TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de La Louvière 7100 LA LOUVIERE rue des Carrelages, 16
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- Sylvain Barrette
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1 1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de La Louvière 7100 LA LOUVIERE rue des Carrelages, 16 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2013 R.G.n 07/20632/A Rép. A.J. n 13/ La 9 e chambre du tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : Monsieur C. ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Mme DECLEYRE Bénédicte, déléguée syndicale, dont la procuration écrite figure au dossier de la procédure ; CONTRE : Monsieur V ; PARTIE DEFENDERESSE, faisant défaut de comparaître ; I. LA PROCEDURE Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire. La cause a été fixée sur base de l article du Code Judiciaire à l audience publique du 08 février 2013, lors de laquelle la partie demanderesse a été entendue en ses dires et moyens. Aucune tentative de conciliation n a pu être faite, vu le défaut de la partie défenderesse. A l issue des débats, la cause a été prise en délibéré. Dans son délibéré, le tribunal a pris en considération les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - le jugement du 08 juin 2012 ordonnant la réouverture des débats ; - les conclusions en vue de la réouverture des débats déposées au greffe le 26 octobre 2012.
2 2 e feuillet II. L OBJET DE LA DEMANDE ET LE JUGEMENT DU 8 JUIN 2012 ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS 1. Dans ses conclusions après réouverture des débats, Monsieur C. demande au tribunal de : - condamner Monsieur V. à lui payer, sous déduction des retenues légales en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel, la somme brute de 3.008,16, sous déduction d un acompte net de 1.780,72, qui se décompose comme suit : la rémunération pour le mois de décembre 2006, soit la somme brute de 1.891,76 ; la rémunération pour le mois de janvier 2007, soit la somme brute de 1.116,40 ; - condamner Monsieur V. à lui payer la somme de 2.374,10, qui se décompose comme suit : la somme de 334,92, à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail ; la somme de 1.228,04, à titre de dommages et intérêts en raison de la rémunération perdue entre le 19 janvier 2007 et le 4 février 2007 ; la somme nette de 211,20, à titre de frais de déplacement pour le mois de décembre 2006 ; la somme nette de 307,9296, à titre d indemnité de mobilité pour le mois de décembre 2006 ; la somme nette de 118,80, à titre de frais de déplacement pour le mois de janvier 2007 ; la somme nette de 173,2104, à titre d indemnité de mobilité pour le mois de janvier 2007 ; - condamner Monsieur V. à lui payer les intérêts moratoires et judiciaires sur les montants réclamés ; - condamner Monsieur V. à délivrer les fiches de salaire correspondant à ces postes et à verser à titre d astreinte la somme de 20 par jour et par document manquant à dater de la signification du jugement ; - condamner Monsieur V. à lui payer les frais et dépens de l instance, liquidés à la somme de 81, Par un jugement du 8 juin 2012, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, concernant les points suivants : - l'incidence éventuelle de l'article 20, 3, de la loi du 3 juillet 1978 et de l article 9, alinéa de la loi du 12 avril 1965 dans le cadre du présent litige ; - l'incidence éventuelle de l'article 20, 1, de la loi du 3 juillet 1978 dans le cadre du présent litige ; - afin que Monsieur C. précise d'une part si la somme de 334,92 est un montant brut ou net, d'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'un montant brut,
3 3 e feuillet pour quels motifs il sollicite des dommages et intérêts intégrant un poste destiné a priori au paiement de cotisations sociales ; - afin que Monsieur C. explicite et justifie son calcul, eu égard à son contrat de travail à temps partiel à concurrence de 8 heures par semaine ; - afin que Monsieur C. précise, d'une part, si la somme de 1.228,04 est un montant brut ou net, d'autre part, à supposer qu'il s'agisse d'un montant brut, pour quels motifs il sollicite des dommages et intérêts intégrant un poste destiné a priori au paiement de cotisations sociales ; - afin que Monsieur V. apporte des précisions et des justifications quant aux journées des 16 et 17 janvier 2007 (chantiers prévus? chômage intempéries? absence injustifiée de Monsieur C.?...) ; - afin que Monsieur V. précise les chantiers sur lesquels Monsieur C. a travaillé en janvier 2007 et produise les contrats d'entreprise, les procès-verbaux de réception des travaux ainsi que les listes journalières de présence des travailleurs quant à ces chantiers ; - afin que Monsieur V. précise quelle est sa position par rapport à la demande relative à une indemnité de mobilité ; - afin que les parties s'expliquent quant à l'incidence éventuelle de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 dans le cadre du présent litige. III. LES FAITS Le tribunal s en réfère aux faits tels qu ils ont été exposés dans le jugement du 11 décembre 2009, qui avait ordonné la comparution personnelle des parties. IV. LA DISCUSSION Le tribunal ne s est prononcé, dans ses jugements du 11 décembre 2009 et du 8 juin 2012, sur aucun chef de demande. A. La démission pour motif grave dans le chef de Monsieur V. 1. La validité du congé - Le droit 1. Il convient de vérifier si la démission de Monsieur C. est conforme au prescrit de l article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cet article dispose que : «Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommagesintérêts s'il y a lieu.
4 4 e feuillet Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins. ( ) La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4.» 2. Dès lors que le dommage subi par le travailleur qui a dû rompre son contrat pour motif grave, est la perte de son emploi avec toutes ses composantes dont l'ancienneté est la principale, il lui revient à titre de dommages et intérêts un montant égal à l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il avait été licencié Lorsque le fait qui justifierait la résiliation du contrat est un manquement continu, la détermination du moment à partir duquel ce manquement continu rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle est laissée à l'appréciation de la partie qui souhaite faire usage du droit de rompre le contrat pour motif grave. 2 - Application 4. Par une lettre adressée par courrier recommandé le 26 janvier 2007, Monsieur C. a mis Monsieur V. en demeure de lui payer sa rémunération afférente aux mois de décembre 2006 et de janvier 2007, ainsi que de lui désigner un lieu de chantier dans les plus brefs délais. Monsieur C. a précisé dans sa lettre que sans nouvelle de la part de Monsieur V. dans la huitaine, il considèrera son attitude comme une faute grave et qu il mettra un terme au contrat sur le champ. 5. Monsieur V. ne conteste pas qu il n a réservé aucune suite à cette lettre de mise en demeure. 6. Par une lettre adressée par courrier recommandé le 5 février 2007, Monsieur C. a indiqué que Monsieur V. n avait pas réservé de suite à sa lettre de mise en demeure. Monsieur C. a constaté qu il s agissait d une faute grave de Monsieur V. et a mis un terme sur le champ au contrat de travail. 7. Le jugement du 8 juin 2012 précise que le contrat de travail du 11 septembre 2006 prévoyait le paiement de la rémunération pour le 7 et le 20 du mois. 1 C.T. Liège, 17 avril 2001, J.T.T., 2001, p Cass., 19 janvier 1998, J.T.T., 1998, p. 158, note
5 5 e feuillet 8. Le paiement de la rémunération selon les modalités et dans les délais convenus constitue une obligation essentielle dans le chef de l employeur. (article 20, 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.) Par ailleurs, comme précisé également dans le jugement du 8 juin 2012, l employeur a l obligation de faire travailler le travailleur notamment dans les conditions et au lieu convenus, selon l article 20, 1 de la loi du 3 juillet En ne payant pas l intégralité de la rémunération de Monsieur C. afférente au mois de décembre 2006 et de janvier 2007 et en ne désignant pas de lieu de chantier à Monsieur C., malgré la mise en demeure de celui-ci, Monsieur V. a commis des fautes continues rendant impossible la collaboration entre les parties. La démission pour faute grave a été valablement notifiée à Monsieur V. 10. Monsieur C. est fondé à réclamer des dommages-intérêts équivalents à l indemnité de rupture de trois jours à laquelle il aurait eu droit si Monsieur V. lui avait notifié son congé. Cette indemnité a été correctement chiffrée par Monsieur C. à la somme de 334,92. S agissant de dommages-intérêts, et non du paiement de rémunération, il n y a pas lieu d effectuer des retenues fiscales ou sociales. Il s agit donc d un montant net. 2. Les dommages et intérêts dus en raison de la rémunération perdue pour la période du 19 janvier 2007 au 4 février Monsieur C. ne conteste pas qu il n a plus travaillé à partir du 19 janvier Le 26 janvier 2007, il a mis en demeure Monsieur V. de lui payer les arriérés de rémunération et de lui fournir du travail. Au cours de la période du 19 janvier au 26 janvier 2007, Monsieur C. n a pas effectué de prestation de travail, sans pour autant prendre de mesure particulière à cet égard. Il ne remplit donc pas les conditions pour percevoir de la rémunération pendant cette période. 12. Monsieur V. est tenu d indemniser Monsieur C. en raison de la rémunération perdue pour la période du 27 janvier 2007 (le lendemain de l envoi recommandé) au 4 février Sur la base du calcul effectué par Monsieur C. dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, le montant des dommages-intérêts s élève dès lors à :
6 6 e feuillet 5 3 x 8 h x 13,955 = 558, Ainsi qu indiqué ci-dessus, Monsieur C. a mis fin au contrat de travail le 5 février La période du 27 janvier 2007 au 4 février 2007 est donc couverte par le contrat de travail. Ce que Monsieur C. qualifie de dommages et intérêts constituent en réalité des arriérés de rémunération. Il s agit donc de montants bruts, donnant lieu à des retenues sociales et fiscales. B. Les arriérés de rémunération 1. La rémunération du mois de décembre En réponse au jugement de réouverture des débats, Monsieur C. précise qu il a effectué des prestations pour Monsieur V. au cours de la période du 1 er décembre 2006 au 22 décembre 2006, soit pendant 16 jours. Le congé du bâtiment a débuté la semaine suivante. La fiche de paie de Monsieur C. relative au mois de décembre 2006 indique 14 jours de travail et deux jours d absence justifiée (le 7 et le 8 décembre). 16. Etant donné la contestation par Monsieur C. des deux jours d absence justifiée, il appartient à Monsieur V. de démontrer que ces jours n ont pas été prestés. Monsieur V. ne collaborant pas à la charge de la preuve sur ce point, la demande de Monsieur C. doit être déclarée fondée. 17. Monsieur C. est fondé à réclamer deux jours de rémunération supplémentaires, soit la somme de (2 jours x 8 heures x 13,91 =) 222,56 bruts. 2. La rémunération du mois de janvier Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur V. d apporter des précisions et des justifications quant aux journées des 16 et 17 janvier, Monsieur V. soutenant que Monsieur C. n a pas travaillé au cours de ces journées. 19. En l absence d éléments nouveaux apportés par Monsieur V., il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur C. fondée en ce qui concerne le 16 et le 17 janvier En ce qui concerne le 18 janvier 2007, il ressort à suffisance du procès-verbal de comparution personnelle des parties que Monsieur C. s est présenté sur son lieu de travail mais qu il est rentré chez lui avant d entamer son travail. Il n a 3 nombre de jours ouvrables entre le 27 janvier 2007 et le 4 février 2007
7 7 e feuillet donc pas effectué de prestation de travail ce jour-là et il ne peut pas prétendre à la rémunération afférente à cette journée. 21. Monsieur C. a droit à deux journées de rémunération supplémentaires, soit la somme de (2 jours x 8 heures x 13,955 ) = 223,28 bruts. C. Les arriérés d indemnités de mobilité et de frais de déplacement 22. Dans son jugement en réouverture des débats, le tribunal a sollicité de Monsieur V., d une part, qu il produise les éléments factuels de contestation relatifs aux frais de déplacement complémentaires réclamés par Monsieur C., et, d autre part, qu il précise sa position quant aux indemnités de mobilité complémentaires sollicitées par Monsieur C. 23. En l absence de réponse de Monsieur V. aux questions du tribunal, il y a lieu de déclarer la demande de Monsieur C. fondée, dans la mesure où ces frais de déplacement et indemnités de mobilité se rapportent aux jours que le tribunal a déclarés effectivement prestés par Monsieur C. 24. Par conséquent, Monsieur V. est redevable à Monsieur C. des postes suivants : - frais de déplacement pour le mois de décembre 2006 : (16 jours x 13,20 =) 211,20 nets ; - indemnité de mobilité pour le mois de décembre 2006 : (16 jours x 19,2456 =) 307,93 nets ; - frais de déplacement pour le mois de janvier 2007 : (8 jours x 13,20 =) 105,60 nets ; - indemnité de mobilité pour le mois de janvier 2007 : (8 jours x 19,2456 =) 153,96 nets. D. L astreinte 25. Monsieur C. poursuit la condamnation de Monsieur V. au paiement d une astreinte en cas de non délivrance des documents sociaux. 26. Aucun élément du dossier ne permet de penser que Monsieur V. ne s acquittera pas spontanément de son obligation de délivrer les documents sociaux. 27. Par ailleurs, le double degré de juridiction constitue la règle et il ne se justifie pas de prévoir une astreinte alors que le jugement n est pas exécutoire par provision.
8 8 e feuillet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, en vertu de l article 775 alinéa 3 du Code Judiciaire, Dit la demande fondée dans la mesure ci-après ; Condamne Monsieur V. à payer à Monsieur C. : la somme de 222,56 bruts, à titre de rémunération pour le mois de décembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2006 ; la somme de 223,28 bruts, à titre de rémunération pour le mois de janvier 2007, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2007 ; la somme de 334,92 nets, à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de travail, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 octobre 2007 ; la somme de 558,20 nets, à titre de dommages et intérêts en raison de la rémunération perdue entre le 27 janvier 2007 et le 4 février 2007, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 octobre 2007 ; la somme de 211,20 nets, à titre de frais de déplacement pour le mois de décembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 février 2007 ; la somme de 307,93 nets, à titre d indemnité de mobilité pour le mois de décembre 2006, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 février 2007 ; la somme de 105,60 nets, à titre de frais de déplacement pour le mois de janvier 2007, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 février 2007 ; la somme de 153,96 nets, à titre d indemnité de mobilité pour le mois de janvier 2007, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 5 février 2007 ; Condamne Monsieur V. à délivrer les fiches de salaire correspondant à ces postes ; Déboute Monsieur C. pour le surplus de sa demande ; Condamne Monsieur V. aux frais et dépens de l instance, liquidés à la somme de 81,31 par Monsieur C. mais fixés par le tribunal à la somme de 5,34, correspondant aux frais de recommandé. Ainsi jugé par la 9 e chambre du tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, composée de : M.MESSIAEN, Juge, présidant la 9 e chambre ; Ph. CROHIN, Juge social au titre d employeur ; B. DI FERDINANDO, Juge social au titre d ouvrier; G. ARNOULD, Greffier.
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