FICHE 61 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES SOMMAIRE. I. - Champ d application de la garantie catastrophes naturelles

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1 FICHE 61 : GARANTIE ASSURANTIELLE CATASTROPHES NATURELLES SOMMAIRE I. - Champ d application de la garantie catastrophes naturelles A. - Biens couverts par la garantie B. - Biens exclus de la garantie II. - Conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophes naturelles A. - Dommages matériels directs non assurables 1. - Un dommage matériel direct 2. - Un dommage non assurable B. - Intensité anormale d un agent naturel C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d intensité anormale d un agent naturel III. - Principes généraux applicables au système d indemnisation A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d indemnisation B. - Règlement du sinistre 1. - Déclaration du sinistre 2. - Paiement de l indemnité 3. - Franchise mise à la charge de l assuré C. - Condition de mise en œuvre de la garantie en zone à risque COMMENTAIRE I. - CHAMP D APPLICATION DE LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES (6100) A. - Biens couverts par la garantie (6101) Le régime d indemnisation des catastrophes naturelles constitue un système assurantiel encadré par l Etat dont le champ d application est défini aux articles L et suivants du code des assurances. Selon l article L du code des assurances, la garantie des catastrophes naturelles couvre sans exception tous les biens mobiliers ou immobiliers assurés par l un des contrats suivants : - contrats d assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l Etat, garantissant «les dommages d incendie ou tous autres dommages à des biens» (il s agit en pratique des contrats d assurance de choses et des contrats multirisques) ; - contrats garantissant les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ; - contrats garantissant les pertes d exploitation. Les entreprises d assurances doivent insérer dans les contrats mentionnés ci-dessus une clause étendant leur garantie aux dommages occasionnés par une catastrophe naturelle (C. assur., art. L ). A défaut, ces contrats sont réputés contenir une telle clause (C. assur., art. L ). L assureur qui a accepté de garantir un bien par un contrat d assurance dommage ne peut donc en refuser la garantie contre les effets des catastrophes

2 naturelles. Cette garantie s applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (C. assur., art. L ). B. - Biens exclus de la garantie (6102) Les dommages suivants sont expressément exclus du champ d application de la garantie catastrophes naturelles : - les dommages sur des biens qui ne sont pas assurés ; - les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment car l indemnisation de ces dommages relève d une procédure spécifique aux «calamités agricoles» (C.E. 19 juill. 2004, Sté LB Production, n ) ; - les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et sur les marchandises transportées, car ils comportent déjà contractuellement la garantie des risques naturels (C. assur., art. L ) ; - les dommages aux ouvrages relevant d un contrat d assurance garantie décennale. Cependant, un contrat d assurance peut toujours garantir les risques normalement exclus du champ d application de l assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied par exemple (Cass., 1 ère civ., 15 déc. 1993, Cie d assurance mutuelle des provinces de France, n ). II. - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE (6103) Selon l article L du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles : «les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises». Cette définition comporte donc trois critères qui conditionnent la mise en œuvre de la garantie : le dommage doit être un dommage matériel non assurable, il doit avoir été provoqué par un agent naturel présentant certaines caractéristiques (intensité anormale) et le lien de causalité entre ce dommage et l agent naturel doit être établi. A. - Dommages matériels directs non assurables (6104) 1. - Un dommage matériel direct (6105) Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes d exploitation consécutives à ces dommages. Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure (C.A. Toulouse, 30 juin 2003, MATMUT Assurances, n ) ou à la substance du bien assuré (Cass., 1 ère civ., 20 oct. 1992, Cie d assurance AGF, n ). La dépense correspondante à la souscription d une assurance dommage-ouvrage peut être considérée comme un dommage direct indemnisable lorsqu elle est indissociable du coût des travaux (Cass., 3 ème civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n ). Par ailleurs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l assurance par les secours et par les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs garantis (C. assur., art. L ). Sont en revanche exclus de la garantie : - les dommages corporels, c est-à-dire ceux qui portent atteinte à l intégrité physique des personnes ; - les dommages immatériels : frais de déplacement et de relogement, perte d usage, perte des loyers, dépréciation de la propriété (Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, AGF courtage, n ; Cass., 2 ème civ., 30 juin 2005, Consorts X, n ), honoraires d expert de l assuré (C.A. Aix-en-Provence, 8 janv. 2004, Cie d assurance AGF IART Paris, n 00/02285), etc. ;

3 - les dommages garantis par une assurance de responsabilité (Cass., 1 ère civ., 10 fév. 2004, n ). Il existe néanmoins une garantie de dommages immatériels dans la mesure où le 2 ème alinéa de l article L du code des assurances prévoit qu un assuré couvert contre les pertes d exploitation voit cette garantie étendue aux effets des catastrophes naturelles. Ce régime offre à l assuré le paiement d une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d exploitation résultant, pendant la période d indemnisation prévue par le contrat, de l interruption ou de la réduction de l activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel affectant les biens de cette entreprise. La garantie des pertes d exploitation après catastrophe naturelle n est acquise qu à la condition que les biens de l entreprise aient eux-mêmes été «affectés» par la catastrophe naturelle. Il en résulte que la perte d exploitation entraînée par la coupure des moyens d accès à l entreprise (pont détruit, route obstruée, etc.), par la carence des fournisseurs ou par l interruption de la fourniture d électricité n est pas indemnisable sur ce fondement (C.A. Toulouse, 22 fév. 2005, SARL Garcia le Belge, n ) Un dommage non assurable (6106) La loi ne dresse pas de liste des «agents naturels» susceptibles d être reconnus comme des catastrophes naturelles. Le régime d indemnisation ne s applique pas aux dommages causés par des événements normalement assurables au titre des garanties contractuelles : - orage de grêle (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n ) ; - effet du gel sur les plantations (C.E., 17 janv. 1996, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n ) ; - incendie et tempête : en vertu de l article L du code des assurances, les contrats d assurance garantissant les dommages d incendie à des biens situés en France ainsi qu aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l objet de tels contrats. En conséquence, les dommages résultant de ces évènements (tempête, ouragans, etc.) se trouvent exclus du régime propre aux catastrophes naturelles (C.E., 14 mai 2003, Syndicat des silviculteurs du Sud-ouest, n ; C.E., 22 janv. 1997, Société hôtelière de l Anse heureuse, n ). Seuls peuvent donc bénéficier du régime spécifique d indemnisation des catastrophes naturelles, les dommages qui ne sont pas assurables soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu ils affectent. B. - Intensité anormale d un agent naturel (6107) L agent naturel doit présenter un caractère «d intensité anormale» pour ouvrir droit à la garantie [voir fiche 60 : Constatation administrative de l état de catastrophe naturelle ]. En l absence d arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle la garantie ne peut s appliquer (Cass., 2 ème civ., 24 nov. 2011, Mme X., n ). Rares sont les risques naturels pour lesquels des critères définissant le «seuil d anormalité» ont été définis. Cela est le cas notamment en matière de séisme, l intensité anormale étant effectivement reconnue lorsque la magnitude dépasse le niveau 5 sur l échelle ouverte de Richter et le niveau mixte VI-VII sur l échelle macrosismique européenne (C.E., 10 nov. 2004, Cne de Saint-Genest, n ). Par conséquent, un séisme qui n atteint que le niveau V ne revêt pas un caractère d intensité anormale justifiant la constatation de l état de catastrophe naturelle (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n ). Il en est de même s agissant de la sécheresse de l été 2003, l administration ayant défini des critères (critères dits du «réservoir hydrique» et de l «occurrence statistique») permettant de caractériser, ou non, l intensité anormale de l évènement (C.A.A. Marseille, 18 oct. 2010, Cne d Eguilles, n 08MA02715 ; C.A.A. Bordeaux, 24 mai 2011, Cne d Ajat, n 10BX00530 ; C.A.A. Paris, 30 déc. 2011, Cne de la Ferté sous Jouarre, n 10PA00490). S agissant des autres risques naturels, l appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l intensité d un événement naturel donné, à celle des autres événements naturels de même nature, dans la même région notamment. C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d intensité anormale d un agent naturel

4 (6108) La mise en jeu de la garantie est subordonnée à l existence d un lien de causalité entre le dommage matériel subi et l intensité anormale de l agent naturel (Cass., 2 ème civ., 29 avr. 2004, Axa France, n ; Cass., 2 ème civ., 14 juin 2007, Mme X, n ). En effet, cet agent naturel d intensité anormale doit être la cause déterminante du dommage selon l article L du code des assurances. Il s agit d exclure de la garantie les sinistres dont la cause essentielle réside dans l activité de l homme et non dans l agent naturel : - défaut de conception de la construction (C.A. Paris, 9 sept. 2004, SA Assurances générales de France IART, n ) ; - absences ou insuffisances des mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage (Cass., 1 ère civ., 7 fév. 1995, Cie La Bâloise, n ; Cass., 3 ème civ., 28 nov. 2001, n ; Cass. 2 ème civ., 9 avr. 2009, Mme Gilberte X., n ; Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, M. et Mme X., n ). Une cour d appel ne peut condamner un assureur à indemniser la victime d une catastrophe naturelle en se contentant de relever que le phénomène (mouvements de terrains en l espèce) avait engendré de manière déterminante les désordres subis. Elle doit également rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l ayant été, elles n avaient pu empêcher leur survenance (Cass., 2 ème civ., 13 janv. 2012, M. et Mme X., n ). Cette condition d une cause déterminante n est susceptible de soulever des difficultés, que s il y a concours de l agent naturel et d une autre cause dans la survenance du sinistre. Dans ce cas, il convient de dissocier la part respective des deux faits générateurs de cette survenance (Cass., 1 ère civ., 2 juill. 1996, M. Betinski, n ; Cass., 1 ère civ., 26 janv. 1999, Cie AIG Europe, n ). En effet, la garantie ne s applique que lorsque l agent naturel a été la cause «prépondérante» du sinistre (Cass., 1 ère civ., 29 mai 1997, M. Camatchy, n ; Cass., 1 ère civ., 23 juin 1998, Cie La Nordstern, n ; Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, M. et Mme X., n ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM Assurances, n ). Il appartient à l assuré de prouver que la catastrophe naturelle est la cause déterminante de son sinistre (Cass., 2 ème civ., 15 déc. 2011, M. X., n ; C.A. Paris, 10 janv. 2002, Cie La Zurich, n 2000/06049). IIII. - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU SYSTEME D INDEMNISATION (6109) A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d indemnisation (6110) Le régime d indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes de l assurance. Il repose aussi sur l idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une forme exceptionnelle de détermination de la prime. Afin d éviter une tarification en fonction du degré d exposition au risque, ce qui aurait entraîné des primes d un montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l article L du code des assurances dispose que la garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée à partir d un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L unicité du taux de prime revêt un caractère absolu. L objectif du taux unique est de répartir, sur l ensemble de la collectivité des assurés, la charge des indemnités versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l assureur pour être confiée à l État. Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l article A du code des assurances (aujourd hui 12 % de l ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats relatifs à la garantie contre les dommages aux biens hors automobiles). B. - Règlement du sinistre (6111) 1. - Déclaration du sinistre (6112) L assuré doit déclarer le sinistre à l assureur, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication au J.O. de l arrêté constatant l état de catastrophe naturelle, pour les assurances de choses (C.E., 14 mars 2005, Cne de

5 Draguignan, n ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, M. Bassot, n 98/10932), ou dans les trente jours, pour les assurances pertes d exploitation (C. assur., art. A ). Mais l assuré peut valablement effectuer sa déclaration de sinistre avant la publication de l arrêté interministériel, à toutes fins utiles. Sur le délai de prescription voir notamment : Cass. 2 ème civ., 3 sept. 2009, Mme X., n ). La déclaration de sinistre catastrophe naturelle, qui n est soumise à aucune condition de forme, peut comporter un état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. Cette déclaration peut être valablement faite par un tiers pour le compte de l'assuré (Cass., 2 ème civ., 8 mars 2012, M. X., n ) Paiement de l indemnité (6113) Le bénéficiaire de l indemnité est le propriétaire du bien au moment du sinistre et ce, même si l état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté après la vente du bien (Cass., 2 ème civ., 7 avr. 2011, Mme X., n ). L article L du code des assurances oblige l assureur à verser à l assuré l indemnité d assurance due au titre de la garantie catastrophes naturelles dans le délai de trois mois à compter, soit de la date de la remise de l état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, soit, si elle est postérieure, de la date de publication de l arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle (Cass., 2 ème civ., 3 mars 2011, M. et Mme X., n ). Ce délai peut être réduit conventionnellement. En outre, l article L du code des assurances prévoit qu en tout état de cause une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie devra être versée à l assuré dans les deux mois (Cass., 2 ème civ., 13 déc. 2012, M. et Mme X., n ). Enfin, l article L du code des assurances prévoit que les clauses des contrats d assurance subordonnant le versement de l indemnité à la reconstruction sur place d un bâtiment sinistré sont réputées non écrites lorsque l espace concerné est soumis à un P.P.R. En revanche, lorsque le bien sinistré n est pas compris dans le secteur d un P.P.R., les indemnités versées en réparation du dommage doivent être utilisées pour la remise en état effective de l immeuble ou de son terrain d assiette (C. assur., art. L ) Franchise mise à la charge de l assuré (6114) L assuré doit, en cas de sinistre, conserver à sa charge une partie des dommages subis. Il ne peut contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (C. assur., art. A , ann. I-d et II-d, franchise). Il s agit d une part, d éviter le dépôt de petits dossiers d indemnisation dont le montant serait inférieur au coût du traitement d un dossier, d autre part, de responsabiliser les assurés en les faisant participer à la charge des dommages. Ce découvert obligatoire est d ordre public et l assureur ne peut donc y renoncer. La franchise s applique par événement et par contrat. Pour les biens professionnels et les pertes d exploitation, elle s applique également par établissement (sur la notion d établissement voir : C.A.A. Marseille, 23 juin 2008, SA Compagnie AXA France IARD, n 05MA01866). Le montant de cette franchise est déterminé par la nature professionnelle ou non professionnelle du bien garanti (C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2003, CRCAM Alpes Provence, n 96/12382) et celui-ci s élève à : euros pour les biens à usage d habitation et les autres biens à usage non professionnel ; - pour les biens à usage professionnel : 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à euros. Par ailleurs, les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, sont également soumis à une franchise de 380 euros par véhicule endommagé (toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à 380 euros). De plus, un système particulier concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En effet, dans de telles situations, le montant de la franchise s élève à euros pour les biens à usage non professionnel et à euros minimum pour les biens à usage professionnel. En outre, la franchise prévue par le contrat d assurance sera appliquée si celle-ci est supérieure aux montants décrits ci-dessus (Cass., 1 ère civ., 7 mars 1995, UAP, n ).

6 Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d un P.P.R. approuvé pour le risque concerné, la franchise est modulée à la hausse en fonction du nombre d arrêtés pris pour le même risque dans les cinq ans qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle : - premier et second arrêté : application de la franchise ; - troisième arrêté : doublement de la franchise ; - quatrième arrêté : triplement de la franchise ; - cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise. Ces dispositions cessent de s appliquer dans les communes où un P.P.R. pour le risque faisant l objet du dernier arrêté portant constatation de l état de catastrophe naturelle a été prescrit, mais reprennent leurs effets en l absence d approbation de ce plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de prescription du plan (C. assur., annexes I et II de l article A ). Enfin, l article L du code des assurances impose aux compagnies d assurance de mentionner l existence de ces franchises dans chaque document décrivant les conditions d indemnisation qu elles fournissent à leurs clients ou qu elles diffusent. Les indemnisations ne pourront en effet faire l objet d aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d assurance. En outre, ces conditions doivent être rappelées à l assuré chaque année. C. - Conditions de mise en œuvre de la garantie en zone à risque (6115) L article L du code des assurances prévoit un dispositif particulier de mise en œuvre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques auxquels elle est exposée, et en particulier dans le cadre d un plan de prévention des risques. Ainsi : 1 l assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation d étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas de figure : - lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf pour les biens et activités existants avant la publication de ce plan) ; - lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. 2 l assureur peut également exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à verser (augmentation de la franchise applicable) pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un P.P.R approuvé. Ces mesures dérogatoires font l objet d une décision du bureau central de tarification (B.C.T.), autorité administrative indépendante. 3 Le préfet et le président de la caisse centrale de réassurance peuvent également saisir le B.C.T. en vue de l application d abattements spéciaux lorsqu ils estiment que les conditions dans lesquels un bien ou une activité bénéficie de la garantie catastrophe naturelle sont injustifiées eu égard au comportement de l assuré ou à l absence de mesures de précaution destinées à réduire la vulnérabilité du bien ou de l activité. Par ailleurs, aux termes du même article L du code des assurances, le B.C.T. peut être saisi par un assuré qui se voit refuser par une compagnie d assurance l application de la garantie catastrophe naturelle. Le B.C.T. ne peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d assurance d insérer dans un contrat souscrit par lui une clause étendant la garantie aux dommages liés aux risques de catastrophe naturelle. En effet, les dispositions de l article L du code des assurances ne créent pas d obligation pour les entreprises d assurance de conclure de tels contrats mais seulement d étendre la garantie d un contrat déjà conclu aux effets des catastrophes naturelles (C.E., 15 juin 2005, Département de la Corse du Sud, n ). Le B.C.T. peut imposer à la compagnie d assurance concernée de garantir l assuré. Lorsque la société d assurance n est pas en mesure d assurer seule le risque en raison de son importance ou de ces caractéristiques, un ou plusieurs autres assureurs choisis par l assuré peuvent être désignés afin de se répartir le risque.

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