MINUTE N : Société SYNDIC + 10 Place du Général Catroux PARIS

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1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 17ème Ch. Presse-civile N RG : 13/05897 MINUTE N : République française Au nom du Peuple français AB Assignation du : 19 avril DEMANDERESSE JUGEMENT rendu le 25 septembre 2013 Société SYNDIC + 10 Place du Général Catroux PARIS représentée par Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0721 DEFENDEURS Bruno DHONT, directeur de la publication du site Internet 27 rue Joseph Python PARIS ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIETE (ARC), prise en la personne de son représentant légal 27 rue Joseph Python PARIS représentés par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1084 Expéditions exécutoires délivrées le : Page 1

2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré : Marie MONGIN, vice-président Présidente de la formation Thérèse ANDRIEU, vice-président Alain BOURLA premier juge Assesseurs assistés de : Martine VAIL, greffier (lors des débats) Viviane RABEYRIN, greffier (lors de la mise à disposition) DEBATS A l audience du 19 Juin 2013 tenue publiquement JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l assignation à jour fixe du 19 avril 2013, aux termes de laquelle la société SYNDIC+ sollicite, avec exécution provisoire, - sur le er er fondement des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982-, outre des mesures sous astreintes de retrait de l article litigieux et de publication judiciaire, la condamnation in solidum de Bruno DHONT, en qualité de directeur de la publication du site Internet et de l ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ (ARC), en qualité d éditrice du site Internet précité, à lui payer les sommes de : euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des propos attentatoires à son honneur et à sa considération contenus dans un article mis en ligne le 7 février 2013 sur le site Internet et intitulé : ABUS 3363 : Alerte sur SYNDIC+ (SYNDIC PLUS) Comment ce néo-syndic et ses propriétaires publicistes se constituent un fichier illégal en trompant les copropriétaires ; Page 2

3 euros, par application de l article 700 du Code de procédure civile. Vu l offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires signifiée le 26 avril 2013 par Bruno DHONT et l ARC, en application des dispositions de l article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 12 pièces. Vu les conclusions en défense prises le 18 juin 2013 par Bruno DHONT et l ARC tendant à voir : - à titre principal : débouter la société SYNDIC + de toutes ses demandes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires étant rapportée par les défendeurs ; - à titre subsidiaire : débouter la société SYNDIC + de toutes ses demandes, le bénéfice de la bonne foi devant être reconnu aux défendeurs ; - en tout état de cause : condamner la société SYNDIC + à verser aux défendeurs, sous le bénéfice de l exécution provisoire, la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de euros sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis : Dans ses conclusions en défense l ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ (ARC) se présente comme une association nationale de copropriétaires créée en 1987, reconnue comme représentative au même titre que deux autres associations (l UNPI et la CGL), prodiguant aide et conseils aux conseils syndicaux de copropriétaires, notamment dans leurs relations avec les syndics. A ce titre, elle dénonce ce qu elle appelle des ABUS des syndics mais aussi, juste contrepoint, passe des accords de bonne conduite avec certains d entre eux. C est ainsi que le site Internet de l ARC comprend de nombreuses rubriques, l une d elles étant intitulée ABUS. Le but d une telle rubrique est salubre : il s agit, lorsqu un conseil syndical ou un membre de conseil syndical dénonce un fait anormal, notamment au regard des normes que constituent la Loi et la morale, d en vérifier la véracité et, seulement s il échet, de publier un ABUS, à savoir un texte dénonçant le fait litigieux avec le but avoué dans l intérêt des moins bien pourvus (les copropriétaires) d en obtenir la suppression ou la correction. Les ABUS sont numérotés[...]. Page 3

4 Dans le cadre de la présente instance, la société SYNDIC +, qui exerce une activité de syndic de copropriété et de gestion locative, poursuit comme diffamatoires l intitulé et deux passages d un ABUS numéroté 3363, mis en ligne le 7 février 2013 sur le site Internet de l ARC accessible à l adresse : - «ABUS 3363 : Alerte sur «SYNDIC +» (SYNDIC PLUS) Comment ce néo-syndic et ses propriétaires «publicistes» se constituent un fichier illégal en trompant les copropriétaires.» ; - «D ici à penser que «SYNDIC +» a été créé pour constituer un «énorme» fichier de copropriétaires «multiinformations» à revendre à tous, il n y a qu un pas que nous avons franchi en voyant le questionnaire adressé par «SYNDIC +» à ses clients.» ; - «Trop c est trop. À l évidence nous avons affaire à une opération de captation de données pour constituer des fichiers qui forcément seront utilisés par les actionnaires «publicitaires» de SYNDIC +.». Pour la bonne compréhension du sens et de la portée des propos incriminés, il convient de reproduire ci-après le premier paragraphe - non poursuivi- du texte de l ABUS 3363 : Dans un article concernant le syndic dit SYNDIC+ (SYNDIC PLUS) nous avions alerté les copropriétaires sur le fait que SYNDIC+ appartenait aux actionnaires principaux d une grosse agence de publicité qui avaient indiqué dans une interview que leur but était de se constituer les bases de données les plus importantes possible (voir Questions sur un néo-syndic très médiatique et cousu d or : Syndic + [...] Le premier alinéa de l article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; ce délit, qui est caractérisé même si l imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative, ou par voie d insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l injure, que l alinéa 2 du même article 29 définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l imputation d aucun fait, que de l expression subjective d une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d un débat d idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée. Page 4

5 En l espèce, l ensemble des propos poursuivis impute à la société SYNDIC + de tromper ses clients copropriétaires, en procédant, au moyen d un questionnaire qui leur est adressé, à une captation de données personnelles les concernant, afin de se constituer, de manière illégale, un, ou des, fichier(s) destiné(s) à être revendu(s) et à être utilisé(s) par ses propres propriétaires, actionnaires d une agence de publicité. Les propos en cause, qui portent sur des faits suffisamment précis pour pouvoir faire l objet d un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité, sont incontestablement attentatoires à l honneur et à la considération de la société SYNDIC +, explicitement accusée d agissements délibérément contraires à la loi, à la loyauté et à la déontologie. Sur l offre de preuve : Offrant régulièrement de prouver la vérité des faits diffamatoires les défendeurs doivent le faire de façon parfaite, complète et corrélative à l imputation diffamatoire dans toute sa portée. Bruno DHONT et l ARC ont offert de prouver que : - la société SYNDIC + est très étroitement liée à une société CRM COMPANY GROUP usant du nom commercial «MEGALO & COMPANY» qui est une agence de publicité ; - l un des objets de la société SYNDIC +, évidemment dissimulé [...] est certainement de collecter des données personnelles destinées à alimenter des fichiers publicitaires en clients potentiels ; - cette collecte est faite au visa «rassurant» de l article 27 de la Loi du 6 janvier 1978 (Loi relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés) non sans qu il soit précisé de manière parfaitement mensongère en introduction du questionnaire même et en caractères gras que «les informations fournies présentent un caractère obligatoire mais également qu un défaut de réponse serait de nature à entraver la constitution du dossier». Il convient de considérer qu en se bornant à offrir de prouver que la société demanderesse est très étroitement liée à une agence de publicité, qu un de ses objets est certainement de collecter des informations personnelles destinées à alimenter des fichiers publicitaires en clients potentiels, et que cette collecte est faite mensongèrement au visa rassurant de l article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les défendeurs n ont pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires de façon parfaite, complète et corrélative à l imputation diffamatoire dans toute sa portée, telle qu elle a été déterminée par le tribunal et telle qu elle résulte de l ensemble des divers propos poursuivis. Page 5

6 De même, il convient de constater, au vu des 12 pièces produites dans le cadre de l offre de preuve, qu aucune de ces pièces ne prouve que, comme l affirment péremptoirement les propos poursuivis, la société SYNDIC + trompe ses clients copropriétaires en captant, de manière illégale, des données personnelles les concernant, afin de se constituer un, ou des, fichier(s) destiné(s) à être revendu(s) à tous et à être utilisé(s) par ses propres propriétaires, actionnaires d une agence de publicité. A ce titre, il y a lieu notamment de constater : - d une part, que la lettre adressée le 8 février 2013, soit postérieurement à la date de la publication du texte litigieux, à la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) par le président de l ARC (pièce n 11 de l offre de preuve) se borne à dénoncer, à propos du questionnaire diffusé par SYNDIC+ à ses clients, la référence volontairement trompeuse de SYNDIC + à la loi de 1978", sans aucunement évoquer la constitution d un fichier illégal ou la captation de données personnelles au profit d actionnaires publicitaires ; - d autre part, que la réponse de la CNIL du 12 février 2013 (pièce n 12 de l offre de preuve ) se borne à accuser réception de la plainte de l ARC, à l informer qu elle est en cours d examen et à l aviser de ce que les délais de traitement peuvent parfois être importants. Pour l ensemble de ces motifs, il sera constaté que les défendeurs échouent en leur offre de preuve. Sur la bonne foi : Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l intention de nuire, les personnes poursuivies peuvent cependant justifier de leur bonne foi, qui s apprécie dans la personne de l auteur des propos incriminés, et doivent, à cette fin, établir que ce dernier poursuivait, en tenant ces propos, un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu il s est exprimé avec une suffisante prudence et qu il disposait d éléments d information lui permettant de s exprimer comme il l a fait. S il était légitime pour une association de défense de copropriétaires de dénoncer des manquements selon elle imputables à un syndic de copropriété, et si rien dans les propos incriminés ni dans aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir que l auteur des propos aurait, en fait, été mû à l encontre de la société demanderesse par une animosité personnelle qui serait totalement étrangère à l objet de l association, il convient, en revanche, de considérer qu en formulant à l encontre de la société SYNDIC + les graves accusations contenues dans les propos litigieux leur auteur ne disposait pas, en l espèce, d éléments d information suffisants et a ainsi également manqué de prudence dans l expression. Page 6

7 Il convient en effet de constater que les défendeurs ne justifient aucunement que sur la seule base du questionnaire adressé par SYNDIC+ à ses clients copropriétaires ils étaient bien fondés à écrire de manière péremptoire : - «D ici à penser que «SYNDIC +» a été créé pour constituer un «énorme» fichier de copropriétaires «multi- informations» à revendre à tous, il n y a qu un pas que nous avons franchi en voyant le questionnaire adressé par «SYNDIC +» à ses clients.» ; - À l évidence nous avons affaire à une opération de captation de données pour constituer des fichiers qui forcément seront utilisés par les actionnaires «publicitaires» de SYNDIC +.». A ce titre, il convient notamment de rappeler que : - dans un courrier adressé le 8 février 2013, soit postérieurement à la date de publication du texte litigieux, à la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) par l ARC, cette dernière se borne à dénoncer la référence volontairement trompeuse de SYNDIC + à la loi de 1978", à propos du questionnaire diffusé par SYNDIC + à ses clients, sans aucunement évoquer la constitution d un fichier illégal ou la captation de données personnelles au profit d actionnaires publicitaires, et ce alors qu au terme de l ABUS faisant l objet de la présente instance l ARC écrivait : Nous ne pensons pas qu il faille laisser faire. Nous vous tiendrons évidemment informés de nos démarches auprès de la CNIL. ; - dans sa réponse du 12 février 2013 la CNIL se borne à accuser réception de la plainte de l ARC, à l informer qu elle est en cours d examen et à l aviser de ce que les délais de traitement peuvent parfois être importants. Au vu de l absence d éléments d informations suffisamment sérieux pour permettre à l ARC d affirmer, ainsi qu elle le fait, que SYNDIC + se constitue un fichier illégal de copropriétaires, destiné à être revendus à tous et procède à l évidence à une opération de captation de données pour constitue des fichiers qui - forcément- seront utilisés par les actionnaires publicitaires de SYNDIC +, il apparaît que l ARC a procédé bien plus par affirmations péremptoires que par une analyse rigoureuse et véritablement étayée. A ce titre, il convient de constater qu en l espèce l ARC ne saurait soutenir, ainsi qu elle le fait dans ses écritures, qu elle : - ne procède à la rédaction et à la publication d un «ABUS» que lorsque ce qui est dénoncé est patent et grave ; sûr. - est précautionneuse et ne publie rien qui ne soit pas vérifié et Page 7

8 Pour l ensemble de ces motifs, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être reconnu aux défendeurs. Sur le préjudice : Au vu de l absence d éléments d appréciation fournis par la société demanderesse pour établir le caractère considérable du préjudice qu elle invoque sans en rapporter la preuve, il convient, en l espèce, de considérer que le préjudice résultant de la diffamation dont SYNDIC+ a été victime sera justement réparé par l allocation d un euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que par les mesures de retrait et de publication ordonnées sous astreintes, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens de l instance. Compte tenu de la disparité économique existant entre les parties, il convient de rejeter la demande de condamnation formée en application de l article 700 du Code de procédure civile par la société demanderesse. Compatible avec la nature de l affaire et justifiée par les faits de la cause, l exécution provisoire sollicitée en demande sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : Condamne in solidum Bruno DHONT, en qualité de directeur de la publication du site Internet et l ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ (ARC), en qualité d éditrice du site Internet précité, à payer à la société SYNDIC+ un euro (1 ) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la mise en ligne, le 7 février 2013, sur le site Internet d un texte contenant des propos attentatoires à son honneur et à sa considération ; Ordonne à Bruno DHONT, ès qualités de directeur de la publication, et à l ARC de procéder au retrait sur le site Internet des trois passages poursuivis et jugés diffamatoires dans l ABUS 3363" mis en ligne le 7 février 2013, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l expiration d un délai de 8 jours faisant suite au jour de la signification du présent jugement ; Ordonne la mise en ligne, sur la première page écran de la page d accueil du site Internet accessible à l adresse du communiqué suivant et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l expiration d un délai de 8 jours faisant suite au jour de la signification du présent jugement ; Page 8

9 Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris (17ème chambre - Chambre de la Presse) a condamné Bruno DHONT, en qualité de directeur de la publication du site Internet et l ASSOCIATION DES RESPONSABLES DE COPROPRIÉTÉ (ARC), en qualité d éditrice du site précité, pour avoir publiquement diffamé la société SYNDIC+ (SYNDIC PLUS) dans un texte mis en ligne le 7 février 2013 sous l intitulé : Alerte sur SYNDIC+ (SYNDIC PLUS) Comment ce néo-syndic et ses propriétaires publicistes se constituent un fichier illégal en trompant les copropriétaires. Dit que ce communiqué devra être mis en ligne dans un encadré, aux frais des défendeurs, pendant une période continue de 30 jours, sans aucune mention ni commentaire ajoutés, en caractère gras et noirs, d une taille et d une épaisseur identiques à celles utilisées dans la publication incriminée pour les caractères composant le titre du texte mis en ligne le 7 février 2013, tel qu il a été ci-dessus reproduit ; Se réserve la liquidation des astreintes ; Condamne in solidum Bruno DHONT, és qualités de directeur de la publication et l ARC aux entiers dépens de l instance ; Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile formée par la société SYNDIC+ ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2013 Le Greffier Le Président neuvième et dernière page Page 9

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