Les aides de minimis en 20 questions

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les aides de minimis en 20 questions"

Transcription

1 Les aides de minimis en 20 questions 1. Qu est ce qu une aide de minimis? Les aides aux entreprises qui sont octroyées au moyen de ressources publiques et menacent de fausser la concurrence sont en principe interdites par le traité CE (art. 87). Des aides d État peuvent toutefois être accordées par les États membres sur autorisation préalable de la Commission européenne (traité, art. 88). Faute d avoir été préalablement notifiées à la Commission, les aides accordées sont illégales. Certaines aides sont dispensées de la procédure de notification et donc de l autorisation préalable à leur mise en oeuvre (traité CE art. 89). Ainsi, les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée et qui ne dépassent pas un certain montant ne relèvent pas de la qualification d aide d État et sont donc exemptées de la procédure de notification : ce sont les aides de minimis. La réglementation communautaire relative aux aides d État ne concerne que les entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence, à savoir toute entité, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, qui exerce une activité économique. 2. Toutes les aides de faible montant sont elles des aides de minimis? Les aides de faible montant qui ne satisfont pas aux critères de qualification d une aide d État au sens du traité CE ne peuvent être qualifiées d aide de minimis que si elles satisfont à des conditions qui sont fixées par un règlement communautaire. Pour pouvoir être qualifiées d aides de minimis, les aides qui n ont pas été notifiées à la Commission doivent réunir les conditions fixées par un règlement communautaire CE 1998/2006 du 15 décembre À partir de quelle date la réglementation sur les aides de minimis s applique-t-elle? Depuis le 1er janvier 2007, une aide est qualifiée d aide de minimis si elle satisfait aux conditions fixées par le règlement CE 1998/2006 du 15 décembre Ce règlement s applique aux aides de minimis octroyées aux entreprises à compter du 1er janvier 2007 et jusqu au 31 décembre Les aides accordées avant le 1er janvier 2007 devaient satisfaire aux conditions du règlement CE 69/2001 du 12 janvier 2001 applicable jusqu au 31 décembre Une mesure transitoire prévoit que toute aide de minimis octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du précédent règlement de minimis (69/2001) est exemptée de l obligation de notification (règlt CE 1998/2006, art. 5).

2 4. Y a-t-il des aides et des secteurs d activité exclus des aides de minimis? Trois catégories d exclusions sont prévues (règlt CE 1998/2006, art. 1er-1) : 1) Exclusions relatives à la nature des aides : aides à l exportation, aides subordonnées à l utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, aides visant à l acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour le compte d autrui. 2) Exclusions sectorielles : industrie houillère, pêche et aquaculture, production primaire des produits agricoles (traité CE, annexe 1), transformation et commercialisation des produits agricoles (traité CE, annexe 1). 3) Exclusion des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires, concernant les aides d État au sauvetage et à la restructuration d entreprises en difficulté, quel que soit leur secteur d activité. 5. En France, quels sont les avantages fiscaux concernés par le règlement sur les aides de minimis? Les avantages fiscaux concernés par le règlement 1998/2006 peuvent être classées en quatre grandes catégories : - les régimes d amortissement dérogatoires, de provisions réglementées et les règles relatives au crédit-bail ; - les régimes d exonération d impôt liés à une implantation dans certaines zones ou réservés à certaines catégories d entreprises ; - les crédits d impôt et réductions d impôt accordés aux entreprises ; - les réductions d ISF. L ensemble des avantages fiscaux soumis au règlement sur les aides de minimis est listé dans le tableau suivant. Amortissements- Provisions- Crédit bail Amortissement exceptionnel des matériels et installations de mise en conformité pour les hôtels-cafés-restaurants (CGI art.39 AK) Amortissement exceptionnel des travaux de rénovation dans des immeubles à usage industriel et commercial en ZRR ou ZRU (CGI art. 39 quinquies D) Provision pour investissement pour les entreprises individuelles et EURL (CGI art. 39 octies E) Provision pour dépenses de mise en conformité pour les hôtels-cafés-restaurants (CGI art. 39 octies F) Amortissement exceptionnel au titre des souscriptions au capital de sociétés d'approvisionnement d'électricité, pour les sociétés soumises à l'is (CGI art.217

3 quindecies) Déduction de 50 % des souscriptions en numéraire au capital de PME situées en ZFU versées entre le et le par sociétés soumises à l IS (CGI art. 217 sexdecies) Crédit-bail immobilier : dispense de réintégration des loyers (CGI art. 239 sexies D) Exonération impôt sur les bénéfices- IFA taxe professionnelle- taxe foncière Entreprises nouvelles implantées dans certaines zones : - exonération d impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 sexies) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art A) - exonération de taxe professionnelle (CGI art B) et de taxes consulaires (CGI art A) Jeunes entreprises innovantes : exonération d impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 sexies A) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art D) ; exonération de taxe professionnelle (CGI art.1466 D). Entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté : - exonération d IS (CGI art. 44 septies) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art A) - exonération de taxe professionnelle (CGI art B) et de taxes consulaires (CGI art A) Entreprises établies en zones franches urbaines de première génération : exonération d impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 octies -V) et d IFA (CGI art. 223 undecies). Entreprises implantées en zones franches urbaines de deuxième génération : - exonération d impôt sur les bénéfices (entreprises implantées au ) (CGI art. 44 octies-vi) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (exonération prenant effet en 2004) (CGI art C) ; - exonération de taxe professionnelle (établissement existants le ) (CGI art.1466 A-I quinquies) Entreprises implantées dans les zones franches urbaines de troisième génération : - exonération d impôt sur les bénéfices (entreprises implantées au ) (CGI art. 44 octies A) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles (exonération prenant effet en 2006) (CGI art C bis) ; - exonération de taxe professionnelle (établissement existants le ) (CGI art A-I sexies).

4 Entreprises implantées dans les pôles de compétitivité : - exonération d impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 undecies) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art F) ; - exonération de taxe professionnelle (CGI art E). Entreprises implantées dans les bassins d emploi à redynamiser : - exonération d impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 duodecies) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe foncière (CGI art H) ; - exonération de taxe professionnelle (CGI art 1466 A-I quinquies). Entreprises implantées en zone franche Corse : - exonération d impôt sur les bénéfices au titre des activités exercées ou créées avant le (CGI art. 44 decies) et d IFA (CGI art. 223 undecies) ; - exonération de taxe professionnelle des créations et extensions d établissement en zone franche de Corse de 1997 à 2001 et abattement à l issue de la période d exonération (CGI art B et 1466 B) Exonération de taxe professionnelle dans le cadre de l aménagement du territoire (CGI art. 1465) Exonération de taxe professionnelle en zone de revitalisation rurale (CGI art A) Exonération de taxe professionnelle des petits métiers ambulants (CGI art. 1457) Exonération de taxe professionnelle des librairies indépendantes (CGI art I-V) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en ZRR en faveur des hôtels, gîtes ruraux et meublés de tourisme (CGI art E bis) Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur les acquisitions de fonds de commerce en ZRU, ZFU et ZRR (CGI art. 722 bis) Crédits d impôt et réductions d impôt des entreprises Réduction d IS au bénéfice des PME de croissance («gazelles») (CGI art. 220 decies) Crédit d impôt sur les sociétés pour les entreprises de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels (CGI art. 220 duodecies) Crédit d impôt recherche des entreprises du secteur textile habilement cuir (CGI art. 244 quater B) Crédit d impôt nouvelles technologies (CGI art. 244 quater K) Crédit d impôt métiers d art (CGI art. 244 quater O) Crédit d impôt formation des salariés aux dispositifs d épargne salariale (CGI art. 244 quater P)

5 Crédit d impôt maître-restaurateur (CGI art. 244 quater Q) Crédit d impôt débitants de tabacs (CGI art. 244 quater R) Crédit de taxe professionnelle pour les entreprises implantées en zones d emploi en grande difficulté (CGI art C sexies) Réduction d ISF Réduction d ISF au titre des souscriptions au capital de PME (CGI art V bis) Réduction d ISF pour dons à certaines entreprises (CGI art V bis A) 6. Comment savoir si une mesure fiscale est placée sous la réglementation des aides de minimis? Les autorités nationales doivent informer les entreprises de la qualification d aides de minimis des mesures dont elles sont susceptibles de bénéficier ainsi que de leur montant potentiel (règlt CE 1998/2006, art. 3). 7. Quel est le plafond applicable à l ensemble des aides de minimis? Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut pas excéder sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond est fixé à pour les entreprises du secteur du transport routier de personnes ou de marchandises (règlt CE 1998/2006, art. 2-1). Ainsi, une aide publique ne peut être qualifiée d aide de minimis que si, sous réserve des autres conditions fixées par le règlement, le cumul du montant de cette aide avec le montant total des autres aides de minimis, quels que soient leur forme et leur objet, accordées à l entreprise bénéficiaire au titre de la période d appréciation du plafond n excède pas ( pour le secteur du transport routier). Les aides de minimis accordées avant le 1er janvier 2007 devaient satisfaire aux conditions du règlement relatif aux aides de minimis applicable jusqu au 31 décembre 2006 (règlt CE 69/2001). Le plafond d aide fixé par ce règlement s élevait à ATTENTION Le plafond des aides de minimis correspond à un montant d impôt et non à une base d impôt. 8. Comment apprécier la période d application du plafond? Le plafond de ( pour le secteur du transport routier) s applique à toutes les aides octroyées à compter du 1er janvier Le plafond s apprécie de manière glissante sur une période de trois exercices fiscaux, quelle que soit la durée effective de ces exercices.

6 Exemple. Des aides de minimis d un montant de et sont octroyées respectivement le N et le N. à une entreprise A dont l exercice coïncide avec l année civile. Les mêmes aides sont octroyées à une entreprise B dont la date de clôture de l exercice comptable est fixée au de chaque année. Le plafond d aides de minimis pour chaque entreprise s apprécie comme suit : Pour A : - pour l aide de du 4.06.N, le plafond est apprécié du 1.01.N-2 au 4.06.N ; - pour l aide de du N, le plafond est apprécié du 1.01.N-2 au N. Pour B : - pour l aide de du 4.06.N, le plafond est apprécié du 1.08.N-3 au 4.06.N ; - pour l aide de du N, le plafond est apprécié du 1.08.N-3 au N. 9. À quelle date une aide doit-elle être considérée comme octroyée? Le respect du plafond s apprécie au moment de l octroi de chaque nouvelle aide de minimis, c est-à-dire au moment où le droit de recevoir l aide est conféré à l entreprise en vertu de la réglementation applicable. Les dates d octroi des aides fiscales de minimis sont les suivantes : Nature de l aide Impôts recouvrés par voie de rôle (impôt sur le revenu, impôts locaux) Impôts liquidés par l entreprise : - IS, CSB Date d octroi de l aide Date de mise en recouvrement du rôle qui figure sur l avis d imposition Date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation de l impôt sur les sociétés. - IFA Date de paiement spontané Crédits d impôt IR : date de la déclaration spéciale IS : date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation TP : date de mise en recouvrement du rôle Droits d enregistrement Date de l enregistrement de l acte ou de dépôt de la déclaration

7 10. Comment apprécier le montant de l aide? Le critère utilisé pour l appréciation du montant des aides est l équivalent subvention brut (ESB). Seules les aides transparentes, c est-à-dire celles pour lesquelles il est possible de déterminer l ESB avec précision et préalablement à leur octroi peuvent être qualifiées d aides de minimis (réglt CE 1998/2006, art. 2-4). En matière fiscale, l ESB est le montant de l avantage brut en impôts. Pour les aides fiscales définitives (qui ne font l objet d aucune reprise comptable), l ESB est égal au montant de l économie d impôt réalisée. Les aides payables en plusieurs tranches doivent être actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d intérêt qui doit être utilisé pour calculer l équivalent subvention brut (ESB) est le taux de référence applicable au moment de l octroi (règlement, art. 2-3). Cette disposition concerne les amortissements dérogatoires, les provisions réglementées, les mesures concernant le crédit-bail. 11. Pour le calcul du plafond des aides octroyées à partir du 1 er janvier 2007, doit-on retenir les aides obtenues avant cette date? Le plafond est apprécié sur une période de trois exercices en prenant en compte les aides qui se rapportent à des exercices clos avant le 1 er janvier Pour l application du plafond d aide, il y a donc lieu de tenir compte de toutes les aides fiscales de minimis octroyées dans les conditions du règlement CE 1998/2006 du 15 décembre 2006 au cours des exercices clos en 2007 et, le cas échéant, des aides de minimis octroyées au cours des exercices clos en 2006 et 2005 sur le fondement du règlement CE 69/2001 du 12 janvier EN PRATIQUE Une entreprise qui a atteint le plafond de en 2006 peut obtenir des aides à concurrence de en 2007 et Tout dépassement du plafond entraîne-t-il la perte définitive de l aide? Toute aide dont le montant contribue au dépassement du plafond ne peut pas être qualifiée d aide de minimis, même pour la fraction qui n excède pas ce plafond, ni à sa date d octroi, ni ultérieurement (règlt CE 1998/2006, art. 2-2). Ce plafond comprend l ensemble des aides de minimis de nature fiscale ou non. Pour appliquer cette règle de cumul, il convient d apprécier le plafond d aides de minimis disponible à la date d octroi de chaque nouvelle aide. Si la dernière aide accordée à l entreprise contribue au dépassement du plafond, elle est exclue du champ d application du règlement de minimis. Autrement dit, une aide ne peut être qualifiée d aide de minimis que si le cumul du montant de cette aide avec le montant total des autres aides de minimis, quelle que soit leur forme, accordées à l entreprise bénéficiaire au titre de la période d appréciation du plafond n excède pas ( pour le secteur du transport routier).

8 Exemple Une entreprise, dont l exercice coïncide avec l année civile, a perçu des aides de minimis, fiscales et non fiscales, pour un montant de en N-2 et de en N-1. Au N, le montant du plafond d aides de minimis disponible pour l entreprise est de ( ). Au cours de l exercice clos le N, l entreprise pourra donc bénéficier d aides de minimis dans la limite de Si, au cours de cet exercice, l entreprise bénéficie d une aide publique d un montant supérieur à ce montant, cette aide ne pourra pas être qualifiée d aide de minimis et devra donc être refusée à l entreprise dans son intégralité. 13. En cas de dépassement du plafond, l entreprise doit-elle limiter elle-même l exonération dont elle peut bénéficier? Pour les aides fiscales relatives à des impôts dont le montant est calculé par les entreprises, il leur appartient de calculer le montant de ces aides en tenant compte du plafond d aides de minimis disponible à la date de leur octroi. Pour les aides fiscales relatives à des impôts dont les montants sont calculés par l administration sur la base des éléments déclarés par les entreprises et dont le montant est connu par celles-ci dès le dépôt de la déclaration, il appartient aux entreprises bénéficiaires de tenir compte dans les bases déclarées du plafond d aides de minimis disponible afin de respecter le plafond autorisé à la date d octroi de l aide. Ainsi, pour tous les impôts dont le montant peut être connu dès le dépôt de la déclaration, les déclarations des entreprises doivent être ajustées afin que le montant des aides dont elles sont susceptibles de bénéficier n excède pas le plafond autorisé. 14. Comment faire si le montant de l aide est calculé par l administration et non par l entreprise? Pour les aides fiscales relatives à des impôts dont les bases sont déclarées par les entreprises, mais dont le montant ne peut pas être déterminé au moment du dépôt de la déclaration, la limitation de leur montant lors de l octroi n est pas possible. Si les bases déclarées conduisent à l octroi d une aide dont le montant contribue au dépassement du plafond, l aide ne peut pas être qualifiée d aide de minimis et l entreprise ne peut pas en bénéficier, même pour la fraction qui n excède pas le plafond. L administration pourrait assouplir cette règle en permettant aux entreprises, pour la taxe professionnelle, de déterminer le montant de l aide en fonction des derniers taux connus. 15. Est-il possible de moduler le montant de certaines exonérations pour optimiser le plafond de ? L administration autoriserait les entreprises, sous leur responsabilité, à minorer les bases déclarées à partir desquelles des allègements fiscaux peuvent leur être accordés de sorte que le montant des aides fiscales correspondantes soit

9 inférieur au montant maximal auquel elles pourraient prétendre. Ainsi, en procédant à une telle modulation, les entreprises pourraient, le cas échéant, bénéficier ultérieurement d autres aides de minimis dont elles ne sont pas en mesure de limiter le montant (taxes foncières, subventions ) dans le respect du plafond d aides disponible. Exemple Une entreprise a engagé des dépenses ouvrant droit à un crédit d impôt. Au cours des exercices clos en 2005 et 2006, l entreprise a déjà bénéficié d aides de minimis pour un montant de Au 1er janvier 2007, le montant d aides de minimis disponible pour l entreprise est de En 2007, lors du dépôt de la déclaration relative à ce crédit d impôt, l entreprise doit plafonner le montant du crédit d impôt au plafond d aides disponible à cette date, soit Cependant, l entreprise peut également minorer le montant du crédit d impôt à un montant inférieur à si elle estime qu elle va bénéficier au cours du même exercice d autres aides de minimis (exonération de taxe professionnelle, exonération de taxes foncières, subventions ). 16. Comment les sociétés de personnes doivent-elles appliquer le plafonnement? Ces sociétés ne sont pas, à défaut d option, redevables de l impôt sur les sociétés. Elles ne peuvent pas être considérées comme bénéficiaires effectifs d une aide de minimis qui consisterait en un allègement d imposition sur les bénéfices. Cela n est pas le cas pour les autres allègements d impôts dont les sociétés de personnes sont normalement redevables (impôts locaux ). En conséquence, s agissant uniquement des mesures ayant pour effet de réduire l impôt sur les bénéfices dû à raison de l activité exercée par une société de personnes, les conditions d application de la réglementation de minimis relatives au plafond des aides ainsi qu aux règles de cumul doivent être appréciées, sauf disposition contraire, au niveau de chacune des entités membres de ces sociétés ou groupements dès lors que celles-ci peuvent être qualifiées d entreprises au sens du droit communautaire. Pour les autres allègements fiscaux qui bénéficient directement à la société de personnes (allègements d impôts locaux ), les conditions d application du règlement de minimis s apprécient au niveau de la société et non au niveau des associés. En revanche, dans tous les cas, les conditions relatives aux secteurs d activité éligibles aux aides de minimis doivent être appréciées au niveau de la société de personnes ou du groupement assimilé. Certaines dispositions fiscales prévoient que la réglementation de minimis s applique, non seulement au niveau des associés, mais également au niveau de la société ou du groupement. Dans ce cas, les associés ou membres ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l impôt sur les bénéfices que si la société respecte elle-même les conditions fixées pour les aides de minimis. C est ainsi que pour certains crédits d impôt soumis à la réglementation relative aux aides de minimis, les conditions doivent être respectées d une part au niveau de

10 la société et d autre part au niveau des associés (loi du 25 décembre 2007, art. 45 XX, XXII à XXVI). 17. Comment appliquer la réglementation de minimis à l ISF (1)? Le dispositif de réduction d ISF est analysé comme une mesure de capital investissement au sens du droit communautaire. Il appartient à l entreprise bénéficiaire des souscriptions de s assurer du respect de la réglementation communautaire. A défaut elle sera tenue de reverser l avantage obtenu par le souscripteur. Pour cela, il convient de procéder en deux temps. Plafond de souscription. Une mesure de capital-investissement est dans le champ d application de la réglementation sur les aides de minimis si et seulement si l apport de capitaux aux entreprises éligibles n excède pas un plafond d apport de capitaux égal au plafond de minimis, c est-à-dire à sur trois exercices fiscaux (Règlt CE 1998/2006 du , 13). Dans le cadre de la réduction d ISF, une entreprise ne peut donc recevoir plus de d apports pendant trois ans. Le plafond d apport de capitaux est apprécié en valeur absolue sans tenir compte des éventuelles aides de minimis perçues par l entreprise bénéficiaire. Cette règle est à combiner avec le respect de la réglementation de minimis par l entreprise bénéficiaire de la souscription (voir ). Respect de la réglementation par l entreprise bénéficiaire de l aide indirecte. Lorsque l application du régime est subordonnée au respect de la réglementation relative aux aides de minimis, l aide indirecte reçue doit satisfaire aux conditions fixées par cette réglementation, à savoir : - exercice de l activité dans un secteur éligible ; - l aide indirecte reçue ne doit pas contribuer à un dépassement du plafond de minimis. Il y a lieu, comme pour les aides directes, de se placer à la date d octroi de l aide indirecte et de tenir compte, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues pendant l exercice en cours et les deux exercices précédents. Les règles de cumul des aides de minimis indirectes sont identiques à celles des aides directes. Dès lors, si l aide indirecte reçue contribue au dépassement du plafond de minimis, elle doit être refusée à l entreprise pour l intégralité de son montant. En pratique : - si une entreprise reçoit un versement au titre d une souscription à son capital et que ce versement contribue à un dépassement du plafond d apport de sur trois exercices fiscaux, l aide indirecte octroyée à raison de cet excédent de versement ne peut pas bénéficier à l entreprise (plafond de souscription non respectée) ; - si une entreprise reçoit, dans le respect du plafond d apport de sur trois exercices fiscaux, un versement au titre d une souscription à son capital et que l aide indirecte reçue à raison de ce versement contribue à un dépassement du plafond d aides de minimis, l aide indirecte octroyée à raison de cet excédent de versement ne peut pas bénéficier à l entreprise, même pour la fraction qui n excède pas ce plafond (règlement de minimis non respecté). Remarque : Le régime de la réduction d ISF a été notifié par la France à la Commission européenne (voir question 1). Dans l attente de la décision de la Commission, le régime a été modifié afin de le rendre compatible avec les règles

11 communautaires relatives au capital investissement (LFR 2007, art. 38). Si la société bénéficiaire des apports réunit de nouvelles conditions liées à la réglementation communautaire, elle ne sera plus placée sous le plafond des aides de minimis à une date fixée par décret et au plus tard le Une décision favorable de la Commission permettrait d écarter les contraintes du règlement de minimis. 18. Les mêmes règles s appliquent-elles en cas de souscription par l intermédiaire d une holding? Le versement effectué au titre de la souscription au capital de la holding ouvre droit à une réduction d ISF proportionnelle aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société holding dans des PME éligibles. Les PME dans lesquelles la société holding investit à l aide des capitaux reçus, qui sont les bénéficiaires indirectes de l aide doivent satisfaire les conditions d application de la réglementation de minimis. Il n est pas nécessaire que ces conditions soient également satisfaites par la société holding, celle-ci ne bénéficiant d aucune aide indirecte dans la mesure où les capitaux reçus doivent être réinvestis dans le capital de PME éligibles (à défaut, aucun avantage fiscal n est accordé). 19. Comment apprécier la limite en cas de souscription par l intermédiaire de fonds d investissement? Les redevables de l ISF peuvent également bénéficier d une réduction d ISF pour souscription en numéraire de parts de FIP. Contrairement à la situation précédente, les conditions d application de la réglementation relative aux aides de minimis doivent être satisfaites au niveau du FIP et au niveau des entreprises cibles bénéficiaires des investissements. 20. Comment apprécier la réduction d ISF pour dons à certaines entreprises? Les entreprises bénéficiaires des aides indirectes doivent vérifier si les conditions d application de la réglementation de minimis sont satisfaites. A défaut, elles ne peuvent pas bénéficier de l aide indirecte et doivent, si elles l ont perçue, procéder à sa restitution. Contrairement aux mesures de capital-investissement, il n est pas nécessaire de subordonner le montant des dons perçus par une même entreprise au respect d un plafond afin de déterminer si un don reçu par cette entreprise est ou non dans le champ d application du règlement de minimis. En conséquence, seules les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites : - l aide indirecte reçue ne doit pas contribuer à un dépassement du plafond de minimis ; - l entreprise bénéficiaire doit exercer son activité dans un secteur éligible aux aides de minimis. (1) Cette réduction d ISF a été instituée au bénéfice des particuliers qui souscrivent au capital de PME (loi du 21 août 2007). La réduction d impôt est égale 75 % des souscriptions, directement ou par l'intermédiaire de holdings, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME opérationnelles européennes. Le montant de la réduction d ISF étant limitée à 50000, la

12 fraction des versements excédant ne peut donner lieu à cet avantage (CGI art V bis). Les redevables de l ISF peuvent également bénéficier d une réduction d ISF pour souscription en numéraire de parts de FIP. Le taux de la réduction d ISF est de 50 % et ne peut excéder annuellement à l intérieur du plafond de

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS

LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS LA RÈGLE DU PLAFOND DE MINIMIS Les Etat membres de la Communauté européenne accordent des aides à leurs entreprises. Ces aides sont extrêmement diverses. Elles sont accordées par les Etat eux-mêmes mais

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi

13 avril 2012. Texte Législatif Texte d'application Codification Instructions. Références et date de publication. Articles de la loi 13 avril Liste des articles n -1977 du 28 déc embre de finances pour qui feront l'objet d'un texte d'application et / ou d'un commentaire 2 Création d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne

Plus en détail

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers

Panorama des principaux crédits et réductions d impôt en faveur des particuliers SYNTHESE Fiscal Textes et références Article 199 terdecies- 0 A du Article 885-O V bis du Article 200 du Article 199 tervicies du Article 199 sexvicies du Article 199 septvicies du Article 199 sexdecies

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF = FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

COMMENT REDUIRE SON IMPOT SUR LE REVENU?

COMMENT REDUIRE SON IMPOT SUR LE REVENU? COMMENT REDUIRE SON IMPOT SUR LE REVENU? 24 novembre 2009 1 PLAN DE L INTERVENTION Introduction 1 ère partie : La Loi Scellier 2 ème partie : La Loi Girardin Industriel 3 ème partie : La souscription au

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

Formulaire de demande d un apport de trésorerie remboursable sur la fin de l année 2015

Formulaire de demande d un apport de trésorerie remboursable sur la fin de l année 2015 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Direction départementale des territoires Direction départementale des territoires et de la mer Direction de l alimentation, de l agriculture

Plus en détail

Note d information Loi de Finances 2010

Note d information Loi de Finances 2010 Note d information Loi de Finances 2010 I - IMPOT SUR LE REVENU 1- Souscription au capital de PME : Réductions «Madelin» et «Super-Madelin» Une réduction d'impôt est accordée aux contribuables qui effectuent

Plus en détail

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES Mercredi 4 février 2015 Salon des entrepreneurs Intervenants Jérôme REBISCOUL o Expert-comptable, commissaire aux comptes o Membre du Comité Innovation des

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 SUPPLEMENT JANVIER 2015 SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 DUO SOLUTIONS A SELECTIONNÉ POUR VOUS DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2015 ET DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT.

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 6 DU 13 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-2-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION DE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-10-05 N 81 du 10 MAI 2005 CRÉDIT D IMPOT EN FAVEUR DE L APPRENTISSAGE (C.G.I., art. 244 quater G, 199 ter F, 220 H et 223 O.) NOR : BUD F

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique

Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique Note d information et d analyse FNAB Paris, le 10 avril 2014 Mode d emploi du dispositif CI-Bio pour les exercices 2011 à 2014 (pour les déclarations

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROJET BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S N DU IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION DE L IMPOT EN FAVEUR DE L INVESTISSEMENT DANS LES PME. (C.G.I., art.

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 H- 3-03 N 112 du 26 JUIN 2003 SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OBJET SOCIAL ASSOUPLISSEMENTS. ARTICLE 1 ER DU DECRET N 2003-74 DU 28

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

Article 35 Article 36

Article 35 Article 36 «5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ;». II. L article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est supprimé ; 2 o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40390 relatif aux aides en faveur de l accès des PME au financement pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne de

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)

Modifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V) Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014 Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2014 Mis à part le premier

Plus en détail

DOSSIER D INFORMATION

DOSSIER D INFORMATION DOSSIER D INFORMATION PRÉSENTATION DU PACTE NATIONAL POUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L EMPLOI Mardi 5 mars 2013, à 9 heures 30 Préfecture de l Ardèche - Salle Jean Moulin CONTACTS PRESSE : Cabinet

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 PACK INFODOC-REGIONS ANALYSE EXPERTS NUMERO 34 Deuxième trimestre 2011 DANS CE NUMÉRO : Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9 DURCISSEMENT DES CONDITIONS D OBTENTION DE LA REDUCTION D IMPOT AU

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 83 DU 9 DECEMBRE 2011 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-5-11 INSTRUCTION DU 25 NOVEMBRE 2011 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION DE L IMPOT EN FAVEUR

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur

3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010 2041 GC N 50144#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2010 SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER 2012 7 S-1-12 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. REDUCTION D IMPOT AU TITRE DES DONS EFFECTUES AU PROFIT DE CERTAINS ORGANISMES D INTERET

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

ETAFI. Millésime 2015 (v.27.1 03/2015)

ETAFI. Millésime 2015 (v.27.1 03/2015) ETAFI Millésime 2015 (v.27.1 03/2015) Sommaire 1. Les modifications suite à la mise à jour 2015... 3 2. La mise à jour fiscale 2015 - Liasse fiscale... 4 Cerfa, agrément et envoi papier supprimés (régimes

Plus en détail

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile SCIC SA Les 3 COLONNES Société Coopérative d Intérêt Collectif Anonyme à capital variable. L accroissement des besoins en matière de cohésion sociale, d environnement et de revitalisation des territoires,

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

DOSSIER. Loi de finances pour 2011 FISCAL/SOCIAL 1>5. Fiscalité des particuliers et du patrimoine > 1. Fiscalité des entreprises > 2

DOSSIER. Loi de finances pour 2011 FISCAL/SOCIAL 1>5. Fiscalité des particuliers et du patrimoine > 1. Fiscalité des entreprises > 2 DOSSIER FISCAL/SOCIAL Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 a été adoptée définitivement le 15 décembre 2010. Elle a fait l objet d un recours devant le Conseil constitutionnel. Sans attendre

Plus en détail

Plan de l intervention

Plan de l intervention Laurent Benoudiz Plan de l intervention Intérêt de la SCI Régime juridique et fiscal Choix comptables et conséquences fiscales Faut il tenir une comptabilité? Faut il ou non amortir l immeuble détenu par

Plus en détail

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013

Flash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013 Flash fiscal Impôts 2014 sur revenus 2013 France Angels Mars 2014 Déclaration impôts sur le revenu (impôts payé en 2014 sur revenus 2013) Dates de limite d envoi de la déclaration : Le 20 mai si vous l

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

Incitations fiscales à l investissement dans les PME Incitations fiscales à l investissement dans les PME 2010 witam 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine tel. 01 55 62 00 80 fax. 01 55 62 00 81 www.witam.fr 1 Incitations fiscales à l investissement

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Février 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Investissement dans les PME & réduction ISF / IR : l administration durçit sa doctrine II Contrat d assurance vie, acceptation du bénéfice

Plus en détail

Holding animatrice Club Expert Patrimoine

Holding animatrice Club Expert Patrimoine Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé

Plus en détail

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Epargne Entreprise DOSSIER SPÉCIAL Juridique et Fiscalité La fiscalité de l épargne salariale Entreprise Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l entreprise Les versements de l entreprise

Plus en détail

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil Visa AMF n 09-064 123Ho l d i n g ISF 2009 L Autorité des Marchés financiers a apposé le visa n 09-064 en date du 20 mars 2009 sur un prospectus présentant cette opération, laquelle interviendra en une

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la création d un

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.)

Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Comprendre et profiter facilement du Crédit d Impôt pour la Compétitivité et l Emploi (C.I.C.E.) Qu est-ce que le C.I.C.E.? Le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E) est un avantage fiscal qui a pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-9-05 N 70 du 18 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉDIT D'IMPÔT (C.G.I., ART. 199 TER G, 220 I, 223 O ET

Plus en détail

TAXE D HABITATION ANNEXE 1 : TABLEAU SYNOPTIQUE DES INFORMATIONS UTILES A L ELABORATION DES ARRETES DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 1 COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L EXONÉRATION RÉFÉRENCE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 7 DU 14 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-3-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT ACCORDEE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS

Plus en détail

Assemblée Générale. Vendredi 10 octobre 2014

Assemblée Générale. Vendredi 10 octobre 2014 Assemblée Générale Vendredi 10 octobre 2014 La réforme de l aide fiscale à l investissement Outre Mer I La «défiscalisation» industrielle conservée II Un nouveau crédit d impôt III Encore quelques zones

Plus en détail

Loi de finances pour 2011. Loi de finances rectificative pour 2010. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Loi de finances pour 2011. Loi de finances rectificative pour 2010. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 Lois budgétaires pour 2011 Loi de finances pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2010 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 1 Qui sommes nous? Service d ingénierie patrimoniale au

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

Qu est-ce que le C.I.C.E.?

Qu est-ce que le C.I.C.E.? Qu est-ce que le C.I.C.E.? L article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 n 2012-1510 du 29 décembre 2012, met en place le pour la compétitivité et l emploi (C.I.C.E.). Le C.I.C.E. a pour objectif

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

De nombreux dispositifs fiscaux encouragent

De nombreux dispositifs fiscaux encouragent Investissement dans les PME et les FIP : un millefeuille fiscal doté d'un zest de droit communautaire Acquitter son impôt auprès du percepteur en investissant auprès d un entrepreneur? Cette opportunité

Plus en détail

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité?

En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL. Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité? HSBC Intervention du 18 janvier 2011 En collaboration avec GROUPE ACTICONSEIL Epargne salariale, assurances, retraite collective Quelles opportunités pour votre activité? Les enjeux sociaux et patrimoniaux

Plus en détail

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil

Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal. Du constat au conseil Plafonnement fiscal des investissements et bouclier fiscal Du constat au conseil Intervenants Félix CICERON, Directeur de l ingénierie patrimoniale, Expert& Finance José SOTO, Directeur des partenariats

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile

Les 3 COLONNES du soutien et du maintien à domicile SCIC SA Les 3 COLONNES Société Coopérative d Intérêt Collectif Anonyme à capital variable. L accroissement des besoins en matière de cohésion sociale, d environnement et de revitalisation des territoires,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com

Plus en détail