AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2014
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- Émilien Yves Normandin
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1830/ JUGEMENT DE DEFAUT DU 25 JUILLET Monsieur HUSSEIN NASSAR Monsieur ALI GADDAR Maître KOUAME N GUESSAN EMILE Défaut C/ La société KN TRANSIT DECISION Reçoit messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR en leur action ; Les y dit bien fondés ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne l expulsion de la société KN TRANSIT des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société KN TRANSIT à payer à messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR la somme de FCFA au titre des loyers échus et impayés et des pénalités de retard ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-cinq juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur HUSSEIN NASSAR, né à Abidjan le 28 avril 1937, de nationalité libanaise, commerçant demeurant à Abidjan ; Monsieur ALI GADDAR, né le 03 juin 1940 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, gérant de société demeurant à Abidjan ; Tous deux copropriétaires de l immeuble NASSAR et GADDAR sis à Abidjan, rue du commerce géré par l entreprise privée «La Gestion Rationnelle en Côte d ivoire» dite GRCI, 11 BP 449 Abidjan 11 ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître KOUAME N GUESSAN EMILE, avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant à l immeuble NASSAR ET GADDAR au plateau rue du commerce escalier A 1 er étage porte 11-14, Téléphone : , Fax : ; Demandeurs comparaissant et concluant par le canal de leur conseil ; D une part ; Et La société KN TRANSIT, SARL, locataire demeurant à l immeuble NASSAR et GADDAR, porte N D 24, rue du commerce Abidjan plateau, 01 BP 5458 Abidjan 01, prise en la personne de son gérant, monsieur Kouassi N Guessan Etienne, de nationalité ivoirienne ; Défenderesse ne comparaissant pas ;
2 D autre part ; Enrôlée le 25 juin 2014 pour l audience du 27 juin 2014, l affaire a été appelée ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, a ordonné une instruction et renvoyé l affaire au 18 juillet 2014 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 25 juillet 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 juin 2014, messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR ont fait servir assignation à la société KN TRANSIT d avoir à comparaître devant le Tribunal de céans pour entendre : Prononcer la résiliation du bail liant les parties ; ordonner l expulsion de la défenderesse des lieux loués qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; la condamner à leur payer la somme de FCFA correspondant aux loyers échus et impayés et aux pénalités de retard ; Ordonner l exécution provisoire de la décision ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu ils sont bailleurs de la société KN TRANSIT qui occupe un local à usage de bureaux moyennant un loyer mensuel de FCFA ; Toutefois, la locataire a cessé de payer ses loyers et accumule plusieurs mois d arriérés de loyers allant de novembre 2012 au 2 ème trimestre 2014 ; Ils précisent que la défenderesse doit également des pénalités de retard conformément à la convention des parties ; Ils ajoutent que malgré la mise en demeure en date du 10 octobre 2012 qui lui a été servie d avoir à respecter les clauses et conditions du bail, la locataire ne s est pas exécutée ;
3 Les demandeurs sollicitent donc la résiliation du bail, l expulsion de la défenderesse des lieux loués et le paiement des loyers ; La défenderesse n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse n a ni été assignée à son siège social, ni comparu ; Il sied de statuer par défaut à son égard ; Sur la recevabilité de l action L action des demandeurs ayant été introduite dans le respect des forme et délai prescrits par la loi, il convient de la recevoir ; AU FOND Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et d expulsion du preneur Messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR sollicitent la résiliation du contrat de bail liant les parties et l expulsion de la société KN TRANSIT des lieux loués ; L article 133 de l acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général dispose : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du
4 bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents» ; Il ressort de l examen des pièces du dossier que bien qu étant liée par un contrat de bail, la société KN TRANSIT n exécute pas ses obligations contractuelles consistant au paiement des loyers et reste ainsi devoir plusieurs mois de loyers échus ; Il est également établi que les bailleurs se sont conformés aux prescriptions de l article 133 sus visé en servant à la locataire, une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail; Il est constant que nonobstant ladite mise en demeure, la défenderesse ne se s est pas exécutée quant au paiement des loyers ; Le défaut de paiement des loyers étant une cause de résiliation du contrat de bail, il y a lieu dans ces conditions, en application de l article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage professionnel liant les parties et d ordonner conséquemment l expulsion de la société KN TRANSIT des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de leur chef ; Sur la demande en paiement de loyers Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de FCFA correspondant aux loyers échus et impayés et aux pénalités de retard ; L article 112 alinéa 1 de l acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général dispose : «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté» ; En l espèce, il est constant que bien que jouissant des lieux loués, la défenderesse ne paie pas ses loyers, paiement qui constitue la contrepartie de cette jouissance ; En outre l article 21 du contrat de bail prévoit que tout retard dans le paiement du loyer entrainera une majoration de 10% et des intérêts de retard ; Le montant des loyers échus et impayés et des pénalités de retard s élevant à la somme de FCFA, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer ladite somme aux demandeurs ; Sur l exécution provisoire
5 Les demandeurs sollicitent également l exécution provisoire de la décision ; Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l exécution provisoire peut être ordonné s il y a un titre privé non contesté ; Le contrat de bail produit étant un titre privé non contesté, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de le condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR en leur action ; Les y dit bien fondés ; Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonne l expulsion de la société KN TRANSIT des lieux qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; Condamne la société KN TRANSIT à payer à messieurs ALI GADDAR et HUSSEIN NASSAR la somme de FCFA au titre des loyers échus et impayés et des pénalités de retard ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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