L an deux mil quinze ; Et huit décembre ;
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- Germain Leboeuf
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1 YD/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 08/12/ RG N 4145/ Affaire : La Société African Distribution Company dite ADC (SCPA LEX WAYS) Contre La société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire (M e DIOMANDE Vafoungbé) DECISION Contradictoire --- Recevons la société African Distribution Company dite ADC en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2015 L an deux mil quinze ; Et huit décembre ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître CISSE Mamadou, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 2 novembre 2015, la Société African Distribution Company dite ADC a assigné la Société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire à comparaître le 10 novembre 2015 devant la juridiction de l urgence de ce siège pour s entendre : - accorder un délai de grâce de douze (12) pour se libérer de ses dettes ; - condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle expose qu elle est une société spécialisée dans la distribution de marchandises diverses ; Que dans le cadre de ses relations commerciales avec la société GLOBALE MANUTENTION, elle a émis au profit de cette dernière une série d effets de commerce d une valeur totale de soixante-onze millions quatre cent trentehuit mille huit cent treize ( ) francs CFA ; Que ces effets de commerce ont été payés à la société ACCESS BANK Côte d Ivoire devenue AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire, dont elle est la cliente en mai 2011 ; Qu eu égard à la crise postélectorale, elle n a pas pu bénéficier des services de la société GLOBALE 1
2 MANUTENTION, de sorte que l émission des effets de commerce par la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire au profit de cette société a porté son compte courant au débit ; Qu en considération de la rémunération exténuante du découvert bancaire inhérent au solde débiteur de son compte courant, elle a sollicité et obtenu de la société AFRILAND FIRST BANK un règlement échelonné à l effet d apurer ledit découvert ; Qu en exécution de ce protocole d accord, et en dépit de ses difficultés financières, elle a effectué au profit de la banque un paiement à hauteur de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cent six ( ) francs CFA ; Que toutefois, face à ses difficultés financières persistantes, générées par la crise postélectorale de 2011, elle a sollicité et obtenu de la banque un réaménagement du paiement de sa dette ; Que par avenant en date du 28 janvier 2015, les parties ont convenu qu elle procéderait au paiement de sa dette, désormais de cinquante-quatre millions neuf cent cinquante-trois mille huit cent sept ( ) francs CFA, selon les modalités de règlement suivantes : - trois millions ( ) de francs CFA à la signature de l avenant ; - trois millions ( ) de francs CFA au 31 janvier 2015 ; - sept cent mille ( ) francs CFA par mois de janvier 2015 à mars 2016 ; - un million cinq cent mille ( ) francs CFA par mois d avril 2016 à avril 2018 ; - neuf cent cinquante-trois mille huit cent sept ( ) francs CFA au mois de mai 2018 ; Qu encore une fois, nonobstant ses difficultés financières, elle s est appliquée à respecter les termes de ce protocole depuis la signature du contrat jusqu au mois de mai 2015, 2
3 date à laquelle les difficultés financières s aggravant, elle a accumulé des arriérés des mois de mai, juin et juillet 2015 ; Que toutefois nonobstant cela, la société AFRILAND FIRST BANK a cru bon devoir engager des mesures d exécution forcée à son encontre notamment, en saisissant son compte ouvert dans les livres de la banque ORABANK Côte d Ivoire ; Qu une telle saisie, alors qu elle connaît des difficultés dans le fonctionnement de ses activités, lui porte un préjudice énorme ; Qu en effet, face à cette mesure d exécution, elle craint pour sa survie, qu au cas où la banque venait à se faire payer le montant de la saisie, cela aboutirait inéluctablement à sa disparition ; Que les fonds saisis constituent son fonds de roulement et que depuis cette saisie, elle n arrive plus à honorer convenablement ses fournisseurs et fait face à de sérieuses difficultés dans son activité ; Que vu l urgence, elle n a d autre choix que de saisir la juridiction de céans afin de faire constater ses difficultés financières et obtenir conséquemment un délai de grâce de douze (12) mois pour honorer ses engagements. En réplique, la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire explique que la créance litigieuse est une créance cambiaire née de l escompte au profit de la société ADC d effets de commerce ; Elle précise qu elle n est pas le porteur desdits effets de commerce, mais qu elle en est le tiré, la société ADC en étant le tireur ; Que suivant l article 39 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, les dettes d aliment et les dettes cambiaires ne peuvent pas faire l objet de délai de grâce ; Enfin, elle sollicite le rejet de la demande de grâce au motif que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies, puisque la somme de vingt-quatre millions ( ) de francs CFA a été saisie ; 3
4 Réagissant aux moyens de défense de la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire, la société African Distribution Company dite ADC souligne que la défenderesse n ayant pas fait dresser protêt faute de paiement ou protêt faute de provision, la banque a délibérément renoncé à mettre en œuvre la rigueur des règles cambiaires, si bien que les parties sont restées liées par l obligation de droit commun ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et fait valoir ses moyens de défense ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été régulièrement initiée, il sied de la recevoir ; Au fond Sur la demande de délai de grâce La société African Distribution Company dite ADC sollicite un délai de grâce de douze (12) mois ; Aux termes de l article 39 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette» ; 4
5 Ce texte donne compétence au juge pour moduler le paiement de la dette du débiteur poursuivi, en tenant compte de sa situation et de celle du créancier, sauf pour les dettes d aliments et les dettes cambiaires ; En l espèce la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire et pour laquelle le délai de grâce est sollicité résulte, selon l acte d assignation, d une série d effets de commerce d une valeur totale de soixante-onze millions quatre cent trente-huit mille huit cent treize ( ) F CFA émis par la demanderesse au profit de la société GLOBALE MANUTENTION et qui ont été escomptées par la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire, sur qui lesdits effets ont été tirés ; La société ADC prétend que l obligation cambiaire n a pas pu naître entre les parties dès lors que la défenderesse n a pas fait dresser protêt faute de provision ou protêt faute de paiement et que la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire a renoncé aux actions cambiaires au profit des actions de droit commun en choisissant la procédure de l injonction de payer ; Une créance est dite cambiaire lorsqu elle résulte de relations juridiques issues de l émission d'un effet de commerce ; Il s ensuit que la seule création d un effet de commerce fait naître une obligation cambiaire qui se superpose au rapport initial qualifié rapport fondamental, dont sont tenus les différents signataires dudit effet, obligation créant au profit de chacun d'eux contre les autres signataires du même effet des recours cambiaires ; Dès lors, en tirant sur la société AFRILAND FIRST BANK Côte d Ivoire des effets de commerce qui, au demeurant ont été endossés par celle-ci, la société ADC a fait naître un lien cambiaire entre les parties, si bien que la créance qui en est résultée est une créance cambiaire que la renonciation aux recours cambiaires qui s y attachent ne peut disqualifier en créance de droit commun ; Une telle créance ne peut ni être reportée ni être échelonnée en application de l article 39 de l acte uniforme susénoncé ; 5
6 Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délai de grâce comme étant mal fondée ; Sur les dépens La demanderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la société African Distribution Company dite ADC en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 6
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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