AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2016

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 517/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13/04/2016 La Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile (Maître DADJE BABO Ange Rodrigue) Contre Mademoiselle N ZI Isabelle DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; Dit la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile bien fondée en son action; Condamne mademoiselle N ZI Isabelle à lui payer la somme d un million huit cent mille francs ( F) CFA à titre de loyers échus et impayés de mars 2013 à février 2014; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 13 avril 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs N GUESSAN K. Eugène et KOUAKOU KOUADJO Lambert; Avec l assistance de Maître KOUAME BI GOULIZAN Vivien, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SCI Galerie Sainte Cécile, Société Civile Immobilière dont le siège social est à Abidjan Cocody Deux Plateaux Vallons, 26 BP 127 Abidjan 26, téléphone: , représentée par son Administrateur Monsieur ASSAMOI René Michel, Dirigeant de société pour qui domicile est élu au siège social sus indiqué, téléphones: / ; Ayant pour Conseil Maître DADJE BABO Ange Rodrigue, Avocat près la Cour d'appel d'abidjan, demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Clozel. Immeuble les Acacias, 4 ème étage, Porte 401, Téléphones: /26, Fax: ,08 BP 594 Abidjan 08; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne mademoiselle N ZI Isabelle aux dépens de l instance. Demanderesse ; Et d une part, Mademoiselle N ZI Isabelle, CNI N , exlocataire, Restauratrice de nationalité Ivoirienne, exploitant son activité commerciale sous la dénomination de Restaurant les délices des jardins, demeurant à Abidjan, Téléphones : / ; Défenderesse; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 11 février 2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON ISABELLE et la cause a été renvoyée à l audience publique du 23 mars 2016; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 511/16 ; A l audience du 23 mars 2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 avril 2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 27 janvier 2016, la société civile immobilière Galerie Sainte Cécile a fait servir assignation à Mademoiselle N ZI Isabelle, d avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège le 11 février 2016, aux fins d entendre : -Condamner la défenderesse au paiement de la somme d un million huit cent mille francs ( F) CFA à titre de loyers échus et impayés; -Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; -Condamner la défenderesse aux dépens ; Au soutien de son action, la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile expose qu elle louait à mademoiselle N ZI Isabelle un local à usage professionnel dans lequel elle exploitait un restaurant, moyennant un loyer mensuel de cent cinquante mille francs ( F) CFA ; Elle explique que confrontée à des difficultés financières, celle-ci n a plus respecté son obligation de paiement des charges locatives à partir de mars 2013 jusqu à ce qu elle décide, devant l accumulation des impayés, de libérer volontairement les lieux loués à la fin du mois de février 2014, alors qu elle cumulait 12 mois de loyers échus et 2

3 impayés d un montant d un million huit cent mille francs ( F) CFA; Elle souligne qu elle lui a fait plusieurs propositions de paiement échelonné qu elle n a pas respecté ; Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer le montant sus indiqué; Mademoiselle N ZI Isabelle n a pas comparu et n a pas fait valoir de moyens de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Mademoiselle N ZI Isabelle a été assignée à sa personne ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard»; En l espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme d un million huit cent mille francs ( F) CFA à titre de loyers échus et impayés des mois de mars 2013 à février 2014; Le taux du litige étant inférieur à un milliard de Francs CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile a été introduite dans les forme et délai légaux; Elle est donc recevable; 3

4 AU FOND Sur le paiement des loyers échus et impayés La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les loyers échus et impayés d un montant d un million huit cent mille francs ( F) CFA des mois de mars 2013 à février 2014; L article 112 alinéa 1 de l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l article 133 alinéa 1 du même acte uniforme précise que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation»; Il ressort de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant essentiellement pour le locataire au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués ; En l espèce, il est acquis à l analyse des pièces du dossier que le preneur, en la personne de mademoiselle N ZI Isabelle, a manqué à son obligation de paiement des loyers de sorte qu il reste devoir la somme de d un million huit cent mille francs ( F) CFA représentant les loyers échus et impayés de mars 2013 à février 2014, soit 12 mois, à raison de F CFA le loyer mensuel; En conséquence, il y a lieu de condamner mademoiselle N ZI Isabelle à payer ce montant à la demanderesse ; Sur l exécution provisoire La demanderesse sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Il a été jugé que cette décision est rendue en premier et dernier ressort ; 4

5 En conséquence, elle ne peut faire l objet d appel mais que de pourvoi en cassation; Or, le pourvoi n est pas suspensif, sauf dans les cas limitativement énumérés par l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative notamment d état des personnes, de faux incident civil et en matière d immatriculation foncière et d expropriation forcée ; En l espèce, il est constant que le litige soumis à la juridiction de céans ne se rapporte à aucune de ces situations ; Il s ensuit que la présente décision est exécutoire de sorte que la demande faite dans le sens de son exécution provisoire est surabondante ; Sur les dépens La défenderesse succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile recevable en son action; Constate la non conciliation des parties ; Dit la Société Civile Immobilière Galerie Sainte Cécile bien fondée en son action; Condamne mademoiselle N ZI Isabelle à lui payer la somme d un million huit cent mille francs ( F) CFA à titre de loyers échus et impayés de mars 2013 à février 2014; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne mademoiselle N ZI Isabelle aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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