VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.3

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1 VEILLE RÉGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.3 ICPE : Installation Classées pour la Protection de l Environnement Autorisation des centres de conditionnement Article L du Code de l environnement Article L du Code de l environnement. Articles L et suivants du Code de l environnement. Articles R et R du Code de l environnement. Article R du Code de l environnement. Articles R à R du Code de l environnement Article R du Code de l'environnement. Articles R et 10 et annexe et R modifié selon décret n du 26 juillet Arrêté du 2 février 1998 modifié Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 1. Démarches administratives dans le cas d un dossier d autorisation ICPE Le dossier de demande d'autorisation contient : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, l emplacement sur lequel l installation doit être réalisée, la nature et le volume des activités envisagées ainsi que les rubriques de nomenclature ICPE correspondantes, les procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués permettant d apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation (le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait susceptible d entraîner la divulgation de secrets de fabrication), la justification de la demande de permis de construire, les capacités techniques et financières de l exploitant, une carte au 1/25000ème ou à défaut au 1/50000ème indiquant l emplacement de l installation, un plan à l'échelle 1/2500ème au minimum des abords de l installation jusqu à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d affichage fixé dans la nomenclature ICPE pour la rubrique dans laquelle l installation doit être rangée (sans pouvoir être inférieure à 100 mètres). Ce plan indique tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, voies publiques, points d'eau, canaux et cours d'eau, un plan d ensemble à l'échelle 1/200ème indiquant les affectations des constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants jusqu'à 35 mètres de l'installation, 1 / 6

2 une étude d'impact : Tout projet d exploitation d installation classée devra préciser dans l étude d impact : Les caractéristiques de l'environnement existant de l'installation projetée, La description de l'installation et de ses effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'environnement et la santé humaine (modification introduite par le décret du 20 mars 2000), et l analyse de l origine de ces inconvénients, Par une circulaire du 3 février 2000, un guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact a été transmis aux préfets. Une seconde circulaire du 19 juin 2000 précise le cadre et les grands principes de ce "volet sanitaire" de l'étude d'impact Les mesures correctives prévues pour limiter, compenser ou supprimer les inconvénients de l'installation, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures visent désormais également l utilisation rationnelle de l'énergie (modification introduite par le décret du 20 mars 2000) Les conditions de remise en état du site après exploitation, désormais obligatoires pour l'ensemble des installations classées soumises à autorisation, et non plus seulement pour les carrières et les installations de stockage de déchets (modification introduite par le décret du 20 mars 2000). une étude de dangers : Le contenu de l étude de dangers doit être en relation avec l importance des risques engendrés par l installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L et L du code de l environnement. Cette étude doit, en particulier : tenir compte de l examen qu a effectué l exploitant en vue de réduire les risques pour l environnement et les populations ; assurer l information du public et des travailleurs au travers notamment de l enquête publique ; apporter tous les éléments utiles pour la délibération du Conseil Départemental de l Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) qui donne son avis sur la demande. Il est particulièrement important que l étude de dangers soit approfondie et complétée en tenant compte de l importance des risques que présente le projet. L étude de dangers doit donc comporter un recensement et une description des accidents susceptibles d intervenir. Les accidents peuvent être d origine interne. A cet égard la conception de l installation, la nature des produits utilisés, fabriqués ou stockés, le mode d exploitation et les processus de production, les contrôles et les régulations mis en œuvres, la formation et l organisation des personnels en matière de sécurité sont déterminants. Il convient d inclure également dans le champ de l étude les causes externes d accidents, telles que les risques liés à la proximité d installations dangereuses ou d ouvrages de transport, les agressions naturelles (inondations, tempêtes, séismes...), chutes d avion 2 / 6

3 une notice d'hygiène et de sécurité. dans le cas d une installation à implanter sur un site nouveau, l avis du propriétaire lorsqu'il n'est pas le demandeur et celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d urbanisme sur l état dans lequel devra être remis le site lors de l arrêt définitif de l installation. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur L envoi du DDAE (Dossier de Demande d Autorisation d Exploiter) et la demande de permis de construire se font en simultané car le récépissé du dépôt de DDAE est à joindre sous 15 jours au dossier de permis de construire déposé précédemment en mairie. Réciproquement, le récépissé du dépôt de demande de permis de construire est à joindre aux dossiers de DDAE 3 / 6

4 2. Autorisation : Procédure DEROULEMENT DE L ENQUETE PUBLIQUE 1) DEPOT DU DDAE A LA PREFECTURE 2) TRIBUNAL ADMINISTRATIF 3) DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DEROULEMENT DE L ENQUETE ADMINISTRATIVE AVIS DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMPETENTS 4) PRISE DE L ARRETE D OUVERTURE DE L ENQUETE PUBLIQUE AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA OU DES COMMUNES CONCERNEES 5) L AVIS DE L ARRETE EST AFFICHE DANS LES MAIRIES CONCERNEES PAR LE RAYON D AFFICHAGE ET DANS AU MOINS 2 JOURNAUX LOCAUX AVIS DU CHSCT (COMITE D HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITION DE TRAVAIL) S il existe 6) ENQUETE PUBLIQUE DUREE : 1 MOIS + 15 J 7) RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET REPONSE DE L EXPLOITANT SUITE A CE DERNIER 8) INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES - SYNTHESE ET PROJET D ARRETE PREFECTORAL SONT TRANSMIS AU PREFET - REPONSE (DEFENSE) DE L EXPLOITANT PAR RAPPORT AU POINTS SENSIBLES MENTIONNES TRANSMIS A L'EXPLOITANT 9) AVIS DU CODERST (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANIAIRES ET TECHNOLOGIQUES) Précède celui du Préfet 10) DECISION POSITIVE OU PRISE D UN ARRETE DE PROLONGATION DU DELAI 11) ARRETE PREFECTORAL : FEUILLE DE ROUTE INDIVIDUELLE POUR LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT DU SITE ET PAR RAPPORT AUX RUBRIQUES QUI LE CONCERNENT 4 / 6

5 3. Arrêté d autorisation Les principales réglementations qui s appliquent aux ICPE soumis à autorisation sont : 1 L arrêté préfectoral d exploitation donne les prescriptions techniques spécifiques à l installation 2 L'arrêté du 2 février 1998 donne les prescriptions générales qui s appliquent aux installations L arrêté du 2 février 1998 est dit arrêté intégré, il fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion de certaines activités notamment : des chaudières, des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières des cimenteries ; des papeteries ; des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ; des établissements d'élevage ; des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ; 4. Surveillance par l exploitant L exploitant est le seul responsable de son installation depuis sa création jusqu à sa mise à l arrêt ou son transfert. A cette fin, il doit démontrer qu il respecte en permanence les prescriptions techniques d exploitation et ne crée pas de conséquences irréversibles en termes d environnement ou de sécurité. Ces obligations s imposent : au cours de la vie de son installation ; lors de son transfert ; à la fin de la vie de son installation (obligation de remise en état) ; après son arrêt définitif (obligation de surveillance si nécessaire). L exploitant peut déléguer sa responsabilité ou sous traiter à un prestataire extérieur tout ou partie de ses activités, mais reste dans tous les cas le seul responsable du fonctionnement de son installation. Il doit donc mettre en place, sous sa responsabilité, une politique de surveillance de son installation et les moyens permettant de respecter l obligation générale de résultats qui lui est fixée dans son arrêté préfectoral. L auto surveillance eau, air, sol et bruit est prescrite par l arrêté du 2 février 1998 ou par l arrêté d autorisation. L auto surveillance «déchets» (cf. Fiche VRE.10 Gestion des déchets). Le producteur d un déchet en est responsable de sa production jusqu à son élimination finale. Il doit également s assurer que son déchet a été éliminé dans une installation dûment autorisée à cet effet. L utilisation du bordereau de suivi normalisé (BSDD : bordereau de suivi du déchet dangereux) est obligatoire. Ce bordereau est retourné par l éliminateur final au producteur après réalisation de l opération de destruction ou valorisation : ce document constitue la preuve de sa prise en charge. 5 / 6

6 L auto surveillance "déchet" consiste notamment à tenir un registre chronologique de la production, de l expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans. 5. Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets Dans certains cas, la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets des établissements est à réaliser, ces cas sont donnés à Annexe I de l arrêté du 31 janvier La déclaration contient : Les émissions chroniques ou accidentelles, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II de l arrêté du 31 janvier 2008 dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident, Les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II de l arrêté du 31 janvier 2008, provenant de déchets, à l'exception de certains types d effluents d'élevage, Les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à m³/an, Les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau, La chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre. Les exploitants qui ont été tenus de déclarer les émissions d un polluant donné pour l année n doivent également effectuer la déclaration des émissions de ce polluant pour l année n+1, même s ils n y sont plus tenus. Le site internet de télé-déclaration GEREP ( est ouvert à partir du 3 janvier Les données collectées seront ensuite, comme précédemment, publiées sur le site internet du registre des émissions polluantes irep ( 6 / 6

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