AVIS BUDGETAIRE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU-CHARENTES,

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1 Section Poitou-Charentes Séance du 26 novembre 2012 SIVOM de La Trimouille N codique : Centre des finances publiques de Montmorillon Département de la Vienne Article L du code général des collectivités territoriales Rapport n AVIS BUDGETAIRE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L et L ; VU le code des juridictions financières, notamment son article R ; VU le code de procédure civile (CPC) et notamment ses articles 705 à 719 ; VU le décret n du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ; VU la lettre en date du 15 octobre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 17 octobre 2012, par laquelle Maître PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers agissant au nom et pour le compte de Maître Dominique FAVREAU, notaire associé auprès de la société civile professionnelle ROBINEAUD-FAVREAU-BERNUAU-AUGEREAU, a saisi la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes d une demande présentée sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, tendant à l inscription d office d une somme de ,82 euros restant à devoir par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de La Trimouille, sur les émoluments de Me FAVREAU, notaire à Gençay ; VU la lettre en date du 18 octobre 2012, par laquelle le président de la section Poitou-Charentes agissant sur délégation du président de la Chambre régionale des comptes a invité la présidente du SIVOM de La Trimouille à présenter ses observations ; VU les documents communiqués par la présidente du SIVOM de La Trimouille, le directeur de l Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) géré par ce SIVOM, 3, place des Grands-Hommes CS BORDEAUX CEDEX Tél : Fax : Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr Page 1/6

2 Me FAVREAU et la comptable public du centre des Finances publiques de Montmorillon, ainsi que leurs observations orales ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu M. Laurent ROULAUD, conseiller, en son rapport ; Sur la recevabilité CONSIDERANT que l article L du CGCT dispose que «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDERANT qu un créancier a qualité et intérêt à agir sur le fondement de l article L du code précité; qu il peut exercer son action par l intermédiaire d un avocat ; CONSIDERANT qu il résulte de l article L du CGCT que les dispositions de l article L sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux ; CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes est territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette saisine ; CONSIDERANT par conséquent que la saisine de Me PIELBERG, agissant au nom de Me FAVREAU, est recevable. Sur le délai de traitement de la saisine CONSIDERANT qu il résulte de l article L susvisé que la Chambre régionale des comptes dispose d un délai d un mois pour instruire la saisine du demandeur, dès lors toutefois que celle-ci est complète ; CONSIDERANT que la saisine du 15 octobre 2012 était exempte des documents budgétaires nécessaires à l instruction du dossier ainsi que des pièces afférentes à l objet de la saisine et permettant d apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée ; CONSIDERANT que l instruction a permis d aboutir à une saisine complète le 26 octobre 2012; qu ainsi le délai de 30 jours susmentionné à l article du CGCT n a commencé à courir qu à compter de cette date ; Page 2/6

3 Au fond Sur l existence d une dépense obligatoire CONSIDERANT qu à compter de l année 2006, le SIVOM de La Trimouille envisageait la création d un Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sur le territoire d une commune membre, Brigueil Le Chantre ; qu à cette fin, il était prévu de confier les travaux à une structure privée qui bénéficierait d un bail emphytéotique administratif sur le terrain sur lequel serait implanté l EHPAD, et que l emphytéote mettrait ensuite à disposition du SIVOM les locaux construits au moyen d une convention de mise à disposition ; CONSIDERANT que le SIVOM décidait de confier la rédaction des actes à un notaire ; que par délibération du 1 er février 2007, le comité syndical du SIVOM retenait la candidature de Me Dominique FAVREAU, notaire à Gençay ; cette candidature n étant retenue que pour la rédaction du bail emphytéotique et pour un montant convenu de euros ; CONSIDERANT qu aucun contrat de prestation de services n a été formalisé entre le notaire et le SIVOM ; CONSIDERANT qu aucune consignation n a été versée au notaire ; CONSIDERANT que l emphytéote retenu était la société BATI LEASE, ayant son siège social à Lille ; que le bail emphytéotique était rédigé par Me FAVREAU ; que la convention de mise à disposition l était, quant à elle, par Me Thierry DELETOILLE, notaire à Lille, désigné par la société BATI LEASE ; CONSIDERANT que le bail emphytéotique et la convention de mise à disposition étaient signés par BATI LEASE et le SIVOM de la Trimouille le 17 mars 2010 ; CONSIDERANT qu il résulte de l avis du conseil supérieur du notariat, sollicité par Me FAVREAU, et de la délibération du 17 novembre 2009 du comité syndical du SIVOM que le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition constituent un ensemble contractuel unique, même si chaque contrat est rédigé par un notaire différent ; CONSIDERANT que Me FAVREAU a adressé le 1 er septembre 2010 au SIVOM de La Trimouille une facture d un montant de , 21 euros, calculée sur la base du décret n du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, comprenant les émoluments dus à la fois au titre du bail emphytéotique et au contrat de mise à disposition ; que cette facture était adressée par lettre recommandée avec avis de réception, signée par le destinataire le 7 septembre 2010 ; CONSIDERANT que, le 22 décembre 2010, Me FAVREAU adressait une relance au SIVOM par lettre recommandée avec avis de réception ; que par lettre du même jour adressée au requérant, le SIVOM affirmait ne souhaiter rémunérer le notaire qu à hauteur du montant initialement fixé, à savoir euros ; et que, contrairement à ce qui était indiqué dans ce courrier, il n a été procédé par le SIVOM à aucune rémunération, même partielle, de Me FAVREAU ; CONSIDERANT que, sur le fondement des articles 705 à 719 du code de procédure civile (CPC), Me FAVREAU saisissait le greffier en chef près le Tribunal de Grande Instance de Poitiers aux fins d établir un certificat de vérification de la créance due ; que ce certificat daté du 21 novembre 2011, Page 3/6

4 établissait une créance d un montant de , 82 euros, calculé sur le fondement du décret n susvisé ; CONSIDERANT que les émoluments du notaire ne peuvent être liquidés que sur la base du décret n susvisé ; CONSIDERANT que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2012, Me FAVREAU notifiait au SIVOM le certificat de vérification, en précisant toutefois qu il ramenait la somme exigible à un montant inférieur, à savoir , 89 euros TTC, faisant application de l article 3 du décret n susvisé qui dispose notamment que «Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à euros, le notaire et son client peuvent convenir d une réduction d émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé» ; CONSIDERANT que le SIVOM n a pas contesté le certificat de vérification dans le mois de sa notification, et que le créancier a fait constater par le greffier en chef du tribunal cette absence de contestation ; CONSIDERANT que la mention de non contestation du greffier en chef datée du 17 mai 2012 conférait au certificat de vérification la qualité de titre exécutoire, conformément à l article 707 du CPC ; CONSIDERANT que le titre exécutoire a été remis par le créancier à son conseil qui saisissait la chambre au titre de l article L du CGCT ; que celui-ci a sollicité de la chambre «que soit inscrite au budget du SIVOM de La Trimouille la dépense obligatoire représentée par l état de frais de la SCP ROBINEAUD-FAVREAU-BERNUAU-AUGEREAU tel que taxé par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers par une décision définitive du 17 mai 2012» ; CONSIDERANT qu une dépense est obligatoire si elle est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contesté ; CONSIDERANT que l existence d un titre exécutoire ne dispense pas la chambre de vérifier que la créance invoquée par le requérant présente ces éléments ; CONSIDERANT, qu en l espèce, la créance apparaît certaine dans son principe dans la mesure où il est constant, d une part, que les parties ont eu l intention de confier à Me FAVREAU et à Me DELETOILLE la rédaction d un bail emphytéotique administratif et d une convention de mise à disposition, et, d autre part, que ces prestations de service ont été exécutées, les deux contrats ayant été signés par BATI LEASE et le SIVOM de La Trimouille ; CONSIDERANT que la créance n est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription quadriennale posé par la loi n du 31 décembre 1968 ne court qu à compter du moment où la créance est certaine, soit en 2010 année de rédaction et de conclusion des actes notariés commandés par le SIVOM ; CONSIDERANT que le caractère exigible de la créance découle du service fait et de l existence d un titre exécutoire ; CONSIDERANT que la créance a été liquidée par le notaire requérant dans son courrier du 27 février 2012 susmentionné, à hauteur de ,89 euros, conformément au décret n susvisé et notamment son article 3 ; qu ainsi la demande du requérant n est pas la somme mentionnée Page 4/6

5 dans le certificat de vérification, ,82, mais celle figurant dans la notification adressée au SIVOM de La Trimouille le 27 février 2012 par le créancier, soit ,89 ; CONSIDERANT que la créance n est pas sérieusement contestée, ne faisant à ce jour l objet d aucun recours, à l instar du titre exécutoire, et, qu en outre, le SIVOM n a pas jugé utile de faire opposition à la règle de l article 707 du CPC, en contestant le certificat de vérification dans le délai d un mois à compter de sa notification ; CONSIDERANT par conséquent que le SIVOM est redevable au bénéfice de Me FAVREAU d une créance obligatoire d un montant de , 89 euros ; Sur les crédits disponibles au paiement de la dépense obligatoire CONSIDERANT qu il résulte du budget annexe «EHPAD du Val de Benaize» 2012 du SIVOM de la Trimouille que le comité syndical a adopté les crédits par chapitre en ce qui concerne la section d investissement et a ouvert un crédit de ,26 euros sur le chapitre 23 ; CONSIDERANT que le comité syndical du SIVOM a entendu imputer les frais de notaire sur ce chapitre budgétaire ; CONSIDERANT qu il résulte de l état de consommation des crédits de ce chapitre qu au 30 octobre 2012, le crédit était consommé à hauteur de ,67 euros ; qu ainsi le solde des crédits à ce chapitre est suffisant au paiement de la somme de ,89 euros, objet de la saisine ; CONSIDERANT qu en conséquence il n y a pas lieu pour la chambre de mettre le SIVOM de la Trimouille en demeure d inscrire cette dépense à son budget ; PAR CES MOTIFS - DECLARE que la saisine de Me Dominique FAVREAU, présentée par Me PIELBERG, est recevable ; - DIT que la somme de ,89 euros due au requérant par le SIVOM de la Trimouille est une dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; - CONSTATE que, du fait de l existence d un crédit disponible suffisant au chapitre 23 du budget annexe 2012 «EHPAD» du SIVOM de La Trimouille, il n y a pas lieu de mettre le SIVOM en demeure d inscrire cette somme. Le présent avis sera notifié à Me FAVREAU, à la présidente du SIVOM de La Trimouille, au préfet de la Vienne, au comptable public, et communiqué à Me PIELBERG. Page 5/6

6 Délibéré par la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en sa séance du vingt-six novembre deux mille douze. Présents : Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier-conseiller Monsieur Gilles FINKELSTEIN, premier-conseiller Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Laurent ROULAUD René-Pierre TISSERAND Rapporteur Président de séance Cet avis peut faire l objet d un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Page 6/6

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