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1 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1856/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 06/02/ Affaire : La Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO (Maître Agnès OUANGUI) Contre La Société THE CENTURY GROUP CORPORATION DECISION : contradictoire Reçoit la Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à lui rembourser la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA indument perçue et celle de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi six février de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, FOLOU Ignace, SILUE Daoda et ALLAH-KOUAME Jean- Marie, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO, dont le siège social est à Abidjan Cocody II Plateaux, 7 ème tranche, rue L 139, n 3333, 06 BP 2533 Abidjan 06 ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant immeuble SIPIM, 5 ème étage, 24 boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01 ; Et D une part ; La Société THE CENTURY GROUP CORPORATION, dont le siège est sis à Abidjan, Cocody Riviera 4, Beverly Hills, rue E48, 01 BP 6603 Abidjan 01, représentée par son Directeur Général, Madame SAMANTAR RUGHA ; Défenderesse, assignée à son siège ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 05 décembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 12 décembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée confiée au juge KACOU BREDOUMOU. Cette 1

2 instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 332 du 22 janvier 2014 et la cause renvoyée au 23 janvier A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 février Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 décembre 2013, la Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO a assigné la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à comparaître le 05 décembre 2013 devant le tribunal de ce siège pour entendre : - Dire et juger que la lettre de change a été émise le 30 septembre 2011, pour permettre une prise de participation dans le capital de la défenderesse ; - Constater qu aux termes d un procès-verbal d assemblée générale extraordinaire en date du 21 mai 2012 la défenderesse a procédé à l augmentation de son capital social par incorporation d actif ; - Dire et juger que la défenderesse a sciemment présenté à l encaissement l effet de commerce ; - condamner à lui payer la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA ; - Par décision assortie de l exécution provisoire. A l appui de son action elle expose qu elle a été approchée par la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION, qui lui a dit qu elle avait obtenu le marché relatif à la conception, le financement, la construction, l exploitation et l entretien du complexe du marché à bétail de l abattoir d Abidjan à Anyama ; Qu à cet effet, elle se proposait d augmenter son capital à trois milliards ( ) de francs CFA et lui offrait de prendre une participation à hauteur de 2

3 10 % soit trois cent millions ( ) de francs CFA ; Que pour manifester son intérêt, il lui appartenait de lui remettre un effet de commerce d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA ; Qu elle s est exécutée et a émis le 30 septembre 2011 une lettre de change d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA, à l échéance du 30 septembre 2012 au profit de la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION ; Que ledit effet a été avalisé par la BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire qui en contrepartie a pris un nantissement sur un dépôt à terme qu elle avait logé en ses livres ; Que cependant elle a appris qu aux termes d un procès-verbal d assemblée générale extraordinaire en date du 21 mai 2012, la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION avait procédé à l augmentation de son capital social par incorporation d actif, l écartant ainsi de toute possibilité de participer à l augmentation de capital ; Que malgré que l effet de commerce n ait plus de cause, le 2 octobre 2012 la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION présentait l effet au paiement à l aval, à savoir la BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire, qui a procédé à son règlement ; Que la banque a aussitôt réalisé la contre garantie dont elle bénéficiait, à savoir le nantissement sur son dépôt à terme dont le compte du 21 mai 2012, alors qu elle n a pas participé à l augmentation de capital ; Que l article 1376 du Code Civil dispose que : «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s oblige à le restituer à celui de qui il l a indûment reçu» ; Que dès lors, elle est fondée à solliciter, la condamnation de la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à lui payer la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA, outre les intérêts de droit à compter du 02 octobre 2012 date du paiement indu de l effet à son profit ; Qu elle est également fondée à solliciter paiement de la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA de dommages et intérêts, l encaissement par la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION du 3

4 montant de l effet litigieux, lui ayant causé un grave préjudice ; Qu elle s est, en effet, vue injustement privée du bénéfice de son dépôt à terme donné en garantie à l avaliste, alors qu elle a été spoliée ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la Société SCASO a été formée dans les forme et délai légaux. Elle est donc recevable. Au Fond Sur la demande en paiement La Société SCASO produit au dossier copie de la lettre de change émise le 30 septembre 2011 au bénéfice de la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION d un montant de trois cent millions ( ) de francs CFA, à échéance du 30 septembre 2011, effet avalisé par la BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire moyennant un nantissement sur un dépôt à terme de la Société SCASO. Il est constant que l émission de cet effet de commerce trouvait sa cause dans la participation que la Société SCASO devait prendre dans le capital social de la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à la suite d une opération d augmentation de ce capital que celle-ci envisageait d effectuer. Il est également constant que la défenderesse a présenté cet effet au paiement et que celui-ci a été effectivement payé. Le tribunal constate cependant à la lecture des pièces produites au dossier que l augmentation du capital social de la défenderesse a été réalisée sans que la Société SCASO y ait été associée. 4

5 En effet, il ressort du procès-verbal d assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2012, qu après augmentation de son capital social, porté de la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à la somme de trois milliards cent trente-huit millions ( ) de francs CFA, les actionnaires de cette société, dont la forme juridique a évolué en société anonyme, sont Madame Rughia H. M. SAMANTAR, Vaugh Coltrance, Pharr et Associates, Agrufood Solutions, Monsieur KEITA Lassina, Madame N guessan Pauline et Etat de Côte d Ivoire. Dans ces conditions, le paiement effectué par la Société SCASO n a plus de cause et la somme payée doit lui être restituée en vertu du principe selon lequel nul n a le droit de s enrichir injustement au détriment d autrui. Il y a lieu de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA indument perçue par elle. La Société SCASO sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Le préjudice allégué à ce titre est justifié, car d une part elle a été privée de son dépôt à terme qu elle a nanti pour les besoins de cette opération, dont elle a été finalement écartée, sans raison valable. Toutefois, le montant sollicité étant excessif, le tribunal le ramène à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA, jugée raisonnable eu égard aux éléments du dossier et aux circonstances de la cause, somme au paiement de laquelle il condamne la défenderesse. Sur l exécution provisoire La Société SCASO sollicite l exécution provisoire de la présente décision, sans justifier en quoi les conditions de l article 145 ou de l article146 du code de procédure civile, commerciale et administrative autorisent à prendre une telle mesure. Il y a lieu de l en débouter. Sur les dépens La défenderesse qui succombe, doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 5

6 Reçoit la Société Civile Agricole du Sud-Ouest dite SCASO en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à lui rembourser la somme de trois cent millions ( ) de francs CFA indument perçue et celle de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Condamne la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

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