Eléments de réflexion sur la loi stage et les décrets Mise à jour mai 2016

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1 Eléments de réflexion sur la loi stage et les décrets Mise à jour mai 2016 Références : Code de l éducation, code de la sécurité sociale, code du travail Loi n du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires 1 Décret n du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages 2 Décret n du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil 3 Liens utiles : - Foire aux questions stages JURISUP 4 - Guide des stages Ministère de l enseignement supérieur 5 Points essentiels : La loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, parue le 11 juillet harmonise la règlementation des stages et périodes de formation en milieu professionnel entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Elle a des impacts sur la gouvernance des stages, le déroulement des stages, les droits et obligations des trois parties à la convention. Elle donne une définition du stage renouvelée. Il s agit de "périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. " 7. Le stage est obligatoirement réalisé en vue d'obtenir un diplôme ou une certification. Concernant les stages à l étranger, un certain nombre de dispositions ne seront pas applicables compte tenu du principe de territorialité de la loi. Il existe également des interrogations quant à l application de certaines dispositions dans le secteur public, comme le contrôle des inspecteurs du travail on=rechtexte 7 Art.L124-1 du code de l éducation 1

2 Les tuteurs sont obligatoires : - un tuteur enseignant : il devra suivre "à plusieurs reprises" 8 l'étudiant en stage, il ne pourra avoir plus de 16 étudiants à suivre 9. Il pourra proposer une redéfinition des missions du stagiaire le cas échéant un tuteur organisme d'accueil 11 : ce tuteur sera chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2 de l'article L Le nombre d étudiants suivis par tuteur est limité à Le rôle et les obligations de l'établissement d'enseignement sont renforcés : - obligation d'appui et d'accompagnement par les BAIP des étudiants dans leur recherche de stages correspondant à leur cursus et leurs aspirations et de favoriser un égal accès des étudiants aux stages 13 - obligation de définition de compétences à acquérir et la manière dont le stage s inscrit dans le cursus de formation, dans la convention de stage 14 - obligation d'un enseignant référent 15 - intégration du stage dans un cursus pédagogique avec volume horaire minimal de 200 heures d enseignement en présence des étudiants encouragement à la mobilité internationale et des fiches informatives par pays (le contenu de ces fiches est à préciser par les ministères) 17 - pour les stages à l étranger, échange préalable entre l établissement et l organisme d accueil sur les conditions de déroulement et d encadrement du stage 18 - pour les stages à l étranger, annexion d une fiche par pays sur les droits et devoirs des stagiaires 19 - dans certains cas d'interruption du stage, possibilité de validation du stage ou de modalité alternative de validation 20 - signalement aux inspecteurs du travail en cas de non- respect de certaines dispositions 21 8 Art.L124-1 alinéa 4 et L du code de l éducation 9 Art. D124-3 du code de l éducation 10 Art.L124-1 alinéa 4 du code de l éducation 11 Art. L124-9, L du code de l éducation 12 Art. R du code de l éducation 13 Art. L611-5 du code de l éducation 14 Art. L du code de l éducation 15 Art. L124-1 alinéa 4, L124-2 du code de l éducation 16 Art. L124-3 du code de l éducation Art. D124-2 du code de l éducation 17 Art. L , L124-19, L du code de l éducation 18 Art. L du code de l éducation 19 Art. L du code de l éducation 20 Art. L du code de l éducation 21 Art du code de l éducation, L du code du travail 2

3 - Action récursoire nécessaire de l établissement d enseignement contre l organisme d accueil en cas d accident 22 Le rôle et les obligations de l'organisme d'accueil sont renforcés ou modifiés : Pour tous les organismes d accueil : - obligation d avoir un tuteur organisme d'accueil 23, qui ne pourra suivre que trois étudiants en même temps - pas de stage pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d activité de l organisme d accueil pour occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié ou agent en cas d absence ou de suspension de son contrat de travail 24 - Appréciation par le stagiaire de la qualité de son accueil dans l organisme d accueil 25 - Délai de carence entre deux conventions de stage pour occuper un poste similaire 26 - Obligation de prévoir des possibilités de congés et d autorisations d absence pour les stages supérieurs à deux mois 27 - Interdiction de confier des tâches dangereuses au stagiaire 28 - Seuil du nombre de stagiaires par organisme 29 - Distinction obligatoire entre les offres de stage et les offres d emploi sur internet Art. L452-4 du code de la sécurité sociale 23 Art. L124-9 du code de l éducation 24 Art. L124-7 du code de l éducation 25 Art. L124-4 du code de l éducation 26 Art. L du code de l éducation 27 Art. L alinéa 2 28 Art. L dernier alinéa 29 Art. L124-8 du code de l éducation - Article R du code de l éducation : Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder : 1 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ; 2 Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. Article R du code de l éducation : «Pour l'application des articles R et R , l'effectif est égal : 1 Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2 A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.» 30 Art. 1 IV de la loi

4 Pour les organismes d accueil du secteur privé : Accès des stagiaires aux congés et autorisation d absence dans les mêmes conditions que les salariés 31 Accès des stagiaires aux titres restaurant, prise en charge des frais de transports 32 Accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles de l organisme dans les mêmes conditions que les salariés 33 Accès du stagiaire aux droits et protections (droits des personnes, harcèlement, ) dans les mêmes conditions que les salariés 34 Applications des règles de l organisme pour ce qui concerne la durée de présence, le travail de nuit, le repos 35 Obligation de décompte des durées de présence des stagiaires 36 et de délivrance d une attestation 37 Valorisation possible de l activité de «tuteur» dans la carrière 38 Possibilité de contrôle par l inspection du travail 39 Sanctions par l inspecteur du travail si abus 40 Inscription des stagiaires dans le registre unique du personnel 41 En cas de demande de requalification du stage en contrat de travail, une procédure accélérée devant le conseil de prud hommes est mise en place. 42 La durée du stage est toujours limitée à 6 mois. 43 Elle est calculée en fonction de la présence de l'étudiant. 44 Par exemple, un étudiant pourra effectuer un stage du 1 septembre 2014 au 30 juin 2015 dès lors que sa présence effective ne dépasse pas 6 mois soit 924 heures Art. L du code de l éducation 32 Art. L du code de l éducation 33 Art. L du code de l éducation 34 Art. L du code de l éducation 35 Art. L du code de l éducation 36 Art. L du cde de l éducation 37 Art. D124-9 du code de l éducation 38 Art. L124-9 du code de l éducation 39 Art. L du code du travail 40 Art. L du code de l éducation 41 Art. L du code du travail 42 Art. L du code du travail 43 Art. L124-5 du code de l éducation 44 Art. L du code de l éducation 45 Article D124-6 du code de l éducation «La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L et L est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme 4

5 La gratification est mensualisée 46, calculée en fonction de la présence de l'étudiant en stage 47. Elle est fixée à 15% du plafond de la sécurité sociale au 1 septembre L exception à l obligation de gratification pour les auxiliaires médicaux est maintenue. 49 La gratification ne sera pas imposée au titre de l impôt sur le revenu, sous certaines conditions 50 et les étudiants auront la possibilité de racheter des trimestres de stages pour la retraite, sous certaines conditions. 51 Le stage sera toujours déduit de la période d essai, dans les conditions de l article L du code du travail. 52 Les points de difficulté d application des textes : - Les seuils : o 200 heures d enseignement minimal dans l année o 16 étudiants par enseignants o 3 par tuteur de l organisme d accueil o Difficulté de calcul du seuil dans l organisme d accueil - Les «épées de Damoclès» o Délais raccourcis de procédure prud homale o Intervention facilitée de l inspecteur du travail - L application de la règlementation française au regard des autres règlementations mondiales : peu ou pas de règles dans les autres pays Les stages restent à la croisée de plusieurs droits applicables. Ils font l objet de dispositions dans le code de l éducation, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code des impôts, le code de la santé publique, dans des textes législatifs et règlementaires également. équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.» 46 Art. L124-6 du code de l éducation 47 Des précisions seront données par décret 48 art. L124-6 du code de l éducation et Art. 1 II de la loi Art. 1 VIII de la loi et article L du code de la santé publique 50 Art 81 bis du code des impôts 51 Art L du code de la sécurité sociale 52 Art. L du code du travail 5

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