DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
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- Alfred Brisson
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1 Citation : D. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDGAE 65 Appel n o : GE ENTRE : D. B. Appelante Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Charline Bourque DATE D AUDIENCE: 15 janvier 2015 TYPE D AUDIENCE: Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté
2 COMPARUTIONS [1] Madame D. B., prestataire, a pris part à l audience par téléconférence. Elle était accompagnée par Monsieur D. L., conjoint, qui agissait à titre de représentant et de témoin. DÉCISION [2] Le Tribunal est d avis que la prestataire n a pas démontré qu elle était disponible à travailler et cela, à compter du 1er juillet 2014, en vertu de l article 18 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [3] La prestataire a présenté une demande d assurance-emploi débutant le 17 novembre Le 11 août 2014, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») informe la prestataire qu elle ne peut lui verser des prestations d assurance-emploi à partir du 1er juillet 2014 parce qu elle déclare poursuivre sa recherche d un emploi pour un emploi à temps partiel exclusivement parce qu elle priorise son emploi de courtière hypothécaire. La Commission considère que la prestataire n est pas disponible à travailler. Un avis de dette indiquant un trop-payé de 1904$ a été transmis à la prestataire. Le 21 octobre 2014, suite à sa demande de révision, la Commission informe la prestataire que la décision rendue en lien avec sa disponibilité, le 11 août 2014 est maintenue. Le 17 novembre 2014, la prestataire a déposé un appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal»). MODE D AUDIENCE [4] Cet appel a été instruit selon le mode d audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l Avis d audience daté du 18 décembre L audience par téléconférence a été tenue le 15 janvier QUESTION EN LITIGE [5] La prestataire est-elle disponible à travailler, en vertu de l alinéa 18 (1) a) de la Loi?
3 DROIT APPLICABLE [6] L article 18 de la Loi indique que : Le prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable; [7] Le paragraphe 32 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement») définit un jour ouvrable : Pour l application des articles 18 et de la Loi, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche. PREUVE [8] Le 11 août 2014, la prestataire communique avec la Commission et indique avoir débuté un travail payé à la commission le 1er juillet La prestataire indique consacrer plus de 15 heures par semaine à son entreprise et vouloir en faire sa source de revenus principale. Elle indique avoir pour intention de trouver un emploi à temps partiel tout en continuant son travail indépendant. Elle indique rechercher un emploi à raison de 11 à 20 heures par semaine (GD3-15/16). [9] Le 11 août 2014, la prestataire indique à la Commission que son emploi à titre de courtière hypothécaire chez Multi-Prêt a débuté le 1er juillet Elle consacre en moyenne 30 heures par semaine à son activité de courtière et est rémunérée à la commission. Son horaire habituel est du lundi au vendredi, de jour et de soir, ainsi qu à l occasion, les fins de semaine. Elle indique être sur une période d essai de 2 mois après laquelle l entreprise évaluera son travail et déterminera si elle répond aux exigences. Elle doit également atteindre des objectifs et suivre la règlementation. L entreprise recherche des courtiers à temps plein et la prestataire ne pourrait pas embaucher quelqu un pour effectuer son travail. La prestataire indique rechercher un emploi à temps partiel seulement 1 ou 2 jours par semaine, le temps que son emploi de courtière lui assure une rémunération
4 convenable. Elle précise ne pas avoir le droit de travailler à titre de courtière pour une autre entreprise mais pourrait occuper un emploi dans un autre domaine, par exemple, à titre de secrétaire (GD3-17). [10] Le 1er octobre 2014, lorsque contactée par la Commission dans le cadre de sa demande de révision, la prestataire indique être disponible pour du travail comme représentante dans le domaine bancaire. Elle précise qu avant elle gagnait $ par année et indique qu elle va envoyer la preuve qu elle cherche du travail. Elle indique être libre de faire l horaire de travail qu elle veut (GD3-27). [11] Suite à l audience, la prestataire transmet les T4 de son ancien employeur, des documents de Service Canada indiquant qu elle est considérée comme une travailleuse de longue date, une évaluation de son revenu potentiel, un courriel de sa superviseure, un résumé de démarches d emploi effectuées depuis qu elle est à l emploi de Multi-Prêt, sa preuve d assurance collective de son employeur Multi-Prêt, la liste des dossiers sur lesquels elle a travaillé depuis son embauche chez Multi-Prêt et le résumé des revenus gagnés chez Multi-Prêt. La prestataire transmet aussi des documents de Service Canada pour démontrer qu elle a reçu des prestations d assurance-emploi en 2008 alors qu elle recevait le même type de revenu. ARGUMENTS DES PARTIES [12] La prestataire a fait valoir que : a) La prestataire indique être sans travail depuis le 17 novembre Elle indique avoir reçu des prestations d assurance-emploi à partir de janvier 2014 ce qui lui donnerait techniquement le droit à des prestations jusqu en février Elle précise que suite à des recherches, elle a trouvé un emploi dans le même domaine qu elle travaille habituellement et qui reflète les revenus visés soit, plus de $ par année, ce qui est rare dans sa région. b) Elle indique avoir signé une offre d emploi le 1er juillet 2014 mais avoir reçu sa première paie vers le 20 novembre 2014 puisque sa rémunération est sous forme de commission. Elle soutient que les prochaines paies seront en dents de scie. Elle
5 soutient que du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2014, elle a eu peu de revenus. Enfin, elle indique que par le passé, dans une situation similaire, d avril 2008 à décembre 2008, l assurance-emploi avait comblé le manque à gagner. c) La prestataire indique ne pas être travailleur autonome. Elle indique avoir un superviseur, des objectifs à atteindre et des assurances à payer. Elle pourrait perdre son emploi si Multi-Prêt le décidait. Elle travaille à temps plein depuis le 1er juillet mais comme les revenus sont à commission, il y a un certain délai avant qu elle reçoive un salaire. L assurance-emploi doit venir combler les semaines où sa paie est «partielle». Elle indique qu en 2008, alors qu elle recevait un salaire et était payée à la commission pour un concessionnaire automobile, l assurance-emploi comblait la différence. d) Elle indique qu elle travaille depuis le 1er juillet à temps plein et fait des rencontres de clients depuis le début. Elle doit prendre le temps de bâtir sa clientèle. La Commission souhaitait qu elle se cherche un autre emploi à temps partiel ailleurs mais elle ne peut le faire par loyauté envers son employeur et par le fait qu elle travaille plus de 35 heures par semaine depuis le début de son emploi. La prestataire n a jamais travaillé à temps partiel depuis le 1er juillet. e) Le 6 février 2015, suite à l argumentation de la Commission, la prestataire indique que «considérant qu il [y] a beaucoup de présomptions et de la malveillance de la part de M. André Daigle [de la Commission], j aimerais pouvoir répondre aux arguments que celui-ci avancent» (GD11). [13] L intimée a soutenu que : a) La disponibilité est une question de faits. On devrait normalement l'établir en se fondant sur une évaluation de la preuve. On détermine la disponibilité en analysant ces trois facteurs : le désir de retourner sur le marché du travail dès qu'un emploi convenable est offert; ce désir est exprimé par les efforts fournis pour se trouver un travail convenable; et il n y a pas de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail.
6 b) Au moment où elle s est adressée à la Commission, la prestataire a déclaré vouloir se trouver un emploi à temps partiel un jour ou deux par semaine tout en continuant son travail indépendant le temps que son emploi comme courtière hypothécaire lui assure une rémunération convenable. La prestataire n a pas le droit de travailler comme courtier pour une autre entreprise, mais peut occuper un autre emploi dans un autre domaine, par exemple, un emploi comme secrétaire. c) La Commission observe que la prestataire veut se trouver un emploi à temps partiel autre que son travail indépendant; elle limite donc sa disponibilité à un emploi à temps partiel; elle fixe ainsi des conditions personnelles qui limitent ses chances de réintégrer le marché du travail à temps plein. Par conséquent, la prestataire ne rencontre pas les exigences de de l alinéa 18 a) de la Loi parce qu'elle n'a pas prouvé sa disponibilité pour travailler à temps plein en dehors de son travail indépendant. d) Dans le cas en l espèce, la prestataire n a pas déposé de preuve qu elle se cherche du travail à temps plein autre que son travail indépendant depuis le 1er juillet La similitude avec le cas référé repose sur l absence de cette preuve de recherche active d un emploi à temps plein autre que son travail indépendant pour prouver sa disponibilité à travailler à temps plein. Pour cette raison, la Commission maintient que la prestataire n a pas fait la preuve de sa disponibilité à travailler à temps plein en dehors de son travail indépendant. e) Suite à l audience, la Commission soumet dans son argumentation supplémentaire que la prestataire veut démontrer qu elle est une travailleuse de longue date et que son salaire potentiel avec Multi Prêt est de $130,000 par année, ce qui laisse supposer qu elle est dans une catégorie particulière de travailleur. Elle dit être disponible pour un emploi à temps plein qui pourrait répondre à son profil d'emploi et à l échelle salariale si cela se présentait. La Commission soutient que la prestataire a dépassé le stade des 18 premières semaines (travailleur de longue date) puisque sa demande avait débuté en 17 novembre Elle devait obligatoirement élargir son champ de recherche d emploi et accepter un salaire moindre après 18 semaines, soit à compter du 23 mars 2014 (la prestataire n a fourni aucune recherche d emploi qui
7 va dans ce sens). Elle déclare être toujours à l affût d une possibilité, regarder les journaux, avoir un réseau social et des contacts personnels, mais elle ne démontre pas avoir posé de geste concret qui démontre une intention réelle de se trouver un emploi à temps plein. Elle ajoute même avoir vu passer des emplois pour lesquels elle n avait pas les exigences. Alors, pourquoi se concentrer sur des emplois pour lesquels elle n a pas les exigences au lieu de se chercher un travail pour lequel elle a ce qu il faut? f) La Commission soutient que d après les faits au dossier (GD7), la Commission est d avis que la prestataire se consacre entièrement à son emploi chez Multi-Prêts depuis le 1er juillet Les preuves de recherche d emploi qu elle fournit débutent 23 juillet Il s agit d annonce de journaux et il n y a aucune démonstration qu il y a eu des démarches concrètes d entreprise. Même si ses intentions sont bonnes, la prestataire ne fait pas la démonstration qu elle a effectivement fait de la recherche d emploi avant le 26 juillet 2014 (GD9-1). ANALYSE [14] L alinéa 18 (1) a) de la Loi établit qu un prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là, soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable. [15] Le paragraphe 32 du Règlement définit un jour ouvrable comme chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche. [16] La prestataire travaille à temps plein pour Multi-Prêt depuis le 1er juillet Elle indique avoir reçu sa première paie vers le 20 novembre 2014 puisque sa rémunération est sous forme de commission. Elle soutient que du 1er juillet 2014 au 20 novembre 2014, elle n a eu aucun revenu. Enfin, elle indique que par le passé, dans une situation similaire alors qu elle était payée à la commission, d avril 2008 à décembre 2008, l assurance-emploi avait comblé le manque à gagner.
8 [17] Le Tribunal note que la prestataire ne remet pas en cause la relation employeuremployé qu elle a avec Multi-Prêt, indiquant qu elle y travaille à temps plein, elle y est payée à la commission et n a pas de salaire de base, et cela depuis le 1er juillet Elle questionne la position de la Commission qui lui demande de chercher du travail à temps partiel et qui la considère comme travailleur indépendant. Elle est en désaccord avec l affirmation de la Commission qu elle n est pas disponible à travailler, la preuve étant qu elle travaille à temps plein. [18] La prestataire a indiqué qu elle demeure ouverte aux possibilités d emploi qui pourraient lui être offertes et lui permettre d améliorer ses conditions de travail. Elle a transmis des recherches d emploi effectuées suite à ses débuts pour Multi-Prêt. [19] La prestataire donne aussi l exemple d une personne qui commence à travailler à temps partiel et dont le salaire serait complété par ses prestations d assurance-emploi. Elle indique être dans la même situation mis à part que dans son cas c est le salaire qui est partiel ou inexistant alors que les heures sont à temps plein. [20] Le Tribunal précise que la question du travail indépendant, bien qu argumentée par la Commission n est pas en cause dans le présent appel puisque la Commission n a pas rendu de décision à ce sujet. La décision rendue par la Commission est basée sur la disponibilité de la prestataire. [21] Conformément à l article 113 de la Loi, le Tribunal a la compétence d entendre un appel portant sur une décision rendue en révision. Ainsi, si prestataire a été déclarée inadmissible au bénéfice des prestations pour une question de non-disponibilité, le Tribunal doit se pencher et rendre une décision sur cette question. [22] Aussi, le Tribunal souligne qu il a pris en considération la demande de la prestataire de s expliquer suite à l argumentation supplémentaire présentée par la Commission le 27 janvier Le Tribunal n a pas acquiescé à cette demande comme la prestataire a eu l occasion de présenter sa position en lien avec le litige lors de l audience. De plus, le Tribunal note que la Commission a présenté des arguments supplémentaires sur les
9 recherches d emploi de la prestataire et son statut de travailleur de longue date et que ces questions avaient aussi été discutées lors de l audience. [23] Le Tribunal note que l alinéa 18 (1) a) de la Loi précise que pour être admissible au bénéfice de prestations, un prestataire doit prouver qu il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable [les soulignements sont de nous]. [24] Or, dans le présent cas, la prestataire indique avoir trouvé un emploi à temps plein. Elle précise avoir trouvé un emploi qui devrait atteindre l échelle salariale souhaitée. Le Tribunal est d avis que la prestataire ne répond pas à la définition de la disponibilité précisée par la Loi puisqu elle ne se trouve pas dans une situation où elle est incapable d obtenir un emploi convenable. En effet, la prestataire indique travailler du lundi au vendredi, et parfois les fins de semaine. Elle effectue des semaines de travail de plus de 35 heures par semaine d où son incompréhension vis-à-vis la demande de la Commission qu elle se cherche du travail à temps partiel. [25] Ainsi, la prestataire ne se trouve pas dans une situation où elle est incapable de se trouver un emploi convenable. [26] De plus, le Tribunal prend en considération le CUB qui indique que : «il est de jurisprudence constante qu'un emploi, avec ou sans rémunération, est un emploi et peut empêcher un individu d'être disponible pour une recherche sérieuse. De plus, le contrat auquel a souscrit le prestataire semble le lier d'une façon non contredite, à l'obligation de dévouer tout son temps à l'emploi». [27] Le Tribunal comprend que la prestataire est sans rémunération pour une certaine période malgré le fait qu elle travaille à temps plein. Néanmoins, la prestataire travaille à temps plein et n est par conséquent pas disponible au sens de la Loi. De plus, bien qu elle soit sans revenu pour cette période, les démarches effectuées dans son travail visent à lui procurer des revenus à plus ou moins courte échéance. [28] Enfin, le Tribunal prend en considération les démarches que la prestataire continue d effectuer afin d améliorer sa situation ou d obtenir un emploi qui lui offrirait une
10 meilleure situation par exemple, en n étant pas rémunéré sous la forme de commissions. Or, il est de jurisprudence constante que, le régime de l assurance-emploi ne se veut pas une compensation dans le but d améliorer ses conditions et que la disponibilité ne doit pas être limitée par des conditions personnelles. La prestataire concentre ses efforts pour faire de son emploi à temps plein chez Multi-Prêt, une réussite et déploie une énergie considérable afin de bâtir sa clientèle et de tirer de cet emploi un revenu similaire à ce qu elle touchait auparavant. [29] Dans Faucher, la Cour d appel fédérale a établi trois critères auxquels le prestataire doit répondre afin de démontrer sa disponibilité à travailler. Les critères correspondent à la démonstration de son désir à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable est offert; de fournir les efforts nécessaires pour se trouver un emploi convenable; et de ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter les chances de retourner au travail (Faucher A-56-96, A-57-96). [30] Le Tribunal prend en considération que la prestataire a indiqué que la Commission avait compensé les différences de salaire alors qu elle était dans une situation similaire en 2008 recevant un salaire à la commission. Néanmoins, chaque situation doit être regardée sur ses propres mérites et le Tribunal ne peut, bien que certains faits puissent se ressembler, rendre une décision identique seulement sur cette base. Le Tribunal doit rendre une décision sur la situation actuelle, tout en considérant la preuve et les arguments présentés par les parties. [31] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d avis que la prestataire n a pas démontré qu elle est disponible à travailler. Plus précisément, le Tribunal est d avis que la prestataire n est pas disponible à travailler comme elle n est pas incapable d obtenir un emploi convenable, travaillant déjà à temps plein, et cela en vertu de l alinéa 18 (1) a) de la Loi. La prestataire n est pas disponible à travailler pour tout jour ouvrable d'une période de prestations, occupant déjà un emploi à temps plein.
11 CONCLUSION [32] L appel est rejeté. Charline Bourque Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 14 avril 2015
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