COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

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1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014 N 2014/663 H. F. Rôle N 13/17285 S. D. S.A.R.L. BAGATELLE RESTAURATION C/ S.N.C. SALSEDO et Cie Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET ROUSEAU Maître SIMONI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 09 août 2013 enregistrée au répertoire général sous le N 13/ APPELANTS : M. S. D. né le à, demeurant S.A.R.L. BAGATELLE RESTAURATION, dont le siège est 36, rue de Ponthieu PARIS représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'aix-en PROVENCE, plaidant par Maître Laurent BADIANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE :

2 S.N.C. SALSEDO et Cie, dont le siège est 18, avenue du Général Leclerc SAINT TROPEZ représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'aix-en-provence, plaidant par Maître David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sandrine PETOIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : ---- En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, Composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Laure BOURREL, conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. D. est titulaire de la marque : 'bagatelle un jardin, un restaurant' déposée en France le 27 mai 2009 en classe 43 avec l'indication à la rubrique 'produits et services' : 'services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs'. Il a concédé une licence exclusive d'exploitation de sa marque à la société qu'il dirige, Bagatelle Restauration, selon contrat du 25 avril 2013.

3 Cette société exploite son fonds de commerce dans le parc de Bagatelle au bois de Boulogne à Paris. Un restaurant de plage a été ouvert à Ramatuelle par la société Salsedo et Cie en juin 2013 dont l'enseigne est 'Bagatelle Beach Saint-Tropez'. Cette ouverture fait suite à la création d'établissements dans d'autres pays selon un concept dit 'Bagatelle', qui aurait été inventé par MM. L. et C. (ce dernier étant le dirigeant de la société Salsedo et Cie). Après avoir été autorisés à faire réaliser des clichés et à saisir un exemplaire de la carte, des documents commerciaux et publicitaires, du mobilier, de la vaisselle ou des uniformes du personnel, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un constat d'huissier le 30 juillet 2013, M. D. et la SARL Bagatelle Restauration ont assigné la SNC Salsedo et Cie le 7 août 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour lui faire interdiction sous astreinte d'utiliser tous supports avec le signe 'Bagatelle' ou comportant ce signe pour désigner des services de restauration. Une ordonnance du 9 août 2013, après avoir relevé l'existence de contestations sérieuses, au motif notamment qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre l'établissement exploité à Paris et celui exploité à Ramatuelle, a dit n'y avoir lieu à référé, et a laissé les dépens à la charge des demandeurs. M. D. et la SARL Bagatelle Restauration ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 août Une action a été introduite au fond le 28 août 2013 par M. D. et la SARL Bagatelle Restauration devant le tribunal de grande instance de Marseille. Dans le cadre de cette instance, la société Salsedo et Cie demande reconventionnellement d'annuler la marque 'bagatelle un jardin, un restaurant' au motif qu'elle serait descriptive et non pas distinctive. Diverses autres marques comprenant le terme 'Bagatelle' ont été déposées par les deux parties et ces dépôts ont fait l'objet de part et d'autre d'oppositions. Dans des écritures du 5 mai 2014, la société Salsedo et Cie (Salsedo) conclut à la confirmation de l'ordonnance, au débouté des appelants, et à leur condamnation aux dépens et à lui payer une somme de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le juge des référés est incompétent du fait des difficultés de fond sur la validité de la marque déposée par M. D.. Elle fait encore valoir l'inexistence d'un risque de confusion au regard de la notoriété internationale du concept 'bagatelle', de son attractivité (il aurait été copié par un restaurateur.

4 de province), et du logo qui y est associé (qui représente une tête de femme, vue de profil, avec des plumes sortant de sa coiffe). Elle estime enfin que faire droit à la demande entraînerait des conséquences disproportionnées et irréparables. Dans des conclusions du 16 juin 2014, M. D. et la SARL Bagatelle Restauration soutiennent que la demande devant le juge du fond en annulation de la marque est sans incidence sur la compétence du juge des référés, et que le risque de confusion, sur le fondement de l'article L du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas sérieusement contestable. Ils rappellent les dispositions de l'article L du même Code suivant lesquelles une mesure d'interdiction ne peut être ordonnée que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente, et estiment démontrer le caractère vraisemblable de la contrefaçon. Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de faire interdiction à la société Salsedo d'utiliser sur tous supports le signe 'Bagatelle' ou comportant ce signe pour désigner des services de restauration, sous astreinte de euros par infraction constatée, et de la condamner aux dépens et leur payer à chacun une somme de euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS 1) L'enseigne utilisée par la société Salsedo pour son établissement de Ramatuelle n'emprunte à la marque déposée par M. D. que le mot 'bagatelle', à l'exclusion de ses autres mots et de son logo. Il n'y a donc pas reproduction de la marque et seul doit être apprécié le risque d'une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen de ce type de services (restauration et bars) qui le porterait à croire faussement que l'exploitation de Ramatuelle serait le fait de la société Bagatelle Restauration, ou d'une société qui lui serait liée économiquement. Il ressort des écritures et des productions que les deux établissements de Paris et de Ramatuelle ciblent la même clientèle, à savoir ce que l'on a pris l'habitude aujourd'hui de désigner comme les 'people'. Cette identité de clientèle n'autorise pas pour autant de retenir pour vraisemblable, ou non sérieusement contestable, un risque de confusion, et il n'y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, quand : - les caractères nominaux et figuratifs autres que 'bagatelle' sont, matériellement, très substantiellement distincts entre la marque et l'enseigne, - ils le sont également sur le plan qualitatif, entre la marque, qui cherche à l'évidence, par la sobriété et l'élégance de son style, à suggérer le plaisir raffiné à la française, et l'enseigne, qui, au contraire, usant d'un langage sans structure, mêlant le français et l'anglais, invite à un plaisir moins retenu, - le terme 'jardin' de la marque s'oppose à celui de 'beach' de l'enseigne,

5 - le terme 'bagatelle' de la marque renvoie sans équivoque au prestige du lieu de l'exploitation de la société de M. D. (le parc et le château de Bagatelle), lié à l'histoire des rois de France, maintenant ancienne, alors que celui de l'enseigne évoque les histoires, bien plus récentes, des personnalités qui ont fait la renommée de Saint-Tropez. Il n'y a donc pas lieu à référé. 2) M. D. et la SARL Bagatelle Restauration supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la société Salsedo une somme de euros sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance, Dit que M. D. et la SARL Bagatelle Restauration supportent les dépens d'appel, Dit qu'il sera fait application au profit du cabinet BACM Avocats des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne M. D. et la SARL Bagatelle Restauration à payer à la société Salsedo et Cie la somme de euros sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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