AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2016

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1 FK/KB/AFA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1491/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/05/ Affaire : La Société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT-GENICI (La SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés) Contre 1- LA SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP (Maître ALIMAN N DA Benjamin John) 2- LE CONSEIL DE REGULATION, DE STABILISATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CAFE-CACAO (Maître N GOUAN Asman) DECISION : Contradictoire Déclare l action de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT-GENICI irrecevable ; La condamne aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-neuf mai de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA Gisèle, DJINPHIE Hélène, Messieurs N GUESSAN Gilbert, TALL Yacouba, SILUE Daoda et ALLAH-KOUAME Jean Marie, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT, dite DMT- GENICI, Société à Responsabilité Limitée au capital de FCFA dont le siège social est sis à Abidjan Yopougon Zone Industrielle, 01 BP 4699 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son gérant Monsieur DOUMBIA MOUSSA, demeurant ès qualité audit siège social ; Demanderesse ayant pour conseil la SCPA KAKOU- DOUMBIA-NIANG & ASSOCIES, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, carrefour Duncan, Route du zoo, entrée de la cité les Lauriers, 16 BP 153 Abidjan 16, Tél. : ; D une part ; Et 1- LA SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX PUBLICS dite SATP, ex ASTP, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan Yopougon Zone Industrielle, 08 BP 484 Abidjan 08, Tél. : , RCCM : CI-Abidjan

2 226878, représentée par sa gérante Madame AMOS ESTHER ; Défenderesse représentée par Maître ALIMAN N DA Benjamin John, Avocat à la cour ; 2- LE CONSEIL DE REGULATION, DE STABILISATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CAFE-CACAO en abrégé : CONSEIL DU CAFE-CACAO, Ex COMITE DE GESTION DE LA FILIERE CAFE-CACAO, organisme créé par ordonnance N du 28 décembre dont le siège est sis à Abidjan-Plateau, Immeuble Caistab, 17 BP 797 Abidjan 17, Tél. : / , représenté par son Directeur Général Madame TOURE MASSANDJE en ses bureaux ; Défendeur représenté par Maître Maître N GOUAN Asman, Avocat à la cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 avril 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 avril 2016 pour justificatif du règlement amiable puis au 28 avril 2016 pour les conclusions sur la recevabilité. A cette date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 19 mai Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ainsi qu il suit. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 31 mars 2016, la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT-GENICI a assigné la Société Africaine de Travaux Publics dite SATP et le Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la filière Café-Cacao dit Conseil du Café-Cacao et Maître KOUASSI Kouassi à comparaître le 14 avril 2016 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : -condamner à lui payer les sommes de FCFA et FCFA respectivement à titre de solde sur reddition des comptes et de dommages et intérêts ; -ordonner la mainlevée du séquestre des sommes appartenant au Groupement DMT-GENICI/ASTP issues du marché N 2009TR0048 LOT 4 SOUBRE et détenues par le Conseil du Café-Cacao ; La société DMT-GENICI relève que les parties sont d'accord sur la sollicitation amiable qu elle a faite de la mainlevée du séquestre de l'espèce, de sorte que cette demande formulée au contentieux est parfaitement recevable comme conforme aux dispositions des articles 5 et 22 de la Loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Que relativement aux autres demandes, à savoir : la confirmation de reddition de comptes, la condamnation au paiement du solde issu de la reddition de comptes et au paiement de dommages et intérêts, les pièces produites au soutien de l'acte introductif d'instance établissent à souhait les diligences effectuées par la demanderesse en vue d'amener la SATP à la négociation ; Que lesdites demandes formulées par la demanderesse sont conformes aux dispositions des articles 5 et 22 précités et seront déclarées recevables ; En réplique, la société SATP soulève l irrecevabilité de l action de la demanderesse pour violation des dispositions de l'article 5 de la loi organique n du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 & 22 de la loi 3

4 organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce; Qu'en effet, l'action de la Société DMT-GENICI tend à voir entériner la reddition de comptes effectuée par les parties, condamner la société SATP à lui payer la somme de FCFA à titre de solde issu de la reddition de comptes et celle de FCFA à titre de dommagesintérêts et ordonner la mainlevée du séquestre ordonné suivant ordonnance de référé n 103 du 17 février 2012 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Que toutefois, aucune des pièces produites par la société DMT GENICI, qui sont pour l'essentiel des correspondances et des actes d'huissier, n'est adressée à la société SATP ; lesdites pièces étant destinées à Monsieur AMOS Salomon qui n'est nullement une partie au litige ; Que par ailleurs, ces correspondances étaient des invitations à venir faire des comptes, opération qualifiée en droit de «reddition de comptes». Qu en l espèce, la juridiction de céans n'est pas saisie d'une demande en reddition de comptes mais plutôt d'une demande visant à entériner, homologuer des comptes qui sont contestés et qui ont justifié la désignation d'un expert judiciaire en matière comptable ; Qu'il en résulte qu'à l'exception de la demande de mainlevée amiable de la mesure de séquestre pour laquelle la société DMT GENICI a adressé une demande de mainlevée amiable qui s'apparente à une tentative de conciliation ou médiation, les autres chefs de demande n'ont pas fait l'objet d'une telle demande préalable ; Que l action de la demanderesse est par conséquent irrecevable conformément aux dispositions de l article 5 précité, étant donné que celle-ci n a pas effectué les diligences en vue d une tentative de règlement amiable du litige avant la saisine de la juridiction de céans ; 4

5 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Tous les défendeurs ont eu connaissance de la procédure. Il convient de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas FCFA ; Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susénoncé. Sur la recevabilité de l action La société SATP soulève l irrecevabilité de l action de la société DMT-GENICI pour violation des dispositions de l article 5 de la loi organique n du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 & 22 de la loi organique n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. L article 5 précité dispose : «La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal du Commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l'intervention d'un tiers dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation». 5

6 En l espèce, il ressort de l analyse des pièces du dossier que la société DMT-GENICI n a pas tenté un règlement amiable portant sur la demande en paiement de dommages et intérêts avant de soumettre ladite demande à la juridiction de ce siège dans le cadre de la présente procédure, aucune des pièces produites ne prouve qu elle a invité la société SATP à rechercher une issue amiable au contentieux qu elle soumet actuellement à la juridiction de céans. Il s ensuit que la formalité prescrite par les dispositions de l article 5 de la loi organique n du 13 janvier 2016 portant modification des articles 5 et 22 de la loi organique n du 14 juillet 2014 n ayant pas été respectée, il y a lieu de déclarer l action de la demanderesse irrecevable conformément à l article 22 de cette loi. Sur les dépens La société DMT-GENICI succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action de la société DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT dite DMT-GENICI irrecevable ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. r ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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