RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES : CIRCULAIRE ACOSS DU 9 MAI 2014

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1 N 62 - SOCIAL n 22 En ligne sur le site / extranet le 3 juin 2014 ISSN RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES : CIRCULAIRE ACOSS DU 9 MAI 2014 L essentiel Une lettre-circulaire ACOSS n du 9 mai 2014 commente les principales dispositions, issues des lois : - du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (BI N 31 - SOCIAL n 13 du 4 février 2014), - du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (BI N 2 - SOCIAL n 2 du 9 janvier 2014), - du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui impactent le recouvrement des cotisations et des contributions sociales Nous détaillons ci-après les principales mesures sociales. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Lettre-circulaire ACOSS n du 9 mai disponible sur

2 CALCUL DES COTISATIONS Apprentis : modalités de prise en charge et compensation par l Etat de l (LFSS 2014 art. 20) Les employeurs, inscrits au répertoire des métiers ou employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, sont exonérés de la totalité des cotisations et contributions sociales patronales et salariale d origine légale ou conventionnelle, à l exclusion des AT/MP. Les employeurs, autres que ceux mentionnés ci-dessus, bénéficient d une des cotisations patronales de sécurité sociale, à l exclusion des cotisations AT/MP et des cotisations salariales d origine légale et conventionnelle. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites prévoit le principe d un calcul des cotisations vieillesse dues pour les apprentis sur la base d une assiette réelle et non plus forfaitaire (assiette forfaitaire antérieurement constituée de la rémunération minimale légale abattue de 11%). L employeur reste ment exonéré des cotisations d assurance vieillesse. En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, la prise en charge des cotisations d assurance vieillesse par l Etat est limitée aux cotisations calculées sur la base forfaitaire. L des cotisations vieillesse calculées sur la fraction comprise entre la base forfaitaire et la rémunération réelle de l apprenti n est donc pas compensée par le budget de l Etat. L ACOSS précise que les modalités déclaratives sont inchangées. L employeur doit donc déclarer les cotisations calculées sur la base forfaitaire à partir des codes types de personnel existants. N.B. : cette disposition est applicable depuis le 1 er janvier DECLARATIONS Obligations de dématérialisation des déclarations et des paiements (LFSS, art. 27) Jusqu au 31 décembre 2013, les entreprises ou les établissements d une même entreprise : - qui avaient acquitté auprès de l Urssaf un montant de cotisations, contributions et taxes supérieur à au titre de l année civile précédente, - ou qui étaient tenues au versement mensuel des cotisations, devaient, l année civile suivante, effectuer leurs déclarations sociales par voie électronique et procéder aux paiements des cotisations, contributions et taxes par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé. Lorsque le montant acquitté au titre l année civile précédente était d un montant supérieur à 7 millions d euros, le règlement des cotisations, contributions et taxes dues au titre de l année suivante devait être effectué par virement bancaire exclusivement. 2

3 Le non-respect de ces obligations entraînait une majoration de 0.2% du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été faite par un autre mode. La loi de financement de la sécurité sociale a abrogé ces règles au 1 er janvier Désormais, l obligation de déclaration et de paiement dématérialisés des cotisations est étendue à l ensemble des employeurs dont le montant des cotisations et contributions excède un nouveau seuil, qui sera fixé par décret (en cours de publication) à en 2014 puis à à compter de Est maintenu le principe d une majoration, fixée par décret dans la limite de 0.2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par un autre biais. Le non-respect de l obligation de versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée entraine par ailleurs une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été fait selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Nouvelle phase intermédiaire concernant l adhésion à la DSN (LFSS, art. 27) La LFSS pour 2014 instaure une nouvelle étape intermédiaire pour l'application de la DSN, avant sa généralisation en Les employeurs de personnels salariés ou assimilés ainsi que les tiers déclarants devront ainsi, selon le montant annuel de leurs cotisations, effectuer leurs déclarations par le biais de la DSN, au plus tard le 1 er juillet 2015, dans des conditions fixées par décret. N.B. : pour limiter l impact de la DSN sur la profession, une étude est en cours au sein de PRO BTP afin d offrir, éventuellement, un service de tiers déclarant. Ce dispositif serait au service de la branche afin notamment de maîtriser l information et son traitement (contrôle des bases de déclarations, seuils, taux) permettant ainsi d apporter au point de dépôt national une DSN professionnelle qualifiée. Obligation de dématérialisation des déclarations préalables à l embauche (DPAE) (LFSS, art. 27) La loi pose le principe de la dématérialisation obligatoire des DPAE pour les employeurs du régime général dont le nombre de DPAE accomplies au cours de l année civile précédente excède un seuil qui sera fixé par décret. Le non-respect de cette obligation entraîne l application d une pénalité, qui sera fixée par décret, dans limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié. N.B. : cette mesure est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 mais son application effective est, toutefois, subordonnée à la parution du décret précité. 3

4 S Exonération applicable dans les départements d outre-mer - LODEOM (LF 2014, art.130) Le dispositif d de cotisations patronales d assurances sociales et d allocations familiales dit LODEOM est applicable dans les départements d'outremer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) ainsi qu'à Saint Barthélemy et Saint Martin. L est accordée à certains employeurs qui occupent moins de 11 salariés et aux employeurs de certains secteurs d activité, quel que soit leur effectif. Son montant varie en fonction de l effectif de l entreprise et du niveau de la rémunération versée. L peut être majorée quand l entreprise remplit des conditions supplémentaires liées à la localisation dans le département, au secteur d activité, à l effectif ou encore aux modalités d imposition. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions de secteurs d activité peuvent ouvrir droit à l si elles ont moins de 11 salariés. En outre de nouveaux seuils d sont applicables pour les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE). ENTREPRISES N OUVRANT PAS DROIT AU CICE DE DROIT COMMUN RENFORCEE Entreprises de moins de 11 salariés horaire < 2,2 limité à 1,4 SMIC horaire 2,2 s annule à 3,8 Exonération sectorielle sans condition d effectif horaire > 1,4 s annule à 3,8 horaire 1,6 SMIC : horaire < 2,5 SMIC : limité à 1,6 SMIC horaire 2,5 SMIC : s annule à 4,5 4

5 ENTREPRISES OUVRANT DROIT AU CICE DE DROIT COMMUN RENFORCEE Entreprises de moins de 11 salariés horaire < 1,8 limité à 1,4 SMIC horaire 1,8 s annule à 2,8 Exonération sectorielle sans condition d effectif horaire > 1,4 s annule à 2,6 horaire 1,6 SMIC : horaire < 2 limité à 1,6 SMIC horaire 2 s annule à 3 Ces modifications sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier Un décret viendra préciser les modalités d application de l applicable rétroactivement à compter de cette date. MODALITES DECLARATIVES A compter du 1 er janvier 2014 : - pour l applicable aux entreprises ouvrant droit au CICE, les libellés des CTP 462 et 463 ont été modifiés pour permettre de déclarer le montant de la déduction ; - pour l applicable aux entreprises n ouvrant pas droit au CICE, 2 CTP ont été créés : o CTP 472 : Exo PP DOM SMIC 140 % à 380% o CTP 473 : Exo PP DOM SMIC 160 % à 450 %. N.B. : des régularisations seront opérées en ce qui concerne les cotisations versées au début de l année 2014 avant la mise en œuvre effective des nouvelles modalités de calcul. Exonération applicable dans les bassins d emploi à redynamiser BER (LFR 2013 art.29) L article 130 de la loi n de finances rectificative pour 2006 a créé une de cotisations patronales de Sécurité sociale, de FNAL et de versement transport dont peuvent bénéficier les entreprises implantées dans les BER entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre La loi de finances pour 2012 avait prorogé la date limite d implantation au 31 décembre L est accordée dans la limite du produit du nombre d heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 40%. 5

6 Actuellement, l est applicable pendant une période de 7 ans à compter de la date de l implantation ou de création de l établissement dans la zone. En cas d embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l implantation ou de la création, l est applicable, pour ces salariés, à compter de la date d effet du contrat de travail pendant sept ans. L article 29 de la loi de finances rectificative pour 2013 proroge jusqu au 31 décembre 2014 la période au titre de laquelle l implantation ou la création des entreprises dans les BER ouvre droit à l. Pour les implantations faites à compter du 1 er janvier 2014, l est applicable pendant cinq ans à compter de la date d implantation ou de création. Quand la date d implantation dans la zone est postérieure au 31 décembre 2013, en cas d embauche dans les cinq ans suivant la date d implantation ou de création dans le BER, l est applicable pendant cinq ans à compter de la date d effet du contrat de travail. CONTROLE, LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET LA FRAUDE Délivrance des attestations de vigilance (LFSS, art.83) Le donneur d ordre doit s assurer que son cocontractant est à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales. A cet égard, l entreprise sous-traitante doit remettre à son donneur d ordre une attestation de vigilance. L article L du Code de la sécurité sociale est complété afin de préciser désormais que celle-ci est obtenue non seulement auprès des Urssaf ou CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) mais également auprès des caisses du régime social des indépendants (RSI). Exemplarité des donneurs d ordre publics (LFSS, art.83) Toute personne morale de droit public, informée par écrit par un agent de contrôle qu une entreprise avec laquelle il a contracté a recours au travail dissimulé par dissimulation d activité ou dissimulation d emploi salarié, doit l enjoindre de mettre fin sans délai à cette situation irrégulière. La possibilité pour le donneur d ordre d appliquer des pénalités est supprimée par la LFSS pour L obligation de diligence est par ailleurs réaménagée : Si dans les deux mois de l injonction, l entreprise n a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation, la personne morale de droit public peut rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l entrepreneur. La personne morale de droit public doit également informer en retour l agent de contrôle, auteur du signalement, des suites données par l entreprise à sa mise en demeure. 6

7 La personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes dues aux salariés au titre des rémunérations, indemnités et charges, mais également dues au Trésor et organismes de protection sociale au titre des impôts, taxes et cotisations obligatoires, dans les trois cas suivants : - elle n a pas enjoint l entreprise de régulariser sa situation ; - elle n a pas informé l agent de contrôle, auteur du signalement, des suites données par l entreprise à son injonction ; - en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure. AUTRE MESURE Nouvelle définition des «contrats responsables» (LFSS 2014, art 56) Le respect des règles fixées aux articles L 871-1, R et R du Code de la sécurité sociale, définissant les contrats frais de santé dit «responsables», conditionne le bénéfice de l exclusion de l assiette des cotisations des contributions des employeurs au financement des régimes complémentaires frais de santé. Ces contrats doivent respecter un cahier des charges définissant des obligations et des interdictions de prise en charge de certains frais de santé. Dans ce cadre, le dernier alinéa de l article L du code précité prévoit notamment la prise en charge ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci. La loi de financement pour 2014 modifie la définition des contrats responsables, liste plus précisément les différentes prestations dont la prise en charge ou partielle est obligatoire et prévoit les conditions dans lesquelles certaines prestations peuvent être prises en charge (dépassements tarifaires en matière de soins dentaires). Les modalités d application seront définies par décret, à paraître prochainement. Cette disposition entre en vigueur au 1 er janvier

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