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1 Loi portant réforme des retraites La loi garantissantt l avenir et la justice officiel du 21 janvier du système des retraites a été publiée au journal Nous vous présentons les principales mesures. Plusieurs mesuress nécessitent des décrets d application. Certaines ont des dates d entrée en vigueur différées. Allongement de la durée des cotisations La loi allonge progressivement la durée de cotisations nécessaire pour un départ à la retraite à taux plein en fonction de la date de naissance des assurés. La durée de cotisations est désormaiss fixée à 167 trimestres pour les assurés nés en 1958 et augmentera d un trimestre t tous les 3 ans pour atteindre 172 trimestres de cotisations pour les assurés nés à partir de L augmentation de la durée d assurance concerne les salariés qui partent à la retraite à compter de L âge légal de départ à la retraite n estt pas modifié par cette loi. Il reste toujours fixé à 62 ans pour les assurés nés à partir de Apprentissage L assiette de calcul des cotisationss des apprentis estt fixée enn fonctionn de la rémunération minimale diminuée de 11 points. Les apprentis cotisent sur une assiette forfaitaire qui ne leur permet pas de valider une durée d assurance vieillesse correspondant à leur rémunération. Il est prévu de passer à une assiette réelle pour les cotisations vieillesse. Cette mesure n a pas d impact sur les employeurs. Le fonds de solidarité vieillesse prendra à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d' assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base unn nombre de trimestres correspondant à la l durée du contrat d'apprentissage.

2 Cumul emploi retraite La loi modifie le régime du cumul emploi retraite pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier Il existe 2 formes de cumul emploi retraite. Le cumul emploi retraite dans le cadre de plusieurs régimes. Il s agit des retraités qui bénéficient d une pension retraite et qui exercent une activité professionnelle dans un autre régime. Le retraité acquiert de nouveau droits à la retraite dans le régime dans lequel il exerce une activité professionnelle Le cumul emploi retraite dans le cadre du même régime. L assuré cumule une pension de retraite avec une activité professionnelle. L assuré n acquiert pas de nouveaux droits à retraite pour l exercice de son activité professionnelle. A compter du 1 er janvier 2015 le cumul emploi retraite dans le cadre de plusieurs régimes est supprimé. Les assurés pourront bénéficier d une pension de retraite s ils mettent fin à toutes leurs activités professionnelles. Cela n empêche pas les assurés de reprendre la même activité par la suite. Les assurés ne pourront plus acquérir de nouveaux droits à la retraite s ils reprennent une activité dans un nouveau régime. En cas de cumul emploi retraite plafonné dans le cadre du même régime (lorsque les conditions de cumul totale ne sont pas remplies), si la limite est dépassée, la pension de retraite n est plus suspendue mais réduite à due concurrence. Un décret doit préciser les conditions. Retraite progressive La loi portant réforme des retraites étend le dispositif de retraite progressive. La retraite progressive permet de passer à temps partiel et de liquider une partie de sa retraite. L assuré continue à acquérir des droits à la retraite sur l activité à temps partiel. La retraite progressive sera désormais ouverte aux assurés justifiant de l âge d ouverture de droit à la retraite diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. La durée d assurance et de périodes équivalentes seront fixées par décret. Rachat des années d études Les assurés peuvent racheter des trimestres au titre des années d étude supérieure dans la limite de 12 trimestres. Les jeunes pourront racheter des trimestres à un tarif préférentiel correspondant à leur année d étude dans une limite fixée par décret (vraisemblablement 4). Ce rachat devrait être possible à ce tarif s il intervient dans un délai de 10 ans suivant la fin des études.

3 Rachat des périodes de stages Des périodes de stages rémunérées dans la limite de 2 trimestres pourront être rachetés dans les 2 ans suivant la fin du stage. Un décret doit préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure. Prise en compte des périodes de formation professionnelle pour les chômeurs La loi prévoit la prise en compte des périodes de stages rémunérées ou non pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont prises en charge par l'état ou la région au même titre que le financement de la formation. Les modalités seront précisées par décret. La mesure entrera en vigueur au 1 er postérieures au 31 décembre janvier 2015 pour les périodes de stage Revalorisation des retraites La loi reporte de 6 mois la revalorisation des pensions de retraite de tous les régimes de base du 1 er avril au 1 er octobre. Les pensions d'invalidité, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), les allocations du minimum vieillesse et les plafonds de ressources requis pour bénéficier de ces prestations seront toujours revalorisées au 1 er avril de chaque année. Validation d un trimestre Afin de prendre en compte les activités à temps partiel ou avec faible revenu, la loi assouplit les règles de validation d un trimestre. Un décret déterminera les modalités de validation d un trimestre cotisé pour ces salariés. Un décret devrait fixer ce seuil à 150 fois le smic horaire au lieu de 200. La fiche pénibilité L employeur doit établir une fiche de prévention pour chaque salarié exposé à des facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Désormais la loi précise que seuls les risques allant au-delà de seuils d exposition fixés par décret déclencheront l obligation d établir la fiche. Les partenaires sociaux ont également la possibilité de fixer, par voie d accord collectif de branche étendu, des situations types d exposition faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.

4 Un décret doit également intervenir pour préciser les conditions dans lesquelles l employeur pourra prendre en compte ces situations types pour établir la fiche d exposition. Enfin, c est désormais la loi qui prévoit que l employeur a l obligation de tenir une copie de la fiche d exposition à la disposition du salarié. Compte de pénibilité Un compte personnel de prévention de la pénibilité sera créé à partir du 1 er La mise en œuvre de cette mesure nécessite des décrets d application. janvier Le compte sera ouvert aux salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité audelà de certains seuils. Ils seront définis par décret. Les facteurs de pénibilité sont ceux prévus à l article D du code du travail. Ce compte permettra d accumuler des points. Un décret doit préciser les modalités d inscription de ces points. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels. Les points sont attribués au vu des expositions inscrites dans la fiche pénibilité. L employeur transmet chaque année à la CARSAT et au salarié une copie de la fiche pénibilité. Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ; Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun. La demande d utilisation du compte peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour la formation ou le passage à temps partiel. L utilisation du compte pour avancer la date de départ à la retraite concerne les salariés âgés d au moins 55 ans. Un décret fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte.

5 Pour les salariés âgés d au moins 52 ans au 1 er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret afin de faciliter l utilisation du compte pour un passage à temps partiel ou pour un départ anticipé à la retraite. La gestion du compte sera assurée par la CARSAT. Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. Deux nouvelles cotisations sont créées à la charge des employeurs. Elles seront fixées par décret. L une concernerait tous les employeurs : elle devrait être au plus de 0,2%. L autre serait une cotisation additionnelle due sur la rémunération des salariés exposés à la pénibilité. Elle devrait être comprise entre 0, 3% et 0,8 %. Elle serait comprise entre 0,6% et 1,6% lorsque les salariés ont été exposés simultanément à plusieurs facteurs risques de pénibilité. Accords sur la pénibilité Les dispositions sur les accords en faveur de la prévention de la pénibilité étaient prévues dans le code de la sécurité sociale. Elles sont désormais précisées dans le code du travail. Le contenu n est pas modifié. La loi précise qu un plan d action ne sera possible qu à défaut d accord attesté par un procès-verbal de désaccord. Retraite anticipé des assurés handicapés Les personnes handicapées peuvent partir à la retraite de manière anticipée sous conditions. Elles devaient justifier d une certaine durée d assurance et de périodes cotisées. Elles devaient également remplir l un des 2 critères : Etre reconnu travailleur handicapé Incapacité permanente d u moins 80%. A compter du 1 er février 2014, ces 2 critères sont remplacés par un seul critère à savoir une incapacité permanente égale au moins à 50%. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de travailleur handicapé est prise en compte.

6 Retraite à taux plein des assurés handicapés Les assurés handicapés justifiant d un taux d incapacité d au moins 50% pourront liquider leur retraite à taux plein dès l âge légal de départ à la retraite même s ils ne justifient pas des durées d assurance requises. Les modalités seront fixées par décret. Ces nouvelles règles sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er février (Loi du 20 janvier 2014, JO du 22 janvier 2014) Emmanuelle Ausina Sophie Rezzi Juristes en droit social

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