A TOUS LES ADHERENTS. Flash du 4 novembre Sécheresse et maisons individuelles
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- Gilles Rémi Lebel
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1 FLASH JURIDIQUE A TOUS LES ADHERENTS Flash du 4 novembre 2005 Sécheresse et maisons individuelles La sécheresse constitue aujourd hui un événement de moins en moins exceptionnel sur l ensemble du territoire français. Or, les déficits hydriques répétés causent des dommages structurels importants aux bâtiments, en particulier aux maisons individuelles, construits sur sols sensibles au phénomène de retrait. En effet, sous l effet d une (ou plusieurs) périodes de sécheresse, les sous-sols argileux se contractent puis se regonflent au retour de la pluie. Les maisons construites sur de tels sols, sans fondations adaptées, présentent alors des fissures qui nécessitent des reprises en sous-œuvre souvent très coûteuses. La question se pose donc de savoir qui supporte le coût de ces réparations. Jusqu en 1982, les événements naturels, considérés comme innassurables, étaient en principe exclus des contrats d assurance (à l exclusion des tempêtes et de la grêle). En cas de sinistres causés par une catastrophe naturelle, l Etat prenait en charge une partie des réparations en accordant certaines aides financières. Cependant, en raison du nombre toujours croissant des catastrophes naturelles et face aux difficultés rencontrées par les personnes sinistrées, un système d indemnisation des catastrophes naturelles a été mis en place. Ainsi, depuis une loi du 13 juillet 1982, tous les contrats d assurance contre les dommages aux biens comportent obligatoirement une surprime couvrant les assurés contre les dommages causés par une catastrophe naturelle. Cette surprime représente aujourd hui 12 % des primes «multi-risques habitation» et 6 % des primes d assurances couvrant contre les dommages aux véhicules. Lorsque la catastrophe naturelle se produit, les dommages qu elle a causés ouvrent droit à une réparation par la compagnie d assurance selon les conditions prévues par le contrat de base. Le régime d assurance contre les catastrophes naturelles est plus solidaire qu une assurance classique : - d une part, il oblige tous les assurés à se couvrir contre l ensemble des catastrophes naturelles imaginables, même si elles n ont aucune chance de se réaliser chez eux. - d autre part, tous les français supportent le même taux de surprime quel que soit l endroit où ils habitent et donc quel que soit leur exposition aux risques ou le nombre de sinistres qu ils ont déjà subis. 1
2 La loi ne dresse pas de liste des événements susceptibles d être reconnus comme catastrophes naturelles. Aux termes de la loi sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles «les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l intensité anormale d un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n ont pu empêcher leur survenance ou n ont pu être prises» (article L alinéa 3 du Code des assurances). Pour être qualifié de catastrophe naturelle, l événement doit donc avoir une origine naturelle et présenter un caractère «d intensité anormale». La sécheresse, événement d origine naturelle, peut présenter dans certains cas une intensité anormale (en raison de sa longueur ou de sa localisation) et être qualifié de catastrophe naturelle. Cependant, l indemnisation au titre des catastrophes naturelles ne peut intervenir que si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : - un arrêté de reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle doit être publié au Journal Officiel et, - le phénomène, qualifié de catastrophe naturelle par l arrêté, doit être la cause déterminante et directe des dommages. C est pourquoi, la responsabilité du constructeur peut être recherchée si, dans les 10 ans suivants la réception, des fissures apparaissent sur une maison. Le fait qu un arrêté ait reconnu la commune en état de catastrophe naturelle suite à un événement de sécheresse n exonère aucunement le constructeur de sa responsabilité, surtout s il est démontré qu il n a pas pris toutes les précautions nécessaires pour faire face à ce genre d événement. Il nous a donc semblé important de faire le point sur ce système d assurance et d attirer votre attention sur la responsabilité qui peut vous incomber et sur la position adoptée par les assureurs. I- Régime d indemnisation des dégâts causés par la sécheresse à une maison individuelle construite depuis plus de 10 ans. A- Sinistres pris en charge par l assurance catastrophes naturelles Seuls les propriétaires de maisons situées sur une commune ayant été reconnue par un arrêté comme en état de catastrophe naturelle pourront faire jouer l assurance au titre des catastrophes naturelles. L arrêté de reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle joue donc un rôle central dans la procédure, puisqu il constitue une condition nécessaire à toute indemnisation des victimes. Il appartient au maire d une commune sinistrée de constituer un dossier de demande de reconnaissance de l état de catastrophes naturelles. A réception du dossier, le préfet fait instruire la requête de chaque commune par les experts de services spécialisés. S il estime que l événement survenu présente un caractère exceptionnel eu égard à sa rareté dans le temps et à son intensité, il transmet au ministre de l Intérieur les demandes des communes accompagnées des rapports techniques et de son propre rapport circonstancié. Ces demandes sont ensuite examinées par une commission interministérielle chargée d émettre un avis sur les dossiers de chaque commune. C est sur la base de cet avis qu il est procédé à la reconnaissance de l état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel des ministres chargés de l Intérieur, de l Economie et des Finances ainsi que du budget. 2
3 Néanmoins, si l arrêté procédant à la reconnaissance de l état de catastrophe naturelle est indispensable pour faire jouer cette assurance, il n est à lui seul pas suffisant. Un assureur doit par ailleurs déterminer pour chaque sinistre si le phénomène qualifié de catastrophe naturelle par l arrêté est bien la cause déterminante et directe des dommages et si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n avaient pu empêcher leur survenance ou n avaient pu être prises. B- Proposition de modification du système d indemnisation Toutefois, suite à la sécheresse de 2003, il est rapidement apparu que le système actuel d indemnisation des dégradations causées par la sécheresse aux maisons individuelles n était plus adapté. D une part, les délais de traitement des demandes de reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle ont été très largement dépassés par rapport aux délais prévus par la loi. Délai pendant lequel les personnes sinistrées se trouvent dans l incertitude. D autre part, il apparaît que la carte des communes reconnues en état de catastrophe naturelle ne coïncide pas avec la carte des communes reconnues où les plus forts dommages ont été observés. C est pourquoi une proposition de loi tendant à considérer comme les effets d une catastrophe naturelle les mouvements de terrains différentiels consécutif à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité est actuellement en cours de discussion parlementaire. Cette proposition a été examinée et adoptée par le Sénat le 16 juin 2005 et transmis ce même jour à l assemblée nationale. Au cours de la discussion parlementaire précitée, le sénateur Michel HOUEL a tenu les propos suivants : «L objectif de la proposition de loi déposée par notre collègue Claude Biwer ( ) est d assurer une reconnaissance plus rapide et objective de l état de catastrophe naturelle, de réaliser une cartographie nationale des zones difficiles, mais également de mettre l accent sur la prévention ; et ce dernier point me semble fondamental. Certains dommages constatés auraient, en effet, pu être évités si des règles de construction plus rigoureuses avaient été suivies, notamment en ce qui concerne les fondations. Il s agit de la responsabilité des constructeurs qui, parfois, font preuve de négligence. Cessons de construire n importe où et dans n importe quelles conditions! Une sensibilisation des professionnels comme des particuliers s avère indispensable. Les particuliers pourraient ainsi obtenir des garanties de qualité de construction.» Nous vous tiendrons bien entendu informés de l évolution de cette proposition de loi. II- Régime d indemnisation des dégâts causés par la sécheresse à une maison individuelle construite depuis moins de 10 ans. Lorsque des fissures apparaissent sur une maison, construite depuis moins de 10 ans, située dans une commune reconnue comme ayant subie une catastrophe naturelle, deux assurances distinctes sont susceptibles d être mises en jeu : l assurance au titre de la catastrophe naturelle et l assurance décennale du constructeur. 3
4 A- La cause étrangère : seul événement exonérant le constructeur de sa responsabilité décennale. L article 1792 du code civil prévoit expressément que «Tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l acquéreur de l ouvrage, des dommages, même résultant d un vice du sol, qui compromettent la solidité de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses éléments constitutifs ou l un de ses éléments d équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d une cause étrangère.» L article 1792 du Code civil pose une présomption de responsabilité : le constructeur est responsable si un vice d une certaine gravité survient dans les 10 ans suivant la réception, même si le sinistre a pour origine un vice du sol. Le constructeur ne peut s exonérer de sa responsabilité que s il démontre que l événement à l origine du sinistre était imprévisible, irrésistible et extérieur à son activité. Or, la jurisprudence apprécie toujours de manière très restrictive les cas de force majeure. La question s est posée de savoir si la sécheresse constitue un cas de force majeure exonérant les constructeurs de leur responsabilité de plein droit. Pour les juges, dans cette hypothèse, la force majeure ne doit être retenue que si l événement a été à la fois imprévisible et irrésistible. Plusieurs décisions de jurisprudence illustrent le caractère exceptionnel du cas de force majeure ou de la cause étrangère. 1) La simple constatation administrative de l état de catastrophe naturelle ne constitue pas un cas de force majeure exonérant automatiquement le constructeur de sa responsabilité décennale. «Mais attendu qu ayant constaté que la construction, sans fondations spéciales, était inadaptée au sol argileux et que les fissures étaient dues à la sécheresse anormale et prolongée qui ne présentait pas de caractère insurmontable, la cour d appel a retenu, à bon droit, que l assureur dommages-ouvrage, tenu à la garantie décennale qui s étend au vice du sol, devait, pour s exonérer de sa présomption de responsabilité, démontrer la force majeure et a pu retenir que celle-ci ne résultait pas de la simple constatation administrative de l état de catastrophe naturelle donnée à cet événement» (Cour de cassation 3 ème chambre civile 1 er décembre 1999). 2) La longueur inhabituelle d une période de sécheresse n est pas considérée comme un événement imprévisible et empêche alors de qualifier l événement de sécheresse de force majeure. «Que la villa ( ) avait été implantée sur un relief constitué essentiellement de formations calcaires et de marnes, matériaux connus pour leur sensibilité aux variations de teneur en eau du terrain susceptibles de gonfler ou de se rétracter selon des variations de volumes considérables, la cour d appel, qui a retenu que les désordres affectant le gros œuvre de la construction provenaient d un vice du sol et que la longueur inhabituelle de la période de sécheresse enregistrée n était pas imprévisible, a caractérisé l absence de cause étrangère exonératoire de la garantie décennale du constructeur» (Cour de cassation 3 ème chambre civile ). 4
5 3) L erreur dans la conception de la structure d un immeuble construit sur un terrain sujet aux variations de volumes en fonction de l humidité constitue une des causes du sinistre empêchant le constructeur de s exonérer de sa responsabilité. Un architecte a, sur un terrain connu pour son caractère pathogène et sujet aux variations de volumes en fonction de l humidité, conçu un ouvrage complexe dont la structure ne pouvait pallier les différences de mouvement du sol d assise. Or, ce défaut de conception a été à l origine de fissures apparues 3 mois avant la sécheresse et qui se sont aggravées avec les mouvements de terrain qu elle avait provoqués. Les juges ont estimé que ces désordres qui ne trouvaient pas leur cause exclusive dans la sécheresse, auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l ouvrage (Cass. Civ. 3 ème, 28/11/2001). La Cour de cassation a cependant reconnu le caractère de force majeure d un épisode de sécheresse exceptionnel dont les effets ont été jugés irrésistibles et ainsi permis d exonérer le constructeur de toute responsabilité. «Mais attendu que la cour d appel a constaté, de première part, qu une sécheresse provoquant des mouvements dus à la sensibilité du sol argileux, avait sévi dans le département des Deux-Sèvres, entre le mois de mai 1989 et le mois de décembre 1990, un arrêté interministériel du 12 août 1991, ayant constaté l état de catastrophe naturelle ; de deuxième part, que cette sécheresse exceptionnelle par sa durée dans ce département et dont les effets s étaient manifestés progressivement au fur et à mesure du déficit en pluviométrie, était la cause des désordres affectant le pavillon. De troisième part, qu aucune précaution, notamment quant aux choix des semelles de l immeuble, n aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse exceptionnelle ( ). Que de l ensemble de ces constatations, la cour d appel, qui a retenu souverainement le caractère irrésistible de cette catastrophe, en a exactement déduit qu elle constituait un cas de force majeure.» (Cour de cassation, 1 er chambre civile du 7 juillet 1998). En conséquence, si des fissures apparaissent dans les 10 ans suivants la réception d une maison, la responsabilité du constructeur sera mise en jeu, sauf s il démontre que l épisode de sécheresse constitue un cas de force majeure. Dans ce cas seulement, le sinistre sera pris en charge par l assurance du propriétaire de la maison sinistrée au titre des catastrophes naturelles. Cependant, le caractère de force majeure d un épisode de sécheresse risque, à l avenir, d être de plus en plus difficile à rapporter, car de plus en plus de commune intègrent le risque sécheresse dans les plans de prévention des risques. Les plans de prévention des risques sont constitués par plusieurs éléments : un rapport de présentation qui contient l analyse des phénomènes pris en compte et l étude de leur impact sur les personnes et les biens, une carte qui délimite les zones concernées par le PPR, et un règlement s appliquant à chaque zone. Ils délimitent des zones directement menacées, inconstructibles sauf dérogations assorties de prescriptions particulières, des zones non directement menacées, mais dans lesquelles des constructions ou aménagements peuvent concourir à l aggravation d un risque ou en provoquer de nouveaux. Ce zonage sert de base pour la détermination des prescriptions qui peuvent s y appliquer, au plan de l urbanisme, de la construction et de la sécurité des biens et des personnes. 5
6 Ce plan étant annexé au document d urbanisme en vigueur (POS, PLU) et posant des contraintes techniques, le constructeur ne pourra pas, pour se dégager de sa responsabilité, se prévaloir du fait que l événement de sécheresse était imprévisible. Or, si l événement ne peut être qualifié de force majeure, l assurance dommages-ouvrage et consécutivement la responsabilité décennale du constructeur seront systématiquement mises en jeu si une fissure apparaît dans les 10 ans suivants la réception. Par ailleurs, le fait de construire ou d aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention de risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d utilisation ou d exploitation prescrite par ce plan constituent une infraction (article L du Code de l urbanisme). B- Réaction des assureurs : non respect des règles de l art entraîne déchéance du droit à garantie Tout constructeur d un ouvrage est tenu de souscrire une assurance décennale le couvrant contre la responsabilité qui peut lui incomber au titre de sa responsabilité décennale. Cependant, la loi autorise l assureur à refuser de couvrir les dommages en cas d inobservation inexcusable des règles de l art par le constructeur. Dans ce cas, le constructeur est responsable des sinistres, mais ne peut faire jouer l assurance qu il a souscrite et doit alors supporter intégralement le coût des réparations. L annexe I à l article A du Code des assurances prévoit que «l assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d inobservation inexcusable des règles de l art, telles qu elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné». La plupart des contrats d assurance comporte une telle clause de déchéance. En conséquence, si après expertise, il apparaît que le constructeur n a pas respecté les normes en vigueur, l assureur décennal peut refuser de prendre en charge le coût des réparations des fissures. C est pourquoi, nous vous incitons à respecter scrupuleusement les normes de construction en vigueur et à vous conformer aux éventuelles prescriptions mentionnées dans le plan de prévention des risques. C- Nouvelle convention d expertise mise en place par la Fédération Française des Sociétés d Assurances pour les sinistres dus à la sécheresse déclarés à compter du 1 er janvier L importance financière prise par l évolution du régime d indemnisation spécifique à la sécheresse a conduit la FFSA à mettre en place une convention d expertise (qui ne concerne que le secteur de la maison individuelle) entre les assureurs catastrophes naturelles et les assureurs dommages-ouvrage, afin de déterminer sur la base d une expertise préalable unique commune, l assureur gestionnaire du sinistre. Cette convention a pour objet d organiser les relations entre les assureurs concernés afin : - d appréhender plus rapidement les causes réelles du désordre, - de déterminer parmi les assureurs concernés et sur la base d une expertise unique, l assureur dont la garantie est susceptible d être mise en jeu. 6
7 En application de cette convention, l assureur saisi par le propriétaire sinistré (assureur dommagesouvrage ou assureur catastrophes naturelles), appelé assureur pilote, doit choisir sur la liste des expert de la Convention de Règlement Assurance Construction (CRAC) un expert, dénommé «expert orienteur», pour son compte et celui des autres assureurs concernés. L expert missionné pour compte commun doit déposer un rapport préliminaire d orientation décrivant les désordres ainsi que leur origine. Ce rapport doit fournir les éléments techniques permettant aux assureurs dommages de décider si les désordres déclarés sont imputables à la sécheresse, à un vice de construction ou à toute autre cause. Cette expertise est importante puisque l assureur devant prendre en charge les réparations est désigné sur la base des renseignements contenus dans ce rapport préliminaire. U.N.C.M.I 3, avenue du Président Wilson PARIS Tél :
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