLOU Amoin 3/ Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN (Maître Pauline AKO KOUASSI) Contre 1/ Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY 2/ Maître BOUAH Williams Hervé 3/ Madame SOUMAHORO Fatym Nadia (SCPA BEDI et GNIMAVO) DECISION Contradictoire Déclarons irrecevable l action en nullité ; Déclarons recevable l action en distraction de biens saisis de la société BURMA et autres ; Les y disons mal fondés en l état ; Les en déboutons en l état ; Recevons Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY en sa demande reconventionnelle ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le sept octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 29 août 2014, la société Burma, Madame BOLOU Amoin et Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN ont assigné Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY, Maître BOUAH Williams Hervé et Madame SOUMAHORO Fatym Nadia à comparaitre le 10 septembre 2014 devant la juridiction de l urgence de ce siège pour s entendre ordonner la distraction de biens meubles saisis. A l appui de leur action, elles exposent que suivant exploit d huissier, Maître BOUAH WILLIAMS, huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY, a pratiqué le 06 septembre 2013 sur des biens meubles leur appartenant et garnissant l atelier de couture de Dame SOUMAHORO FATYM, et son magasin, une saisie conservatoire de biens meubles corporels pour une créance d un montant total de vingt six millions neuf cent deux mille sept cent cinquante ( ) francs CFA ; Que suite à cette saisie conservatoire, la défenderesse sur le fondement d un jugement rendu par le tribunal de commerce d Abidjan sous le numéro 1492 le 20 novembre 2013, transformera ladite saisie conservatoire en saisie vente par exploit en date du 20 mai 2014 ; Que par ailleurs, suivant exploit d huissier en date du 24 juin 2014, la défenderesse, poursuivant l exécution de son titre exécutoire obtenu contre Madame SOUMAHORO FATYM, procédera au recollement des 1

2 Condamnons les demandeurs aux dépens. biens saisis ; Que la présente saisine a pour objet, de constater que certains biens faisant l objet de la saisie pratiquée par la défenderesse sont leur propriété exclusive et non celle de sa débitrice et obtenir la nullité de la saisie et la distraction des biens saisis à leur profit ; Que ces biens sont : 1 / Au profit de la société BURMA : Un photocopieur CANON 2 / Au profit de Madame BOLOU Amoin : - 02 machines à coudre industrielle de marque SINGER ; - 01 machine à coudre industrielle de marque EMEL ; - 01 machine à coudre industrielle de marque MANN - 01 machine à coudre industrielle de marque FEYUE - 01machine à coudre industrielle de marque JUKA - 01 brodeuse de marque EMEL (machine sur fileuse) - 01marhine à coudre industrielle EMEL - 01 réfrigérateur de marque Aspes ; - 01 cuissière ballant ; - 02 bouteilles de gaz B12-01 bouteille de gaz B38-01 cuisinière de marque KIRIAZI 3) : Au profit de Madame ASSOUKPOU LOBO Béatrice épouse AKOUMAN : -01 téléviseur plasma de marque LG et son support ; 2

3 -01 split de marque LG ; -01 grand congélateur de marque Wespoint ; -01 congélateur de marque Wilson ; -01 congélateur de marque Wilson saisi dans les annexes du bureau de Madame SOUMAHORO ; La défenderesse s oppose à cette demande. Elle en soulève l irrecevabilité parce qu en l espèce, la société Burma et consorts n ont pas la qualité de débiteur. Elle soutient que la demande en contestation de la saisie conservatoire est mal fondée car celle-ci a été transformée en saisie-vente. Sur la demande en distraction, elle fait valoir que celle-ci n est pas non plus fondée, une première procédure de distraction d objets saisis étant actuellement pendante devant la Cour d Appel d Abidjan. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de dix millions ( ) de francs CFA pour procédure abusive et vexatoire. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à leurs sièges sociaux. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action en nullité de la saisie initiée par les demandeurs doit être déclarée irrecevable car ils n ont pas la qualité de débiteurs. L action en distraction de biens saisis par contre présentée par la société Burma, Madame BOLOU Amoin et Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épse AKOUMAN est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND 3

4 Sur le bien fondé de la demande en distraction La défenderesse conclut au mal fondé parce que la saisie conservatoire a été transformée en saisie vente d une part, et d autre part parce qu une première procédure de distraction d objets saisis est pendante devant la Cour d Appel. Concernant le 1 er moyen, il y a lieu de rappeler que le fait que la saisie conservatoire ait été transformée en saisie vente ne fait aucunement obstacle à ce que le tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis en demande la distraction à son profit ; d ailleurs l article 141 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution se trouve contenu dans le titre intitulé «saisie-vente». Concernant le second moyen, il a été demandé la production de la 1 ère ordonnance rendue par la juridiction des référés du Tribunal de ce siège. Celle-ci n a pas été produite ; et pourtant il résulte de l acte d appel versé au dossier que la distraction de biens saisis a déjà été ordonnée. Seule la lecture des motifs de cette décision pouvant permettre d apprécier l étendue de cette distraction, et partant de juger de la pertinence des moyens de la demanderesse ; et cet office ayant été rendu impossible du fait de la non production de cette ordonnance, il y a lieu de dire qu en l état, la demande de distraction d objets saisis n est pas fondée et de la rejeter. Sur la demande reconventionnelle Le préjudice allégué n étant pas prouvé, alors qu il fait partie des 3 conditions cumulatives de l article 1382 du code civil sur lequel est fondée la demande, il y a lieu de la rejeter. Sur les dépens Les demandeurs succombant, ils doivent les supporter. PAR CES MOTIFS 4

5 Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Déclarons irrecevable l action en nullité ; Déclarons recevable l action en distraction de biens saisis de la société BURMA et autres ; Les y disons mal fondés en l état ; Les en déboutons en l état ; Recevons Madame ADOM Eba Bla Marguérite épouse COULIBALY en sa demande reconventionnelle ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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