REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE FORUM INTERNATIONAL DE HAUT NIVEAU

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1 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE FORUM INTERNATIONAL DE HAUT NIVEAU Thème Général : «REFORME ET MODERNISATION DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE EN AFRIQUE : IDENTIFICATION DES STRATEGIES INNOVANTES POUR UN SYSTEME DE SECURITE SOCIALE EFFICACE ET DURABLE EN R.D. CONGO» 25 Aout 2016 Thème : Projet de loi portant régime de sécurité de sécurité sociale des agents publics de l Etat : Prestations aux familles et risques professionnels. Par Me Dominique KASONGO KYOMBA, Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique

2 Le Gouvernement de la République, dans le cadre de la réforme et modernisation de l'administration Publique, à travers son Programme d'actions ( ) a pris un ensemble d'options stratégiques aux fins de renforcer l'efficacité de l'administration publique notamment par la mise en place d'un système efficace et durable de Sécurité Sociale des agents de l'etat. En République Démocratique du Congo, il existe deux types de régime de Sécurité Sociale, à savoir le régime général et les régimes spéciaux. Le régime général régit le personnel du secteur privé soumis au code du travail et géré par l Institut National de Sécurité Sociale (INSS). Quant aux régimes spéciaux qui concernent les Agents du secteur public, ils sont réglés dans les différents statuts particuliers prévus par la Constitution (Magistrats civils et militaires, Militaires de carrière, Agents de carrière de la Police Nationale, Agents de carrière des Services Publics de l Etat, Personnel de l Enseignement Supérieur et Universitaire et Recherche Scientifique).

3 C est cette dernière catégorie de régime, dit «régimes spéciaux» de Sécurité sociale, que la présente loi entend régir. La caractéristique principale de tous les agents émargeant aux régimes spéciaux est qu ils sont tous rémunérés par l Etat, leur Employeur commun, qui seul supporte l ensemble des charges découlant des avantages sociaux accordés à ces agents et aux membres de leurs familles. Ce système dit "d octroi" qui fait peser sur l Etat les charges des prestations sociales de ses agents met malheureusement l Etat dans l impossibilité de faire réellement face à ses responsabilités. Ce qui se traduit habituellement par le non-paiement à temps desdites charges et la difficulté de mettre à la retraite des agents fin carrière. D'où la nécessité et l'urgence de mettre en place un système "contributif" dans lequel l'etat et l Agent contribuent à la prise en charge des prestations sociales statutairement prévues.

4 Le projet de loi ainsi conçue vise également à uniformiser à travers un seul texte de loi toutes les dispositions statutaires relatives aux prestations sociales disséminées dans différents statuts sus évoqués. Il permet enfin, le renforcement de la solidarité entre générations, socle sur lequel est bâtie toute la société congolaise. En effet, c est à travers cette solidarité que les agents de l Etat retraités ou en voie de l être, seront payés grâce aux cotisations de ceux qui aujourd hui sont en service.

5 Parmi les innovations importantes figure la couverture de l ensemble des régimes de sécurité sociale, parmi lesquelles les prestations aux familles et les risques professionnels. I. Des prestations aux familles : Les prestations prévues au titre de cette branche sont : - Les allocations familiales - Les prestations en cas de maternité.

6 I.1. S agissant des allocations familiales Elles sont dues à l agent public assujetti pour chaque enfant en charge résidant en RDC et inscrit à l Etat civil. Sont considérés comme enfant à charge au titre des allocations familiales : - Les enfants tels que définis dans le code de la famille ; - Les enfants adoptifs ; - Les enfants orphelins de père de mère placés sous la tutelle de l agent par une juridiction compétente (ils doivent vivre avec l agent qui en assure de façon permanente l entretien) ; - Les enfants ayant fait l objet d un placement judiciaire en vertu de la loi portant protection de l enfant.

7 L agent a la charge d apporter la preuve de l éligibilité des enfants aux allocations. En dehors des enfants adoptifs ou sous-tutelle légale, il ne peut être alloué d allocations familiales que pour six enfants au plus à l agent. Cependant ceux qui perdent l éligibilité au bénéfice des allocations sont pour l avenir remplacés par ceux qui deviennent éligibles. Quid des enfants de la femme agent public non mariée (célibataire)? Les enfants de la femme agent public non mariée peuvent bénéficier des allocations familiales à conditions : - Que l affiliation soit établie par reconnaissance volontaire ou par jugement ; - Qu ils ne soient pas déjà pris en charge au titre de leur père.

8 Quid des enfants scolarisés? Pour les enfants scolarisés, il sera produit par chaque année des documents administratifs attestant de la prise en charge effective par l enfant et de l inscription dans un établissement reconnu par les services compétents. Exception faite pour les enfants atteint d une invalidité ou d une maladie les plaçant dans une incapacité d exerce une activité professionnelle. Toute modification survenant dans la situation familiale d un agent doit être signalée dans les 30 jours par l agent concerné. Le conjoint survivant et les agents atteints une incapacité permanente résultant de l exercice des fonctions, continue à bénéficier des allocations familiales pour les enfants restés effectivement à leur charge. Un règlement d administration détermine le montant, les modalités d octroi et de payement des allocations familiales.

9 L agent a la charge d apporter la preuve de l éligibilité des enfants aux allocations. En dehors des enfants adoptifs ou sous-tutelle légale, il ne peut être alloué d allocations familiales que pour six enfants au plus à l agent. Cependant ceux qui perdent l éligibilité au bénéfice des allocations sont pour l avenir remplacés par ceux qui deviennent éligibles. Quid des enfants de la femme agent public non mariée (célibataire)? Les enfants de la femme agent public non mariée peuvent bénéficier des allocations familiales à conditions : - Que l affiliation soit établie par reconnaissance volontaire ou par jugement ; - Qu ils ne soient pas déjà pris en charge au titre de leur père.

10 I.2. Des prestations prénatales et en cas de maternité I.2.1. Les prestations prénatales sont celles destinées à assurer la surveillance médicale des grosses et les meilleures conditions d hygiène et de santé à la mère et à l enfant. Sont concernés, les agents de sexe féminin assujettis, les épouses ou les conjointes des agents assujettis. Les montants, les modalités de payement des allocations prénatales, la périodicité et les conditions dans lesquelles peuvent être suspendues les allocations prénatales sont fixées par voie règlementaire.

11 I.2. Des prestations prénatales et en cas de maternité I.2.2. Les allocations en cas de maternité. Sont considérés les agents de sexe féminins assujettis ou les épouses des agents assujettis qui donnent naissance à un enfant. En cas de naissances multiples, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. Outre les allocations prénatales ou de maternité, la femme assujettie perçoit également une indemnité journalière à l occasion du congé de maternité (14 semaines dont 6 semaines avant l accouchement et 8 semaines après).

12 II. Le régime des risques professionnels : Ce régime garantit aux agents publics des prestations en cas d accident de travail, d accident de trajet ainsi qu en cas de maladie professionnelle. Est considéré comme accident de travail, quelle qu en soit la cause, l accident survenu à l agent public par le fait ou à l occasion du travail. Sont considérés comme accident de trajet : - L accident survenu pendant le trajet aller-retour entre sa résidence habituelle ou le lieu où il prend ordinairement les repas ou le lieu où il reçoit sa rémunération (sauf détournement ou interruption du parcours pour un motif personnel) ; - L accident survenu pendant les voyages dument couverts par un acte officiel de l autorité compétente.

13 Est considérée comme maladie professionnelle, tout état pathologique découlant comme conséquence nécessaire du risque spécial inhérent au genre de travail qu exécute l agent. Un règlement d administration établit la liste des maladies professionnelles. Des prestations du régime des risques professionnels Les prestations du régime des risques professionnels comprennent : - Les soins médicaux nécessités par l état de l agent ; - En cas d incapacité permanente totale ou partielle, une rente d incapacité ou une allocation d incapacité ; - En cas de décès des rentes de survivants et une allocation de frais funéraires.

14 Un règlement d administration fixe les diverses modalités d octroi des soins médicaux tant au pays qu à l étranger, les modalités de perception de la rente d incapacité ou d allocation d incapacité et les modalités d octroi de la rente de survivant ou d allocations de survivant ainsi que les conditions de révision des rentes d incapacité. Parmi les innovations que le projet de loi introduit en cette matière, figure l organisation par l organisme gestionnaire d une structure de prévention en vue de réduire les risques d accidents de travail et de maladies professionnelles. Les modalités de promotion de prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté conjoint des ministres ayant la fonction publique et la santé dans leurs attributions.

15 Merci pour votre attention!

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