Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2646/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 07/12/2015 Affaire Monsieur HOKA Kouamé Célestin (Me KOFFI Brou Jonas) Contre La Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI DECISION CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur HOKA Kouamé Célestin recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur HOKA Kouamé Célestin partiellement fondé en son action ; Condamne la Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI à lui payer la somme de quatre cent trente-cinq mille Francs ( F CFA) représentant le reliquat du montant dû au titre du prêt qui lui a été accordé ; Déboute Monsieur HOKA Kouamé Célestin du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge de la Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 07 Décembre 2015 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et YAO FRANCOIS, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur HOKA Kouamé Célestin, né le 1 er Février 1951 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne, cadre commercial, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, 09 BP 2899 Abidjan 09 ; Lequel a élu domicile en l étude de Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, 23, Avenue Chardy, 04 BP 2759 Abidjan 04, Tel : ; Demandeur d une part ; Et La Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI, SARL, ayant son siège social à Bingerville, BP 422 Bingerville, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur BOUA Bi Vanié, son gérant, de nationalité Ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social susdit, BP 422 Bingerville, Tel : / / ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 10 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 14 Juillet 2015 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 13 Octobre 2015 pour retenue et au 26 Octobre 2015 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui 1
2 s est soldée par un échec ; Une instruction a été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 23 Novembre 2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet de l ordonnance de clôture n 1273/2015 du 12 Novembre 2015 ; A l audience du 23 Novembre 2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 Décembre 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï le demandeur en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 02 Juillet 2015 de Maître FIENI Tanoh Kouadio, huissier de justice à Abidjan, Monsieur HOKA Kouamé Célestin a servi assignation à la Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 10 Juillet 2015 pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA représentant le montant des engagements contenus dans le protocole d accord et celle de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, Monsieur HOKA Kouamé Célestin expose que le 06 Décembre 2014, à la demande de la société SOGERCI, il a remis à celle-ci la somme de F CFA pour l achat de marchandises ; Il ajoute que le 08 Décembre 2014, les deux parties ont signé un protocole d accord pour consacrer les droits et obligations de chacune d elles ; 2
3 Il indique qu aux termes dudit accord, il devait recevoir un retour sur investissement de 30% après quarante-cinq (45) jours, soit la somme de F CFA, trente (30) jours plus tard une autre somme de F CFA et à la fin de la troisième période de trente jours, il devait recevoir la somme de F CFA plus celle de F CFA, soit F CFA ; Il fait valoir qu en exécution du protocole d accord, la société SOGERCI lui a payé la somme de F CFA le 04 Février 2015, soit après 45 jours et a attendu jusqu au 20 Mai 2015 au lieu du 04 Mars 2015 pour lui payer le deuxième versement, dépassant ainsi largement les 30 jours convenus, soit au total, la somme de F CFA ; Il précise que les parties ont inséré dans le protocole d accord, une clause de tacite reconduction au cas où l accord n est pas dénoncé par l une des parties ; En conséquence, fait-il noter, depuis le 04 Avril 2015, il y a eu une reconduction de l accord de sorte que le 18 Mai 2015, il devait recevoir la somme de F CFA, le 18 Juin 2015, le même montant et le 18 Juillet 2015, la somme de F CFA ; Il indique que le présent acte d assignation met fin à la convention des parties ; C est pourquoi, il sollicite la condamnation de la société SOGERCI à lui payer la somme de F CFA représentant le montant restant à payer avant la tacite reconduction de l accord et celle de F CFA que celle-ci devait lui payer après la reconduction du protocole d accord, soit au total, la somme de F CFA ; Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du protocole d accord liant les parties ; La société SOGERCI n a pas comparu et n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société SOGERCI a été assignée à son siège social ; 3
4 Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT Monsieur HOKA Kouamé Célestin sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de Monsieur HOKA Kouamé Célestin a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA Monsieur HOKA Kouamé Célestin sollicite la condamnation de la société SOGERCI à lui payer la somme de F CFA représentant le montant de ses engagements contenus dans le protocole d accord liant les parties ; Il ressort de la convention des parties, qu après avoir consenti à la société SOGERCI un prêt d un montant de F CFA, Monsieur HOKA Kouamé Célestin devait recevoir en retour, la somme de F CFA sur une période de quatre mois et ainsi de suite jusqu à ce que l une des parties dénonce le protocole d accord ; Un prêt consenti sous les conditions susvisées constitue un prêt usuraire ; Aux termes de l article 5 de la loi N du 02 Décembre 2005, modifiant la loi N du 30 Juillet 1977 portant fixation du taux d intérêt légal, limitation du taux d intérêt conventionnel et répression des opérations usuraires, «constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l usure. Le taux de l usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine» ; 4
5 Au cours du Conseil des Ministres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine réuni en session ordinaire le 28 Juin 2013, le taux de l usure a été fixé à 24% pour les agents économiques autres que les banques et cette décision est entrée en vigueur depuis le 1 er Janvier 2014 ; En l espèce, le taux du crédit accordé par Monsieur HOKA Kouamé Célestin à la société SOGERCI est largement supérieur à 24%. Il échet de ramener ce taux à celui fixé par la Banque Centrale des Etats de L Afrique de l Ouest dite BCEAO, soit le taux de 3,5% ; Ce taux, appliqué à la somme de F CFA, donne un montant de F CFA ; Monsieur HOKA Kouamé Célestin ayant déjà reçu de la société SOGERCI la somme de F CFA, il convient de la condamner à lui payer, la somme de F CFA ; SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS Monsieur HOKA Kouamé Célestin sollicite la condamnation de la société SOGERCI à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l inexécution fautive du protocole d accord liant les parties ; Aux termes de l article 1147 du Code Civil, «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; En l espèce, il a été sus-jugé que le taux d intérêt appliqué à la créance est usuraire ; En conséquence, l inexécution du protocole d accord liant les parties ne peut être considéré comme une faute ; Il convient en conséquence de débouter Monsieur HOKA Kouamé Célestin de sa demande en paiement de dommages-intérêts comme 5
6 mal fondée ; SUR LES DEPENS La société SOGERCI succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur HOKA Kouamé Célestin recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur HOKA Kouamé Célestin partiellement fondé en son action ; Condamne la Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI à lui payer la somme de quatre cent trente-cinq mille Francs ( F CFA) représentant le reliquat du montant dû au titre du prêt qui lui a été accordé ; Déboute Monsieur HOKA Kouamé Célestin du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge de la Société de Gestion de Restauration de Côte d Ivoire dite SOGERCI ; Et ont signé le Président et le Greffier 6
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ci Monsieur BElLA ARMAND
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