L an deux quatorze Et le treize août. aux dépens.
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- Éloïse Perras
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOÛT RG N 2230/ Monsieur AKA Maximilien (SCPA NAMBEYA, DOGBEMIN et ASSOCIES) C/ 1-Monsieur ZANZAN BI Yao Herman 2-Maître SOUMAHORO Arrouna DECISION Contradictoire Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Monsieur AKA Maximilien recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Ordonnons la distraction des biens suivants de la saisie vente en date du 13 juin 2014 pratiquée par Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AOÛT 2014 L an deux quatorze Et le treize août Nous, KACOU Brédoumou Florent, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 juillet 2014, Monsieur AKA Maximilien a assigné Monsieur ZANZAN BI Yao Herman et Maître SOUMAHORO Arrouna, Huissier de justice, devant la juridiction de référé de ce siège à l effet d entendre: - ordonner la distraction de biens de biens saisis par Monsieur ZANZAN BI Yao Herman ; - condamner Monsieur ZANZAN BI Yao Herman aux dépens. - trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque ORIX ; - deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya et Shell ; - une cuisinière de cinq feux à four, un lot d ustensiles de cuisine ; - un congélateur de marque Space Plus ; - un lot de quatorze verres ; - une télévision écran plasma de marque Samsung ; Condamnons Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann aux dépens. Monsieur AKA Maximilien expose au soutien de son action que Monsieur SOTOEGNINOU Gankey Efoe a été condamné, suivant jugement correctionnel n 4028/13 du 11 septembre 2013, à payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts à Monsieur ZANZAN BI Yao Herman; Qu en exécution de cette décision, Monsieur ZANZAN BI Yao Herman a fait pratiquer une saisie vente de biens meubles corporels sur des biens trouvés entre les mains de son débiteur ; Qu en réalité, tous ces biens saisis ne ont pas la propriété de Monsieur SOTOEGNINOU Gankey Efoe ; Qu en effet, désireux d ouvrir un restaurant, Monsieur SOTOEGNINOU Gankey Efoe qui n avait pas assez de moyens lui a emprunté du matériel à charge de le lui restituer plus tard quand ses affaires iraient mieux ; Qu ainsi, des biens qui lui appartiennent sont, à tort, compris dans l assiette de la saisie vente pratiquée par 1
2 Monsieur ZANZAN BI Yao Herman ; Que ces biens sont les suivants : - trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque ORIX ; - deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya et Shell ; - une cuisinière de cinq feux à four, un lot d ustensiles de cuisine ; - un congélateur de marque Space Plus ; - un lot de quatorze verres ; - une télévision écran plasma de marque Samsung ; Qu il sollicite par conséquent la distraction des biens sus indiqués qui n appartiennent pas au débiteur saisi ; Les défendeurs n ont pas fait valoir de moyens. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur ZANZAN BI Yao Herman et Maître SOUMAHORO Arrouna ont été assignés à personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard; Sur la recevabilité de l action L action de la BNI ayant été régulièrement introduite, il y convient de la déclarer recevable. 2
3 Au fond Sur la distraction des objets saisis L article 141 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d exécution dispose : «Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. Le débiteur saisi est entendu ou appelé». En l espèce, Monsieur AKA Maximilien revendique la propriété de plusieurs biens compris dans l assiette de la saisie vente en date du 19 juin 2014 pratiquée par Monsieur ZANZAN BI Yao Herman au préjudice de Monsieur SETOEGNINOU Gankey Efoe et sollicite la distraction de ces biens de ladite saisie. Il est constant que le demandeur verse au dossier les pièces attestant que les biens saisis suivants lui appartiennent : - trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque ORIX ; - deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya et Shell ; - une cuisinière de cinq feux à four, un lot d ustensiles de cuisine ; - un congélateur de marque Space Plus ; 3
4 - un lot de quatorze verres ; - une télévision écran plasma de marque Samsung ; Il convient, dès lors, de faire droit à sa demande et d ordonner la distraction des biens susvisés de la saisie vente du 14 juin Sur les dépens Monsieur ZANZAN BI Yao Herman succombe à l instance. Il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Monsieur AKA Maximilien recevable en son action ; L y disons bien fondé ; Ordonnons la distraction des biens suivants de la saisie vente en date du 13 juin 2014 pratiquée par Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann : - trois grandes bouteilles de gaz 30 kg de marque ORIX ; - deux bouteilles de gaz 12 kg de marque Oilibya et Shell ; - une cuisinière de cinq feux à four, un lot d ustensiles de cuisine ; 4
5 - un congélateur de marque Space Plus ; - un lot de quatorze verres ; - une télévision écran plasma de marque Samsung ; Condamnons Monsieur ZANZAN BI Yao Hermann aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le quatorze août
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