SALAIRES ET INDEMNITES AU
|
|
- Gustave Lucien Leclerc
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 FLASH N 31-25/05/2016 SALAIRES ET INDEMNITES AU ADAPTATION DES SALAIRES ET INDEMNITES à dater du 1 er mai 2016 Pour les employés, suite à l augmentation de 15 /mois actée dans le protocole d accord CP 226 (v. notre flash n 38, du 23/06/15) Rappel : pour les ouvriers (personnel roulant et non roulant et le personnel de garage) de la CP : Indexation annuelle UNIQUE au 1 er janvier, des salaires, des indemnités RGPT, de séjour, de nuit et d ancienneté A. Salaires ouvriers (CP ) I. PERSONNEL ROULANT Base = 38 h. /semaine Temps de travail (100%) Semaine Dimanche + jours fériés Temps de disponibilité Semaine Train + Ferry Dimanche + jours fériés % (99%) (90%) + 50% Convoyeur manœuvre 10, % 10,2595 9, ,3890 Chauffeur en formation 10, % 10,2595 9, ,3890 Chauffeur véhicule 7 t ch. ut. 10, % 10,6565 9, ,9845 Chauffeur véhicule 7 < 15 t ch. ut. 11, % 10,8955 9, ,3430 Chauffeur véhicule 15 t et + ch. ut. 11, % 11, , ,9155 Chauffeur véhicule articulé 11, % 11, , ,9155 Chauffeur ADR et Frigo 11, % 11, , ,9155 Messagerie : - 6 mois d ancienneté ds le secteur 10, % 10,6565 9, ,9845 Messagerie : + 6 mois d ancienneté ds le secteur 11, % 10,8955 9, ,3430 Service courrier 11, % 11, , ,9155 INDEMNITÉS DE SÉJOUR Une indemnité forfaitaire de séjour de 36,2675 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le Règlement Social CE n 561/2006, à l extérieur de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur contrat de travail. 2. Toutefois, le montant de l indemnité forfaitaire de séjour est limité à 14,7010 EUR dans les deux cas suivants : a. Pour le premier repos journalier tel que défini sous 1., lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures. b. Lorsque l absence du domicile est inférieure à 24 heures et se limite à un seul repos journalier tel que défini sous En cas de séjour fixe en Belgique ou à l étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 9,8605 EUR est ajoutée à l indemnité définie sous 1. En plus de cette indemnité, un salaire forfaitaire (soumis à l ONSS et au précompte) correspondant à 8 heures de travail est attribué. Ces indemnités ne sont PAS soumises ni à l ONSS ni au précompte
2 INDEMNITÉ RGPT Par heure de travail et/ou de disponibilité, une indemnité RGPT d un montant de 1,3765 EUR est accordée au personnel roulant. Les heures de présence ainsi que les tranches d'heures entamées sont totalisées par période de paye. Si la somme ainsi obtenue est un nombre décimal, il est procédé à un arrondissement à l'unité supérieure. Cette indemnité n'est PAS soumise ni à l ONSS, ni au précompte. INDEMNITÉS DE NUIT Une indemnité de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés : - Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit et à la condition que plus de 5 heures de travail ou de disponibilité soient prestées entre 20 h. et 6 h. - Soit au cours du mois civil pendant au moins la moitié des jours travaillés en régime de nuit et ceci à partir du premier mois entier travaillé. - Soit, dans un régime d équipes structuré et à la condition que plus de 5 heures de travail ou de disponibilité soient prestées entre 20 h. et 6 h. Cette indemnité est fixée à 1,1435 EURO par heure pour les travailleurs de - de 50 ans et à 1,4290 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans (application à partir du 01/07/01). II. PERSONNEL NON ROULANT PERSONNEL NON ROULANT Classe Fonction Salaire horaire brut (38 h.00) 1 Magasinier - type 1 11, Homme à tout faire (h/f) 12, Magasinier - type 2 12, Magasinier - type 3 12, Magasinier - type 5 12, Technicien de surface 12, Magasinier - type 4 12, Magasinier - type 6 12, Magasinier - type 7 12, Magasinier - type 8 12, Fonction de superviseur magasin - type 1 12, Contrôleur Qualité 13, Fonction de superviseur magasin - type 2 13, Fonction de superviseur magasin - type 3 13, Fonction de superviseur magasin - type 4 13,5600 PERSONNEL DE GARAGE (38 h.00) Manœuvre Service Niveau A 11,9720 Manœuvre Service ayant 10 ans d'ancienneté - Niveau A.1 12,5165 Manœuvre Service ayant 20 ans d'ancienneté Niveau A.1 13,1465 Manœuvre Niveau A.2 12,5165 Manœuvre ayant 10 ans d'ancienneté Niveau A.2 13,1465 Manœuvre ayant 20 ans d'ancienneté Niveau A.2 13,7655 Ouvrier qualifié niveau B 13,7655 Ouvrier qualifié - niveau C 15,2720 Ouvrier qualifié - niveau D 16,0190 Ouvrier qualifié Hors catégorie - Niveau E 17,1510
3 INDEMNITÉS DE MAGASIN ET DE QUAI Pour les ouvriers de magasin et de quai (personnel non-roulant) une indemnité de repas est due en complément du salaire horaire de base, lorsque, au total, les heures de travail et les heures d attente dépassent 8 heures par jour. Cette indemnité complémentaire s élève à 1,2395 EURO par heure au-dessus de la 8 ème heure. Cette indemnité n est PAS soumise ni à l ONSS ni au précompte. PRIME D ÉQUIPE Cette prime est de 7,5% du salaire barème si l horaire normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures et s il y a plusieurs horaires dans l entreprise. Cette prime n est cumulable ni avec l indemnité pour travail de nuit prévue dans la convention collective du 28 juin 2007 ni avec une quelconque autre indemnité équivalente. Cette prime EST soumise à l ONSS et au précompte. PRIME DE NUIT Une prime de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés : - Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit - Soit, dans un régime d équipes structuré. Dans ce cas cette indemnité financière est seulement octroyée aux ouvriers en régime de nuit. Par «prestations de nuit», on entend : les prestations entre 20 h. et 6 h.. En outre les ouvriers sont tenus de prester plus de 5 heures de travail ou de disponibilité entre 20 h. et 6 h.. Cette prime de 12,5 % du salaire horaire est prévue tant pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans et que pour ceux de moins de 50 ans. III. SUPPLEMENT POUR LE PERSONNEL ROULANT ET NON ROULANT ET DE GARAGE SUPPLÉMENT D ANCIENNETÉ PERSONNEL ROULANT ET NON ROULANT - Un supplément d'ancienneté est octroyé sur le salaire du personnel roulant et non roulant occupé sans interruption dans l'entreprise : après 1 an : + 0,0515 EURO/brut/heure après 3 ans : + 0,1055 EURO/brut/heure après 5 ans : + 0,1595 EURO/brut/heure après 8 ans : + 0,2135 EURO/brut/heure après 10 ans : + 0,2675 EURO/brut/heure après 15 ans : + 0,3215 EURO/brut/heure après 20 ans : + 0,3755 EURO/brut/heure Le supplément d ancienneté est dû sur toutes les heures (heures de travail et de disponibilité) à partir du mois pendant lequel l'ancienneté est atteinte. Il est mentionné séparément sur la fiche de salaire du travailleur. SUPPLÉMENT D ANCIENNETÉ PERSONNEL DE GARAGE - Un supplément d'ancienneté de + 0,0515 EURO/brut/heure est octroyé sur le salaire du personnel de garage après un an d occupation ininterrompue dans l entreprise. Le supplément d ancienneté est dû sur toutes les heures (heures de travail et de disponibilité) à partir du mois pendant lequel l'ancienneté est atteinte. Il est mentionné séparément sur la fiche de salaire du travailleur. SUPPLEMENT POUR DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE Depuis le En cas de dépassement du temps de service hebdomadaire moyen calculé sur une période de référence de 1 mois, les suppléments de salaire suivants sont dus : - Au-dessus de 60 h : 50 % Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 5 jours/semaine) :
4 Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 12 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 6 jours/semaine) : Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 10 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail. On entend par jour assimilé, les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, (par exemple les premiers douze mois d incapacité de travail à cause de maladie, d incapacité de travail, d accident de travail ou de maladie professionnelle, chômage économique temporaire, ) à l exception des jours de compensation ou repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à moins que ces jours soient pris en jours complets. JOURS FERIES 1. Régime classique Les entreprises qui n auraient pas encore opté pour le régime de la flexibilité sont tenues d appliquer l arrêté royal du (M.B ). Cet A.R. prévoit une méthode de calcul détaillée afin de déterminer un salaire journalier moyen. Ce salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'onss des six derniers mois (à l'exception du salaire assimilé), par les jours rémunérés bruts (à l'exception des jours assimilés). Ce salaire journalier moyen est ensuite multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime de cinq jours, 78 jours dans un régime de six jours) et ensuite divisé par 13 semaines. Le résultat est le salaire hebdomadaire moyen. Ce salaire hebdomadaire moyen est encore divisé par la durée hebdomadaire de travail tel que mentionné dans le règlement de travail (ex. : 38 heures pour une occupation à temps plein), pour obtenir le salaire horaire moyen. Enfin, ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail. On entend par : a) Jours rémunérés bruts - Les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté - Les jours de repos compensatoire b) Les derniers six mois - Les derniers six mois calendrier, précédant le mois au cours duquel les jours fériés tombent c) Tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'onss - Toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire - L'indemnité pour le temps de disponibilité - Toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année 2. Régime flexible Étant donné que la loi du 17 mars 1987 concernant les nouveaux régimes de travail prévoyait déjà une méthode de calcul des jours fériés, sans qu il ne soit possible d y déroger par A.R., cette méthode de calcul est toujours d application. Pour les entreprises qui appliquent la flexibilité, le salaire dû pour un jour férié est égal à 1/5 ou 1/6 du salaire de la durée de travail hebdomadaire moyenne du travailleur. Aucune heure de disponibilité n entre en compte dans ce calcul. Le jour férié est donc égal à 1/5 de 38 h. (c.à.d. 7,6 h.) en régime de cinq jours/semaine et de 6,33 h. en régime de six jours/semaine. Indemnité complémentaire en régime flexible : Afin d arriver à ce que les travailleurs occupés dans un régime flexible bénéficient des mêmes avantages que ceux occupés en régime classique, les employeurs qui appliquent les nouveaux régimes de travail doivent s acquitter d une indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire correspond à la différence entre le salaire du jour férié tel que calculé en régime classique et le salaire du jour férié visé ci-avant (régime flexible).
5 B. Salaires employés (CP 226) I. SALAIRES Ancienneté Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 0 mois 1.889, , , , , , , ,00 1 an 1.923, , , , , , , ,67 3 ans 1.958, , , , , , , ,48 6 ans 1.993, , , , , , , ,13 9 ans 2.027, , , , , , , ,48 12 ans 2.062, , , , , , , ,00 15 ans 2.085, , , , , , , ,60 18 ans , , , , , , ,06 21 ans 2.130, , , , , , , ,54 25 ans 2.152, , , , , , , ,13 30 ans 2.175, , , , , , , ,60 35 ans 2.201, , , , , , , ,05 40 ans 2.227, , , , , , , ,19 42 ans 2.237, , , , , , , ,13 45 ans 2.253, , , , , , , ,50 II. REPRISE D ANCIENNETE Pour les employés âgés de 21 ans au moins, le barème des appointements minimums est basé sur l ancienneté dans l entreprise. Lorsque l employé a été occupé auparavant en tant qu employé dans une ou plusieurs entreprises du même secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 % à partir du 10 ème mois selon les modalités suivantes : a. Jusqu au 9 ème mois inclus, à compter du premier jour du mois de l entrée en service, l ancienneté est fixée à 0 année. b. A partir du 10 ème mois à compter du premier jour du mois de l entrée en service, l ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 %. L ancienneté visée est calculée en mois entiers, par entreprise concernée, et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d années inférieur. A partir du 10 ème mois, une ancienneté barémique fictive est fixée à 9 mois augmentés de l ancienneté reprise. La notion de "secteur" est définie comme suit : Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (C.P. 213) et qui, à partir du 1 er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226); A partir du 1 er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P. 218) et qui à partir du 1 er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226); Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés. Lorsque l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise à partir du 10 e mois qui suit le premier jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : - l'entreprise du même groupe appartient au même secteur que celui de l'entreprise où l'employé entre en service; - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service. Si les employés concernés ont été insérés dans le barème au 1 er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise. En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
6 Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. L'occupation par le biais d'une agence d intérim ou dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente L'ancienneté barémique dont question est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème. III. REGIME DE PROMOTION Ce régime consiste en un passage échelonné vers le niveau de salaire de la nouvelle fonction supérieure si celle-ci est supérieure d au moins deux classes. Concrètement, ceci signifie qu un employé qui se voit attribuer une nouvelle fonction qui est, par exemple, supérieure de 3 classes par rapport à sa classe initiale, ne percevra pas immédiatement le salaire de la nouvelle classe, mais l augmentation de salaire sera échelonnée. Le passage vers une classe supérieure se déroule comme suit : Promotion de Application nouvelle classe 1 classe Application immédiate 2 classes Après 1 an, en deux échelons 3 classes Après 2 ans, en trois échelons 4 classes Après 3 ans, en quatre échelons 5 classes et plus Après 4 ans, en cinq échelons Au cours de la période transitoire, les salaires des classes intermédiaires s appliquent. En collaboration avec : info@paycover.be PayCover asbl est le secretariat social spécialisé du secteur Transport & Logistique.
Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais
Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé
Plus en détailLes primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social
Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social 2 DECEMBRE 2014 Le mois de décembre annonce traditionnellement le paiement d une prime (ou allocation) de fin d année aux travailleurs. Un
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailLICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?
LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailCGSLB. Les services de gardiennage et /ou de surveillance. www.cgslb.be
CGSLB Les services de gardiennage et /ou de surveillance www.cgslb.be TABLE DES MATIERES Table des matières ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Avant-propos
Plus en détailPRECOMPTE PROFESSIONNEL. à partir du 1 janvier 2015. www.cgslb.be
PRECOMPTE PROFESSIONNEL à partir du 1 janvier 2015 www.cgslb.be E.R. : Jan Vercamst Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles 2015/02 Précompte professionnel à partir du 1er janvier 2015 Les barèmes du précompte
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE
SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailLES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)
FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et
Plus en détailCGSLB. nettoyage. www.cgslb.be
CGSLB nettoyage www.cgslb.be D/1831/2012/3/1750 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Avant-propos Chère membre, cher membre, Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailLe travail à temps partiel Les pièges à éviter
Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is
Plus en détailREPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11
REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 07.12.11 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailFrédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso
Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailLE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse
GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,
Plus en détailIntérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort
Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI
ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailREPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014
REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités
Plus en détailtravailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailAVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014
AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 ENTRE : - LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D AIDE A LA PERSONNE PRIVES NON LUCRATIFS 179, rue de 75015 PARIS d'une part, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Plus en détailACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailAnnexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailPouvoir d achat - 124. Revenu mensuel en Autriche. Tableau: Revenu mensuel en Autriche Valide au 31 mars 2009
Revenu mensuel en Autriche ans d expérience, a) célibataire et b) marié et père de 2 enfants c) et d) sans revenir chaque jour à la maison et preste 5 heures supplémentaires Tableau: Revenu mensuel en
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la
Plus en détailANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992
Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE
CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE ENTRE LES SOUSSIGNES L'association des copropriétaires de l'immeuble situé à... et représentée par le Conseil de Gérance ou à défaut, par. dûment mandatée à cette fin en
Plus en détailEn cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.
AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailLE CONTRAT DE TRAVAIL
UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLes assistants maternels. employès par des particuliers
Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION
Plus en détailMadame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures
Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité
Plus en détailLes conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 (CPNAE)
Les conditions de salaire et de travail de la commission paritaire 218 (CPNAE) Une publication de la Centrale Nationale des Employés Groupement National des Cadres (affiliée à la CSC) avenue Robert Schuman
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailTALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques
TALENSIA Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d application. PATRON Article
Plus en détailACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST
ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par
Plus en détailDossier Statut Unique
Dossier Statut Unique 1 Table of Contents Généralités... 4 1. Cadre Historique... 6 2. Nouvelles règles de licenciement... 9 2.1. NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS... 9 2.1.1. Préavis donné par l employeur...
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailEnvoi et réception des documents sociaux par voie électronique
2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...
Plus en détailFiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013
Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013 DL Strategy Type d assurance vie - Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurance
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailAide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)
Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature
Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailLa gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail
La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une
Plus en détailCAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales
TECHNIQUE ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT Rue de la Dixence 20 1951 Sion/Sitten Tél.: 027 327 51 11 fax: 027 327 51 80 Site : www.bureaudesmetiers.ch CAHIER I Aide-mémoire : assurances sociales relations du travail
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailLes aides financières
Entreprises La réforme de l apprentissage L ACCUEIL DES STAGIAIRES Les aides financières Focus sur la réforme de l apprentissage La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de l apprentissage et de l enseignement
Plus en détailLes charges de personnel
constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces
Plus en détailATTESTATIONS DE SALAIRE
AM@llier Votre lettre d information n 15 Février 2013 Caisse primaire d Assurance Maladie de l Allier QUELQUES CONSEILS DE REMPLISSAGE! ATTESTATIONS DE SALAIRE Dossier Pour éviter toute rupture de revenus
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE
CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailContributions. Edition 2007
Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition
Plus en détailCahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006
Centre Public d'action Sociale de Jette Rue de l'eglise 47-49 1090 Bruxelles Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements
Plus en détailCALCUL ALLOCATION DE FIN D'ANNEE
CALCUL ALLOCATION DE FIN D'ANNEE 2013 5 novembre 2013 SPF FINANCES - TRESORERIE SERVICE PAIEMENTS TRAITEMENTS & PENSIONS AVENUE DES ARTS, 30 1040 BRUXELLES www.traitements.fgov.be TABLE DES MATIERES Table
Plus en détail------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Plus en détailFAQ Mesures de fin de carrière
FAQ Mesures de fin de carrière Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand
Plus en détailADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES
1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
Plus en détailACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants - 1 ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES
Plus en détailCIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002
Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailLe salaire des internes en DES de Médecine Générale
Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)
Plus en détailMODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE
ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia
Plus en détailMBA Spécialisé en Alternance
MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe
Plus en détailBUREAUX D ARCHITECTES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES
Plus en détailSMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9,61 1 457,52 3,52. Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure COTISATIONS LEGALES
7 JANVIER 2015 BAREME DES TAUX COTISATIONS SOCIALES AU 1 ER JANVIER 2015 SMIC et Minimum garanti au 1 er janvier 2015 SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9,61 1 457,52 3,52 Plafond de l année 2015
Plus en détailFORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1
FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailFermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise
Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup
Plus en détail[ Associations ] Guide pratique. Chèque Emploi Associatif. assoc
assoc [ Associations ] Guide pratique Chèque Emploi Associatif Le Chèque Emploi Associatif Vous avez adhéré au Chèque Emploi Associatif? Vous avez choisi la simplicité! Votre adhésion au Chèque Emploi
Plus en détail