L an deux mil quinze Et le douze Août
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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 12/08/ RG N 2643/ La Société Groupement de Gestion d Entreprise dite 2GE (Maître CAMARA Mimhiri) C/ La Société Civile Immobilière CANA SANCHEZ (Maître AMON Sévérin) DECISION Contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 AOUT 2015 L an deux mil quinze Et le douze Août Nous, KOUASSI Amenan épouse DJINPHIE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 03 juillet 2015, la Société Groupement de gestion d Entreprise dite 2GE a assigné la Société Civile Immobilière CANAL SANCHEZ à comparaitre le 14 juillet 2015 devant la juridiction de référé de ce siège en désignation d un expert immobilier. Pour soutenir son action, la demanderesse explique que courant année 1992, elle a conclu avec feu GUENEGUEZ un contrat de bail commercial portant sur un studio et un magasin moyennant un loyer mensuel de FCFA. Elle poursuit en indiquant que pour le fonctionnement de ses activités commercial, elle a avec l accord du propriétaire procéder à des aménagements des locaux et le loyer a été réévalué à la somme de FCFA. Toutefois, elle fait noter qu après le décès du propriétaire des locaux, ses Ayants droit ont décidé d augmenter le loyer et face à son refus d accéder à leur demande, ceux-ci ont solliciter la nomination d un expert immobilier pour expertiser lesdits locaux. C est ainsi dit-il, que par ordonnance n 3838/2015 du 12 janvier 2015, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce a désigné monsieur BAMBA MOUSSA en qualité d expert immobilier à l effet d évaluer le local qu elle occupe. Elle indique que l expert a conclu dans son rapport que la valeur locative réelle du local est de FCFA soit 1
2 le quadruple de la valeur locative actuelle. Selon la Société 2GE l expert a tenu compte des impenses qu elle a réalisé sur le local pour déterminer le montant susvisé. Or, ces impenses spécifie-t-elle ne font pas partie du contrat de bail qui ne porte que sur le studio ; En outre, elle révèle qu au moment de finaliser son rapport, l expert ne l a pas associé afin de l informer des différentes augmentations du loyer qui sont intervenus. Elle estime que la valeur du local contenu dans le rapport lui est préjudiciable ayant mis en valeur le local par les travaux qu elle y a effectué ; c est pourquoi, elle sollicite la nomination d un autre expert immobilier qui va tenir compte de tous ces facteurs pour déterminer la valeur réelle du local qu elle occupe. En réplique, la Société Civile Immobilière CANAL SANCHEZ soulève l irrecevabilité de l action pour violation de l article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative. En effet, elle relève que la signature de l huissier ne figure pas sur la copie de l acte d assignation qui lui a été délaissé rendant ainsi nul ledit exploit et subséquemment irrecevable l action entreprise. Au fond, elle soutient que la demande est sans objet en ce sens que la juridiction présidentielle a déjà nommé un expert conformément aux dispositions de l article 117 de l acte uniforme portant droit commercial général qui a produit un rapport. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Société Civile immobilière a été assigné à son siège et a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. 2
3 Sur la recevabilité de l action La Société Civile Immobilière CANAL SANCHEZ soutient que l action est irrecevable pour violation des dispositions de l article du code de procédure civile, commerciale et administrative au motif que la copie de l acte d assignation ne contient pas la signature de l huissier. Suivant les dispositions de l article 123 du code susvisé «la nullité des actes de procédures est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l acte porte atteinte à des dispositions d ordre public. Dans tous les autres cas, la violation d une règle de procédure n entraine pas la nullité de l acte que s il en résulte un préjudice pour la partie qui s en prévaut.». En l espèce, l absence de la signature de l huissier sur la copie de l acte d assignation ne porte pas atteinte à l ordre public et la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la non apposition par l huissier instrumentaire de sa signature sur la copie dudit acte. Il y a donc lieu de rejeter cette exception et déclarer l action recevable, celle-ci ayant été initié selon les forme et délai prescrits. AU FOND La Société Groupement de Gestion d Entreprise dite 2GE conteste le rapport d expertise produit par Monsieur BAMBA Moussa expert immobilier au motif que celui-ci n a pas tenu compte de la plus-value qu elle a apporté aux lieux loués au moment de la détermination de la valeur locative. La contre-expertise est une mesure destinée à vérifier les résultats d une expertise précédente. Aux termes de l article 117 de l acte uniforme relatif au droit commercial général «A défaut d accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction 3
4 compétente tient notamment compte des éléments suivants : - la situation des locaux ; - leur superficie ; - l état de vétusté ; - le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires». Il ne ressort nul par de cet texte que pour la détermination du nouveau loyer, la juridiction doit tenir compte de la plusvalue apportée au local loué par le preneur. En l espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment du rapport d expertise que pour déterminer la valeur locative de l immeuble objet du présent litige, Monsieur BAMBA Moussa expert immobilier désigné par la juridiction présidentielle a tenu compte des éléments ci-dessus énumérés. En outre, ledit rapport a été établi contradictoirement, toutes les parties ayant été associées par l expert dans l accomplissement de sa mission. Dès lors, c est en pure perte que la demanderesse se fondant sur la plus-value qu elle prétend avoir apportée au local loué sollicite une contrexpertise. Il y a donc lieu de dire sa demande mal fondée et le rejeter. Sur les dépens La Société Groupement de Gestion d Entreprise dite 2GE succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Rejetons l exception d irrecevabilité soulevée ; 4
5 Recevons La Société Groupement de Gestion d Entreprise dite 2GE en son action ; L y disons cependant mal fondée ; l en déboutons. La condamnons aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5
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L an deux mil quatorze Et le quatorze août
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