Indemnités de rupture : régime social

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1 Indemnités de rupture : régime social Indemnités de rupture : régime social Avertissement La présente étude a pour objet de préciser les règles d'assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales des différentes indemnités qui peuvent être versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions de dirigeant de société. Des tableaux de synthèse figurant en annexe permettent d'appréhender de façon globale le régime fiscal et social de ces indemnités. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul de ces indemnités sont détaillées dans les études ayant trait au mode de rupture du contrat de travail concerné : «Démission», «Départ en retraite», «Indemnités de licenciement», «Licenciement», «Licenciement économique : procédures», «Préretraites», «Prise d'acte de la rupture», «Transaction». Pour connaître les valeurs actualisées du plafond et des taux de cotisations : voir Indices, barèmes et taux. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A C Aide à la création d'entreprise 17 Aide à la formation 17 Aide à la mobilité 17 Aide à la reconversion 17 Aide à la réinsertion professionnelle 17 Assujettissement en totalité 5 D Cessation du mandat social 59, 60 cessation volontaire 61 dirigeants visés 60 notion de cessation forcée 62 principe d'assujettissement 59 Charge alignée 8 Congé de mobilité 17 Congé de reclassement 17 Congés payés 1 Contrat à durée déterminée 45 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 21 Contrat de travail temporaire 45, 47 Contribution patronale sur les mises à la retraite 27 Convention de reclassement personnalisé (CRP) 21 Cotisations de sécurité sociale 4 et s., 8, 9 CSG et CRDS 5, 10 F Démission 34 Départ en retraite 35 et s. Départ volontaire dans le cadre d'un accord GPEC 38 dans le cadre d'un PSE 16 Dirigeant de société 59 et s. G Forfait social 11, 41 I Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 38

2 Inaptitude 14 Indemnité de cessation forcée des dirigeants sociaux 59 et s. Indemnité de cessation volontaire des dirigeants sociaux 61 Indemnité de clientèle avance 57 régime fiscal 55 régime social 56 Indemnité de départ à la retraite 35 et s. contexte économique 37 dans le cadre d'un PSE 36 Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'un PSE 17 démission 35 GPEC 38 VRP 58 Indemnité de fin de CDD régime social 45 requalification 48 rupture anticipée 46 Indemnité de fin de contrat de TT 47 Indemnité de licenciement excédant les montants légaux ou conventionnels 13 montant légal ou conventionnel 12 rupture amiable 39 versée aux représentants du personnel 53 Indemnité de licenciement économique aides au reclassement 17 cotisations et charges alignées 19 CSG et CRDS 20 dans le cadre d'un PSE 17 départ volontaire du salarié 39 préretraite AS-FNE 29 régime fiscal 18 rupture négociée dans un contexte économique 40 typologie des indemnités 16 Indemnité de mise à la retraite contribution patronale spécifique 27 cotisations et charges alignées 24 CSG et CRDS 25 indemnité 22 régime fiscal 23 versée dans le cadre d'un PSE 26 Indemnité de non-concurrence 15 Indemnité de préretraite amiante 32 Indemnité de préretraite CATS 33 Indemnité de préretraite d'entreprise 31 Indemnité de préretraite progressive 30 Indemnité forfaitaire 49 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle 41 Indemnité supérieure à 10 fois le plafond 5, 66 Indemnité transactionnelle 42 Indemnité versée à la suite d'un contentieux cotisations et charges alignées 51 CSG et CRDS 52 régime fiscal 50 Indemnité versée dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 21 Indemnité versée dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé (CRP) 21 Indemnités substitutives de l'ani de 1975, (v. Indemnité de clientèle) Intérim 45, 47 L Licenciement pour inaptitude 14 M Mandat social 59 et s. N Non-concurrence 15 P Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) 17 et s. Préavis 1

3 Préretraite amiante 32 Préretraite AS-FNE 29 Préretraite CATS 33 Préretraite d'entreprise 31 Préretraite progressive 30 R Réforme de 2000 avant la réforme 2 régime fiscal 3 régime social 4 Réforme de , 66 Réforme de 2011 cotisations de sécurité sociale 6 CSG et CRDS 10 Réforme de 2012 et au-delà cotisations de sécurité sociale 7 CSG et CRDS 10 forfait social 11 Régime fiscal 3 Représentant du personnel 53 Révocation du dirigeant social 62 Rupture amiable 39 Rupture anticipée du contrat à durée déterminée 48 Rupture anticipée du contrat de travail temporaire 47 Rupture conventionnelle homologuée 41 T Taux 9 Travail temporaire 45, 47 V VRP 54 et s. Chapitre 1 Les principes d'assujettissement 1 Notion d'indemnités liées à la rupture Les indemnités dont le régime social est examiné dans la présente étude sont les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à la cessation forcée du mandat social, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié de la perte de son emploi, ou d'autres préjudices, le plus souvent liés à la rupture du contrat. A l'occasion de la cessation du contrat de travail (ou des fonctions de mandataire social), quel que soit le mode de rupture, des éléments de rémunérations sont également versés qui ont la qualité de salaires et qui, à ce titre, restent assujettis à cotisations et contributions sociales. Il s'agit de : - l'indemnité compensatrice de préavis ; - l'indemnité compensatrice de congés payés ; - l'indemnité de non-concurrence (v. n 15) ; - l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'une mission d'intérim (v. n 45). Pour une vue d'ensemble, se reporter au tableau figurant en annexe de la présente étude. 2 Régime social des indemnités de rupture avant la réforme de 2000 En l'absence de dispositions légales ou réglementaires, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail obéissaient aux principes dégagés pour une large part par les tribunaux. Selon ces derniers, les indemnités versées en cas de rupture résultant d'une initiative de l'employeur ou, plus généralement, résultant de son fait, constituaient la réparation d'un préjudice subi par le salarié. Par conséquent, elles devaient être exclues de charges sociales. 1 Indemnités de licenciement Cette exclusion s'appliquait aux indemnités de licenciement dont le montant correspondait aux dispositions légales ou conventionnelles (accord de branche ou accord interprofessionnel). Les tribunaux ont admis également ce principe d'exclusion pour les indemnités de licenciement excédant les dispositions légales ou conventionnelles. Selon la Cour de cassation, «en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a la faculté d'allouer au salarié, soit unilatéralement, soit dans le cadre d'un protocole d'accord avec celui-ci, une indemnité de licenciement supérieure au minimum fixé par la loi ou la convention collective, sans que la somme ainsi allouée en contrepartie de la perte de l'emploi perde le caractère indemnitaire qui l'exonère de cotisations». Cass. soc., 14 oct. 1993, n Cass. soc., 9 juin 1994, n Cass. soc., 19 mai 1994, n Indemnités transactionnelles Les indemnités transactionnelles versées en contrepartie de la renonciation des salariés à initier un contentieux relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat, étaient, elles aussi, exclues de l'assiette des cotisations. Cass. soc., 10 févr. 1994, n , n 764 P

4 Par exemple, le caractère indemnitaire, donc exonéré, des indemnités transactionnelles, correspondant en l'espèce à 3 ans de salaire, pouvait résulter de la renonciation par le salarié du droit de contester son licenciement, compte tenu de son âge et de ses possibilités réduites de retrouver un emploi. Cass. soc., 27 févr. 1992, n Indemnités de départ volontaire Les indemnités de départ volontaire étaient considérées comme des compléments de salaire, ce qui est aujourd'hui toujours le cas. Il en est ainsi pour une indemnité versée à la suite d'une démission. L'indemnité de départ volontaire en retraite est également assujettie (v. n 35). Mais les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un licenciement économique étaient assimilées à des indemnités de licenciement, y compris lorsque leur montant excédait celui d'une indemnité de licenciement conventionnelle. Les tribunaux retenaient en effet le caractère contraint de la cessation du contrat de travail pour le salarié. Cass. soc., 27 nov. 1985, n Toutefois, ce régime favorable d'exclusion de cotisations pour des indemnités versées dans un contexte économique était contesté par le ministère et par les organismes de recouvrement. L'administration a finalement admis le principe d'une exclusion des indemnités versées dans le cadre d'une transaction, dans la limite du montant minimum de dommages-intérêts accordés en cas de rupture abusive par les tribunaux, c'est-à-dire 6 mois de salaire. Certaines circonstances particulières (âge du salarié, niveau de qualification, situation de l'emploi, etc.) permettaient de justifier d'un préjudice particulier ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité, toujours exonérée, excédant ce plafond. Cette appréciation au cas par cas, créatrice d'incertitudes, a conduit le législateur à réformer le dispositif en alignant le régime des cotisations de sécurité sociale sur leur régime fiscal. CGI, art. 80 duodecies, mod. par L. n , 30 déc. 1999, art. 3 : JO, 31 déc. CSS, art. L , mod. par L. n , 29 déc. 1999, art. 2 : JO, 30 déc. 3 Réforme du régime fiscal des indemnités de rupture en 2000 Compte tenu des incertitudes créées par ces interprétations diverses en matière d'exclusion des cotisations de sécurité sociale, le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et a établi un cadre de référence cohérent. Sur le plan fiscal, il a été posé en principe général que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Toutefois, certaines indemnités limitativement énumérées bénéficient soit d'une exonération totale, soit d'une exonération plafonnée. 1 Indemnités intégralement non imposables Sont non imposables en totalité : - l'indemnité forfaitaire proposée lors de la conciliation, devant le conseil de prud'hommes : C. trav., art. L les indemnités accordées par une juridiction en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement ; C. trav., art. L les indemnités versées en cas de licenciement abusif ; C. trav., art. L les indemnités versées après annulation d'une procédure de licenciement économique collectif (10 salariés et plus dans une entreprise d'au moins 50 salariés) pour absence ou insuffisance de plan de reclassement ; C. trav., art. L les indemnités versées en cas de non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou de défaut d'information à l'autorité administrative, en cas de licenciement collectif économique ; C. trav., art. L les indemnités versées en cas de non-respect de la priorité de réembauchage ; C. trav., art. L les indemnités ou aides financières accordées aux salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; C. trav., art. L à les sommes versées au titre des mesures d'accompagnement dans les entreprises de moins de 50 salariés lors d'un licenciement économique de 10 salariés et plus. C. trav., art. L Indemnités bénéficiant d'une exonération fiscale plafonnée Bénéficient d'une exonération fiscale partielle : - la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L et L du code du travail, qui n'excède pas la valeur la plus élevée entre : - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur. Ces deux valeurs étant retenues dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; - ou le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas la valeur la plus élevée entre : - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur. Ces deux valeurs étant retenues dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; - ou le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou

5 interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; - la fraction des indemnités de rupture conventionnelle homologuée versées au salarié qui n'est pas en droit de bénéficier d'une retraite d'un régime obligatoire, qui n'excède pas la valeur la plus élevée entre : - deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur. Ces deux valeurs étant retenues dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; - ou le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de départ volontaire, versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les conditions prévues au II de l'article L du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités, était non imposable jusqu'au 31 décembre Les indemnités de GPEC versées à compter du 1 er janvier 2011 sont intégralement imposables. Sur le régime fiscal des indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, en cas de cessation forcée de leurs fonctions, voir n 64. selon l'instruction fiscale du 31 mai 2000 ( 16), les indemnités de rupture supérieures aux montants prévus par la loi ou la convention collective (ou l'accord professionnel ou interprofessionnel) sont donc exclues fiscalement dans les limites précisées (2 fois la rémunération annuelle ou 50 % des indemnités de rupture, dans la limite d'un multiple du plafond annuel), peut importe qu'elles soient versées en exécution «d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une transaction». CGI, art. 80 duodecies Instr. 31 mai 2000 : BOI 5 F-8-00 Section 1 : Les cotisations de sécurité sociale 4 Réforme du régime social des indemnités de rupture en 2000 Tenant compte des incertitudes qui pesaient, avant la réforme, sur la nature des indemnités de rupture (v. n 2), la loi de financement pour 2000 a aligné, au moins partiellement, le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail (et des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux ou des dirigeants visés à l'article 80 ter du code général des impôts) sur leur régime fiscal. Mais l'alignement sur le régime fiscal ne portait que sur les indemnités de rupture «à l'initiative de l'employeur». Cette restriction a permis à l'acoss d'assujettir en totalité aux cotisations et contributions sociales les indemnités telles que les indemnités de fin de contrat à durée déterminée, sans considération d'un régime fiscal éventuellement plus avantageux. Alors que dans le même temps, l'alignement sur le régime fiscal des indemnités justifiait l'inclusion dans l'assiette des cotisations (de sécurité sociale et des cotisations alignées) des sommes précédemment exclues au titre de leur qualification de dommages-intérêts (mais imposables), notamment : - les dommages-intérêts versés dans le cas d'une rupture anticipée, du fait de l'employeur, d'un contrat à durée déterminée pour la fraction correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié ; - l'indemnité compensatrice de préavis versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (v. n 14), malgré leur qualification de dommages-intérêts attribuée par les tribunaux. L. n , 29 déc. 1999, art. 2 : JO, 30 déc. Lettre-circ. ACOSS n , 25 janv Réforme de 2009 : les parachutes dorés La LFSS pour 2009 a intégralement soumis aux cotisations sociales, aux charges alignées, à la CSG et la CRDS les indemnités de rupture d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette disposition s'applique, selon le ministère du travail, aux indemnités versées au titre des ruptures «notifiées à compter du 1 er janvier 2009». Toutes les indemnités, versées lors de la rupture du contrat de travail (ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants ou personnes visées à l'article 80 ter du CGI) sont visées (v. n 66). En cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, il est fait masse des indemnités versées au titre des deux contrats. La loi de finances rectificative pour 2012 abaisse ce seuil à 10 fois la valeur du plafond annuel pour les indemnités versées à compter du 1 er septembre 2012 (soit en 2013). L. n , 17 déc. 2008, art. 14 : JO, 18 déc. CSS, art. L et L Circ. DSS/DGPD/SD5B/2009/210, 10 juill Lettre-circ. ACOSS n , 18 sept Réforme de 2011 La LFSS pour 2011 a modifié le dispositif mis en place depuis 2000, tout en conservant l'assujettissement intégral des indemnités de rupture d'un montant supérieur à 30 fois, passé en 2012 à 10 fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale (v. n 5). Les indemnités de rupture sont exclues des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées pour leur fraction exonérée fiscalement, dans la limite de 3 fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale. La loi vise désormais les indemnités versées «à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions» de mandataires sociaux et dirigeants, alors que précédemment, l'alignement d'assiette sur le régime fiscal ne portait que sur les indemnités de rupture «à l'initiative de l'employeur». Du fait de cet élargissement, certaines indemnités versées par décision de justice, exclues précédemment soit par application d'un régime fiscal favorable soit par une qualification résiduelle de dommages-intérêts exonérés, sont désormais ajoutées aux indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail et soumises à la limite de 3 plafonds. Cette limite de cotisations à 3 plafonds annuels devait, à l'origine, s'appliquer de manière définitive aux indemnités de rupture versées à compter du 1 er janvier 2012, étant entendu que les indemnités versées pendant l'année 2011 étaient soumises à un régime transitoire. Toutefois, la LFSS pour 2012 a réduit à nouveau à 2 plafonds annuels la limite d'exclusion (v. n 7), prévoyant une nouvelle période transitoire pour L. n , 20 déc. 2010, art. 18 : JO, 21 déc. CSS, art. L Circ. intermin. DSS/SD5B/2011/145 ; SG/SAFSL/SDTPS/C , 14 avr Rupture prenant effet en 2010 Lorsque les indemnités sont versées en 2011 au titre d'une rupture «prenant effet» avant le 31 décembre 2010, la fraction non imposable des indemnités

6 est exclue des cotisations sociales et des charges alignées pour une valeur limitée à 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale. De fait, cette limite de 6 fois le plafond annuel concerne les indemnités fiscalement non imposables, comme les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et certaines des indemnités attribuées par décision de justice. Les autres indemnités sont fiscalement exonérées dans la limite de 6 ou de 5 plafonds annuels. Le ministère des affaires sociales précise que la notion de «prise d'effet avant le 31 décembre» concerne : - les licenciements intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement économique collectif (au titre de l'article L du code du travail, à savoir le licenciement de 10 salariés ou plus sur 30 jours intervenant dans une entreprise d'au moins 50 salariés), lorsque la notification à l'administration, prévue à l'article L du code du travail, intervient le 31 décembre 2010 au plus tard ; - les licenciements collectifs économiques de 10 salariés et plus dans les entreprises d'au plus 50 salariés, lorsque la présentation des mesures aux représentants du personnel ( C. trav., art. L ) est intervenue le 31 décembre 2010 au plus tard ; - les licenciements, économiques ou non, ou les mises à la retraite notifiés par l'employeur le 31 décembre 2010 au plus tard ; - la rupture conventionnelle homologuée, quand le formulaire de rupture a été transmis à l'administration pour homologation ou autorisation le 31 décembre 2010 au plus tard. Le ministère ne retient pas comme «prise d'effet» la date d'envoi de la lettre de licenciement, contrairement aux tribunaux ( Cass. soc., 6 mai 2009, n , n 906 F - P + B). Selon le ministère, toutes les indemnités de rupture versées à compter du 1 er janvier 2011, dès lors que la date de notification de la rupture est antérieure au 31 décembre 2010, sont soumises à cette période transitoire. les débats parlementaires laissent place à une autre interprétation : l'intention expresse du législateur était bien de conserver le dispositif ancien aux indemnités dont la date de notification (ou d'information à l'administration) se situait avant le 22 décembre lendemain de la date de publication de la LFSS pour que les indemnités soient versées en 2010 ou en Le ministre du budget a d'ailleurs précisé : «il me paraît sage et de bonne politique de tenir compte des accords et procédures - notamment collectives - en cours, afin de ne pas bouleverser l'économie de mesures qui sont actuellement négociées ou en cours de négociation» ( JO Sénat CR, 12 nov. 2010, p et 9798). 2 Rupture prenant effet en 2011 Le ministère précise qu'il s'agit des indemnités versées au titre d'une rupture ayant pris effet (c'est-à-dire notifiée ou à celles dont l'information à l'administration est faite) en 2011 et qui donnent lieu au versement d'indemnités en La fraction non imposable des indemnités de rupture est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées dans la limite la plus basse entre le montant des indemnités prévues par convention ou accord collectif en vigueur le 31 décembre 2010 et 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Toutefois, toujours selon le ministère, le calcul de la limite d'exclusion ne peut pas être en 2011, moins avantageux que celui qui correspond au régime définitif de 2012, tel qu'il résultait de la LFSS pour En l'espèce, il était prévu que la fraction non imposable des indemnités de rupture, versées à compter du 1 er janvier 2012, devait être exclue des cotisations sociales dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. par cette règle, le ministère du travail applique au calcul une sorte de principe de faveur. En pratique, cette réserve est destinée aux indemnités de rupture dont le montant effectivement versé (y compris lorsqu'un complément est accordé par décision de justice) est supérieur aux indemnités légales ou conventionnelles, alors que ces dernières sont inférieures à la valeur de 3 plafonds pour 2011, soit Dans ce cas, la limite d'exclusion est égale non pas à la valeur de l'indemnité conventionnelle (en vigueur le 31 décembre 2010) ou légale, mais à 3 plafonds, soit Pour des exemples chiffrés, voir chaque indemnité de rupture, et, en particulier, voir n os 13 et 14. L. n , 20 déc. 2010, art. 18 : JO, 21 déc. CSS, art. L Circ. intermin. DSS/SD5B/2011/145 ; SG/SAFSL/SDTPS/C , 14 avr Réforme de 2012 et au-delà La LFSS pour 2012 exclut de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (et des assiettes alignées) la part non imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit pour 2012 et pour 2013). A titre transitoire, la limite d'exclusion reste fixée à 3 fois le plafond annuel (soit pour 2012) pour les indemnités versées en 2012 au titre d'une rupture : - notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard. Cette même date du 31 décembre 2011 est retenue comme celle où les représentants du personnel sont informés du projet de licenciement économique en cas de licenciement collectif. Comme pour la LFSS pour 2011, les procédures de licenciement ayant débuté avant la date de publication de LFSS donnent lieu à ces nouvelles règles dès lors que les indemnités sont versées en 2012 ; les licenciements économiques d'au moins 2 salariés donnent lieu à la fois à une consultation des représentants du personnel ( C. trav., art. L ) et à une notification individuelle ( C. trav., art. L ). L'information aux représentants du personnel faite au plus tard le 31 décembre 2011 est à retenir puisqu'il s'agit de la date la plus avantageuse pour les parties. Cette date du 31 décembre 2011 devrait pouvoir être retenue comme la date de transmission à l'administration du formulaire d'homologation ou d'autorisation, pour les ruptures conventionnelles. - notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à 2 fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale. Toutefois, dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut pas dépasser la valeur de l'indemnité légale ou conventionnelle, calculée selon les dispositions en vigueur le 31 décembre Par conséquent, la limite d'exclusion des indemnités de rupture, dont le montant légal ou conventionnel est supérieur à 2 fois le plafond annuel, correspond à la valeur la plus basse entre l'indemnité légale ou conventionnelle de rupture et 3 fois le plafond annuel de cotisations sociales. A contrario, les indemnités de rupture, versées en 2012 et dont le montant légal ou conventionnel est inférieur ou égal à 2 plafonds annuels ( ), sont exclues des cotisations dans cette limite de 2 plafonds annuels, dès lors que la notification a lieu en Les indemnités versées en 2013 et au-delà sont exclues des cotisations de sécurité sociale (et des charges alignées) dans la limite de 2 plafonds annuels ( pour 2013). Exemple 1 : indemnité de licenciement versée en 2012 au titre d'une rupture notifiée le 30 septembre 2011.

7 Une indemnité de licenciement versée en 2012 s'élève à , alors que l'indemnité conventionnelle est de Le salarié a perçu en 2011 une rémunération brute de L'indemnité est fiscalement exonérée parce qu'elle ne dépasse pas le double de la rémunération annuelle brute de 2011, limitée à 6 plafonds annuels de la Sécurité sociale. Elle est exonérée des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées dans la limite de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale puisqu'elle est versée au titre d'une rupture notifiée avant le 31 décembre La fraction assujettie s'élève à ( ). Exemple 2 : indemnité de licenciement légale ou conventionnelle inférieure à 2 plafonds et indemnité versée effectivement supérieure à 2 plafonds. En 2012, un salarié perçoit une indemnité de licenciement de , alors que l'indemnité prévue conventionnellement est de Ce salarié a perçu en 2011 une rémunération brute de Fiscalement, cette indemnité de licenciement est exonérée puisqu'elle ne dépasse pas la valeur de 2 fois la rémunération annuelle. La fraction exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées correspond à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale puisque l'indemnité légale ou conventionnelle ne dépasse pas cette limite de 2 plafonds. L'indemnité est assujettie aux cotisations sociales pour ( ). Exemple 3 : indemnité de licenciement légale ou conventionnelle comprise entre 2 et 3 plafonds et indemnité versée effectivement supérieure. En 2012, un salarié perçoit une indemnité de licenciement de , alors que l'indemnité prévue conventionnellement est de Ce salarié a perçu en 2011 une rémunération brute de Fiscalement, cette indemnité de licenciement est exonérée puisqu'elle ne dépasse pas la valeur de 2 fois la rémunération annuelle. La fraction exclue des cotisations et des charges alignées correspond au montant le plus bas entre l'indemnité conventionnelle ou légale et 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, puisque l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieure à 2 plafonds. L'indemnité est donc assujettie aux cotisations sociales pour ( ). Exemple 4 : indemnité de licenciement légale ou conventionnelle supérieure à 3 plafonds. En 2012, un salarié perçoit une indemnité conventionnelle de licenciement de , calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur le 31 décembre Fiscalement, cette indemnité est exonérée puisqu'elle correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle est assujettie aux cotisations sociales pour ( ) puisque la limite d'exclusion est, pour 2012, fixée au montant le plus bas entre l'indemnité légale ou conventionnelle et 3 fois le plafond annuel, dès lors que le montant légal ou conventionnel est supérieur à 2 fois le plafond annuel. Pour les indemnités de rupture d'un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (30 fois le plafond annuel pour les indemnités versées jusqu'au 31 août 2012), voir n os 5 et 66. L. n , 21 déc. 2011, art. 14 : JO, 22 déc. CSS, art. L Lettre-circ. ACOSS n , 20 févr Pour établir le régime social des indemnités de rupture, les tribunaux appliquent les règles définies ci-dessus, peu importe que l'employeur individualise le montant versé effectivement, sur décision du supérieur hiérarchique. Cass. 2 e civ., 20 juin 2013, n Notion de charges alignées L'assiette de différentes cotisations et contributions a été alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit : - des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, y compris les cotisations AGFF et APEC ; - de la contribution de solidarité autonomie ; - des cotisations d'assurance chômage, y compris la cotisation d'ags ; - du versement transport ; - des cotisations FNAL ; - de la taxe d'apprentissage, de la taxe formation professionnelle, de la taxe construction et des taxes sur salaire. Dans les développements qui suivent, ces cotisations sont dénommées «charges alignées». 9 Changement de taux Les cotisations et contributions dues sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail doivent être acquittées sur la base du taux en vigueur à la date de ce versement. En cas de changement de taux, le nouveau taux s'applique à toutes les indemnités versées postérieurement à la date d'entrée en vigueur. Pour les indemnités versées par décision de justice, voir n 50. Cass. soc., 25 nov. 1992, n , n 4197 P Section 2 : CSG, CRDS et forfait social 10 CSG et CRDS En matière de CSG et de CRDS, la fraction assujettie est celle qui excède les montants prévus par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, pour le motif de la rupture en cause. En l'absence d'indemnité spécifique attribuée pour le motif de rupture, la fraction assujettie est celle qui excède l'indemnité de licenciement, retenue pour son montant tel qu'il résulte de l'accord collectif (de branche ou professionnel) ou, à défaut de l'indemnité légale de licenciement. Pour les indemnités de rupture d'un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale, montant abaissé à 10 fois le plafond annuel pour les indemnités versées à compter du 1 er septembre 2012, voir n os 5 et 66. La fraction assujettie à la CSG (et à la CRDS) des indemnités de rupture versées jusqu'au 31 décembre 2010 ne pouvait pas être inférieure à celle assujettie à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 duodecies du CGI. Pour les indemnités versées à compter du 1 er janvier 2011, la fraction assujettie à ces contributions ne peut pas être inférieure à celle soumise aux cotisations de sécurité sociale. la LFSS pour 2013 clarifie la lecture de l'article L du CSS en précisant que les indemnités de rupture sont assujetties à la CSG (et donc à la CRDS) «indépendamment» de leur statut fiscal.

8 Cette fraction assujettie aux deux contributions bénéficiait d'un abattement forfaitaire pour frais professionnel. L'abattement s'élevait à 3 % sur la totalité des indemnités versées jusqu'au 31 décembre Il a été limité à 4 fois le plafond annuel pour les indemnités versées à compter du 1 er janvier 2011, cette limite d'assiette étant proratisée selon les mêmes règles que le plafond utilisé pour la paie (précision du ministère du travail). Puis l'abattement a été supprimé pour les indemnités de rupture versées à compter du 1 er janvier 2012, qui ne bénéficient donc plus, désormais, d'abattement forfaitaire pour frais professionnel. Exemple 1 : l'indemnité de licenciement versée correspond à l'indemnité conventionnelle. En 2013, un salarié perçoit une indemnité conventionnelle de licenciement de Elle est fiscalement exonérée. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées. Elle est exclue des contributions de CSG et de CRDS. Exemple 2 : l'indemnité de licenciement versée est supérieure à l'indemnité conventionnelle. En 2013, un salarié perçoit une indemnité de licenciement de , l'indemnité conventionnelle de licenciement est de Cette indemnité est fiscalement exonérée. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour ( ). Elle est soumise aux contributions de CSG et de CRDS pour ( ). CSS, art. L Ord. n 96-50, 24 janv. 1996, art. 14 : JO, 25 janv. L. n , 21 déc. 2011, art. 17 : JO, 22 déc. Circ. intermin. DSS/SD5B/2011/145 ; SG/SAFSL/SDTPS/C , 14 avr Circ. intermin. DSS/5B/2011/495, 30 déc Forfait social Depuis le 1 er janvier 2009, certains éléments de rémunérations sont soumis au forfait social lorsqu'ils sont exonérés des cotisations de sécurité sociale et soumis à la CSG. Toutefois, le dispositif de forfait social excluait à l'origine expressément les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataires ou dirigeants de son champ d'application. La LFSS pour 2013 maintient cette exclusion uniquement pour les indemnités de licenciement, de mise à la retraite et pour les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE et prévoit un dispositif d'assujettissement spécifique pour les indemnités versées au titre d'une rupture conventionnelle homologuée. Les indemnités versées, à compter du 1 er janvier 2013, au titre d'une rupture conventionnelle homologuée sont : - assujetties au forfait social conformément au mécanisme de droit commun de cette contribution (fraction exclue des cotisations et soumise à la CSG) ; - assujetties «également» pour la part exclue de la CSG et la CRDS (fraction correspondant au montant légal ou conventionnel de l'indemnité). En pratique, la fraction des indemnités de rupture homologuée assujettie au forfait social correspond à la part de l'indemnité exclue des cotisations de sécurité sociale (soit du premier euro jusqu'à la valeur de 2 plafonds annuels). L'Acoss précise que lorsque la rupture a été «notifiée» (sans doute faut-il comprendre «homologuée») antérieurement au 1 er janvier 2013 mais que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée après cette date, en raison du décalage de la paie de décembre sur janvier, le forfait social n'est pas prélevé. S'agissant des indemnités conventionnelles homologuées supérieures à 10 plafonds annuels de la Sécurité sociale (v. n os 5 et 66). Exemple 1 : un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle égale au montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de L'indemnité est fiscalement exonérée parce qu'elle ne dépasse pas la valeur de 2 fois la rémunération annuelle de l'année civile précédente. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale puisqu'elle est inférieure à 2 plafonds annuels ( ). Elle est exclue de CSG et de CRDS puisqu'elle ne dépasse pas la valeur de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. Elle est soumise en totalité au forfait social. Exemple 2 : un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle de L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective s'élève à Cette indemnité est fiscalement exonérée. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale. Elle est assujettie à la CSG et la CRDS pour ( ). Elle est soumise en totalité au forfait social. Exemple 3 : un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle de L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de L'indemnité est fiscalement exonérée. Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour ( ). Elle est soumise à la CSG et la CRDS pour ( ). Elle est soumise au forfait social pour Voir également n 41. CSS, art. L Lettre-circ. ACOSS n , 28 mars 2013 Pour les développements supplémentaires sur le forfait social (v. l'étude «Cotisations de sécurité sociale : assiette et taux»).

9 Chapitre 2 La rupture à l'initiative de l'employeur Section 1 : Le licenciement individuel 12 Indemnité de licenciement légale ou conventionnelle En cas de licenciement individuel d'un salarié qui justifie d'un an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, l'employeur verse des indemnités en application du code du travail, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, et sauf licenciement pour faute grave ou lourde. C. trav., art. L Sur les conditions d'attribution et le calcul de ces indemnités, voir l'étude «Indemnités de licenciement». L'indemnité de licenciement dont le montant résulte des dispositions légales ou conventionnelles est intégralement non imposable. CGI, art. 80 duodecies Compte tenu de la période transitoire prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de licenciement, calculée selon les prescriptions légales ou conventionnelles, varie dans le temps. Sur la date d'application de la loi de financement pour 2011 et sur la prise en compte, pendant la période transitoire, de la fraction non imposable. 1 Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée jusqu'au 31 décembre 2010 L'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée jusqu'au 31 décembre 2010 est exclue des cotisations de sécurité sociale et de charges alignées, conformément aux règles applicables en matière fiscale. par mesure de tolérance, l'acoss a admis que l'indemnité versée à un salarié qui ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante pour avoir droit à une indemnité de licenciement était exclue dans les mêmes conditions. Elle est exclue de CSG et de CRDS dès lors que son montant est conforme à la limite prévue par l'accord collectif (de branche ou interprofessionnel) et, à défaut, à la limite de l'indemnité légale de licenciement. Lettre-circ. ACOSS n , 25 janv Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée en 2011 L'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée en 2011 est exclue des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 6 fois le plafond annuel de cotisations, sous réserve que le montant effectivement versé corresponde aux dispositions en vigueur le 31 décembre Elle est exclue de CSG et de CRDS dès lors que son montant est conforme à la limite prévue par l'accord collectif de branche ou interprofessionnel et, à défaut, légale. En outre, la fraction des indemnités versées à compter du 1 er janvier 2011 soumise à la CSG et à la CRDS ne peut pas être inférieure à celle assujettie aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'abattement de 3 % plafonné pour frais professionnel. Exemple : un licenciement est notifié le 9 septembre 2010 et l'indemnité de licenciement conventionnelle de est versée le 28 mars La rémunération annuelle brute de 2010 est de La part exonérée d'impôt sur le revenu est de , montant de l'indemnité conventionnelle. La part exclue des cotisations est limitée à 6 plafonds annuels soit La part assujettie est de ( ). La part exclue de la CSG et de la CRDS correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement ( ), sous réserve que la fraction assujettie soit au moins égale à celle assujettie aux cotisations, par conséquent, l'assiette de la CSG et de la CRDS s'élève à Si, ultérieurement, une autre indemnité est versée, par exemple une indemnité due au titre d'une décision de justice, voir n 49. CSS, art. L L. n , 20 déc. 2010, art. 18 : JO, 21 déc. Circ. intermin. DSS/SD5B/2011/145 ; SG/SAFSL/SDTPS/C , 14 avr Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement versée en 2012 et au-delà La LFSS pour 2012 prévoit que l'indemnité de licenciement, versée à compter du 1 er janvier 2012 est, pour sa fraction non imposable, exclue de cotisations de sécurité sociale et de charges alignées dans la limite de 2 fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale sous réserve des dispositions transitoires pour l'année Ces dispositions transitoires fixent la limite d'exclusion à 3 plafonds annuels ( ) pour les indemnités versées en 2012 : - au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard. En cas de licenciement économique collectif d'au moins 2 salariés, les représentants du personnel (DP ou CE) doivent avoir reçu les informations sur le projet ( C. trav., art. L ) le 31 décembre 2011 au plus tard ; - au titre d'une rupture notifiée en 2012, lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, selon le calcul effectué en application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2011, est supérieur à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale. La limite d'exclusion correspond alors à la valeur la plus basse entre l'indemnité légale ou conventionnelle et 3 fois le plafond annuel. Elle est exclue de la CSG et la CRDS dans la limite de l'indemnité prévue par l'accord collectif (de branche ou interprofessionnel) ou, à défaut, par la loi. Mais la fraction soumise à la CSG et à la CRDS ne peut pas être inférieure à celle assujettie aux cotisations de sécurité sociale. L'abattement forfaitaire pour frais professionnel est supprimé pour les indemnités versées à compter du 1 er janvier Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement versées à compter du 1 er janvier 2013 sont exclues des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées dans la limite de 2 fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale ( pour 2013). Elles sont exclues de CSG et de CRDS dans la limite prévue par l'accord collectif (de branche ou interprofessionnel), étant précisé que la fraction éventuellement assujettie aux cotisations est également assujettie aux deux contributions. Exemple 1 : indemnité conventionnelle inférieure à 2 fois le plafond annuel. Un salarié est licencié en 2012 et perçoit une indemnité conventionnelle de

10 L'indemnité est non imposable puisqu'elle correspond à l'indemnité conventionnelle. L'indemnité versée est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées puisqu'elle ne dépasse la limite de 2 plafonds annuels (soit en 2012). En matière de CSG et de CRDS, l'indemnité est exclue puisqu'elle correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale. Exemple 2 : indemnité conventionnelle comprise entre 2 et 3 plafonds annuels. Un salarié est licencié en 2012 et perçoit une indemnité conventionnelle de , le calcul est effectué selon les dispositions en vigueur le 31 décembre L'indemnité est non imposable puisqu'elle correspond à l'indemnité conventionnelle. Elle est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées puisqu'elle est comprise entre 2 et 3 plafonds annuels. En 2013, l'indemnité cotisera sur une assiette de ( , plafond de 2012 appliqué au calcul de 2013). Elle est également exclue, en 2012, de la CSG et de la CRDS puisqu'elle correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement et que l'assiette des cotisations de sécurité sociale est nulle. En 2013, l'assiette de calcul sera au moins égale à celle appliquée pour les cotisations de sécurité sociale. Exemple 3 : indemnité conventionnelle supérieure à 3 fois le plafond annuel. Un salarié est licencié en 2012 et perçoit une indemnité conventionnelle de , calcul effectué selon les dispositions en vigueur le 31 décembre L'indemnité versée est l'indemnité conventionnelle, elle est donc non imposable. L'indemnité conventionnelle, supérieure à 2 plafonds annuels, est exclue des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées à hauteur de 3 plafonds (soit ). L'assiette des cotisations s'élève donc à ( ). En 2013, l'assiette de calcul sera fixée à ( , plafond de 2012 appliqué au calcul de 2013). En matière de CSG et de CRDS, l'indemnité correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement et devrait, à ce titre, être exclue des 2 contributions. Mais l'assiette de la CSG et de la CRDS doit être au moins égale aux cotisations sociales, soit en 2012 et en CSS, art. L et L Ord. n 96-50, 24 janv. 1996, art. 14 : JO, 25 janv. L. n , 21 déc : JO, 22 déc. Lettre-circ. ACOSS n , 20 févr Indemnité de licenciement excédant les montants légaux ou conventionnels Des indemnités de licenciement d'un montant plus élevé que les montants légaux ou conventionnels peuvent être versées au salarié licencié, en exécution d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, d'une décision unilatérale de l'employeur ou du contrat de travail. Un surplus d'indemnité peut également être attribué au salarié en exécution d'une transaction ou dans le cadre d'un accord conventionnel homologué. S'agissant des indemnités versées à la suite d'une décision de justice, voir n os 49 et suivants. 1 Régime fiscal de l'indemnité de licenciement excédant les montants légaux ou conventionnels L'indemnité de licenciement est non imposable pour la fraction la plus élevée égale : - au montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi. L'administration fiscale exclut de prendre en compte les indemnités fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ; - à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - à la moitié du montant total des indemnités versées, si ce montant est plus élevé que le double de la rémunération annuelle. Ces deux derniers montants (double de la rémunération annuelle et 50 % du total des indemnités versées) sont retenus dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. La rémunération brute annuelle, prise en compte dans le calcul de la fraction non imposable, est la rémunération avant déduction des cotisations sociales salariales et de la part déductible de la CSG. Elle intègre les revenus exclus de l'assiette des cotisations mais soumis à l'impôt sur le revenu, tels que les primes d'intéressement non affectées à un PEE. Lorsque le salarié est lié par plusieurs contrats de travail à plusieurs sociétés d'un même groupe, les limites susvisées s'appliquent au montant global des indemnités perçues par le salarié. Lorsque le versement des indemnités afférentes à un même licenciement s'effectue sur deux années civiles successives, les limites précitées s'apprécient en faisant masse de l'ensemble des versements. CGI, art. 80 duodecies Instr. 31 mai 2000 : BOI 5 F-8-00 Exemple : un licenciement hors PSE est notifié en Le cadre a perçu en 2011 une rémunération brute de Il reçoit une indemnité de licenciement de Le montant conventionnel de l'indemnité est de L'indemnité de licenciement est fiscalement exonérée puisqu'elle ne dépasse pas la valeur du double de la rémunération annuelle brute ( ) limitée à 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale ( , valeur du plafond pour 2012). 2 Cotisations de sécurité sociale et charges alignées Compte tenu des modifications apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 puis par la loi de financement pour 2012, le régime d'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale et de charges alignées s'établit comme suit : Sur la date d'application de la loi de financement pour 2011 et sur la prise en compte, pendant la période transitoire, de la fraction non imposable. Sur les indemnités de rupture qui excédent la valeur de 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, voir n os 6 et 66. a) Indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2010 Les indemnités, versées jusqu'au 31 décembre 2010, sont exclues des cotisations de sécurité sociale (et des charges alignées) dans les limites posées par les règles fiscales. b) Indemnités versées en 2011 Les indemnités, versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet avant le 31 décembre 2010 au plus tard, sont, pour leur fraction non imposable,

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