Sanctionner un manquement du salarié : le droit disciplinaire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sanctionner un manquement du salarié : le droit disciplinaire"

Transcription

1 Sanctionner un manquement du salarié : le droit disciplinaire A jour de juin Face a un comportement qu il estime fautif (absences injustifiées, retard, refus de se soumettre aux directives ), l employeur peut vouloir sanctionner le salarié concerné. Si l employeur peut se contenter d un rappel à l ordre verbal lorsqu il l estime opportun, il peut également être amené à prononcer une sanction à l encontre du salarié dans des cas plus graves. A cet égard, toute sanction prononcée à l encontre du salarié, c est à dire toute mesure autre qu une observation verbale, doit respecter les dispositions applicables au droit disciplinaire. L employeur doit notamment être en mesure de prouver l existence d une faute du salarié (I). La sanction doit également être licite et proportionnée (II), et intervenir après le respect d une procédure très stricte (III). I La notion de faute La faute doit être entendue comme toute violation des obligations professionnelles du salarié, qu il s agisse d un manquement contractuel ou d un manquement aux règles issues du règlement intérieur. Cela exclut donc en principe toute sanction relative à des faits qui se rattachent à la vie privée du salarié puisque la subordination du salarié est limitée au domaine professionnel. Néanmoins, des faits qui se rattachent à la vie privée du salarie peuvent avoir une incidence sur l exécution du contrat de travail. Les exemples sont nombreux : consommation de drogues pendant une pause, perte du permis de conduire en dehors des heures de travail pour un voiturier, vol commis en dehors des heures de travail en utilisant

2 l uniforme de l entreprise C est pourquoi ces comportements, même intervenus hors des heures de travail du salarié, peuvent faire l objet d un licenciement ou d une sanction disciplinaire pouvant à la condition qu ils causent un trouble caractérisé au sein de l entreprise. II Les sanctions A Les différentes sanctions Avertissement et le blâme : il s agit pour l employeur de rappeler à l ordre un salarié. Le blâme fait souvent l objet d une inscription au dossier du salarié. Mise à pied disciplinaire : le salarié a l interdiction de venir travailler dans l entreprise et est privé du paiement du salaire en conséquence. Cette sanction doit être limitée dans le temps et prévue par le règlement intérieur s il s agit d un établissement d au moins 20 salariés. Mutation ou rétrogradation : il s agit soit d affecter le salarié à un autre établissement, soit de l affecter à une fonction hiérarchique moins importante avec le cas échéant une réduction de sa rémunération. Ce type de sanction doit impérativement être accepté par le salarié qui peut s opposer à la modification d un des éléments de son contrat de travail. Si la sanction est refusée, l employeur est libre d adopter une nouvelle sanction et devra alors suivre à nouveau la procédure disciplinaire. Le refus du salarié ne pourra constituer le motif de la nouvelle sanction. Licenciement pour motif disciplinaire : sanction la plus grave, elle a pour conséquence la rupture du contrat de travail. Pour plus d information sur ce point, nous vous invitons à consulter la fiche spécifique au licenciement pour motif disciplinaire). B Les sanctions prohibées même en présence d une faute Les sanctions pécuniaires. Les sanctions fondées sur un motif discriminatoires.

3 Dans les entreprises d au moins 20 salariés, toute sanction doit être prévue par le règlement intérieur, qui doit notamment prévoir la nature et l échelle des sanctions. A défaut d élaboration du règlement intérieur, l employeur ne peut pas sanctionner le salarié. C L interdiction du cumul des sanctions Une même faute ne peut être sanctionnée deux fois. Attention : L actualité jurisprudentielle illustre bien cette interdiction. Sous le coup de la colère, un employeur adresse un courriel à une salarie en lui reprochant des manquements à son contrat de travail. Il procède ensuite à son licenciement quelques jours après. La Cour de cassation a considéré que le courriel de reproches adressé à la salarie constituait un avertissement et qu en conséquence, la salariée ne pouvait pas être sanctionnée une seconde pour les mêmes fait (Soc. 9 avril 2014, n ). En revanche, des fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées pour aggraver l évaluation faite de nouvelles fautes. Par exemple, un salarié régulièrement sanctionné pour des retards pourrait, dans le cadre d un licenciement, se voir reproche son passif disciplinaire. D La prescription des fautes Aucun fait fautif ne peut être sanctionné après l expiration d un délai de 2 mois à compter du moment ou l employeur a eu connaissance de ces faits. Si la société désire sanctionner le salarié, il est donc impératif d engager une procédure disciplinaire dans ce délai. Par ailleurs, aucune sanction antérieure à plus de 3 ans au moment de l engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l appui d une nouvelle sanction. III La procédure disciplinaire La procédure disciplinaire diffère selon que la sanction a une

4 incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l entreprise. Si la sanction n a pas d incidence sur la présence du salarié dans l entreprise (par exemple : avertissement), la société peut se contenter de notifier la sanction prise par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. En revanche, si la sanction est de nature à avoir une incidence sur la présence du salarié dans l entreprise ou a une incidence sur certains éléments de la relation de travail (ex : baisse de la rémunération), l employeur doit respecter la procédure complète de sanction selon les modalités suivantes : Convocation du salarié par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de cet entretien. La convocation doit préciser l objet, la date, l heure et le lieu de l entretien ainsi que la possibilité de se faire assister. Tenue de l entretien préalable au cours duquel l employeur doit exposer au salarié les faits reprochés et la sanction envisagée. Le salarié peut également faire valoir ses observations. Une fois l entretien réalisé, si l employeur souhaite prononcer une sanction, il doit notifier cette sanction au plus tôt deux jours ouvrables après l entretien, et au plus tard dans le délai d un mois après l entretien. La lettre de sanction doit impérativement être motivée. Important : la gravité de la faute reprochée au salarié doit être regardée au regard de nombreux critères entourant la relation de travail (ancienneté du salarie, passif, poste occupé ). Un salarié peut contester tant la sanction qui a été prononcée à son encontre que la procédure qui a été suivie. Afin de prévenir tout contentieux et d éviter des condamnations souvent onéreuses, il est vivement conseillé de prendre conseil auprès d un avocat avant d engager une procédure disciplinaire.

5 Textes de référence : Code du travail : articles L et suivants ; L et suivants Le licenciement pour motif personnel A jour de juin 2016 Hors les hypothèses de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite, le licenciement constitue la seule possibilité pour un employeur de rompre le contrat de travail d un salarié dont il souhaite de séparer. Il existe 2 types de licenciement : Le licenciement pour motif personnel ; Le licenciement pour motif économique. Attention : cette fiche d information ne traite que du licenciement pour motif personnel du salarié. Elle est donc exclusive du licenciement pour motif économique qui obéit à des règles distinctes. Le licenciement pour motif personnel s entend du licenciement lié à un fait inhérent à la personne du salarié. Lorsqu il souhaite licencier un salarié pour motif personnel, l employeur doit s assurer que le licenciement est fondé sur un motif légitime (I). Il doit également être particulièrement vigilant sur la procédure à adopter (II) et veiller au respect des obligations postérieures à la notification du licenciement (III).

6 I Les motifs de licenciement Si le licenciement pour motif disciplinaire suppose nécessairement une faute grave/lourde du salarié (B), l employeur peut également rompre le contrat de travail en cas de faute légère ou en dehors de tout comportement fautif du salarie à condition de justifier d une cause réelle et sérieuse (A). A Le licenciement pour cause réelle et sérieuse L employeur qui souhaite procéder au licenciement d un salarié pour motif personnel en dehors de toute faute grave/lourde doit pouvoir justifier d une cause réelle et sérieuse de licenciement, c est à dire : D une cause objective et existante en ce sens qu elle doit pouvoir être démontrée par l employeur ; D une cause suffisamment grave pour justifier un licenciement. Parmi les motifs fréquemment retenus, on peut citer l insuffisance professionnelle, les retards fréquents ou encore l inaptitude physique du salarié. La perte de confiance ne peut en revanche pas constituer un motif de licenciement puisqu elle relève de l appréciation subjective de l employeur. Attention : si l inaptitude physique ou la maladie du salarié peuvent constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement, la procédure de licenciement qui leur est applicable présente plusieurs particularités (visites médicales, recherches de reclassement ). La procédure de licenciement de droit commun exposée ci-dessous ne leur est donc pas applicable. B Le licenciement pour motif disciplinaire

7 Lorsque le salarié manque intentionnellement, et de manière suffisamment grave, à ses obligations professionnelles, l employeur peut décider de procéder au licenciement du salarié pour motif disciplinaire. Le salarié se verra alors privé du préavis et de l indemnité légale de licenciement. Il existe deux types de fautes, la différence résidant dans la gravité des faits reproches au salarie : La faute grave : elle doit rendre impossible le maintien du salarié dans l entreprise (bagarre avec un collègue, injures envers son supérieur ) ; La faute lourde : d une gravité exceptionnelle, elle suppose la preuve que le salarié a agi avec l intention de nuire à l entreprise (détournement de fonds, concurrence déloyale ). Dans une telle hypothèse, l entreprise peut engager une demande de dommages et intérêts à l encontre du salarie fautif. Attention : dans tous les cas, la charge de la preuve des faits reprochés au salarié pèse sur l employeur. En cas de doute, le doute profite au salarié (L al 2). II La procédure de licenciement A L entretien préalable L employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de l entretien. La lettre doit préciser que l employeur envisage un licenciement, et indiquer les dates et lieux de l entretien, ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l entreprise ou par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée dans chaque préfecture.

8 L employeur n est en revanche pas tenu de dévoiler les causes qui font envisager le licenciement dans cette lettre. Au cours de l entretien, l employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Si le salarié ne se rend pas a l entretien, l employeur est considéré comme ayant satisfait à son obligation si la convocation a été faite dans les formes et n est donc pas obligé de convoquer à nouveau le salarié. Attention : s il s agit d un salarié protégé, l employeur doit obligatoirement obtenir l accord préalable de l inspecteur du travail avant de procéder au licenciement. Dans certains cas (salarié membre élu du CE, représentant syndical au CE ), la consultation préalable du CE pour avis est également exigée. B La lettre de licenciement L employeur doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La lettre de licenciement doit comporter l énoncé du ou des motifs invoqués par l employeur à l appui de la rupture. Attention : la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui signifie qu en cas de contestation du licenciement, seuls les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pourront être invoqués par l employeur. L absence de lettre de licenciement équivaut à une rupture sans cause réelle et sérieuse. A noter : s il s agit d un licenciement pour motif disciplinaire, outre les règles énoncées ci-dessus, l employeur doit s assurer que : L engagement de la procédure disciplinaire intervient dans un délai maximum de 2 mois après la date de connaissance par l employeur des faits reprochés ;

9 Les faits reprochés au salarié n ont pas fait l objet d une précédente sanction disciplinaire ; La notification du licenciement intervient au maximum un mois après l entretien préalable. III Les suites du licenciement licite A Le préavis Sauf cas de faute grave/lourde, le salarié a droit au salaire durant l exécution de son préavis. La durée du préavis varie selon l ancienneté et la catégorie du salarié selon les modalités suivantes : Pour les salariés non cadre : 1 mois si le salarié a entre 6 mois et 2 ans d ancienneté, 2 mois au delà de 2 ans d ancienneté ; Pour les salariés cadres : 3 mois à partir de 6 mois d ancienneté ; 1 mois avant. Le contrat de travail continue pendant la période du préavis, mais le salarié licencié a la faculté de s absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis. Ces absences pour recherche d emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour le salarié licencié. L employeur peut également dispenser le salarié de travailler pendant son préavis, mais devra alors verser une indemnité compensatrice égale au salaire que le salarie aurait perçu pendant le préavis. B Indemnités de licenciement En dehors du cas de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis doit être versée au salarié licencié ayant au moins 1 année d ancienneté ininterrompue dans l entreprise. Cette indemnité est calculée comme suit :

10 Moins de 10 ans d ancienneté : 1/5 de mois de salaire mensuel brut par année d ancienneté ; Au-delà de 10 ans d ancienneté : 1/5 de mois par année d ancienneté plus 2/15 de mois par année d ancienneté au-delà de 10 ans. C Documents de fin de contrat A la rupture du contrat de travail, à l issue de la période de préavis, l employeur doit adresser au salarié l ensemble des documents suivants : Certificat de travail précisant notamment le poste occupé par le salarié ; Reçu pour solde de tout compte ; Attestation Pôle emploi permettant au salarié de faire valoir ses droits au chômage. Attention : afin de prévenir tout litige et eu égard à l importance de certaines condamnations, nous vous invitons vivement à consulter un avocat spécialisé avant d engager toute procédure de licenciement. Textes de référence : Code du Travail : article L et suivants ; L et suivants Convention collective HCR : article 30 et suivants Le règlement intérieur A jour de juin 2016.

11 Dans les hôtels, cafés et restaurants d au moins 20 salariés, l employeur a l obligation d établir un règlement intérieur fixant les règles relatives à l hygiène et à la sécurité, ainsi qu à la discipline. L employeur doit faire preuve de la plus grande vigilance au moment de la rédaction du règlement intérieur. En effet, qu il s agisse de l établissement du contenu (I) ou de la procédure d adoption du règlement intérieur (II), les règles applicables en la matière sont très strictes et une erreur peut avoir des conséquences particulièrement dommageables pour l employeur. En effet, en l absence d un règlement intérieur adopté de manière régulière, l employeur perd tout pouvoir disciplinaire et toute sanction prononcée à l encontre d un salarié serait nulle (Soc. 9 mai 2012, n ). I Le contenu du règlement intérieur A Les mentions obligatoires Les mesures d application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l entreprise ou dans l établissement. A noter: Depuis le décret du 1er juillet 2014, l employeur peut restreindre ou interdire totalement la consommation d alcool au sein de l entreprise, notamment à l occasion des pots et autres évènements festifs, s il estime que cela répond à un impératif de protection des salariés. Ce décret répond à une préoccupation récurrente de certains employeurs soucieux de préserver leur responsabilité. En effet, en cas d accident du travail lié à un taux d alcoolémie élevé d un salarié, l employeur peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Attention : cette interdiction doit prendre en compte les fonctions exercées par le salarié. Ainsi, si une telle interdiction semble possible concernant les voituriers ou les agents de sécurité, il semble qu elle soit plus facilement contestable concernant des postes moins sensibles comme les réceptionnistes ou les femmes de chambre. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l employeur, au rétablissement de

12 conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu elles apparaîtraient compromises. Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l échelle des sanctions que peut prendre l employeur. L employeur doit notamment déterminer la durée maximum d une mise à pied disciplinaire. Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés (procédure disciplinaire) définis aux articles L à L du Code du travail. Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le Code du travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d un mois à l accomplissement des formalités de dépôt et de publicité (voir procédure infra). B Les mentions interdites Le règlement intérieur ne peut contenir : Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l entreprise ou l établissement. Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.a noter : dans le secteur de l hôtellerie-restauration, il est possible d imposer un uniforme aux salariés en contact direct avec la clientèle (hôtesse d accueil, serveur ). Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions

13 religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. II La procédure d adoption et de modification du règlement intérieur Lorsque l employeur souhaite mettre en place un règlement intérieur, ou apporter des modifications au règlement intérieur déjà en vigueur dans l entreprise, il doit : Soumettre le règlement intérieur à l avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Déposer le règlement intérieur au secrétariat greffe du Conseil de Prud hommes de son ressort et afficher le règlement intérieur dans l entreprise, à un endroit visible de tous les salariés ainsi que dans la salle où sont réalisées les embauches. Communiquer le règlement intérieur à l inspecteur du travail accompagné de l avis du CE ou des délégués du personnel le cas échéant. L inspecteur du travail a la faculté de demander, à tout moment, une modification des dispositions du règlement intérieur s il estime que certaines dispositions sont irrégulières. Attention : Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L et L sont, lorsqu il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Toute modification de ces dispositions doit donc respecter la procédure cidessus. Textes de référence : Code du travail : articles L et suivants ; R

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TRAVELEX PARIS SAS

REGLEMENT INTERIEUR TRAVELEX PARIS SAS REGLEMENT INTERIEUR TRAVELEX PARIS SAS Le présent règlement s applique à l ensemble des membres du personnel de la Société Travelex Paris SAS dont le siège social est situé 17, route de la Reine 92100

Plus en détail

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste

Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste 1501254 IRP Abandon de poste: l'employeur peut-il le refuser? Refuser un abandon de poste Tout allait très bien dans cette entreprise de l'est parisien jusqu'au jour où les collègues et l'employeur de

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Faire face aux sanctions dans le secteur privé

Faire face aux sanctions dans le secteur privé Faire face aux sanctions dans le secteur privé Brochure éditée le 30 octobre 2009 par la commission formation Solidaires Nord-Pas-de-Calais 84 rue de cambrai à Lille Téléphone/fax 03.20.48.64.37 Courriel

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL :

LE CONTRAT DE TRAVAIL : LE CONTRAT DE TRAVAIL : 6 LIEN DE SUBORDINATION Comment distingue-t-on le travail subordonné du travail indépendant? Quelles sont les finalités du droit du travail? Quelles sont les formes du contrat de

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE

LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE LISTE DES MOTS DU DICTIONNAIRE Les numéros indiqués sont ceux des pages Les mots suivis d un astérisque renvoient à des définitions synonymes Une table thématique figure aux pages 13 à 20 et une table

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

20 SEPTEMBRE. juin 2010

20 SEPTEMBRE. juin 2010 05224 19 20 SEPTEMBRE juin 2010 2014 LEGISLATION Les principaux changements relatifs à l organisation et au fonctionnement des SST Décision de la Direction Générale du Travail 29 avril 2014 Annulation

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE

CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE 1 CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR DU NETTOYAGE S O M M A I R E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet et champ d'application Article 2 : Durée Article 3 : Révision Article 4 : Dénonciation

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Questions sociales : Droit du travail

Questions sociales : Droit du travail Université Montesquieu-Bordeaux IV Institut d Etudes politiques de Bordeaux Prép ENA 2004-2005 O. PUJOLAR, Maître de conférences Questions sociales : Droit du travail Répartition des Fiches - Exposés 2004-2005

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources : 1 ALCOOL AU TRAVAIL Sources : http://www.service-public.fr/actualites/003191.html?xtor=epr-140 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32177.xhtml L'employeur peut autoriser ses salariés à boire

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

Conservation des documents

Conservation des documents ACCORD COLLECTIFS D ENTREPRISE (+ NOTIFICATION D AGRÉMENT) BILAN SOCIAL BULLETIN DE PAYE ART. L. 3243-4 C.TRAV. CONTRAT DE TRAVAIL DESTINATAIRES Les salariés Le délégué syndical Les autorités de tarification

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans Panorama Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans MICHAËL AMADO Avocat MARIELLE VANNIER Avocate TIFFANY VACHERESSE Avocate Michaël Amado, Marielle Vannier et Tiffany Vacheresse dressent

Plus en détail

Actualité Juridique et Sociale :

Actualité Juridique et Sociale : Actualité Juridique et Sociale : Mai 2014 Missions Emploi Ressources Humaines CCI Ariège Certificat de travail : nouvelle mention obligatoire Attention! A compter du 1er juin 2014, une nouvelle mention

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS

RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS LIVRET D INFORMATION Contete Chaque année de plus en plus de dirigeants associatifs (tous secteurs confondus) sont mis en cause à titre personnel.

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 La Convention collective des salariés du Particulier employeur 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1 Les obligations de l employeur à l embauche du salarié S immatriculer en tant qu employeur, plusieurs

Plus en détail

MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE

MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE MEMENTO DU CONSEILLER DU SALARIE Mis à jour au 24 octobre 2008 La loi n 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, a introduit, dans le code

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM

CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...

Plus en détail

ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ORDONNANCE N 003/PRG/ SGG/ 88 DU 28 JANVIER 1988 PORTANT INSTITUTION DU CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu La Déclaration de prise effective du Pouvoir par l Armée

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Objectifs et insuffisance de résultat

Objectifs et insuffisance de résultat Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL

LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL Octobre 2007 Nous avons le plaisir de vous remettre une nouvelle édition de notre lettre d information juridique en droit du travail. Nous attirons toutefois votre

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Le Groupement d Employeurs

Le Groupement d Employeurs Le Groupement d Employeurs Une formule qui permet aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour employer une maind œuvre qu elles n auraient pas, seules les moyens de recruter Qu est-ce qu un

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Actualité Sociale. 21 Mars 2013

Actualité Sociale. 21 Mars 2013 Actualité Sociale 21 Mars 2013 Actualité Sociale Binôme Jeune/Senior : le contrat de génération Les dossiers sociaux dans les «tuyaux» pour 2013 Sécurisation de l emploi Financement du régime des retraites

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise

Plus en détail

Recrutement d enseignants du second degré. Que vaut-il mieux présenter : CAFEP (Privé) ou CAPES (Public)?

Recrutement d enseignants du second degré. Que vaut-il mieux présenter : CAFEP (Privé) ou CAPES (Public)? SYNEP Le syndical SYNDICAT NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PRIVE Maison de la CFE-CGC 63 rue du Rocher 75008 PARIS tél. : 01 55 30 13 19 Fax : 01 55 30 13 20 Email : synep@synep.org Recrutement d enseignants

Plus en détail

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent

Plus en détail

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008).

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er. La présente loi est applicable aux

Plus en détail