Éditeur officiel du Québec Remplacé le 30 septembre 2010 Ce document a valeur officielle.
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1 9 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre P-42.1, r. 1 Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre P Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1, a. 4 et 8) P Remplacé, A.M. 2010, 2010 G.O. 2, 3778; eff ; voir c. P-42.1, r. 0.1 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 POMMES DE TERRE MALADES ET CHAMPS CONTAMINÉS... 1 SECTION 2 POMMES DE TERRE SEMÉES EN TERRITOIRE PROTÉGÉ... 5 SECTION 3 RÈGLES SANITAIRES APPLICABLES À LA MANUTENTION ET AU TRANSPORT DES POMMES DE TERRE EN TERRITOIRE PROTÉGÉ... 6 SECTION 4 DISPOSITION PÉNALE... 9 SECTION 5 DISPOSITION FINALE Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 1 sur 10
2 SECTION 1 POMMES DE TERRE MALADES ET CHAMPS CONTAMINÉS 1. Lorsqu un inspecteur constate que des pommes de terre sont atteintes d une maladie prévue à l article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) ou déterminée par le gouvernement ou qu un champ est contaminé, il en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l avis prescrit à l annexe 1. D , a. 1. Les maladies visées à l article 3 de la Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre sont réputées être des organismes nuisibles déterminés en vertu de l article 4 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures jusqu à ce qu un règlement soit pris en application de cet article. (L.Q. 2008, c. 16, a. 45) 2. Sur réception des résultats de l analyse de pommes de terre suspectes ou d échantillons de terre ou autres matières provenant d un champ suspect, l inspecteur en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, selon le cas, au moyen de l avis prescrit à l annexe 2. D , a Le document devant servir à constater une vente ou une livraison de pommes de terre malades est celui prescrit à l annexe 3. D , a Un producteur, un marchand ou un transporteur ne peut se débarrasser des rebuts de pommes de terre que par incinération, enfouissement sanitaire ou destruction au moyen d un procédé chimique. D , a. 4. SECTION 2 POMMES DE TERRE SEMÉES EN TERRITOIRE PROTÉGÉ 5. Pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu il a produites dans ce territoire et qui n ont pas la classification requise en vertu de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8), un producteur doit remplir les conditions suivantes: 1 présenter sa demande d autorisation à un inspecteur avant le 1 er juillet de l année précédant l ensemencement, selon la formule prescrite à l annexe 4; 2 utiliser pour l ensemencement des pommes de terre provenant d une plantation effectuée dans l année de la demande; 3 avoir utilisé pour cette plantation des pommes de terre de semence des classes «Élite» ou «Fondation» au sens de la Loi relative aux semences; 4 démontrer à l inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de variétés différentes dans cette plantation ne dépasse pas 1%; 5 fournir, à des fins d analyse en laboratoire ou de vérification au moyen d un test de préculture, un échantillon de 400 tubercules de pommes de terre destinées à l ensemencement pour chaque 5 ha plantés d une même variété, jusqu à concurrence de tubercules par champ pour une même variété; Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 2 sur 10
3 6 démontrer à l inspecteur que le pourcentage de plantes de pommes de terre de semence de cette plantation présentant des symptômes de maladies ne dépasse pas celui indiqué dans le tableau suivant pour ces maladies: Maladies Pourcentage maximum de plantes atteintes 1. Filosité des tubercules 0% 2. Flétrissement bactérien 0% 3. Une virose en particulier 0,5% 4. Total des viroses 1,0% 5. Total des flétrissures, 2,0% des viroses et de la jambe noire D , a. 5. SECTION 3 RÈGLES SANITAIRES APPLICABLES À LA MANUTENTION ET AU TRANSPORT DES POMMES DE TERRE EN TERRITOIRE PROTÉGÉ 6. Quiconque pénètre dans un territoire protégé pour y prendre livraison de pommes de terre doit s assurer que les parois internes d un contenant et les parties d un véhicule susceptibles de venir en contact directement ou indirectement avec des pommes de terre ont été nettoyées à la vapeur ou au moyen d un jet d eau sous pression et désinfectées avec un germicide avant d accéder à l endroit où il doit prendre livraison de ces pommes de terre. D , a Quiconque livre des pommes de terre dans un établissement commercial doit éviter tout contact avec les pommes de terre déjà présentes dans cet établissement et ne peut prendre possession de pommes de terre ou de contenants de pommes de terre ayant séjourné dans cet établissement, s il retourne dans un lieu, en territoire protégé, où se fait de la production de pommes de terre. D , a Nul ne peut introduire dans un lieu, en territoire protégé, où se fait de la production de pommes de terre, des pommes de terre acquises à l extérieur de ce territoire pour fins de revente. D , a. 8. SECTION 4 DISPOSITION PÉNALE 9. Quiconque contrevient à l un ou l autre des articles 4, 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible des sanctions prévues à l article 34 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures. D , a. 9. Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 3 sur 10
4 SECTION 5 DISPOSITION FINALE 10. (Omis). D , a. 10. Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 4 sur 10
5 ANNEXE 1 (a. 1) AVIS DE CONSTAT DE POMMES DE TERRE SUSPECTÉES OU DE CHAMPS CONTAMINÉS Avis est donné à (nom et adresse du producteur, marchand ou transporteur) qu après inspection, nous (nom de l inspecteur) inspecteur au ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation, avons des raisons de croire que: ( ) des pommes de terre en votre possession sont atteintes de: 1 nom de la maladie: 2 identification du lot atteint: ( ) qu un champ dont vous avez usage est contaminé par: 1 nom de la maladie: 2 identification du champ contaminé: En conséquence, sur réception du présent avis, vous devez: ( ) mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre que vous avez en votre possession; ( ) ne pas utiliser, vendre, ni livrer pour l ensemencement les pommes de terres malades; ( ) s il y a vente ou livraison de pommes de terre malades, le constater sur le document prévu à l annexe 3 du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1); ( ) nettoyer et désinfecter les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec les pommes de terres malades, sous la surveillance de, inspecteur, dans un délai de jours de la réception des présentes et selon la méthode suivante: ( ) prendre les mesures suivantes pour contrôler ou enrayer la contamination du champ: Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 5 sur 10
6 sous la surveillance de, inspecteur, pour une période de, jours à compter de la réception des présentes et aux conditions suivantes: ( ) vous débarrasser des rebuts de pommes de terre en les éliminant par incinération, enfouissement sanitaire ou en les détruisant au moyen d un procédé chimique. Fait à Le (Signature de l inspecteur) D , Ann. 1. Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 6 sur 10
7 ANNEXE 2 (a. 2) AVIS RELATIF AU RÉSULTAT D ANALYSE DE POMMES DE TERRE OU D ÉCHANTILLONS DE TERRE OU AUTRES MATIÈRES Nous, inspecteur au ministère de l Agriculture, des (nom de l inspecteur) Pêcheries et de l Alimentation, nous donnons avis qu après analyse en laboratoire, il a été constaté que: ( ) des pommes de terre en votre possession sont atteintes de: 1 nom de la maladie: 2 identification du lot atteint: ( ) qu un champ dont vous avez usage est contaminé par: 1 nom de la maladie: 2 identification du champ contaminé: En conséquence, sur réception du présent avis, vous devez: ( ) mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre que vous avez en votre possession; ( ) ne pas utiliser, vendre, ni livrer pour l ensemencement les pommes de terres malades; ( ) s il y a vente ou livraison de pommes de terre malades, le constater sur le document prévu à l annexe 3 du Règlement sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-42.1, r. 1); ( ) nettoyer et désinfecter les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec les les pommes de terres malades, sous la surveillance de, inspecteur, dans un délai de jours de la réception des présentes et selon la méthode suivante: ( ) prendre les mesures suivantes pour contrôler ou enrayer la contamination du champ: sous la surveillance de, inspecteur, pour une période de Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 7 sur 10
8 , jours à compter de la réception des présentes et aux conditions suivantes: ( ) vous débarrasser des rebuts de pommes de terre en les éliminant par incinération, enfouissement sanitaire ou en les détruisant au moyen d un procédé chimique. Fait à Le (Signature de l inspecteur) D , Ann. 2. Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 8 sur 10
9 ANNEXE 3 (a. 3) CONSTAT DE VENTE OU DE LIVRAISON DE POMMES DE TERRE MALADES Nous, (nom et adresse du producteur, marchand ou transporteur) informons l acheteur ou le destinataire que les pommes de terre faisant partie de la présente vente ou livraison on fait l objet d un avis d un inspecteur du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation à l effet qu elles sont atteintes de la maladie suivante: ( ) flétrissement bactérien ( ) filosité des tubercules; ( ) autre: (préciser la maladie) En conséquence, vous ne pouvez ni utiliser, ni vendre, ni livrer ces pommes de terre pour l ensemencement. Fait à Le (Signature du producteur, marchand ou transporteur) Note: Un exemplaire du présent document doit être conservé par le producteur, le marchand ou le transporteur, un autre remis à l acheteur ou au destinataire et un dernier transmis dans les 48 heures à l inspecteur qui a donné l avis. D , Ann. 3. Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 9 sur 10
10 ANNEXE 4 (a. 5) DEMANDE D AUTORISATION POUR SEMER EN ZONE PROTÉGÉE DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE QUI N ONT PAS LA CLASSIFICATION REQUISE Nom du producteur: Adresse: Variété de pomme de terre: Classe: No. de certification de la semence: Date: Signature du producteur: Pour l administration Accordée Refusée Autorisation: Commentaires: Date: Signature de l inspecteur: D , Ann. 4. MISES À JOUR D , 1988 G.O. 2, 4880 Éditeur officiel du Québec P-42.1, r. 1 / 10 sur 10
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