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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 310/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 18/02/ Affaire : La société Louis Dreyfus Commodities Mea Trading dite DMCC SA (Cabinet FDKA) Contre La société Transformation Industrielle de Plastique SARL DECISION : Contradictoire Déclare la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES MEA TRADING DMCC recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant Dire Droit Invite la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES MEA TRADING DMCC à produire les originaux des pièces qui fondent sa demande ainsi que les bordereaux de livraison des marchandises à la société Transformation Industrielle Plastique SARL ou tout document établissant la réception par celle-ci desdites marchandises ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 03 mars Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-huit février de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, FOLOU Ignace, SILUE Daoda, René DELAFOSSE et N GUESSAN Gilbert ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Louis Dreyfus Commodities Mea Trading dite DMCC SA de droit des Emirates Arabes Unis, au capital de Dirhams, dont le siège social est situé à Office , Tiffany Towers, Level 18, office N 1801, Jumeirah Lake Towers, Dubai UAE-DMCC Po Box , RCCM de Dubai Multi Commodity Centre sous le numéro DMCCC 2152, agissant aux requête, poursuite et diligence de son Président Monsieur James Wild ; Demanderesse, représentée par le Cabinet M. FADIKA- DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, M. BOHOUSSOU DJE BI DJE et Associés (FDKA), Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant immeuble les Harmonies, rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, tél : (225) : / ; D une part ; Et ; La société Transformation Industrielle de Plastique SARL, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de yopougon, 01 BP 7549 Abidjan 01, RCCM N CI-ABJ-1996-B , prise en la personne de son gérant, Monsieur Mohamed Chalhoub, cél : ; 1

2 Défenderesse, assignée à son siège social ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 28/01/2016, l affaire a été appelée, et la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 18/02/2016. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier daté du 18 janvier 2015, la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES MEA TRADING DMCC a assigné la société TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE PLASTIQUE à comparaître le 28 janvier 2015 devant le Tribunal de céans en paiement ; A l appui de son action, la demanderesse affirme être créancière de la société TIP de la somme de FCFA résultant des commandes par elle passées courant 2014 ; Elle ajoute que depuis la livraison de la marchandise confiée au transporteur maritime PACIFIC INTERNATIONAL LINES à destination d Abidjan avec l accord de la société TIP, celle-ci ne s est pas encore acquittée de sa créance en dépit de la sommation à lui adressée ; Elle sollicite donc la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance outre les frais et intérêts de droit à compter de la sommation et celle de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Elle produit les copies des différentes factures, des connaissements et le procès-verbal de sommation de payer pour justifier sa demande ; 2

3 La société TIP n a pas fait valoir de moyens de défense ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société TIP a été assignée à son siège social ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l opposition La demanderesse a initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable. AU FOND Sur le paiement de la créance La demanderesse sollicite la condamnation de la société TIP à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance résultant de la livraison des marchandises commandées par cette société ; Elle produit des pièces qui ne sont que des traductions en français de pièces originales, lesquelles ne sont pas cependant produites. Il y a lieu de l inviter à produire les originaux des pièces qui 3

4 fondent sa demande ainsi que les bordereaux de livraison des marchandises à la défenderesse ou tout autre pièce établissant la réception par celle-ci desdites marchandises ; Sur les dépens L instance n étant pas achevée, il sied d en réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES MEA TRADING DMCC recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Avant Dire Droit Invite la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES MEA TRADING DMCC à produire les originaux des pièces qui fondent sa demande ainsi que les bordereaux de livraison des marchandises à la société Transformation Industrielle Plastique SARL ou tout document établissant la réception par celle-ci desdites marchandises ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 03 mars Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 4

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