LE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
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- Aline Pothier
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1 LE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) HISTORIQUE 1898 Le risque professionnel est considéré comme risque collectif, dont l employeur est a priori responsable. Avant 1898, la responsabilité incombait à la victime : le risque était individuel, considéré comme de la responsabilité du travailleur (qui n aurait pas respecté une consigne ou aurait commis une imprudence ). 04 octobre 1945 Création de la Sécurité Sociale qui organise (au plan global de la société et du salariat) une solidarité intergénérationnelle et une solidarité interprofessionnelle :. Principe «Chacun contribue selon ses moyens, chacun bénéficie selon ses besoins!». Objectifs - Assurer et financer le droit à la retraite ; - Assurer et financer le développement, le renouvellement et l éducation des générations ; - Prévenir, maintenir et réinsérer dans l emploi ; - Réparer la maladie ou l accident lorsque la prévention a échoué à éviter leur survenue. Loi n du 23/12/1982 sur les CHSCT CODE DU TRAVAIL (2009 nouvelle codification) - Partie Législative "L" (articles L.) 4ème partie - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ( «2ème partie: Les relations collectives de travail») Livre VI - INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION Titre premier - COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Présidence et modalités de délibération Art. L du Code du travail «Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur.» Art. L du Code du travail «Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L Il en est de même des résolutions que le comité adopte.» Heures de délégation Art. L du Code du travail «L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1 - Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ; 2 - Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; 3 - Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; 4 - Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à salariés ; 5 - Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l'article L » MISSIONS DU CHSCT Art. L du Code du travail «Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1 - De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2 - De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3 - De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.» FONCTIONNEMENT Le Comité Régional Cgt 1/8 Le CHSCT
2 Art. L du Code du travail «Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Lorsque l'employeur conteste l'usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé : 1 Aux réunions ; 2 Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 3 A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L » FORMATION Art. L du Code du travail «Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.» Art. L du Code du travail «Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.» OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR Art. L du Code du travail «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 - Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2 - Des actions d'information et de formation ; 3 - La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Art. L du Code du travail «L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L l'article L sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1 - Eviter les risques ; 2 - Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 - Combattre les risques à la source ; 4 - Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 - Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L articles L et L L ; 8 - Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 - Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le Comité Régional Cgt 2/8 Le CHSCT
3 PREVENTION ET INTERVENTION DU CHSCT La loi du 17/01/2002 dite de «modernisation sociale» permet l intervention des DP sur les questions relatives à la santé mentale des salariés ; les conséquences pour la victime pouvant être dramatiques s'il n'y est pas mis fin rapidement. Pour l employeur les problèmes de santé mentale relèvent le plus souvent du domaine privé et ne devraient pas entrer dans le domaine d'action du CHSCT ; le travail n'ayant rien à voir dans l'apparition de pathologies individuelles du Code du travail) ;. Les attributions conférées aux représentants du personnel au travers du «droit d'alerte» (Art. L du Code du travail/ pour le CHSCT : Art. L et L du Code du travail ; entraînant une enquête avec l employeur ) Pour faire échec aux méthodes de management et revisiter l organisation de travail, les élus du CHSCT devront :. Se former et s informer Dans ce contexte, la formation CHSCT devient obligatoire (de préférence, suivre la formation CHSCT organisée par la Cgt, organisme formateur agréé) : - Tous les 4 ans (3 ou 5 jours suivant l effectif des salariés de l entreprise) ; - Entièrement aux frais de l'employeur (prise en charge financière par l employeur) ; - Extension aux D.P. dans certain cas particuliers.. Connaître les normes et les risques Les normes étant des éléments sur lequel les employeurs jouent, le CHSCT doit pouvoir s appuyer sur des éléments objectifs et des données concrètes (réponse et prévention) : - des expertises à la demande des CHSCT ; - des évaluations des risques, enquêtes (obligatoires en AT), le document unique. Introduction d une véritable démocratisation dans un système où le droit du travail instaure l autorité absolue de l employeur sur l affectation des postes et des moyens mis en œuvre.. Nécessité d organiser des espaces de débats et de négociation de l organisation du travail, tant au plan individuel que collectif. Il faut renforcer le rôle des CHSCT, c est-à-dire, prendre des mesures incitatives à la mise en place de CHSCT :. Seulement 65% de CHSCT dans les établissements où ils sont obligatoires (dans les entreprises de plus de 50 salariés) ;. Les entreprises plus petites en sont pour l essentiel dépourvues, à l exception de celles, peu nombreuses, disposant de Délégués du Personnels, faisant alors fonction de CHSCT ;. Devant la mission qui leur est assignée, comment peut-on imaginer que les quelques heures de délégations mensuelles pourront permettre de faire face?.... Sortir le salarié de son isolement, de dépasser l enfermement de la relation «bourreau - victime» qui conduit à la «psychologisation et à la victimisation». L'action du CHSCT ne se limite pas au risque physique mais englobe l'ensemble des déterminants de la Santé au Travail. Il doit donc pouvoir objectiver l'existence de ce risque, au travers d indicateurs de santé du personnel (Etudes, enquêtes, expertises, rapport du médecin du travail ). L action du CHSCT repose sur :. L obligation générale de prévention qui pèse sur l'employeur (Art. L et suivants du Code du travail) ;. Le suivi et l avis du Médecin généraliste ;. Le suivi et l avis du Médecin du travail (attributions : Art. L Le Comité Régional Cgt 3/8 Le CHSCT
4 Le Comité Régional Cgt 4/8 Le CHSCT
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