Territoires du Nord-Ouest et Nunavut ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS DU DOSSIER DE L EMPLOYEUR

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1 ÉNONCÉ DE POLITIQUE Les renseignements que la Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) obtient sur un employeur sont confidentiels. La CSTIT peut dévoiler des renseignements en vertu des Lois sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut : à l employeur ou à ses représentants; aux gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Canada et d une autre province ou d un autre territoire; aux autres commissions d indemnisation des accidentés du travail ou instances canadiennes avec lesquelles la CSTIT a conclu une entente interprovinciale; lorsqu elle se conforme aux ordonnances de la cour; conformément à la Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. DÉFINITIONS Employeur : «Pour l application de la présente loi, sont considérées comme des employeurs : la personne ou l entité qui emploie une ou plusieurs personnes aux termes d un contrat de louage de services; la personne ou l entité à qui incombent les obligations de l employeur, selon ce qui a été établi par la Commission...» (en vertu du paragraphe 8(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut) En vigueur : 14 septembre 2011 Page 1 de 6

2 POLITIQUE Généralités La CSTIT peut fournir l accès aux renseignements du dossier de l employeur par l entremise : de demandes de divulgation de renseignements formulées par l employeur; ou de demandes formulées par une personne ou par un groupe de personnes autre que l employeur en vertu de l ATIPPA, laquelle donne l accès aux renseignements non disponibles en vertu des mesures de divulgation des renseignements. Les demandes de renseignements concernant un dossier d employeur de la CSTIT effectuées en vertu des mesures de divulgation ou de l ATIPPA doivent être formulées par écrit. Les employés de la CSTIT qui reçoivent des demandes de divulgation de renseignements les remettent au représentant à l évaluation, à l analyste à l évaluation ou au gestionnaire, service aux employeurs, concerné. Les employés de la CSTIT qui reçoivent des demandes en vertu de l ATIPPA les remettent au coordonnateur de l accès à l information de la CSTIT. Dans certains cas, les renseignements de l employeur constituent des renseignements personnels de l employeur, par exemple dans le cas des entreprises individuelles. Dans pareilles circonstances, la CSTIT exerce son pouvoir discrétionnaire dans la détermination des renseignements à divulguer. Accès par l employeur aux renseignements de son dossier Les employeurs peuvent autoriser des représentants à accéder à leur dossier. Les autorisations doivent être accordées par écrit et elles demeurent en vigueur jusqu à ce que la personne qui a accordé l accès le révoque. En vigueur : 14 septembre 2011 Page 2 de 6

3 Accès par les ministères ou instances gouvernementales aux renseignements du dossier de l employeur La CSTIT divulgue des renseignements aux ministères ou instances gouvernementales conformément aux exigences de la loi. La CSTIT peut donner aux instances gouvernementales ou aux ministères suivants l accès aux renseignements du dossier de l employeur. Voici une liste non exhaustive de ces instances ou ministères (le coordonnateur de l accès à l information de la CSTIT peut tenir compte de demandes semblables) : Services à la main-d œuvre, ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ministère de la Justice, gouvernement du Nunavut pour communiquer avec les employeurs contre lesquels une plainte a été formulée; États financiers et perception, secrétariat du conseil de gestion financière, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour protéger les fonds publics; Direction générale de la fonction de contrôleur, ministère des Finances, gouvernement du Nunavut pour protéger les fonds publics; Organismes d application de la loi pour mener une enquête sur une infraction présumée; Inspecteurs fédéraux disposant de l autorisation légale pour mener des enquêtes en matière de santé et de sécurité au travail, en vertu de la Partie II du Code canadien du travail; Imposition, ministère des Finances, gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour vérifier une cotisation de l employeur par rapport aux renseignements de la paie. Chaque trimestre de l année civile, la CSTIT remet les documents suivants à Emploi et Développement social Canada (EDSC), gouvernement du Canada : une liste des employeurs nouvellement inscrits qui relèvent de la compétence fédérale aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut; un résumé (par employeur) des blessures avec interruption de travail, des incidents et des décès pour tous les employeurs assujettis à la réglementation fédérale aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. En vigueur : 14 septembre 2011 Page 3 de 6

4 Autres types d accès aux renseignements du dossier de l employeur La CSTIT peut divulguer des renseignements à ses conseillers juridiques externes en vue d un recours contre un tiers. Cela comprend les renseignements communiqués à la CSTIT par force de loi. Avant de divulguer pareils renseignements, la division des affaires juridiques de la CSTIT consulte les divisions des services de prévention et des services aux employés pour déterminer les renseignements qui doivent être divulgués. Les demandes des médias concernant le dossier d un employeur sont acheminées au coordonnateur de l accès à l information de la CSTIT. La CSTIT peut divulguer des renseignements statistiques non spécifiques ou connexes à des fins de recherche. Frais rattachés aux demandes effectuées en vertu de l ATIPPA La CSTIT facture ou non des frais pour les demandes effectuées aux termes de l ATIPPA, en vertu des articles 11, 12, 13 et 14 du Règlement sur l accès à l information et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. En vigueur : 14 septembre 2011 Page 4 de 6

5 CADRE LÉGAL Loi sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest : Loi sur l indemnisation des travailleurs du Nunavut : Règlement sur l accès à l information et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest : Règlement sur l accès à l information et la protection de la vie privée du Nunavut : Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest : Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée du Nunavut : articles 161, 162 articles 161,162 articles 11; 12; 13; 14 articles 11; 12; 13; 14 articles 8, 11, 12, 13, 14, 24 articles 8, 11, 12, 13, 14, 24 En vigueur : 14 septembre 2011 Page 5 de 6

6 DOCUMENTS CONNEXES Politique Politique Poursuites contre les tiers Accès aux renseignements des dossiers d indemnisation HISTORIQUE Politique (1 er avril 2008) Politique (18 oct. 2001) Politique (7 déc. 2000) Politique (1 er avril 1999) Politique (24 juil. 1999) Politique (19 févr. 1997) Politique (1 er janv. 1996) Politique (6 sept. 1995) Non-substantive Changes (New WC Act(s)) Access to Information in Employer Files Président En vigueur : 14 septembre 2011 Page 6 de 6

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