A- DÉFINITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

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1 REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS I- REVENUS ET PROFITS IMPOSABLES Conformément aux dispositions de l article 22 du C.G.I, la cinquième catégorie de revenus soumise à l I.R est définie par les dispositions de l article 66 du C.G.I, il s agit : des revenus de capitaux mobiliers ; des profits de capitaux mobiliers. A- DÉFINITION DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS En vertu des dispositions de l article 66 -I du C.G.I, les revenus de capitaux mobiliers définis respectivement aux articles 3 et 4 du C.G.I. regroupent : - les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ; les revenus de placements à revenu fixe. - Fait générateur de l impôt Pour les revenus de capitaux mobiliers, le fait générateur de l impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l'inscription en compte du bénéficiaire. La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature. 2- Exonérations des revenus de capitaux mobiliers de l impôt : Conformément aux dispositions de l article 68 du C.G.I, sont exonérés - les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des nonrésidents ; 2- Les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d'épargne auprès de la Caisse d'épargne nationale (C.E.N) ; 3- Les intérêts servis au titulaire d un plan d épargne logement, tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Avril 20

2 Ainsi, sont exonérés, les intérêts servis au titulaire d un plan d épargne logement, tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur en la matière, à condition que : les sommes investies dans ledit plan soient destinées à l acquisition ou la construction d un logement à usage d habitation principale ; le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à 3 ans à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent mille ( ) dirhams. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun. 4- Les intérêts servis au titulaire d un plan d épargne éducation, tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur en la matière à condition que : les sommes investies dans ledit plan soient destinées au financement des études des enfants à charge dans tous les cycles d enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle; le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à 5 ans à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas trois cent mille ( ) dirhams par enfant. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun. B- DÉFINITION DES PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS Les profits de capitaux mobiliers sont définis à l article 66-II du C.G.I. - Champ d'application a- Profits imposables Avril 20 2

3 En vertu des dispositions de l'article 66-II du C.G.I, sont soumis à l'i.r : - les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, ayant leur siège au Maroc ou à l'étranger, et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes de placement en capital-risque (O.P.C.R.) à l'exclusion : des sociétés à prépondérance immobilière définies à l'article 6 du C.G.I ; des sociétés immobilières dites transparentes au sens de l'article 3-3 du C.G.I. Sont considérés comme valeurs mobilières les titres émis par les personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou par tradition et qui confèrent, par catégorie, des droits identiques de propriété ou de créance générale sur le patrimoine de la personne morale qui les émet. Conformément aux dispositions de l article 243 de la loi n 7-95 relative aux sociétés anonymes (S.A.), sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d'attribution ou de souscription détachés des valeurs mobilières. On entend par titres de capital, toutes les catégories d'actions formant le capital d'une société ainsi que toutes les autres valeurs émanant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation et conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la société. Il s agit notamment des actions, parts sociales, certificats d'investissements, droit d attribution d actions gratuites, droit de souscription à l augmentation de capital etc. Les certificats d'investissement sont des titres émis par des sociétés anonymes, dans une proportion qui ne peut excéder le quart du capital social, représentatif de droits pécuniaires. Le droit d attribution d actions gratuites est un titre démembré d une action de base, conférant à son propriétaire le droit de se faire attribuer des actions gratuites à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Conformément aux dispositions de l article 89 de la loi n 7-95 précitée, les actionnaires d une S.A. ont un droit préférentiel de souscription à des actions nouvelles en numéraire, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable ou cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Avril 20 3

4 Sont considérés comme titres de créances, toutes les catégories de titres représentatifs d'emprunts obligataires notamment les obligations, les bons de caisse et autres titres d'emprunts y compris les titres de créances négociables, régis par la loi n du 26 janvier 995 et qui comprennent les certificats de dépôts, les bons de sociétés de financement et les billets de trésorerie. Les certificats de dépôts sont émis par les banques, les bons de sociétés de financement sont émis par les sociétés de financement et les billets de trésorerie sont émis par les autres personnes morales. 2-Le profit net réalisé par les personnes physiques entre la date de l ouverture d un plan d épargne en actions et la date du rachat, du retrait de titres ou de liquidités ou la date de clôture dudit plan. Le profit net réalisé s entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. b - Personnes imposables Sont soumis à l'i.r, les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance réalisés par les personnes physiques agissant à titre individuel. Toutefois, il convient de préciser que pour les non résidents le régime fiscal à appliquer dépend de l existence ou non d une convention de non double imposition avec le pays du cédant. Ainsi : - en l absence de conventions de non double imposition, lesdits profits sont soumis à la retenue à la source aux taux visés à l article 73-II-C et F ( ) du C.G.I ; - en présence de conventions de non double imposition, ces profits sont imposables dans le pays de résidence du cédant sous réserve des dispositions desdites conventions. Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l'article 77 du C.G.I, les profits réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé ayant leur siège à l'étranger sont considérés comme des revenus de source étrangère et soumis au taux spécifique prévu à l article 73-II- F-5 du C.G.I. Avril 20 4

5 c- Lieu d'imposition Conformément aux dispositions de l'article 72 du C.G.I, l'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable. 2- Exonérations des profits de capitaux mobiliers de l'impôt : Conformément aux dispositions de l'article 68 du C.G.I, sont exonérés - la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; 2- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance réalisées au cours d'une année civile, lorsque ces cessions n'excèdent pas le seuil de dirhams66. Ce seuil s applique aux profits réalisés à compter du er janvier 200, conformément aux dispositions de l article 7 de la loi de finances pour l année budgétaire 200. N.B. : Lorsque le montant des cessions excède le seuil de DH susvisé, le contribuable ne bénéficie pas de l exonération au titre dudit seuil. 3- Les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d un plan d épargne en actions Ainsi, sont exonérés, les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d un plan d épargne en actions constitué par : - des actions et des certificats d investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ; - des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ; - des titres d'opcvm actions. Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d attribution d options de souscription ou d achat d actions qui bénéficient des avantages fiscaux prévus à l article 57-4 du C.G.I. Le bénéfice de l exonération susvisée est subordonné à la condition que : les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période 66 Article 7 de la LDF pour l année 200. Avril 20 5

6 égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l ouverture dudit plan ; le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas six cent mille ( ) dirhams. Il convient de rappeler que seuls les versements en numéraire sont autorisés pour constituer un plan d épargne en actions. En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d épargne en actions est soumis à l impôt au taux de 5% visé à l article 73-(II-C- -c) du C.G.I, sans préjudice de l application des dispositions de l article 98 du C.G.I. Dans ce cas, le profit net réalisé imposable s entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. Par ailleurs, les modalités d application des plans d épargne prévus aux paragraphes V, VI et VII de l article 68 du C.G.I., notamment celles relatives aux caractéristiques financières et techniques desdits plans seront fixées par voie réglementaire. 3- Fait générateur Au sens de l'article 67 -II du C.G.I, le fait générateur de l'impôt au titre du profit de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance est constitué par : la cession à titre onéreux ou gratuit ; l'échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; l'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ; le rachat, le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d un plan d épargne en actions avant la durée prévue à l article 68-VII du C.G.I. 4- Détermination du profit imposable a- Mode de détermination du profit Conformément aux dispositions de l'article 70 du C.G.I, le profit net de cession est constitué par la différence entre : le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de ladite acquisition, tels que les frais de courtage et de commission. Avril 20 6

7 En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance détenus par les personnes physiques, les prix de cession et d'acquisition s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition et ce, en vue d'éviter une double imposition du fait que lesdits intérêts courus seront soumis à l'i.r sur les produits de placements à revenu fixe à l'échéance. Pour les OPCVM "obligations" et OPCVM "diversifiés" les prix à retenir sont les prix d'acquisition. Pour les cessions d'actions ou parts d'opcvm diversifiés ou obligataires qui capitalisent leurs revenus, le calcul du profit imposable tient compte des valeurs liquidatives totales à la souscription et au moment du rachat. En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. b- Imputation des moins-values Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, et les moinsvalues qui subsistent en fin d'année sont reportables sur l'année suivante. A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l'imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputée sur les plus-values des années suivantes jusqu' à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. Les droits d attribution ou de souscription détachés d une action sont traités fiscalement dans les mêmes conditions que l action elle-même. A ce titre, pour l imputation des moins-values sur les plus-values réalisées, lesdits droits sont considérés comme appartenant à la catégorie des actions et autres titres de capital. En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 68-I du C.G.I, le prix d'acquisition à considérer est : soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ; soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession. A noter qu avant le Janvier 2008, les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres procédaient à la compensation générale entre les plus-values réalisées et les moins-values subies à la clôture de chaque exercice. Lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci s impute sur les plus-values réalisées au titre de l exercice suivant. Avril 20 7

8 Toutefois, à compter du er janvier 2008, le versement de la retenue, sur les profits de cession de valeurs mobilières, opérée par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes, doit être effectué dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l administration fiscale. Par suite, les intermédiaires financiers continuent, comme par le passé, à procéder à l imputation : des moins-values du mois sur les plus-values du même mois ; des moins-values du mois précédant sur les plus-values réalisées au cours du mois suivant. Les moins-values qui subsistent en fin d année sont reportables sur l année suivante. A défaut de plus-values ou en cas de plus-value insuffisante pour que l imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de moinsvalue peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu à l expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. Lorsque l intermédiaire financier délivre au contribuable, les pièces justificatives nécessaires à sa déclaration valant demande de régularisation et éventuellement de restitution (imputation du solde des moins-values), l intermédiaire financier ne peut plus reporter les moins values qui subsistent en fin d année sur les plus values réalisées au titre des années suivantes. Toutefois, et dans le cas ou le contribuable ne demande pas lesdites pièces justificatives, l intermédiaire financier continue à reporter les moins values. N.B : Les profits de cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance sont soumis aux dispositions relatives aux contrôles, à la prescription et aux réclamations prévues par le C.G.I. 5- Exemples : - Cession d'actions Un contibuable a acquis en juillet 999, 400 actions d'une société cotée en bourse à 50 DH chacune et 00 actions côtées à 30 DH chacune. La commission d'acquisition est de 0,3 % TTC. En septembre 2008, il cède 300 actions à 250 DH chacune. La commission de cession est de 0,3 % TTC. Calcul de l'ir : Prix d'acquisition des actions soit : (400 x 50) + (00 x 30) = Avril 20 8

9 = DH Total des frais d'acquisition : x 0,3 % = 29 DH Coût moyen pondéré des actions acquises : Tot al prix d ac quisit ion = Total actions = 46 DH 500 Prix d'acquisition des actions cédées : 300 x 46 = DH Frais d'acquisition des actions cédées : x 0,3 % = 32 DH Le prix de cession des actions cédées : 300 x 250 = DH Frais de cession : x 0,3 % =225 DH Le profit réalisé ( ) - ( ) = DH arrondi à DH Montant de l'impôt retenu à la source : x 5 % = 4.627,50 DH L impôt ainsi déterminé doit être versé dans le mois suivant celui au cours duquel la cession a été réalisée par l intermédiaire financier à la caisse du receveur de l administration fiscale. - cession d'obligations et autres titres de créance Soit un titre de créance négociable (certificat de dépôt) émis par une banque de la place qui a les caractéristiques suivantes : date d'émission : le er janvier 2008 ; date d'échéance : le 3 décembre 2009 ; nominal : DH ; taux d'intérêt : 6 %. La banque auprès de laquelle les titres sont inscrits prélève des commissions lors des acquisitions et des cessions, comme suit : Avril 20 9

10 commission d'acquisition : 0,2 % TTC ; commission de cession : 0,2 % TTC ; Une personne physique «X» décide d'acquérir, le er janvier 2008, quatre (4) certificats de dépôt d'un montant total de DH. Elle engage auprès de sa banque les frais suivants : Frais d'acquisition engagés : x 0,2 % = DH La personne physique «X» cède le 30 juin 2008 les quatre titres. Le cours affiché est de DH Prix de cession brut : x 4 = DH Frais de cession engagés : x 0,2 % = DH Calcul de l'i.r En vertu des dispositions de l'article 70 de l'i.r, l'impôt est calculé sur le profit net de cession par référence aux prix d'acquisition et de cession à la valeur pied de coupon. On entend par coupon les intérêts se rattachant au titre et par valeur pied coupon celle du titre sans coupon couru. Acquisition : date d'émission : er janvier 2008 ; date d'acquisition : er janvier 2008 ; coupon couru : 0 DH ; prix d'acquisition unitaire : DH valeur pied de coupon : DH frais d'acquisition : DH (sur les quatre titres) Cession : date d'émission date de cession : er janvier 2008 ; : 30 juin 2008 ; coupon couru : ( x 6 67 ) x 6%= DH 2 prix de cession unitaire : DH Valeur pied de coupon : soit DH 67 6 mois par rapport à 2 mois. Avril 20 0

11 Frais de cession : DH (sur les quatre titres) Le profit net de cession est égal à : [(4 x )- 2080)] - [(4 x ) ] = ( ) - ( ) L'impôt retenu à la source : x 20 % = = DH.84 DH - Cession de titres de créance et titres de capital Le er septembre 2007, un contribuable a acheté 0 obligations non inscrites en compte à DH chacune dont DH de coupon couru, placées au taux d'intérêt de 7 % et la date d'échéance est le 3 décembre 200. Les commissions d'acquisition sont de DH pour les dix titres et les frais de cession sont de %. Le mois de janvier 2007, le même contribuable a acquis 50 actions à 500 DH chacune, d'une société cotée à la bourse de Casablanca et, le mois d'août 2007, 00 actions d'une SICAV "actions" à 250 DH chacune, les frais d'acquisition y afférents sont de 2 % TTC. Le er janvier 2009, ce contribuable cède : 00 actions de la SICAV à 30 DH chacune ; 50 actions à 400 DH chacune ; 0 obligations à DH chacune. Calcul de l'ir : - Actions de SICAV "Actions" Prix d'acquisition 00 x 250 = DH Frais d'acquisition y afférents x 2 % = DH Prix de cession 00 x 30 = DH Profit imposable ( ) = DH Impôt retenu à la source x 5 % = 525 DH Avril 20

12 - Actions cotées Prix d'acquisition 50 x 500 = DH Prix de cession 50 x 400 = DH Profit imposable = (moins-value) - Obligations Prix d'acquisition ( ) x x 0 = DH (soit la valeur la plus élevée constatée avant le er janvier 2007) Prix d'acquisition majoré des frais y afférents = DH Prix de cession x 0 = DH Coupon couru = 0 DH Frais de cession y afférents x % = DH Profit imposable ( ) = DH Montant de l impôt x 20 % = DH Remarque : Sur la catégorie titres de capital (actions SICAV et actions cotées), le contribuable a réalisé une moins-value de DH et une plus-value de DH. Il subsiste donc une moins-value de 500 DH qui ne sera pas imputée sur la plusvalue réalisée sur les obligations. Pour régulariser sa situation, le contribuable doit produire sa déclaration prévue à l article 84-II du C.G.I, valant demande de régularisation, avant le er avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et la moins-value qui subsiste peut être imputée sur les plus-values des titres de même nature des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value. Pour les obligations non cotées, au moment de sa déclaration annuelle, le contribuable doit verser DH. Avril 20 2

13 Montant de l impôt à restituer lors de la déclaration annuelle est de 525 DH. MoinsŔvalues à imputer sur les années suivantes : = 500 DH. Récapitulation Catégorie titres des Montant total des cessions Profit net imposable Profits en % Taux de l'impôt Impôt dû SIVAV "Action" DH DH 5 % 5 % 525 DH Obligation DH DH 95 % 20 % DH Total DH DH 00 % DH - Régularisation suite à cessions de titres de catégories différentes : Une personne physique a acquis 00 actions d'une société cotée en 2002 et, le 0 septembre 2006, 200 actions de la même société à 700 DH chacune. Frais d'acquisition engagés : % TTC. La même personne a acquis, le 30 juin 2007, 20 obligations d'un montant total de DH. Elles ont les caractéristiques suivantes : - Date d'émission : 0 janvier 2007 ; - Date d'échéance : 3 décembre 2008 ; - montant nominal : DH ; - taux d'intérêt : 6 % ; - coupon couru : x 6 % x 6/2 68 = 300 DH ; - frais engagés : 200 DH TTC. Le octobre 2007, la même personne achète 30 parts d'un F.C.P. diversifié à une valeur liquidative de.50 DH, frais engagés :,5 % TTC. Le er Mars 2008, la personne cède les 300 actions de la société cotée à 850 DH chacune. Frais engagés : 2 % TTC. Le 30 Mars 2008, elle cède les 20 obligations dont elle disposait à DH chacune. Frais engagés : 200 DH TTC. Le 5 Mai 2008, elle cède les 30 parts du F.C.P. diversifié à une valeur liquidative de.400 DH. Frais engagés : 2 % TTC mois par rapport à 2 mois. Avril 20 3

14 Dans le présent exemple, on ne considère que les frais pour lesquels le contribuable a gardé des pièces justificatives. Calcul de l'ir : - Actions cotées Soit la plus forte valeur de l'action inscrite à la cote de la bourse des valeurs de Casablanca entre le premier juillet 2005 et le 30 juin 2006 est de 760 DH. Calcul du profit net taxable : Total prix d'acquisition : (00 x 760) + (200 x 700) = Frais d'acquisition engagés : (200 x 700 x %) = DH.400 DH Total prix de cession : 300 x 850 = DH Frais de cession engagés : x 2 % = 5.00 DH Profit net imposable ( ) - ( ) = DH Impôt retenu à la source : x 5% = DH - Obligations Calcul du profit net imposable : Prix d'acquisition unitaire : = 20 Coupon couru = Prix d'acquisition unitaire hors Coupon couru = Frais engagés = Prix de cession unitaire = Coupon couru : x 6 % x 3/2 = Prix de cession unitaire hors Coupon couru = Frais engagés = DH 300 DH DH 200 DH DH 50 DH DH 200 DH Profit net imposable [(0.050 x 20) - 200] - [(0.000 x 20) + 200] = 600 DH Impôt retenu à la source : 600 x 20 % = 20 DH - O.P.C.V.M. diversifié Calcul du profit net imposable : Total du prix d'acquisition : 30 x.50 = DH Avril 20 4

15 Frais d'acquisition : x,5 % = 58,00 DH Total du prix de cession : 30 x.400 = DH Frais de cession : x 2 % = 840 DH Profit net imposable ( ) - ( ,00) = 6.42 DH arrondi à 6.50 DH Impôt retenu à la source : 6.50 x 20 % = 230 DH Récapitulation Catégorie des titres Montant total des cessions Profit net imposable Profits en % Taux l'impôt de Impôt dû Action DH DH 83 % 5 % DH Obligation DH 600 DH,5 % 20 % 20 DH Diversifié DH 6.50 DH 5,5 % 20 % 230 DH Total DH DH 00 % DH Ces mêmes exemples peuvent être pris pour le calcul des cas de titres non cotés (actions), et dans ce cas on applique le taux de 20% au lieu de 5% au titre des profits de capitaux mobiliers. Avril 20 5

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