Liberté' Êgaliré Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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- Frédéric Gaulin
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1 Liberté' Êgaliré Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris. le 13 AOUT 2014 [)1Jl.1:,-'T!(l" Dl' BI'])(iEI DIRJ':CTIO" (ie'-.tiuu: DES Jï",,\'-.CI:S 1'1 BU(HES P,\!US ftdl); l,: ITu:noc 753 I~(j, RI,T DE BFRCY ï5:i7~ l',\ris CJ:ln:\ I~ Afrain:: "ui\'iç par Géraldine ('[CCONI ct Séoastien TAUPiAC Bureau 2B20 rekplhllle: 0153 IX 55 ()-+ NOR FCI'BI-IISIO-IC N'" DI-' 2 [~ Affain:: suivie par Val':ril' JARLALJD~VIALLE1,.'t Flor1,.'llt DE BFCDFl.llVRL 13urcau CE-2 H r':kplhll1c: Rd'én:'llC1,.'. 2()1.f-~OS-I.f--t LE SECRETAIRE DTrAT AU BUDGET A MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES ET SECRETAIRES D'ETAT Objet Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l'état pour 2015 P.J. Résumé La présente circulaire tïxe le cadre budgétaire et comptable des organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique et / ou relevant du périmètre des opérateurs de l'etat pour Les principaux points d'attention et nouveautés portent sur: 1. la priorité à donner à la mise en œuvre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), la mise en place ou l'enrichissement de rétërentieis de dépenses par destination, la prc>;ection budgétaire pluriannuelle, i la refol'll1ulation des règles de report des crédits. l Les budgets devront étre préparés en tenant compte de l'objectif de redressement des comptes publ ies poursuivi par le Gouvernement. i Celle circulaire et ses Ulllle.re::1 sont consultable...' Cil ligne sllr Je site: 'H'H'peJ.1àrJJ1a/1ce-pllhlique. hwlge"got/l'ji',' M1NlSl'ÈRE IH~S FIN...'ljf.t:s Fol' OF'> <:O\fPTES r-tiaucs
2 - 2 - La présente circulaire tïxe le cadre et les régies de préparation et d'exécution budgétaire et comptable applicables aux organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique (par1ie 1). et aux organismes relevant du périmètre des opérateurs de l'état (partie Il). Les organismes appliquent la première ou les deux parties en fonction de leur appartenance à ces différentes catégories d organismes. I. La priorité donnée à la mise en œuvre de la comptabilité bndgétaire au sein des organismes soumis aux titres 1 et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique L'année 2015 représente, pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire mise en place par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (dit «décret GBCP li). la dernière année de transition avant le vote et l'exécution du budget en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de rexercice Cette réfo,'me, entièrement applicable au loc janvie,' 2016, s'inscrit daus le cadre des engagements européens de la France en matière de "enforcement de la gouvernance des finances Imbliques et de mise en place de ead,'es budgétaires homogènes et cohérents pour l'ensemble des administrations publiques; elle vise aussi à mieux garantir la soutenabilité des budgets des organismes publics. Comptabilité budgétaire et comptabilité générale se complèteront pour donner une vision plus satisfaisante de la situatîon financière de,"organisme. L'introduction d'une comptabilité d'engagements sera associée à une vision pluriannuelle des échéanciers de dépenses. tandis que rajustement des crédits de paiement aux besoins de décaissement évitera la constitution de disponibilités excessives; le pilotage de la trésorerie en sera optimisé. Les instances dirigeantes. les organes délibérants. les autorités chargées du contrôle et les tutelles disposeront d'outils plus performants de pilotage et de suivi. Cette réformc institue un nouveau modèle de pilotage et de gestion, fondé sur une logique de programmation plurianuuelle des activités de rorganisme et une refonte du rôle dc chacun dans le cadre d"tllle chaîne de la dépense rénovée. Ainsi, elle ne sc réduit pas à un simple projet informatique mais suppose une véritable rétlexion sur rorganisation de chaque organisme. Elle constitue à cet égard une 0ppol1unité de rationalisation des modalités de pilotage et de gestion et doit être l'occasion d"lin recours accru à la dématérialisation. Si ce n'est déjà!1üt. les organismes sont invités à mettre en place très rapidement une équipe dédiée à la conduite du projet associant les acteurs concernés - qu'ils relèvent de la sphère tlnancière ou des services opérationnels des organismes - et en confier le pilotage à un référent représentant l'interlocuteur privilégié des ministères de tutelle. Dans la perspective de la bascule à opérer entre le budget 2015 et celui de 2016, il est par ailleurs demandé aux organismes de recenser, dès le budget initial 20] 5, les engagements juridiques pluriannuels (engagements en cours. renouvellements et nouveaux besoins) pour lesquels des paiements resteront à effectuer en Afin d'accompagner ces changements, une équipe-projet a été constituée au sein des ministères financiers (GBCP.AccolJ1pagnement0ltïnances.uouv.fr). Elle est composée de représentants de l'agence pour l"informatique tinancière de retat (AIFE), de la direction du budget (DB) et de la direction générale des tlnances publiques (DGFIP). Elle a publié une documentation de référence sur le site de la pertonnance publ iq ue ( buduet.gouv.ti') composée: d'un dossier de prescriptions générales publié en décembre qui décrit les principales exigences fonctionnelles et techniques pour la mise en œuvre du décret GBCP, avec ses complémcnts et annexes publiés en mars 2014 ; d'une offre de service: une première série de documents a été publiéc en juillet 2014 composée d"tlll «kit communication» dont l'objet est de faciliter l'appréhension de la réforme par les différents acteurs au sein des organismes, d'un «kit projet» proposant une aide méthodologique de gestion de projet et d'un «kit organ isatioll» proposant au\. organismes une méthode pour définir leurs processus et leur
3 , - ~ - organisation cibles conformément au nouveau modèle de gestion; ceux-ci seront suivis par des supports complémentaires d'ici la fin de 1" été (<< kit bascule 2015/2016», supports de formation... ). De plus, il convient de mentionner qu'un projet de recueil des nolmes comptables est actuellement soumis à l'examen du conseil de normalisation des comptes publics; il introduit notamment une règle de valol'isation de la charge au service fait pour l'ensemble des organismes et prévoit la création d'un plan de compte «socle». Un projet de recueil des règles budgétaires est également en préparation atin de préciser les règles de la comptabilité budgétaire introduite par le décret GBCP en cohérence avec le dossier de prescriptions générales. Il. Les autres pl'incipaux points d'attention et nouveautés de la circulaire La partie relative au budget par destination, indispensable au bon pilotage des organismes qu'ils soient ou non soumis à la comptabilité budgétairc à terme, cst renforcée: la destination indiquant la tinalité de la dépense, il est précisé que la nomenclature par destination ne doit pas créer de redondances avec les nomenclatures par nature de la comptabilité générale, voire le cas échéant avec la comptabilité analytique. Par ailleurs, il est rappelé que la nomenclature par destination repose sur une logique d'imputation directe, la présentation du budget s'opérant en coüts directs sans réaffectation des dépenses de structure honnis, le cas échéant, pour les dépenses de personnel. Les organismes disposant déjà d'un référentiel doivent véritier si ce dernier nécessite d,étre revu ou enrichi, au regard des objectifs de pilotage et de dialogue budgétaires. La section relative à la projection budgétaire pluriaunuelle a été complétée, en lien avec les travaux conduits par le groupe de travail interministériel relatif aux agences et aux opérateurs mandaté par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 18 décembre Le passage relatif à l'équilibre du compte de résultat a été complété, l'appréciation de la soutenabilité étant amenée à évoluer avec la mise en œuvre du décret GBCP. A tenne, l'appréciation de la soutenabilité et de la santé financière d'un organisme s'effectuera en analysant les paramètres tinanciers, budgétaires ou comptables pertinents notamment le solde budgétaire et la variation du lèmds de roulement. En annexe, la circulaire met ainsi à disposition un premier outil d'aide à l'évaluation de la soutenabilité budgétaire. En cohérence avec les nouvelles règles de report de crédits issues des articles 184 et 185 du décret GBCP, la partie relative aux reports de crédits a été revue pour préciser les conditions dans lesquelles les crédits de fonctionnement et d'investissement ont vocation à étre reportés dans le cadre d'un budget rectiticatif dont la soutenabilité doit étre appréciée dans les mémes conditions que le budget initial. Sur le plan comptable, les demandes de restitution concernant le contrôle interne comptable sont simplitiées en adaptant les procédures de traitement aux spéciticités des ministères. Par ailleurs, une annexe synthétise toutes les demandes de restitutions comptables demandées aux organismes. Nous demandons aux ministères de bien vouloir diffuser cette instruction aux organismes qui relèvent de leur tutelle, en la complétant, le cas échéant, de leurs demandes spécitiques, et en insistant sur les particularités de l'anl1ée2015. Nos services restent bien entendu à votre disposition et à celle des organismes que vous contrôlez pour accompagner la mise eu œuvre de l'ensemble des exigences p0l1é par certe circulaire. Le directeur du budget f rle directeur général des finances publiques, le CH7SERVICE...Sophie MANTEL F"lANGUY
4 1 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État PREMIERE PARTIE : CADRE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS I. PRESENTATION, VOTE ET APPROBATION DU BUDGET PRINCIPES DE BUDGETISATION A) Justification au premier euro B) Nomenclature budgétaire LE BUDGET INITIAL A) La présentation du budget B) L adoption du budget C) L approbation des décisions budgétaires D) Le budget non-exécutoire LE BUDGET RECTIFIÉ A) Les reports de crédits B) Les rectifications du budget au cours de la gestion LE COMPTE FINANCIER A) Les règles applicables B) La présentation Le compte financier comprend, en plus des documents prévus aux articles 211 et 212 du décret n du 7 novembre 2012, l'intégralité des états présentés au budget initial tels qu'exécutés C) L adoption ou le vote du compte financier LES OBLIGATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA TRÉSORERIE A) Contribution des opérateurs aux efforts de maîtrise des finances publiques B) Les enjeux liés à l amélioration de la gestion de la trésorerie de l État C) Le dispositif D) Liste des organismes concernés II. MODALITÉS DE FINANCEMENT DES ORGANISMES PAR L ÉTAT INSCRIPTION DES FINANCEMENTS DE L ÉTAT DANS LE BUDGET DES ORGANISMES A) Préparation du budget initial : la pré-notification et la notification définitive B) Exécution budgétaire : la décision attributive IMPUTATION PAR NATURE DES FONDS VERSÉS PAR L ÉTAT DANS SES COMPTES A) Les subventions pour charges de service public (SCSP) B) Les financements provenant de dépenses d intervention ou de transferts de l État C) Les dotations en fonds propres D) Les impôts et taxes affectés III. LA QUALITÉ DES COMPTES DES ORGANISMES PUBLICS LES LEVIERS MAJEURS DE LA QUALITÉ COMPTABLE A) Le contrôle interne comptable (CIC) B) La revue de qualité comptable et financière C) La certification des comptes des organismes publics à forts enjeux financiers PRINCIPAUX ENJEUX DE LA CLÔTURE DES COMPTES A) L anticipation de la clôture des comptes B) La fiabilisation du parc immobilier C) La mise en œuvre des instructions récemment publiées D) La fiabilisation des dispositifs d'intervention mis en œuvre sur financement de l État dans le cadre des transferts indirects E) La réconciliation des dettes et créances réciproques F) La circularisation des états d'accord bancaire avec la DGFiP
5 2 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État DEUXIEME PARTIE : GOUVERNANCE ET CADRE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT I. GOUVERNANCE ET PILOTAGE BUDGÉTAIRE DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT LA QUALIFICATION D'OPÉRATEUR DE L'ÉTAT A) Une notion dérivée de la LOLF B) L actualisation du périmètre des opérateurs de l Etat LE CADRE BUDGÉTAIRE ET DE GOUVERNANCE DES OPÉRATEURS A) Renforcement des instruments de pilotage B) Stratégie immobilière : les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) et le suivi des économies immobilières C) Les conventions d utilisation des immeubles domaniaux D) Le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM) II. SPÉCIFICITÉS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT LA SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC (SCSP) ET SON IMPUTATION COMPTABLE A) Caractéristiques budgétaires de la SCSP B) Imputation comptable de la SCSP LA POSSIBILITÉ D APPLIQUER UN TAUX DE MISE EN RÉSERVE RÉDUIT A LA SCSP A) Les modalités de calcul de la mise en réserve pour B) Communication du montant de la mise en réserve aux opérateurs et modalités d inscription dans les budgets initiaux pour UN PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS ISSU DE LA LOI DE FINANCES III. OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE RESTITUTION D'INFORMATION ET DE QUALITÉ COMPTABLE LE VOLET SPÉCIFIQUE AU SEIN DES PAP ET DES RAP L INFORMATION SYNTHÉTIQUE DANS LE CADRE D'UN JAUNE ANNEXÉ AU PLF LE SYSTÈME D INFORMATION DES OPÉRATEURS (SI OPE) LA QUALITÉ DES COMPTES DES OPÉRATEURS INDEX ANNEXES Comptabilité budgétaire Comptabilité générale Immobilier
6 3 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État PREMIERE PARTIE : CADRE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES PUBLICS
7 4 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État L intégralité de cette partie est applicable aux organismes suivants : Établissements publics nationaux à caractère administratif ; Établissements publics scientifiques et technologiques 1 ; Établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial à budget limitatif ; GIP nationaux relevant de la comptabilité publique. Les dispositions relatives à la comptabilité générale figurant au III de la présente première partie s appliquent également aux catégories suivantes d établissements : Chambres d agriculture et assemblée permanente (instruction codificatrice M9-2), Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (instruction codificatrice M9-3), Établissements publics d aménagement (instruction codificatrice M9-4 «Instruction budgétaire et comptable des établissements publics d aménagement des villes nouvelles»), Établissements publics fonciers (instruction codificatrice M9-51), Établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (instruction codificatrice M9-10). GIP relevant de la comptabilité publique et régis par les titres I et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L annexe n 1 présente les principaux textes applicables par catégorie d organismes en matière budgétaire et comptable. I. PRESENTATION, VOTE ET APPROBATION DU BUDGET Recommandations relatives à l élaboration d une projection budgétaire pluriannuelle : Pour accroître la capacité des organismes à maîtriser leurs dépenses dans un contexte de fortes contraintes sur les budgets publics, il est souhaitable d améliorer leur visibilité budgétaire à moyen terme. Ainsi, il est recommandé aux organismes de procéder à une projection pluriannuelle de leur budget, le cas échéant sur la base d éléments de cadrage qui leur seront donnés par leurs tutelles. Cet exercice de projection pluriannuelle a pour objectif de renforcer le dialogue entre les ministères de tutelle, l autorité chargée du contrôle et les organismes sur la soutenabilité de leur trajectoire budgétaire, et le cas échéant d anticiper et de prévenir les risques en permettant aux tutelles d engager les actions utiles. Ce travail prospectif a vocation à vérifier la capacité de l organisme à honorer ultérieurement ses engagements. Il nécessite de procéder à une évaluation précise et sincère des conséquences financières des engagements pris vis à vis de tiers et des décisions notamment en matière de dépenses de personnel ou d investissement. Pour sa réalisation, le ministère de tutelle doit adresser, entre novembre N-1 et février N, ses éléments de cadrage à l organisme, qui doit conduire l exercice de projection dans les deux mois qui suivent pour alimenter les travaux du projet de loi de finances notamment. L exercice de projection pluriannuelle devra être réalisé les années paires, lors de l élaboration du projet de budget triennal de l Etat. A l initiative du ministère de tutelle, il peut également être réalisé les années impaires en cas notamment d évolution structurelle de l organisme. S agissant des formats à utiliser, il est recommandé de s appuyer sur les tableaux budgétaires existants (compte de résultat, tableau de financement, tableau des dépenses par destination, tableau des opérations pluriannuelles). Les organismes soumis à la comptabilité budgétaire définie par le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique («décret GBCP») privilégieront les tableaux au nouveau format présentés pour l information de l organe délibérant jusqu à l exercice 2015 inclus (tableau des autorisations budgétaires, tableau des dépenses par destination, tableau d équilibre financier, tableau des opérations sur recettes fléchées, tableau des opérations pluriannuelles). Dans le prolongement de cette démarche, les ministères pourront, à titre expérimental ou définitif, intégrer une dimension pluriannuelle indicative dans leur notification prévisionnelle de financement. 1 Sous réserve de leurs présentations spécifiques
8 A) Justification au premier euro ANNÉE Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État 1. PRINCIPES DE BUDGETISATION L évaluation des moyens nécessaires à l activité de l organisme s effectuera à partir d une évaluation de ses dépenses selon des modalités comparables à celles retenues pour le budget de l État, selon la méthode de la justification au premier euro (JPE). Ainsi, les dépenses de fonctionnement, de personnel, le cas échéant d intervention et d investissement devront, dans la mesure du possible, être justifiées au premier euro. La JPE est un outil d explicitation des dépenses qui doit permettre d établir un lien entre les crédits demandés et les déterminants de la dépense, qui peuvent être physiques (nombre d usagers, volume d activité ) ou financiers (coûts unitaires de dispositifs financiers). Elle implique une présentation de l utilisation prévisionnelle des moyens inclus dans le budget initial. Les principes présentés dans le guide de la JPE, annexé à la circulaire 1BLF du 21 juillet 2014 relative à la finalisation des documents budgétaires pour le PLF 2015 s appliquent aux organismes. Le budget doit ainsi être réalisé sur une base sincère : l exercice budgétaire ne peut être fondé sur la seule reprise automatique des prévisions de charges et de produits du budget précédent. Par ailleurs, une information complémentaire doit être fournie à l organe délibérant lorsque l évaluation prévisionnelle de recettes propres ou fiscales de l organisme varie dans des proportions significatives (variation supérieure ou égale à 10 %) par rapport au budget de l exercice précédent. Cette information doit détailler les origines et la justification de l évolution prévisionnelle de ces ressources. Le budget initial doit être élaboré par référence à la prévision d exécution (ou à défaut au budget rectificatif) de l année N-1. Les données correspondantes doivent être rappelées dans les documents budgétaires. Pour les EPST, il est rappelé que la présentation d une prévision d exécution du budget en cours au moment de l élaboration du budget initial est de nature réglementaire (art. 12 du décret n du 22 février 2002 modifié). Le budget de l organisme, sauf cas exceptionnels et justifiés, doit viser un résultat équilibré ou bénéficiaire. Point d attention : Du fait de la mise en œuvre du décret GBCP, cette règle est toutefois amenée à évoluer à compter du 1 er janvier En effet, l autorisation budgétaire sera appréciée au vu du solde budgétaire et de l évolution de la situation patrimoniale de l organisme. L examen de la soutenabilité et de la santé financière d un organisme consistera à expertiser le solde budgétaire au vu de l équilibre financier qui en résultera, de la variation du niveau de fonds de roulement et de la trésorerie prévisible. Une analyse des restes à payer complètera cet examen. Cette analyse financière sera à mettre en regard du modèle économique de l organisme, des opérations fléchées et des décalages de flux générés, du niveau de fonds de roulement et de celui de la trésorerie. A cet effet, un outil d aide à l évaluation de la soutenabilité budgétaire a été joint en annexe n 11. B) Nomenclature budgétaire 1) Définition de l enveloppe budgétaire L enveloppe budgétaire constitue le niveau de spécialité des crédits et donc celui d appréciation de leur limitativité ; elle représente le niveau de l autorisation annuelle votée par l organe délibérant. Elle correspond à l une des quatre natures de dépenses suivantes : personnel ; fonctionnement ; investissement ; et le cas échéant, intervention.
9 6 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État L enveloppe de personnel regroupe, outre les charges de rémunération principale et accessoire d activité des personnels employés directement par l organisme et rémunérés par lui, les cotisations et contributions sociales et allocations diverses ainsi que, le cas échéant, les charges liées à l intéressement ou à la participation des personnels et les impositions directement assises sur la masse salariale de l organisme. NB : les dépenses liées aux personnels intérimaires et au remboursement des personnels mis à disposition (mise à disposition entrante) sont à intégrer exclusivement dans l enveloppe de fonctionnement. L enveloppe de fonctionnement comprend l ensemble des charges de fonctionnement autres que celles relatives à l enveloppe de personnel. Elle regroupe notamment les achats de biens dont le montant est inférieur au seuil d immobilisation applicable à l organisme ou dont la durée d utilisation n excède pas une année, les prestations de services externes et de location, les charges liées aux contentieux, les remboursements de mises à disposition de personnel, les acquisitions de stocks et les charges financières. Le montant global de cette enveloppe de fonctionnement inclut par ailleurs les créances irrécouvrables, les charges calculées composées principalement des amortissements et de l ensemble des provisions et dépréciations. NB : cette enveloppe inclut les dépenses liées aux personnels intérimaires et au remboursement des personnels mis à disposition (mise à disposition entrante). L enveloppe d investissement correspond, dans le respect des seuils d immobilisation applicables aux organismes, aux dépenses liées aux immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Cette enveloppe inclut les coûts relatifs aux études préalables dès lors que celles-ci interviennent après la prise de décision concernant l opportunité d investir (études portant notamment sur le choix du type d investissement ou sur ses spécifications techniques). Le remboursement en capital des dettes financières et assimilées, pour les organismes autorisés à recourir à l emprunt, fait également partie de l enveloppe d investissement, jusqu au budget 2015 inclus. Lorsqu elle est votée par l organe délibérant séparément de l enveloppe de fonctionnement, l enveloppe d intervention retrace les charges d intervention ou de transfert que l organisme prend en considération dans son budget. Il s agit de versements que l organisme effectue au profit de bénéficiaires, sans contrepartie directe et comptabilisable attendue de leur part à son propre profit ; ces versements sont qualifiables d «aides» ou de «soutiens financiers». On distingue trois types de dispositifs d intervention : ceux pour lesquels l organisme agit en son nom et procède sur la base des décisions arrêtées par son organe délibérant ; il s agit des dispositifs d intervention propres de l organisme ; ceux que l organisme réalise pour un tiers mais pour lesquels il dispose d une compétence d allocation des ressources (montants versés, mesures et/ou bénéficiaires ciblés) ; il s agit notamment des dispositifs d intervention pour compte propre mis en œuvre sur financement de l État dans le cadre de transferts indirects ; ceux que l organisme réalise au nom et pour le compte d un tiers financeur (Etat, Union Européenne ), sans latitude et sans marge d appréciation ; il s agit des dispositifs d intervention pour compte de tiers. Si les deux premiers dispositifs revêtent une dimension budgétaire, le dernier doit être suivi en compte de tiers et en conséquence, exclu du compte de résultat de l organisme. De plus, à partir du 1 er janvier 2016, la procédure des ressources affectées généralement utilisée dans le cas des dispositifs d intervention, cessera d exister et sera remplacée par une comptabilisation soit en recettes fléchées 2, soit en comptes de tiers. Il est donc recommandé aux organismes de ne plus recourir au dispositif des ressources affectées pour leurs nouvelles opérations. Les conventions de ressources affectées qui existent au 1 er janvier 2016 seront en conséquence à retraiter en recettes fléchées ou en comptes de tiers. L organe délibérant pourra être informé de l impact de ces opérations sur la trésorerie de l organisme au moyen du tableau 4 «opérations pour comptes de tiers». 2 Cf. annexe n 3 rubrique «tableau des opérations liées aux recettes fléchées»
10 2) Les caractéristiques de l enveloppe budgétaire L enveloppe budgétaire est une dotation limitative : ANNÉE Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État elle définit pour l exercice budgétaire et par nature le plafond de charges du compte de résultat ou d emplois du tableau de financement pouvant être mandatés par l ordonnateur ; toute modification (augmentation ou diminution) du niveau des crédits d une enveloppe, à l exception des cas d exercice de la fongibilité asymétrique, doit faire l objet d un budget rectificatif voté préalablement ; en revanche, les modifications internes (redéploiement entre comptes au sein d une même enveloppe budgétaire) qui n affectent pas le montant des crédits inscrits au niveau de l enveloppe budgétaire peuvent faire l objet de virements sur simple décision de l ordonnateur. 3) Budget par destination En complément de la présentation du budget par nature et dans le prolongement de ce qui a été fait pour l Etat, il est demandé aux organismes de présenter également leur budget selon une nomenclature par destination qu ils soient ou non soumis à la comptabilité budgétaire à terme. La destination indique la finalité de la dépense qu il s agisse d une finalité stratégique (missions de l organisme) ou d une finalité opérationnelle (activités des services de l organisme). Le choix des destinations est propre à l organisme (ou famille homogène d organismes) et décidée en accord avec les tutelles et en liaison avec les autorités chargées du contrôle. D une manière générale, la nomenclature par destination ne doit pas créer de redondance avec les nomenclatures du budget par nature, de la comptabilité générale, voire le cas échéant de la comptabilité analytique. Par ailleurs, elle repose sur la logique d imputation directe : une dépense doit être imputable à une destination sans passer par l utilisation de clés de répartition. La présentation du budget s opère en coûts directs sans réaffectation des dépenses de structure. Par conséquent, un axe «fonction support» doit être prévu. Il doit permettre l imputation, de manière résiduelle, des dépenses qui ne peuvent pas être imputées sur les autres destinations. Concernant la masse salariale, la répartition peut cependant se faire sur la base d éléments objectifs par des clés de répartition. La nomenclature par destination tient compte, le cas échéant, de la structuration du ou des programme(s) budgétaire(s) de l Etat dont l organisme relève. A cet effet, les autorités de tutelle peuvent demander à l organisme de respecter des normes dans la détermination des destinations, de manière à assurer une cohérence des données et, le cas échéant, à permettre la consolidation pour des organismes ayant des activités proches. La nomenclature par destination peut également être établie suivant une hiérarchie : les niveaux supérieurs étant relatifs aux orientations stratégiques et les niveaux détaillés ayant vocation à piloter l activité en interne. Point d attention : Ce chantier est déterminant quant au succès de la mise en œuvre de la comptabilité budgétaire. Ainsi, chaque organisme, qu il dispose déjà d une nomenclature par destination ou non, doit s interroger ou se réinterroger sur ses missions, ses activités et définir un référentiel permettant un dialogue budgétaire aisé et efficace au sein de l organisme et avec les tutelles et les autorités chargées du contrôle. Ce travail peut notamment s effectuer sur la base des axes de développement retenus dans le cadre des contrats d objectifs et de performance.
11 2. LE BUDGET INITIAL ANNÉE Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État A) La présentation du budget Le dossier de présentation d un budget comprend les documents suivants : Une note de présentation de l ordonnateur ; Les tableaux budgétaires. Pour l examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, il est demandé de transmettre les projets de dossiers aux tutelles ainsi qu à l autorité chargée du contrôle, préalablement à leur envoi aux membres de l organe délibérant. 1) La note de présentation Le budget est accompagné d une note de présentation établie par l ordonnateur, de manière à éclairer les membres de l organe délibérant sur les raisons et les conséquences des décisions soumises à leur approbation. Sa forme et son contenu sont adaptés à la taille de l organisme et aux enjeux du budget présenté. Cette note explicite les choix budgétaires au regard du contexte, des missions, de la stratégie, du programme d activités et de la gestion de l organisme. Elle analyse les équilibres généraux, justifie les demandes au regard de l activité de l organisme sur la base de son budget par destination et retrace les évolutions les plus significatives entre le budget initial (et, le cas échéant, le dernier budget rectificatif ou la prévision d exécution) de l année N et le budget proposé pour l année N+1. La note explicite les déterminants de la dépense de l organisme en fonction de critères objectifs, commente tous les différents tableaux présentés à l organe délibérant, y compris ceux présentés pour information et justifie la soutenabilité du projet de budget soumis à son vote. Lorsque des modifications importantes, affectant les recettes (augmentation ou diminution de ressources propres, majoration ou annulation de financements de l État...) et/ ou les dépenses, sont intervenues au cours de la gestion de l année N, il est indispensable de présenter également les évolutions entre la prévision d exécution de l année N (ou à défaut les prévisions/autorisations des budget(s) rectificatif(s)) et le budget initial de l année N+1. 2) Les tableaux Le dossier de présentation qu il s agisse d un budget initial ou rectificatif ou du compte financier, comprend obligatoirement : 1. Les tableaux soumis au vote de l organe délibérant 3 : tableau 1 : autorisation d emplois ; tableau 2 : budget présenté par enveloppes, comprenant le compte de résultat et le tableau de financement prévisionnels agrégés. 2. Les tableaux présentés pour l information à l organe délibérant (obligatoires) : tableau 3 : dépenses décaissables par destination et recettes encaissables par origine ; tableaux 4 : opérations gérées pour compte de tiers, le cas échéant ; tableau 4 bis : suivi des ressources affectées, le cas échéant (jusqu au 31/12/2015) ; tableau 5 : plan de trésorerie ; tableau 6 : opérations pluriannuelles, le cas échéant ; tableau 7 : compte de résultat détaillé ; tableau 8 : tableau de financement détaillé. a. Les tableaux budgétaires soumis au vote de l organe délibérant Le tableau 1 des autorisations d emplois indique, pour chaque type d emploi, le nombre d ETPT et le cas échéant pour information le nombre d ETP, ainsi que le montant correspondant de masse salariale. 3 Le premier tableau définit un plafond limitatif d emplois et le second des enveloppes limitatives de crédit.
12 9 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État Compte tenu des modalités retenues pour fixer le plafond d emplois des opérateurs en LFI 2015, le tableau d autorisation d emplois est présenté selon les deux unités de décompte, à savoir l ETPT et le cas échéant l ETP (cf. précisions apportées en annexe n 6). Le vote du tableau 2 par l organe délibérant constitue le niveau de spécialisation (par enveloppes) et d ouverture des crédits budgétaires autorisés pour l exercice. Il emporte des conséquences en termes de mouvements de crédits (cf. 3. B. Les modifications du budget en cours de gestion). b. Les tableaux présentés pour information à l organe délibérant Ces tableaux sont présentés en fonction de la nature de l activité et des enjeux stratégiques et financiers propres à chaque organisme. Leur production est obligatoire car ces tableaux éclairent et justifient les tableaux soumis au vote de l organe délibérant. En complément, outre les tableaux prévus dans cette circulaire, d autres documents peuvent être soumis pour information à l organe délibérant dès lors qu ils ont été arrêtés en accord avec les ministères de tutelle et l autorité chargée du contrôle budgétaire de l organisme. c. Pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) La présentation du budget se fait selon le modèle prévu par le décret n du 22 février 2002 modifié et sa circulaire d application n du 28 avril 2004, amendée, le cas échéant, par les compléments apportés dans la présente partie. Pour les EPST, sont joints au dossier les éléments suivants : Tableau budgétaire propre aux EPST (tableau A) ; Présentation des apports à l activité conduite par les unités de recherche et ses trois annexes (tableau B) ; Tableau de suivi des opérations d investissement programmé (tableau C) ; Présentation des objectifs et des résultats (tableau D) ; En complément, les organismes doivent présenter la ventilation des contrats de recherche et de soutien finalisé par unité ou groupe d unités qui en est à l origine, sauf dérogation prévue à l article 5 du décret du 22 février 2002 ainsi que le calcul de la masse salariale, états pour lesquels le format n est pas pré-déterminé. d. Les tableaux complémentaires à présenter pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire Les organismes soumis à la comptabilité budgétaire définie par le décret GBCP doivent obligatoirement produire, pour information de l organe délibérant jusqu à l exercice 2015 inclus, les tableaux suivants : Le tableau des autorisations budgétaires ; Le tableau d équilibre financier ; Le tableau de passage permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat patrimonial. Ce dispositif transitoire a pour objectif de familiariser les organismes avec le cadre budgétaire qui sera mis en place au 1 er janvier Point d attention : Afin de faciliter cette appropriation, l intégralité des tableaux budgétaires et comptables qui composeront le dossier budgétaire «cible» à compter de l exercice budgétaire 2016 est présenté en annexe. Ce dossier comprendra : Le tableau des autorisations d emplois ; Le tableau des autorisations budgétaires ; Le tableau des dépenses par destination (obligatoire) et recettes par origine (facultatif) ; Le tableau d équilibre financier ; Le tableau des opérations pour comptes de tiers, le cas échéant ; Les tableaux relatifs à la situation patrimoniale (compte de résultat, capacité d autofinancement, état prévisionnel de l évolution de la situation patrimoniale en droits
13 10 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État constatés, variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie) ; Le tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale ; Le plan de trésorerie annuel ; Le tableau des opérations sur recettes fléchées, le cas échéant ; Le tableau des opérations pluriannuelles, le cas échéant. Pour les EPST, ce dossier comprendra : Le tableau des autorisations d emplois ; Le tableau des autorisations budgétaires propre aux EPST ; Le tableau d équilibre financier ; Le tableau des opérations pour comptes de tiers, le cas échéant ; Les tableaux relatifs à la situation patrimoniale ; Le tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale ; Le plan de trésorerie annuel ; Le tableau des opérations sur recettes fléchées, le cas échéant ; Le tableau des opérations pluriannuelles propres aux EPST ; Le tableau des opérations pluriannuelles ; La présentation des apports à l activité conduite par les unités de recherche et ses trois annexes ; La présentation des objectifs et des résultats ; La ventilation des contrats de recherche et de soutien finalisé par unité ou groupe d unités qui en est à l origine ; Le calcul de la masse salariale. e. Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel Les organismes soumis à la comptabilité budgétaire introduite par le décret GBCP doivent en application de l article 182 de ce décret produire un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP), selon les modalités définies par l arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes, et décrites en annexe 7 de la présente circulaire. Destiné à améliorer le pilotage des effectifs et des dépenses de personnel, le DPGECP est destiné aux autorités chargées du contrôle et aux ministères de tutelles et n a pas vocation à être transmis à l organe délibérant. Ainsi, l exercice de construction et de réactualisation du DPGECP s effectue en parallèle de la préparation du budget selon la périodicité indiquée dans l annexe n 7. B) L adoption du budget Pour être exécutoire, le budget d un organisme doit avoir été voté et approuvé régulièrement. Quel que soit le statut de l organisme, le budget doit être voté par son organe délibérant dans les délais permettant de le rendre exécutoire le 1 er janvier de l exercice auquel il se rapporte. Ces délais doivent tenir compte du délai d approbation tacite des documents budgétaires applicable à l organisme (voir infra «C. L approbation des décisions budgétaires»). Dans la plupart des cas, le vote de l organe délibérant doit intervenir au plus tard le 1 er décembre de l exercice N-1, pour tenir compte des délais d approbation. Pour les groupements d intérêt public (GIP) nationaux, le budget N doit être voté au plus tard le dernier jour de l année N-1, hors cas d approbation particulière prévue par leur convention constitutive. C) L approbation des décisions budgétaires Pour les organismes entrant dans le champ d application du titre III du décret GBCP, le budget, une fois voté, est soumis à l approbation des ministères de tutelle, une procédure d'approbation tacite des budgets initiaux, budgets rectificatifs et comptes financiers étant prévue. Les décisions des organes délibérants portant sur le budget initial, ses modifications ainsi que sur le compte financier, sont exécutoires un mois après leur réception par les autorités de tutelle, sauf opposition écrite de l une ou l autre de ces autorités pendant ce délai. Ce délai peut être ramené à
14 11 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État quinze jours si le texte institutif de l organisme le prévoit. Ce délai d'un mois est suspendu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires. Le point de départ du délai est la date de réception du document par les autorités de tutelle. Cette procédure ne s applique pas aux GIP. En effet, ni les ministères dont dépend l activité du GIP, ni les services représentant l Etat dans les instances du GIP n approuvent les décisions financières, sauf lorsque le texte institutif le prévoit. Les mouvements de fongibilité au sein d une même enveloppe et ceux de fongibilité asymétrique opérés dans les limites et conditions explicitement prévues ne sont pas concernés par la procédure d approbation tacite dans la mesure où ils ne font pas l objet de décisions préalables votées par l organe délibérant. Les autres décisions à caractère financier, comme les décisions d emprunt ou d acquisition d immeubles, qui sont parfois soumises à l approbation des tutelles par les textes réglementaires propres à certains organismes, ne sont pas concernées par la procédure d approbation tacite. Dans ce cas, la procédure d approbation prévue par le texte institutif de l organisme s applique. Précisions sur la procédure : La procédure de droit commun mise en place est une procédure d approbation tacite au-delà d une durée d un mois. Durant ce délai d un mois, les autorités de tutelle compétentes peuvent : soit garder le silence ; dans ce cas, la décision sera exécutoire à l expiration du délai ; soit s opposer par écrit à l exécution de la décision ; soit approuver expressément la décision. Cette approbation expresse (écrite) permet de répondre aux situations d urgence, lorsqu il est nécessaire d exécuter une décision financière sans attendre l expiration du délai. Cette procédure doit rester exceptionnelle et être justifiée par l organisme à l appui de sa demande. D) Le budget non-exécutoire Le budget est exécutoire lorsqu il est voté et approuvé. Dans les cas particuliers suivants, le budget est non exécutoire : absence de vote du budget initial par l organe délibérant à la date d ouverture de l exercice auquel il se rapporte ; désapprobation par les tutelles d un budget régulièrement voté par l organe délibérant ; absence d approbation expresse du budget initial quand le délai d approbation tacite court audelà de la date d ouverture de l exercice. Lorsque le budget n est pas adopté par l organe délibérant ou n a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date de l ouverture de l exercice, l ordonnateur peut être autorisé par ces autorités à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités, dans la limite du budget initial de l exercice précédent. Les autorisations sont ouvertes à titre provisoire et sont soumises à la ratification dans une délibération présentée à l occasion de la plus prochaine réunion de l organe délibérant. A) Les reports de crédits 3. LE BUDGET RECTIFIÉ Il est rappelé que le principe général applicable aux organismes est celui du rattachement des opérations à un seul exercice budgétaire, qu il s agisse de recettes ou de dépenses. En principe, ne peuvent être engagées et payées au cours de l exercice que les dépenses autorisées au budget du même exercice.
15 12 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État De plus, le suivi budgétaire au travers d une programmation par destinations et par opérations doit permettre de limiter le recours aux reports de crédits. Toutefois, l organisme peut faire voter par son organe délibérant des reports de crédits mais uniquement dans le cadre d un budget rectificatif, habituellement le premier de l année. Les reports de crédits consistent à reporter des crédits ouverts sur un exercice N mais non consommés. Les crédits reportés viennent augmenter le plafond de dépenses des enveloppes concernées de l exercice N+1. Ils ne peuvent être autorisés que par l organe délibérant. En outre, dans le cadre d un travail de programmation continue, l organisme peut présenter en même temps que des reports de crédits, toute autre modification du budget, à la hausse ou à la baisse. Les hypothèses d éligibilité aux reports sont encadrées et dépendent de l enveloppe de dépenses auxquelles elles s appliquent. D une manière générale, toute demande de report doit être justifiée à l appui de la délibération soumise au vote de l organe délibérant : Les crédits relevant de l enveloppe de personnel ne peuvent pas faire l objet de reports ; Les crédits non consommés relevant de l enveloppe de fonctionnement n ont en règle générale pas vocation à être reportés ; Les crédits non consommés de l enveloppe d investissement peuvent être reportés dès lors que l opération d investissement a fait l objet d un engagement ferme (notification d un marché par exemple) ; Les crédits non consommés de l enveloppe d intervention, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à l organisme, sont intégralement reportables si l ordonnateur justifie, à l appui d une prévision d exécution réaliste, l existence de dossiers d intervention éligibles non encore parvenus. Cette prévision doit prendre en compte les éventuels taux de chute constatés les années précédentes. Il est rappelé que, même en cas de constatation de crédits ouverts non consommés sur l exercice précédent, les reports de crédits sur l exercice suivant ne peuvent être opérés que si la couverture des dépenses concernées par des recettes de l exercice écoulé peut être démontrée. À défaut, cela signifierait que ces reports de crédits de l exercice précédent devraient être financés par des recettes du budget de l exercice suivant, ce qui contreviendrait aux principes budgétaires en votant, au titre d un exercice, des recettes budgétaires finançant des dépenses d un exercice antérieur. Pour les EPST, les règles applicables en matière de report de crédits sont celles fixées à l article 11 du décret n du 22 février 2002 modifié. Point d attention : Pour les organismes entrant dans le champ d application de la comptabilité budgétaire prévue au titre III du décret GBCP, des dispositions nouvelles (articles 184 et 185) seront applicables à compter de 2016, soit pour les reports du budget 2016 effectués en Cependant, le nouveau modèle de gestion issu de la mise en œuvre du décret GBCP, promouvant la programmation budgétaire par activités associé à un dialogue de gestion permanent entre les ordonnateurs et les services opérationnels, tend à conférer aux reports un caractère très résiduel. En effet, lorsque l ordonnateur sait au moment de l élaboration du budget N+1 que les autorisations d engagement et les crédits de paiement ne pourront être consommés avant la fin de l exercice, il lui appartient de les déprogrammer en budget rectificatif de l exercice N et de les reprogrammer au budget initial de l exercice N+1, dans un souci de sincérité. Seuls les autorisations d engagement et les crédits de paiements dont la consommation était prévue en fin d exercice (entre le vote du budget initial N+1 et la fin de l exercice) mais n a finalement pas eu lieu, peuvent être reportés sur l année N+1, par une décision faisant l objet d un budget rectificatif sur N+1, selon les modalités prévues aux articles 184 et 185 du décret GBCP. B) Les rectifications du budget au cours de la gestion Le vote du budget en trois ou quatre enveloppes par nature emporte les conséquences suivantes : l enveloppe constitue le niveau de l autorisation budgétaire votée par l organe délibérant et celui de spécialité des crédits ;
16 13 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État le caractère limitatif des crédits s apprécie au niveau de l autorisation budgétaire, donc de l enveloppe ; à l intérieur de l enveloppe, les crédits sont fongibles : les mouvements entre comptes et destinations relèvent de la compétence de l ordonnateur ; les mouvements entre les enveloppes doivent faire l objet d un budget rectificatif préalable pour vote ou, pour les mouvements réalisés dans le cadre de la fongibilité asymétrique, d une information de l organe délibérant lors de sa prochaine réunion. Le budget présenté et voté en enveloppes s accompagne d une présentation détaillée dans le tableau des dépenses par destinations, qui rend compte de la finalité des dépenses. Par ailleurs, les recettes sont évaluatives. 1) Les rectifications au cours de la gestion : la fongibilité à l initiative de l ordonnateur et la fongibilité asymétrique a. La fongibilité à l initiative de l ordonnateur Sous réserve des règles propres à chaque organisme prévues dans les textes institutifs, les mouvements à l intérieur des trois ou quatre enveloppes votées par l organe délibérant (personnel, fonctionnement, intervention le cas échéant et investissement) sont de la compétence de l ordonnateur, dès lors qu ils n ont pas pour effet de modifier le montant de chacune des trois ou quatre enveloppes. b. La fongibilité asymétrique La fongibilité asymétrique mise en œuvre pour l État est, depuis le 1er janvier 2013, étendue aux organismes soumis à la comptabilité budgétaire définie par le décret GBCP (article 178), qui peuvent y recourir dans un cadre défini. Après avis du contrôleur budgétaire et dans la limite d un plafond défini préalablement pour chaque exercice, l organe délibérant peut autoriser l ordonnateur à utiliser les crédits de l enveloppe de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. La fongibilité asymétrique autorise le redéploiement de crédits budgétaires de l enveloppe de personnel vers les enveloppes de fonctionnement, d intervention et d investissement. Les mouvements de crédits entre enveloppes de dépenses ne peuvent se faire que dans un sens (asymétrie). Ainsi, alors que des crédits ouverts pour des dépenses de personnel peuvent être finalement redéployés vers des dépenses d autres enveloppes, l inverse ne sera pas possible. Ces modifications font l objet d un budget rectificatif présenté pour information à l occasion de la prochaine réunion de l organe délibérant. L organe délibérant peut définir le plafond limitatif dès le vote du budget initial, ou à tout moment au cours de l exercice, dans la mesure où cette décision intervient avant les mouvements ainsi autorisés. Il est recommandé aux organismes de procéder aux mouvements de fongibilité asymétrique en deuxième partie de gestion de l exercice, lorsque la prévision d exécution est plus fiable. Pour les EPST, ces mêmes dispositions sont applicables selon les règles de fongibilité définies par les articles 3 et 9 du décret n du 22 février 2002 modifié (fongibilité des crédits au sein de chaque agrégat, sous réserve de l exercice de la fongibilité asymétrique à partir des dépenses de personnel financées en tout ou en partie sur SCSP, et utilisation de la réserve et des dotations à répartir hors agrégat en accord avec le contrôleur budgétaire). 2) Le budget rectificatif ordinaire a. Les cas de recours à un budget rectificatif (BR) S agissant des dépenses, comme évoqué ci-dessus, le niveau de présentation du budget voté (enveloppes de personnel, fonctionnement, intervention le cas échéant et investissement) constitue le niveau de spécialité des crédits et, en conséquence, le niveau d appréciation de la limitativité des
17 14 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État crédits par nature. Leur montant, tel qu il a été approuvé dans le budget initial, ne peut être modifié que par un vote préalable de l organe délibérant (excepté dans les conditions d exercice de la fongibilité asymétrique), portant sur un budget rectificatif en dépenses présenté dans les mêmes formes que le budget initial. S agissant des recettes, un budget rectificatif est nécessaire dans les cas suivants : variation à la baisse, puisqu elle a nécessairement des conséquences sur le niveau de résultat ou de variation du fonds de roulement préalablement voté. Cette variation à la baisse peut également nécessiter de réviser le niveau initial des autorisations de dépenses de façon à maintenir la situation d équilibre préalablement définie ; variation à la hausse dans le cas où l organisme souhaite utiliser des recettes supplémentaires en autorisant de nouvelles dépenses sur l exercice (cette hausse de recettes sera alors intégrée à un BR rendu nécessaire par la volonté d augmenter les crédits budgétaires en dépenses). Une variation de recettes à la hausse par rapport au dernier budget voté, dès lors qu aucune nouvelle dépense n est prévue ne nécessite pas de budget rectificatif. Toutefois, elle sera portée à la connaissance des tutelles et de l autorité chargée du contrôle préalablement au vote du compte financier. Pour les EPST, les dispositions spécifiques de l article 9 du décret n du 22 février 2002 modifié s appliquent. b. Présentation-type d un budget rectificatif Les principes généraux de présentation du budget initial s appliquent aux budgets rectificatifs. La composition du dossier de présentation des budgets rectificatifs est identique à celle du dossier de budget initial sous réserve des aménagements mentionnés infra. La note de présentation Elle explicite les écarts avec le budget initial (ou le budget rectificatif précédent) régulièrement approuvé. Elle détaille les différents mouvements de crédits qui affectent le budget en cours de gestion, augmentation ou diminution de recettes, dépenses nouvelles et économies, virements et redéploiements entre enveloppes de dépenses, entre destinations et leur incidence sur les équilibres généraux (notamment sur le résultat, l'évolution du fonds de roulement et de la trésorerie). Elle présente le mode de financement des dépenses supplémentaires (économies ou recettes nouvelles). Enfin, afin d enrichir l information portée à la connaissance de l organe délibérant et d éclairer la portée de l autorisation budgétaire accordée lors du budget rectificatif, un point spécifique sur le niveau de réalisation à date doit être réalisé, tant en dépenses qu en recettes. Les tableaux budgétaires Les tableaux 1 et 2 sont présentés modifiés. Pour le tableau 2, outre la colonne présentant le budget rectificatif (BR) : une colonne est intégrée pour présenter les écarts entre le BR et le budget initial (ou les écarts entre le BR proposé et le BR précédent) ; la colonne présentant l exécution N-1 doit être actualisée et intégrer les données du compte financier N-1, même si ce compte financier doit être approuvé à l occasion de la réunion de l organe délibérant au cours de laquelle est examiné le BR. Ces colonnes sont reprises pour le tableau 7 «Compte de résultat détaillé». Même en l absence de modifications, le tableau 1 des emplois sera présenté, aux côtés du tableau 2,
18 15 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État en tant que composante incontournable du budget rectificatif, ce dernier étant soumis aux mêmes règles de présentation que celles du budget initial. Les tableaux soumis pour information sont obligatoirement présentés, dès lors qu ils sont affectés par le BR. Ils sont modifiés en conséquence. Ces modifications font l objet d une présentation argumentée dans la note de l ordonnateur. c. L adoption des budgets rectificatifs Pour qu'un budget rectificatif puisse être exécuté avant la fin de l'exercice, la date limite de vote de ce document doit prendre en compte : le délai d approbation par les tutelles ; la date limite d'engagement des dépenses correspondantes. À l exception des budgets rectificatifs consécutifs aux opérations d inventaire, les organismes sont incités à ne pas faire voter de budget rectificatif, sauf urgence, après le 1 er novembre. 3) Le budget rectificatif d urgence En cas d urgence avérée, et si l organe délibérant ne peut pas se réunir à une date suffisamment proche, un budget rectificatif d urgence (BRU) peut être autorisé par l autorité chargée du contrôle de l organisme, après consultation des autorités de tutelle. Le BRU fait l objet d une approbation dans les formes réglementaires au cours de la plus prochaine réunion de l organe délibérant. 4) Le budget rectificatif d inventaire Le respect de l autorisation préalable et des délais d approbation induisent qu un budget rectificatif ne peut être voté, sauf urgence, après le 1 er novembre du fait de l impossibilité matérielle de l exécuter. A fortiori, un budget rectificatif ne peut être voté après la fin de l exercice auquel il se rapporte. Toutefois, et de manière exceptionnelle, un budget rectificatif peut être proposé afin d intégrer les modifications consécutives aux écarts constatés lors de la période d inventaire. Dans un tel cas, il pourra être voté lors de l adoption du compte financier. Le budget rectificatif d inventaire (BRI) a pour vocation de concilier l autorisation budgétaire préalable et les obligations incombant à l ordonnateur et au comptable de l organisme afin de comptabiliser les opérations d inventaire obligatoires et produire ainsi des comptes réguliers et sincères, permettant de donner une image fidèle de l activité et du patrimoine de l organisme. Il est nécessaire dans le cas où les opérations d inventaire, résultant des principes et règles comptables applicables et de la connaissance de la situation de l organisme à la date de leur constatation, impliquent l enregistrement de dépenses qui ne pouvaient matériellement pas être connues de l ordonnateur dans des délais compatibles avec un budget rectificatif ordinaire ou d urgence, et pour lesquelles les crédits budgétaires correspondants sont insuffisants. Cela peut notamment être le cas : des charges calculées, qui peuvent nécessiter un ajustement lors du BRI (même si elles doivent être intégrées, sur la base de prévisions réalistes et sincères, aux enveloppes votées dès le budget initial), des charges liées à l intéressement du personnel, des admissions en non-valeur, des annulations de titres relatifs à des exercices antérieurs ou encore à l impôt sur les bénéfices dont les montants ne peuvent être connus avec certitude qu à l issue des opérations d inventaire. Le BRI est préparé, lors de l élaboration du compte financier, par l ordonnateur de l organisme et approuvé dans les délais de l approbation d urgence par l autorité en charge du contrôle budgétaire, qui procède à cette occasion à la vérification de l éligibilité de la situation aux cas de figure prévus cidessus. Après approbation, le BRI permet d augmenter les plafonds limitatifs des enveloppes
19 16 Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État budgétaires afin de couvrir strictement ces dépenses. Le BRI est ensuite ratifié à l occasion de la plus proche réunion de l organe délibérant. Dans le cas où ces dépenses présentent un impact sur le résultat et/ou la variation du fonds de roulement de l exercice concerné, le budget initial de l exercice suivant s en trouve nécessairement impacté. Il importe alors de prévoir cette nouvelle situation dès le plus proche budget rectificatif de l exercice suivant afin de prendre en compte la modification du fonds de roulement initial qui en résulte. Cette modification de la situation initiale du budget initial de l exercice suivant peut donner lieu à des ajustements budgétaires qui feront alors l objet d un dialogue de gestion entre l organisme, son contrôleur et ses tutelles. Ce dialogue de gestion nécessite de la part de l ordonnateur la production d un argumentaire précis justifiant le besoin et démontrant sa soutenabilité financière. Point d attention : Pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire définie par le décret GBCP, ce dispositif sera caduc à compter de l entrée en vigueur du nouveau cadre budgétaire au 1 er janvier En effet, la passation d écritures relevant strictement de la comptabilité générale pourra être effectuée indépendamment de tout budget rectificatif lors de la période d inventaire. A) Les règles applicables 4. LE COMPTE FINANCIER Le compte financier doit être accompagné d un rapport du comptable sur le fonctionnement de l organisme faisant état des ratios significatifs, notamment les soldes intermédiaires de gestion 4, retraçant l évolution de l activité de l organisme par rapport aux deux exercices précédents. Il est rappelé qu au-delà du document établi et présenté par l agent comptable, le décret n du 7 novembre 2012 prévoit que le compte financier est accompagné d un rapport de gestion rédigé par l ordonnateur. Ce rapport décrit et explique les mouvements de crédits significatifs et, les replace dans le contexte des missions, de la stratégie et de la gestion de l organisme. Le rapport éclaire également les membres de l organe délibérant sur les motifs et les conséquences des décisions soumises à leur approbation. Les dépenses d investissement font l objet d un développement spécifique expliquant les orientations de l organisme et le coût total des opérations porteuses d enjeu de soutenabilité ou groupes d opérations. De plus, dans le cas de versement de dotations en fonds propres, il est demandé à l organisme d expliquer la part dans le fonds de roulement correspondant aux opérations d investissement financées sur ce type de subventions. Les organismes ayant une activité commerciale peuvent fournir en outre un état des coûts de revient de leurs produits ou de leurs prestations de services. Point d attention : Pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire, la production de nouveaux états comme le tableau des recettes fléchées et celui des opérations pluriannuelles permettra de facilement isoler la part de ces opérations génératrices de décalages de flux au sein de la variation de la trésorerie. B) La présentation Le compte financier comprend, en plus des documents prévus aux articles 211 et 212 du décret n du 7 novembre 2012, l'intégralité des états présentés au budget initial tels qu'exécutés. Par ailleurs, les organismes entrant dans le champ d application des dispositions relatives à la comptabilité budgétaire, prévues au titre III du décret n , doivent obligatoirement produire, pour information de l organe délibérant s agissant des comptes financiers 2014 à 2015 inclus, les tableaux complémentaires présentés en annexes (annexe n 4). 4 L infocentre EPN de la DGFiP permet notamment de calculer ces soldes intermédiaires de gestion grâce aux données transférées conformément aux directives du bureau CE-2B.
20 C) L adoption ou le vote du compte financier ANNÉE Circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de l État L organe délibérant arrête le compte financier, après avoir entendu l agent comptable et l ordonnateur, avant l expiration du troisième mois suivant la clôture de l exercice. Dans les deux mois qui suivent l'arrêt du compte financier, l'agent comptable adresse au juge des comptes la liste des documents fixés dans l'annexe 1 de l'arrêté du 10 janvier 2014 fixant la liste des documents transmis au juge des comptes en application de l'article 214 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (BUDE A). Le décret n prévoit qu à défaut de délibération de l organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est adressé au juge des comptes, dans les quatre mois suivant la clôture de l exercice, dans l état où il a été visé par l ordonnateur. 5. LES OBLIGATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA TRÉSORERIE A) Contribution des opérateurs aux efforts de maîtrise des finances publiques Les organismes participent à l effort de maîtrise des finances et de l emploi publics dans des conditions identiques à celles de l État. L article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 du 28 décembre 2010 interdit le recours aux emprunts de plus de douze mois aux opérateurs appartenant à la catégorie des organismes divers d administration centrale (ODAC) au sens de la comptabilité nationale. Cet article, modifié par la loi n du 31 décembre 2012, dispose ainsi : «I. Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, autres que l État, la Caisse d amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l État. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s applique cette interdiction. ( )» L arrêté du 28 septembre 2011 (NOR : BCRB A), modifié par un arrêté du 6 septembre 2012 (NOR : EFIT A), fixe la liste des organismes divers d administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. B) Les enjeux liés à l amélioration de la gestion de la trésorerie de l État Au vu des besoins de trésorerie des organismes, un échéancier de versement des subventions et des dotations est établi permettant à l État d optimiser la gestion de sa trésorerie. Le dispositif décrit cidessous, applicable à 22 organismes publics, s insère ainsi pleinement dans ce programme d optimisation de la gestion de la trésorerie de l État et des administrations publiques. C) Le dispositif Le dispositif repose sur trois acteurs principaux (le ministère technique de tutelle de l organisme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel - CBCM - et l organisme lui-même), selon le schéma suivant : 1) À l automne N-1, de façon concomitante à l élaboration de son budget, l organisme établit un plan de trésorerie annuel. Ce document permet d évaluer le montant mensuel des encaissements (comprenant une proposition de versement des dotations à des dates clairement indiquées) et décaissements prévisionnels et le solde de trésorerie. Ce plan est transmis au ministère de tutelle, au CBCM et à l autorité chargée du contrôle de l organisme. 2) Le plan de trésorerie est établi en accord avec le ministère de tutelle 5, qui arrête le calendrier de versement des dotations en liaison avec le CBCM. Dans la mesure où cet échéancier de 5 Il peut s agir selon les cas du directeur des affaires financières ou du responsable de programme auquel l organisme est rattaché.
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