Distribution de l assurance vie en LPS : Les points d attention en matière contractuelle (Lux, Bel, Fr)

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1 Distribution de l assurance vie en LPS : Les points d attention en matière contractuelle (Lux, Bel, Fr) IFE Rendez-vous annuel de l assurance vie - Hôtel Le Royal - 27/11/2012

2 Approche de droit comparé Intervenants LUXEMBOURG: Marc GOUDEN, Avocat à la Cour et avocat au barreau de BELGIQUE: Pierre MOREAU, Avocat aux Barreaux de et de FR: Rémi PASSEMARD, Avocat au Barreau de 2

3 Plan Thèmes abordés I. Qualification et conclusion du contrat d assurance-vie II. III. IV. Information précontractuelle du souscripteur Droit applicable au contrat et à la compagnie d assurance Vie du contrat 3

4 I. Qualification et conclusion du contrat d assurance-vie

5 I. Qualification et conclusion du contrat d assurance-vie A. Qualification du contrat et notion d aléa B. Déclaration du risque / aggravation du risque C. Age de l assuré D. Intérêt d assurance 5

6 A. (Re)Qualification du contrat Aléa FRANCE Controverse : assurance-vie ou contrat de capitalisation? Quatre arrêts du 23 novembre 2004 : le contrat d assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comportent un aléa au sens des articles 1964 C.Civ. L130-1et R321-1 (20 è ) C. Ass. et constituent un contrat d assurance sur la vie L adjonction de garantie(s) complémentaire(s) au capital résultant du placement des primes n est pas une obligation 6

7 A. (Re)Qualification du contrat Aléa Belgique Rejet par la jurisprudence belge majoritaire des arguments de disqualification/requalification : Inspiré de Cass. française du 23 novembre 2004 contrat aléatoire Focus sur les critères du droit des assurances : art.1 er loi du 25 juin 1992 : survenance d un événement incertain art. 97 loi du 25 juin 1992 : la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. 7

8 A. (Re)Qualification du contrat Belgique - Produit de «capitalisation» lié à des fonds d investissement vs. branche 26 Caractéristiques de la branche 26 belge : un ou plusieurs versements de la part du souscripteur ; être basé sur la technique actuarielle ; comporter un engagement déterminé quant à sa durée ; comporter un engagement déterminé quant à son montant ; ne pas être lié à l aléa de la vie humaine. Le produit de «capitalisation» luxembourgeois est difficilement compatible avec définition de la branche 26 belge 8

9 A. (Re)Qualification du contrat Aléa Pas de jurisprudence connue/publiée sur le sujet. 9

10 B. Déclaration du risque Belgique Obligation de déclaration spontanée du risque à assurer le questionnaire n est qu indicatif Principe : le contrat est incontestable dès sa prise d effet l assureur ne peut plus invoquer d omission ou inexactitudes non intentionnelles (art. 99 de la loi de 1992) Tempérament : le contrat peut rester «contestable» pendant un an au maximum (art. 10 AR vie) 10

11 B. Aggravation du risque Belgique En assurance vie et maladie, le preneur/l assuré ne doit pas déclarer d aggravation du risque en cours de contrat (art. 26 loi du 25 juin 1992) L on pourrait défendre que cette dispense ne s applique qu à ce qui concerne l état de santé de l assuré et non à d autres éléments d appréciation du risque décès (profession, sport à risque, etc.) cfr la loi luxembourgeoise 11

12 B. Déclaration du risque / Aggravation Obligation de déclaration spontanée: même régime qu en Belgique (obligation aussi pour l assuré en assurances de personnes) (article 11 Loi 1997) Incontestabilité: même régime qu en Belgique (art. 101 Loi 1997) Aggravation du risque: même régime qu en Belgique (art. 34 Loi 1997), mais précisé expressément que cela ne s applique qu à l état de santé 12

13 B. Déclaration du risque / Aggravation FRANCE Régime de L C. Ass. : déclaration intentionnelle de mauvaise foi, conservation des primes et restitution de la provision mathématique Régime de L C. Ass. : omission ou déclaration inexacte ; distinction selon qu elle est constatée avant ou après un sinistre Renonciation tacite ou clause d incontestabilité? Aggravation du risque en cours de contrat : l assuré n a pas à déclarer à son assureur-vie une modification de son état de santé (L inapplicable) 13

14 C. Age de l assuré (à la souscription) Pas de conditions d âge minimum ou maximum En cas de déclaration inexacte de l âge -> adaptation des prestations (art. 102 Loi 1997) 14

15 C. Age de l assuré (à la souscription) Belgique Est nulle toute clause prévoyant des prestations en cas de naissance d'une personne mort-née ou de décès d'une personne de moins de cinq ans accomplis (Sanctionné pénalement art. 139 loi du 25 juin 1992) Si l'âge de l'assuré est inexactement déclaré, les prestations de chacune des parties sont augmentées ou réduites en fonction de l'âge réel qui aurait dû être pris en considération 15

16 C. Age de l assuré (à la souscription) France Age minimum : 12 ans (L132-3 C. Ass.) Age maximum : silence du Code ; recommandation de la FFSA d un examen systématique des demandes de souscription à partir de 85 ans Fiscalement, après 70 ans, droit de mutation à titre gratuit sur la quote-part de primes excédant un abattement de euros 16

17 D. Intérêt d assurance L intérêt d assurance s apprécie dans le chef de l assuré (art. 48 Loi 1997) Si assuré souscripteur: consentement écrit de l assuré est exigé -> nullité (art. 60 Loi 1997) Si le bénéficiaire n a aucun intérêt à l existence ou à la santé de l assuré -> nullité (art. 59 Loi 1997) 17

18 D. Intérêt d assurance Belgique Intérêt d assurance en assurance vie : «un intérêt personnel et licite à la non-survenance de l'événement assuré» Il s agit d une condition de validité du contrat. Il doit exister dans le chef du bénéficiaire. Il est suffisamment justifié de cet intérêt lorsque l'assuré a donné son consentement au contrat. 18

19 D. Intérêt d assurance France L C. Ass. : c est l intérêt, direct ou indirect, à la non-réalisation du risque en assurance de dommages Il n est pas exigé pour la validité des assurances de personnes : il peut y avoir contrat d assurance alors que l assuré ou le bénéficiaire ne détient pas d intérêt à la non-réalisation du risque 19

20 II. Information pré-contractuelle du souscripteur

21 II. Information pré-contractuelle du souscripteur A. Quelles informations? B. La renonciation au contrat ou rétractation C. L information sur les fonds / unités de compte 21

22 A. Quelles informations? Listes éparses d informations à fournir sur le contrat: loi 1997 (article 10) circulaire 08/1 code bonne conduite ACA avec «fiches info» 22

23 A. Quelles informations? Belgique Nombreuses obligations d information (art. 15, 1 er, b), AR 22 février 1991 ; art. 8, AR vie) «Fiche info financière» selon un modèle arrêté par ASSURALIA. 23

24 A. Quelles informations? France a) Quant au contrat d assurance L : remise contre récépissé d une note d information sur la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat (en sus des conditions générales ou du projet de contrat) Contenu de la note d information fixé par arrêté (art. A 132-4, annexe) 24 Modèle de lettre de renonciation et mention explicative Valeur de rachat au terme des 8 premières années et montant des primes versées Dérogation : en cas de valeur de rachat ou de transfert, encadré de première page

25 A. Quelles informations? France a) Quant au contrat d assurance (suite) Contenu de l encadré fixé réglementairement (A132-8) Principales rubriques de l encadré Le contrat doit en tout état de cause, contenir toutes les informations exigées à l article A

26 A. Quelles informations? France b) Quant au conseil donné Application des principes de la directive MIF Selon L Obligation de s enquérir des connaissances et de l expérience du souscripteur en matière financière Obligation de s enquérir également de la situation financière et des objectifs du souscripteur Avant la conclusion du contrat, exposer au souscripteur les raisons motivant le conseil fourni et sur quels éléments ce conseil est fondé (précision donnée par écrit avec clarté et exactitude sur support papier ou durable) 26

27 B. Droit de rétractation/renonciation Délai et point de départ: 30 jours à partir de l information de la conclusion du contrat. Forme: lettre recommandée envoyée avant l expiration du délai. (art. 100 Loi 1997) Obligation de restitution de la prime payée (moins la couverture d assurance effectivement fournie - si accord du souscripteur sur prise de cours immédiate et si preneur expressément informé que ces frais seront dus) dans les 30 jours de la réception de la rétractation -> sanction: intérêt légal (art. 101 Loi 1997) pas de règles particulières pour les assurances liées à des fonds d investissement 27

28 B. Droit de rétractation/renonciation Belgique Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. La valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de la demande de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurances. 28

29 B. Droit de rétractation/renonciation France Délai et point de départ (L ) : 30 jours à partir de l information du souscripteur que le contrat est conclu Restitution de la totalité de la prime versée dans les 30 jours, majoration d intérêts au-delà Prorogation du délai et renonciation sanction en cas d informations incomplètes (L ) 29

30 C. Information sur les fonds Obligation de fournir une liste des fonds (article 10 Loi 1997) Information sur chaque fonds doit simplement être disponible à la demande du souscripteur contenu de l information défini dans la Circulaire 08/1 30

31 C. Information sur les fonds Belgique «Fiche info financière» selon un modèle arrêté par ASSURALIA. Quid en cas de multitudes de fonds? La classe de risque du fonds d investissement sur une échelle de 1 à 6. La classification des risques est établie sur la base de l écart-type des returns mensuels exprimés en Euros observés au cours des cinq dernières années. Pour les nouveaux fonds d investissement, la classe de risque est déterminées par rapport à un indice de référence représentatif des investissements, tels qu ils sont annoncés dans le règlement. (annexe 6 de l AR vie) 31

32 C. Information sur les fonds France Informer le souscripteur sur les caractéristiques principales des unités de comptes choisies Selon A : énonciation des unités de compte de référence pour chaque unité sélectionnée, indication des caractéristiques principales Pour les OPCVM, ces caractéristiques sont : la dénomination, forme et société de gestion l objectif et politique d investissement, profil de risque et de rendement, garantie ou protection éventuelle l information sur les frais Pour certains OPCVM, l indication des caractéristiques principales peut être effectuée par remise du DICI 32

33 III. Droit applicable au contrat et à l assureur

34 III. Droit applicable au contrat et à l assureur A. Droit applicable au contrat B. Droit applicable à l assureur (protection des avoirs) 34

35 A. Droit applicable au contrat Belgique Principaux texte belges: Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances AR du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre AR du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance sur la vie («arrêté vie») 35

36 A. Droit applicable au contrat Belgique Cas de figure envisagé : risque situé en Belgique Situation du risque résidence habituelle (personnes physiques) ou établissement (personnes morales) du preneur situé en Belgique au moment de la conclusion du contrat 36

37 A. Droit applicable au contrat Belgique Contrats conclus avant le 17 décembre 2009 À défaut de choix des parties, la loi belge est exclusivement d application Si le preneur personne physique a sa résidence habituelle en Belgique, mais est ressortissant d un autre Etat membre que la Belgique, les parties peuvent choisir la loi de cet Etat (mais les lois impératives belges restent d application) 37

38 A. Droit applicable au contrat Belgique Contrats conclus après le 17 décembre 2009 (Rome I) À défaut de choix des parties, la loi belge est exclusivement d application Si le preneur personne physique a sa résidence habituelle en Belgique, mais est ressortissant d un autre Etat membre que la Belgique, les parties peuvent choisir la loi de cet Etat (mais les lois impératives belges restent d application) 38

39 A. Droit applicable au contrat Belgique Remarque: Application de la fiscalité belge et notamment taxe sur les opérations d assurance Taxe due si le risque est situé en Belgique Taux actuel : 39 1,1 % pour les personnes physiques 4,4 % pour les personnes morales Mesures budgétaires 2013 (annoncées le 20/11/2012): 2 % sur les contrats d assurance vie individuelle 1,1 % sur les contrats groupe, épargne-pension et solde restant dû

40 A. Droit applicable au contrat Mêmes règles qu exposé ci-avant pour la Belgique Droit luxembourgeois si le preneur y a son domicile lors de la souscription (ou cas où le choix est permis) 40

41 A. Droit applicable au contrat France Règlement du 17 juin 2008 (Rome I) Principe d un choix encadré : loi de l Etat de situation du risque ou de la résidence habituelle du souscripteur ou de l Etat dont ce dernier est ressortissant en assurance-vie A défaut, le contrat est régi par la loi du lieu de situation du risque Souscripteur français domicilié en France : seul le droit français peut être choisi 41

42 B. Droit applicable à l assureur Belgique France Principe du home country control : l assureur agissant en LPS dans l Union Européenne, reste soumis à la compétence exclusive de l état membre d origine pour ce qui concerne notamment sa surveillance financière (Article 10 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) -> difficulté de distinguer ce qui relève du droit du contrat et du droit de la surveillance de l assureur (+ règles d intérêt général) 42

43 B. Droit applicable à l assureur Protection des avoirs: Triangle de sécurité (quid des dépôts en liquidités?) 43

44 B. Droit applicable à l assureur Belgique Protection des avoirs : Cas de figure en LPS : dépôt par un assureur luxembourgeois d actifs représentatifs auprès d une banque dépositaire belge Dépôt de titres - AR n 62 du 10 novembre 1967 (coordonné le 27 janvier 2004) 44 Dépôt auprès d un dépositaire central (Euroclear) Dépôt sur une base fongible Protection des titres déposés Dépôt de cash: Pas de protection particulière en cas de faillite de la banque dépositaire

45 B. Droit applicable à l assureur France L C. Ass. : les opérations réalisées en France en LPS ne sont pas soumises aux titres II à V du livre III C. Ass. : - Agrément administratif (titre II) - Régime financier et règles prudentielles (titre III) - Dispositions comptables (titre IV) - Régime des assureurs d Etats membres de l espace économique européen non membres de l Union Européenne (titre V) Les actifs éligibles au contrat seront déterminés par la loi du siège social de l assureur 45

46 B. Droit applicable à l assureur France Le privilège des assurés : il porte, en droit français, sur les actifs réglementés et les actifs libres, mobiliers ou immobiliers ; en LPS, privilège du droit du siège de l assureur 46

47 IV. Vie du contrat

48 IV. Vie du contrat A. Prélèvement des frais B. Rachat C. Clause bénéficiaire D. Nantissement du contrat et cession de droits 48

49 A. Prélèvement des frais Pas de règle légale. Par convention, prélèvement en diminuant le nombre d unités. 49

50 A. Prélèvement des frais Belgique La système belge ne permet pas de prélever les frais en diminuant nombre d unités. Les frais sont prélevés sur la valeur du fonds, le nombre d unités restant invariable Quid du régime légal applicable? Un réel intérêt de la question? 50

51 A. Prélèvement des frais France Article A 132-4, annexe : indication «des frais prélevés sur la provision mathématique ou le capital garanti». Article A (informations sur les valeurs de rachat) : pour les contrats en unités de compte, il vise alternativement : les prélèvements effectués sur la provision mathématique du contrat, l indication selon laquelle les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d unités de compte les prélèvements effectués sur les unités de compte 51

52 B. Rachat Droit au rachat = droit personnel du preneur. Accord du bénéficiaire acceptant nécessaire. Rachat sans frais: Imposé uniquement en cas de modification notable de la politique d investissement ou la clôture d un fonds interne (quid fonds externes?) 52

53 B. Rachat Belgique Droit exclusif du preneur En cas d'acceptation du bénéfice, l'exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire. Rachat sans frais: Le règlement de gestion doit prévoir les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires En cas de liquidation d un fonds d investissement, aucune indemnité ou chargement de sortie ne peut être prélevé si : Transfert interne vers un autre fonds ou vers une branche 21 Liquidation de la valeur de rachat 53

54 B. Rachat France Faculté qui doit être prévue au contrat Problématique en présence d une acceptation bénéficiaire et loi du 17 décembre 2007 Avant la loi : rachat possible Après la loi : accord nécessaire du bénéficiaire acceptant Valeur de rachat : égale à la provision mathématique qui ne peut être inférieure de plus de 5% à la valeur calculée sans que la provision ne tienne compte des chargements d acquisition contenus dans les primes futures. Si la provision ne tient pas compte des chargements d acquisition, indemnité possible d au plus 5% de la provision pour les 10 premières années seulement. 54

55 C. Clause bénéficiaire Droit personnel du preneur (preuve en principe par écrit). Prestation d assurance «hors succession»? (pas d exonération de rapport/réduction prévue par loi 1997). Absence de bénéficiaire: attribution au preneur ou à la succession de celui-ci. Règles particulières pour: Désignation du conjoint (nommément ou non) Désignation des enfants (nommément ou non représentation) Désignation du conjoint et des enfants Prédécès du bénéficiaire (retour du bénéfice du contrat au preneur ou à la succession de celui-ci (même si accepté), sauf si bénéficiaire subsidiaire) 55

56 C. Clause bénéficiaire Belgique Désignation et révocation sont des droits exclusifs du preneur (la désignation et la révocation sont en principe prouvées par écrit) Prestation d assurance n est plus «hors succession» (art. 124 arrêts C. constit. projet de loi approuvé) Absence de bénéficiaire: prestations d'assurance sont dues au preneur d'assurance ou à la succession de celui-ci Prédécès du bénéficiaire (même si le bénéficiaire en avait accepté): prestations sont dues au preneur d'assurance ou à la succession (sauf bénéficiaire subsidiaire). Depuis le 5/3/2012 : Lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur. 56

57 C. Clause bénéficiaire France Capital payable aux bénéficiaires est hors succession Bénéficiaire : déterminé ou déterminable Conjoint ni séparé ni divorcé Enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales A défaut, mes héritiers Autres bénéficiaires Désignation à la souscription, modifiable à tout moment (sauf acceptation), désignation possible par testament Héritiers bénéficiaires: répartition selon leurs parts héréditaires, y compris en cas de renonciation à succession L : obligation de l assureur de rechercher le(s) bénéficiaire(s) lorsqu il est informé du décès de l assuré 57

58 D. Nantissement / Cession de droits Dans les deux cas: Droit personnel du preneur (accord nécessaire du bénéficiaire acceptant). Forme: obligatoirement par avenant (sauf cession pour cause de mort) Combinaison possible des deux 58

59 D. Nantissement / Cession de droits Belgique Les droits résultant du contrat d'assurance peuvent être mis en gage / cédés; ils ne peuvent l'être que par le preneur d'assurance, à l'exclusion de son conjoint et de ses créanciers. En cas d'acceptation du bénéfice, la mise en gage / la cession est subordonnée au consentement du bénéficiaire. La mise en gage / cession du contrat ne peut s'opérer que par avenant signé par le preneur d'assurance, le créancier gagiste/le cessionnaire et l'assureur (toutefois, le preneur d'assurance peut stipuler dans le contrat qu'à son décès, tout ou partie de ses droits seront transmis à la personne désignée à cet effet) 59

60 D. Nantissement du contrat France Nantissement permis à l article L C. Ass. Accord du bénéficiaire en cas d acceptation bénéficiaire antérieure (l acceptation bénéficiaire postérieure au nantissement reste sans effet envers le créancier nanti) Avenant tripartite ou bien écrit notifié à l assureur Le créancier nanti peut «provoquer le rachat» Le souscripteur conserve son droit de renonciation et sa faculté d arbitrage en présence d unités de compte 60

61 Merci pour votre attention Fine Art in Legal Practice

62 Avenue de la Liberté 41 (L-1931) B.P L T : F : Route de Hannut 47/3 B-5004 T : F : Boulevard d Avroy 280 B T : F : Avenue Louise 240 B T : F : rue Dumont d'urville F T: F:

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