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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 388/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 17/04/ Affaire : Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno (Cabinet BEDI & GNIMAVO) Contre Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE) (M e ADJOUSSOU N Diaye Thiam) DECISION : Contradictoire Déclare recevable l action de Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno ; Constate l échec de la tentative de conciliation ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise pour vérifier les appareils endommagés, de déterminer les causes des dommages, de préciser les dégradations liées au temps et de vérifier si le disjoncteur a été défaillant le jour de la survenance des dommages ; Désigne pour y procéder la société SGS ; Dit que cette société pourra s adjoindre tout autre spécialiste que requiert la mission ; Lui impartit un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de nomination pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais de l expertise seront à la charge Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno ; Dit que l expert effectuera ses diligences sous le contrôle de Monsieur DJEDJET-GOLLY ; viceprésident du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 08 mai 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-sept avril de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, NIAMKEY Paul et ALLAH- KOUAME Jean Marie, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR GIGAULT FREDERIC BRUNO, né le 25 novembre 1972 à Bourg-la-Reine / France, de nationalité ivoirienne, demeurant à Cocody Riviera Bonoumin, 08 BP Abidjan 08 ; Demandeur représenté par son conseil, le Cabinet BEDI & GNIMAVO, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - LA COMPAGNIE IVOIRIENNE D ELECTRICITE DITE CIE, Société anonyme dont le siège social est sis à Treichville, avenue 1, 01 BP 6923 Abidjan 01, Tél. : ; Défenderesse représentée par son conseil, Maître ADJOUSSOU Thiam, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 19 février 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 20 février 2014 devant la première chambre A pour attribution où elle a été à nouveau renvoyée au 06 mars 2014 pour la tentative de conciliation, celle-ci s étant soldée par un échec ; Une instruction a été ordonnée ; confiée au juge KACOU BREDOUMOU et la cause renvoyée au 3 avril 2014 ; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 232 /14 du 02 Avril 2014 ; A l audience du 03 Avril 2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 17 Avril 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 05 février 2014, Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno a assigné la Compagnie Ivoirienne d Electricité en abrégé CIE à comparaître le 19 février 2014 devant le tribunal de ce siège pour entendre : - retenir la responsabilité de la CIE ; - condamner la CIE à lui payer la somme d un million six cent quarante-cinq mille ( ) francs CFA représentant le prix d acquisition des appareils endommagés ; 2

3 - condamner la CIE à lui payer la somme de deux millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; A l appui de son action, il expose qu il occupe une villa bâtie sur le lot 26, ilôt 88 sise Cocody Riviera Bonoumin ; Qu après avoir rempli les formalités d usage, il s est abonné sous l identifiant N P et a souscrit pour une puissance de 40 Ampères ; Qu à cet effet, la CIE a installé dans une niche, un tableau électrique comportant tous les éléments indispensables scellés par des plombs numérotés et infalsifiables afin d éviter leur tripatouillage par des tiers ; Que dans la zone d habitation, l électricité étant d une intensité variable, il s est vu obligé de faire installer à son domicile un régulateur de tension de marque HOSSONI SUC 20KVA Triphasé au prix d un million deux cent quarante-cinq mille ( ) francs CFA et un groupe électrogène en cas de coupure d électricité ; Que toutes les installations électriques fonctionnaient normalement ; Qu après un contrôle effectué par des agents de la CIE, il lui a été fait obligation d acheter un disjoncteur différentiel triphasé 30/60 ; Que déférant à cette injonction, il a acheté le 10 mai 2013 ledit disjoncteur au prix de soixante-quatre mille soixante-quatorze (64.074) francs CFA auprès de la CIE, et celui-ci a été posé par les soins d un agent de la CIE ; Que le samedi 08 juin 2013, la fourniture d électricité a été interrompue aux environs de 12 heures 30 minutes et rétablie aux environs de 18 heures 15 minutes, avec une surtension ; 3

4 Que malheureusement, malgré la présence du disjoncteur, la surtension a occasionné la détérioration des appareils suivants : - un (01) régulateur de tension de marque HOSSONI SVC 20KVA Triphasé ; - un (01) réfrigérateur deux (02) battants de marque HITACHI, réf. : R-Z610AUK7K d une valeur de quatre cents mille ( ) francs CFA ; Que le défaut d électricité lui étant préjudiciable, il s est vu obligé de faire appel au service de dépannage de la CIE, qui a dépêché une équipe conduite par le nommée Elysée, lequel s est présenté à son domicile aux environs de 19 heures 55 minutes ; Qu après avoir constaté les dégâts occasionnés par la surtension, le nommé Elysée lui a notifié qu une équipe d expert serait dépêchée par la CIE dans un bref délai pour apprécier la nature et la valeur des dégâts ; Qu aucun agent de la CIE ne se présentant, il a, pour des mesures conservatoires, requis les services d un huissier de justice qui a dressé procès-verbal de constat ; Que poursuivant sa démarche, il a adressé à la CIE une correspondance datée du 24 juin 2013, réceptionnée le 16 juillet 2013 ; Que suite à cette correspondance, une équipe de techniciens s est rendue à son domicile pour un constat d usage et une fiche de renseignement lui a été délaissée ; Que lors de l entretien, les agents de la CIE lui ont demandé de faire expertiser les appareils endommagés en vue de leur réparation ; Que malheureusement, les sociétés TECHNEL-CI et ELECTRONIC EXPORTED fournisseurs des 4

5 appareils endommagés, après expertise, ont déclaré lesdits appareils irréparables et ont préconisé leur remplacement ; Que la CIE a été à nouveau informée de cette situation par correspondance en date du 24 septembre 2013, réceptionnée le 16 octobre 2013 ; Que depuis lors jusqu à ce jour, la CIE n offrait point de l indemniser en dépit du préjudice causé. Que malgré cette situation, la CIE ne fait aucun effort pour améliorer la qualité du service fourni ; Que face à l instabilité de la tension du courant, il ne peut prendre le risque d acquérir des appareils de petite capacité, et dort parfois sans climatiseur ; Que cette situation lui cause un préjudice réel qu il convient de réparer conformément à l article 1382 du code civil ; Dans ses conclusions additionnelles datées du 20 mars 2014, Monsieur GIGAULT a rectifié ses prétentions en se fondant sur l article 1147 du code civil qui prévoit la responsabilité contractuelle car pour lui, il est lié à la société par un contrat, et souhaite dans le même temps que le Tribunal, avantdire-droit, ordonne une expertise sur les appareils endommagés pour en rechercher les causes ; En réplique dans ses conclusions du 17 mars 2014, la compagnie ivoirienne d électricité(cie), représentée par Maître N DEYE ADJOUSSOU THIAM réfute les déclarations du demandeur ; Elle soutient qu elle n est pas responsable des dommages exposés par le demandeur car aucune coupure d électricité n a été observée, comme celui-ci l affirme ; Au demeurant, celui-ci selon elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations dans la mesure où ses appareils peuvent avoir été endommagés avant la survenance de la surtension ; 5

6 Or, indique-t-elle, une telle preuve ne peut permettre d établir un lien entre les dommages et la surtension prétendue que si la surtension a été enregistrée ou a été ressentie par tous les abonnés de la Compagnie Ivoirienne d électricité (CIE) du secteur concerné ; ce qui n est pas le cas car seul le demandeur estime avoir subi des dommages résultant de ce fait ; En outre, elle ajoute que les deux courriers respectifs du demandeur adressées à la CIE les 23 juin et 24 septembre 2013 n avaient pour but que de l informer des prétendus dommages et de faire état d une recommandation à ses agents à l effet de faire établir une expertise des appareils prétendument endommagés ; de sorte qu ils ne saurait s analyser comme une reconnaissance de sa responsabilité,d autant moins que Monsieur GIGAULT ne produit aucun dire d expert ; Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Par ailleurs, elle estime que les prétentions pécuniaires du demandeur qui sollicite le paiement de la somme de un million six cent quarante-cinq mille ( ) francs CFA correspondant au prix d acquisition des prétendus appareils endommagés et celui de la somme de deux millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ne sont pas fondées ; En effet, elle explique que le demandeur ne produit pas les factures d achats desdits appareils ; De plus, la demande principale étant d un million six cent quarante-cinq mille ( ) francs CFA, sa demande en indemnisation porte sur la somme de deux millions ( ) de francs ; Aussi conclut-elle au rejet des demandes de Monsieur GIGAULT Frédéric ; En la forme SUR CE 6

7 Sur le caractère de la décision La Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE) a été assignée à son siège social et a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno ayant été régulièrement introduite, il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la responsabilité de la CIE et la demande en paiement A l analyse du dossier et des prétentions des parties, il ne ressort aucun élément pertinent et définitivement acquis à la cause de l une ou de l autre des deux parties, qui puisse permettre au Tribunal d éclairer sa décision ; La question à résoudre appelant un avis technique, il convient de recourir à un expert pour déterminer les causes des pannes des appareils, de préciser les dégradations liées au temps et de vérifier le disjoncteur afin de savoir s il a été défaillant le jour où les dégâts ont été commis aux appareils du demandeur ; Sur les frais d expertise L article 67 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que «La partie qui sollicite l expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office, l'avance des frais est faite par le demandeur à l'instance» ; L expertise ayant été sollicitée par le demandeur il doit en supporter les frais ; 7

8 Sur les dépens La procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare recevable l action de Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno ; Constate l échec de la tentative de conciliation ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise pour vérifier les appareils endommagés, de déterminer les causes des dommages, de préciser les dégradations liées au temps et de vérifier si le disjoncteur a été défaillant le jour de la survenance des dommages ; Désigne pour y procéder la société SGS ; Dit que cette société pourra s adjoindre tout autre spécialiste que requiert la mission ; Lui impartit un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de nomination pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais de l expertise seront à la charge Monsieur GIGAULT Frédéric Bruno ; Dit que l expert effectuera ses diligences sous le contrôle de Monsieur DJEDJET-GOLLY ; viceprésident du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 08 mai 2014 pour le dépôt du rapport d expertise ; 8

9 Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 9

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