RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. Régimes complémentaires de retraite. Guide. de la déclaration annuelle de renseignements

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1 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Régimes complémentaires de retraite Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2014

2 Table des matières Présentation générale du guide...1 Principaux changements en Renseignements généraux...2 SECTION 1 Numéro du régime...6 SECTION 2 Fin de l exercice financier...6 SECTION 3 Nom du régime...6 SECTION 4 Administrateur du régime...6 SECTION 5 Renseignements sur l identité de la personne qui représente l administrateur du régime...7 SECTION 6 Nom de l employeur partie au régime...7 SECTION 7 Rapport sur la situation financière et rapport sur les placements du régime...8 SECTION 8 Assemblée annuelle...8 SECTION 9 Évolution de la participation au régime SECTION 10 Répartition du nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires SECTION 11 Calcul des droits exigibles SECTION 12 Attestation des signataires ANNEXE 1 Renseignements sur l identité et la désignation des membres du comité de retraite ANNEXE 2 Noms des employeurs parties au régime ANNEXE 3 a) Rapport sur la situation financière du régime non garanti État de l évolution de l actif net du régime Affectation de l excédent d actif du régime Actif net Régimes soumis à l audit du rapport financier Questionnaire concernant l administration du régime ANNEXE 3 b) Rapport sur la situation financière du régime garanti Primes Attestation de l assureur ANNEXE 4 Rapport sur les placements ANNEXE 5 Renseignements supplémentaires Tableau A Liste de placements LEXIQUE... 51

3 Présentation générale du guide Le Guide de la déclaration annuelle de renseignements vise à aider l administrateur d un régime complémentaire de retraite à remplir le formulaire Déclaration annuelle de renseignements 2014 (R 53). Lisez attentivement les renseignements généraux présentés à la page suivante. Vous éviterez que la Régie vous retourne une déclaration incomplète et vous impose des droits additionnels. Le contenu de ce guide ne peut pas remplacer le texte de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la Loi). Principaux changements en 2014 Droits exigibles par participant (ligne 15) Les droits exigibles par participant augmentent à 9,50 $. Rapport sur la situation financière du régime non garanti (annexe 3a)) L annexe 3 a) comprend de nouvelles questions portant sur les cotisations de stabilisation versées par l employeur et par les participants (lignes et 362.1). Les questions sur les cotisations patronales d équilibre ont été reformulées (lignes 308 et 362). Rapport sur les placements (annexe 4) La question à la ligne 402 portant sur l utilisation des instruments dérivés dans le cadre de la gestion de l actif a été reformulée. Aux lignes 413 à 423, seuls les placements qui excèdent 10 % de l actif doivent être décrits. Renseignements supplémentaires (annexe 5) L annexe 5 comprend de nouvelles questions portant sur la prestation de retraite progressive et la détermination de la loi applicable aux droits d un participant non actif et d un bénéficiaire. Régie des rentes du Québec 1

4 Renseignements généraux Délai de production de votre déclaration Vous devez produire une déclaration annuelle de renseignements dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier du régime. Envoi de votre déclaration Veuillez transmettre ce qui suit dans le délai prescrit : la Déclaration annuelle de renseignements 2014; les droits exigibles; le cas échéant, le rapport de l auditeur indépendant et le rapport dérivé. Déclaration soumise à un audit En règle générale, le rapport financier d un régime de retraite non garanti doit être audité. Par contre, certains régimes en sont exemptés. Pour savoir si votre régime est soumis ou non à un audit, consultez la section 4 de l annexe 3 a) de la déclaration. Régime de retraite faisant l objet d une scission ou d une fusion Si votre régime de retraite fait l objet d une scission ou d une fusion, lisez attentivement les instructions présentées aux lignes 4, 7, 11, 305 à 308.1, 310, 322, 332, 364, 375, 376 et 388 de ce guide. La déclaration ne peut pas être transmise par Internet. Elle doit être signée et envoyée à l adresse suivante : Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Case postale 5200 Québec (Québec) G1K 7S9 ou encore par courrier recommandé ou messagerie à l adresse suivante : Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Place de la Cité, entrée 6 (avenue Jean-De Quen) 2600, boulevard Laurier, bureau 548 Québec (Québec) G1V 4T3 Veuillez acquitter les droits exigibles du régime par un chèque ou un mandat-poste fait à l ordre de la Régie des rentes du Québec. Envoi de l annexe fédérale Si vous utilisez l Annexe des renseignements requis par l Agence du revenu du Canada jointe à la déclaration, vous devez l envoyer à la Régie dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier du régime. Notez que, si l annexe n est pas transmise dans le délai prescrit, des pénalités seront appliquées par l Agence du revenu du Canada selon ses propres règles, qui diffèrent de celles de la Régie. 2 Régie des rentes du Québec

5 Qu est-ce qu une déclaration complète? Une déclaration est considérée comme complète si toutes ses sections sont remplies, selon le type de régime visé (garanti, non garanti, à prestations déterminées, à cotisation déterminée, etc.). Si les exigences énoncées au tableau suivant sont manquantes ou incomplètes, la déclaration sera automatiquement retournée à l administrateur. Cette situation pourrait entraîner l imposition de droits additionnels (pénalités) 1. L utilisation du formulaire de l année 2014 est obligatoire. Exigences pour tous les régimes de retraite : La section 10 du formulaire doit être remplie. La section 12 doit être signée par les personnes autorisées. L'annexe 3 a) ou l'annexe 3 b) doit être remplie et jointe à la déclaration. L'annexe 5 doit être remplie et jointe à la déclaration. Exigences supplémentaires pour les régimes non garantis : Lorsque le rapport financier doit être audité (référence : section 4 de l'annexe 3 a)), le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport dérivé doivent être : joints à la déclaration; signés par un comptable professionnel agréé (CPA) détenteur du titre d'auditeur et membre de l Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Les sections 4 et 5 de l'annexe 3 a) doivent être remplies. L'annexe 4 doit être remplie et jointe à la déclaration. Exigence supplémentaire pour les régimes garantis : La section 2 de l'annexe 3 b) doit être signée par une personne autorisée par l'assureur. 1 Consultez la page 4. Régie des rentes du Québec 3

6 Droits additionnels (pénalités) Des droits additionnels sont applicables à titre de pénalités sur les droits exigibles. Le schéma ci-dessous indique les situations où des droits additionnels seront imposés. Situations impliquant un calcul de droits additionnels Déclaration annuelle de renseignements Si la déclaration complète n'a pas été reçue à la Régie avant l'expiration du délai prescrit * Droits Si le paiement total des droits exigibles n'a pas été reçu à la Régie avant le délai prescrit * - 10 % des droits exigibles pour chaque mois complet de retard, jusqu à un maximum de 100 % des droits exigibles; - les pénalités cessent de s appliquer à la date où la Régie reçoit une déclaration complète % du solde impayé à l échéance du délai prescrit pour chaque mois complet de retard, jusqu à un maximum de 100 % du solde impayé à l échéance; - les pénalités cessent de s appliquer à la date où la Régie reçoit le paiement complet des droits de la déclaration. * Le délai prescrit est de 6 mois suivant la fin d un exercice financier. Les deux types de droits additionnels, soit ceux applicables pour non-production de la déclaration ou ceux applicables pour non-paiement des droits, ne s appliquent pas en même temps. Les pénalités pour nonproduction de la déclaration sont calculées en premier. Un maximum de 10 mois de pénalités est applicable, puisque la limite est établie à 100 %. Par la suite, les pénalités pour non-paiement des droits s amorcent pour un maximum de 10 mois de pénalités applicable. Ainsi, les droits additionnels pourraient atteindre 200 %. 4 Régie des rentes du Québec

7 Exemple : Supposons un régime de retraite dont la fin d année financière est le 31 décembre et des droits exigibles pour la déclaration s élevant à $. Cas 1 Réception à la Régie d une déclaration et d un paiement complets à l intérieur du délai prescrit. Cas 2 Le 29 juillet, réception à la Régie d une déclaration complète et du paiement des droits de $; le solde dû (5 000 $) est acquitté le 15 août. Cas 3 Le 15 septembre, réception à la Régie d une déclaration et d un paiement complets. Cas 4 Le 3 août, réception à la Régie d une déclaration complète accompagnée d un paiement des droits de $; le solde dû (5 000 $) est acquitté le 15 novembre. Cas 1 Janvier à juin Ø Juillet Août Septembre Octobre Novembre Cas 2 Ø $$ Ø 1 mois complet de retard pour nonpaiement des droits : pénalité de 10 % par mois du solde impayé au 30 juin : $ (1x (10 % x $)) Cas 3 Ø $ $ Ø 2 mois complets de retard pour non-production de la déclaration : pénalité de 10 % par mois des droits exigibles : $ (2 x (10 % x $)) Cas 4 Ø $ $$ $$ $$ Ø Légende : Ø Aucune pénalité applicable. $ Pénalité applicable pour non-production de la déclaration. $$ Pénalité applicable pour non-paiement des droits. 1 mois complet de retard pour non-production de la déclaration : pénalité de 10 % des droits exigibles : $ (10 % x $) 3 mois complets de retard pour non-paiement des droits (d août à octobre inclusivement) : pénalité de 10 % par mois du solde impayé au 30 juin : $ (3 x (10 % x $)) Pénalité totale à payer : $ (2 500 $ $) De plus, une amende de 500 $ à $ pourrait être imposée à l administrateur du régime qui : dans les six mois suivant la fin de l exercice financier, omet de faire parvenir à la Régie une déclaration qui contient les renseignements prescrits par règlement accompagnée des attestations et des documents requis; ou fait une fausse déclaration. Régie des rentes du Québec 5

8 SECTION 1 Numéro du régime Le numéro du régime est celui attribué par la Régie. Il ne faut pas le confondre avec le numéro de dossier ou de contrat qui peut être attribué par l établissement financier dans certains cas. SECTION 2 Fin de l exercice financier Dans le cas où la date de la fin de l exercice financier aurait été modifiée, une demande de modification du texte du régime doit préalablement être présentée à la Régie afin de changer la date de la fin de l exercice financier. SECTION 3 Nom du régime Tout régime de retraite enregistré ou soumis pour enregistrement porte un nom par lequel il est désigné. Vous devez inscrire le nom tel qu il est indiqué dans les dispositions du régime. SECTION 4 Administrateur du régime Vous devez indiquer le type d administrateur du régime et non la personne, l organisme, le groupement ou la société à qui les tâches d administration ont pu être confiées ou déléguées. Cas d exception : Si le régime n est pas encore enregistré auprès de la Régie et si aucun comité de retraite n a encore été formé, vous devez indiquer dans cette section que le régime est administré par l employeur. Type d administrateur Un comité de retraite Cochez cette case lorsque le régime est administré par un comité de retraite. Si le régime ne peut pas être administré par l employeur ou par une personne, un organisme ou un groupement habilités par une loi (voir les conditions ci-après), il doit être administré par un comité de retraite. Lorsque le régime compte moins de 26 participants et bénéficiaires et qu il est administré par un comité de retraite, ce comité doit être composé d au moins un participant ou un bénéficiaire, ou d une personne désignée par les participants et les bénéficiaires, et d une personne indépendante (le tiers). Lorsque le régime compte plus de 25 participants et bénéficiaires, le comité de retraite doit être composé d au moins : un participant ou une personne désignée par les participants actifs; un participant, un bénéficiaire ou une personne désignée par les participants non actifs et les bénéficiaires; une personne indépendante (le membre tiers). Lorsque le régime est administré par un comité de retraite, l annexe 1 doit être remplie. 6 Régie des rentes du Québec

9 Une personne, un organisme ou un groupement habilités par une loi pour administrer le régime Cochez cette case si, conformément à l article 266 de la Loi, une personne physique ou morale, un organisme ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique administre le régime parce qu il y est habilité par une loi autre que la Loi. C est le cas d un régime administré par un syndicat en vertu de l article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels. Lorsque le régime est administré par une personne, un organisme ou un groupement habilités par une loi à administrer le régime, vous n avez pas à remplir l annexe 1. Un employeur Cochez cette case lorsque le régime est administré par l employeur. Le régime peut être administré par l employeur : s il compte moins de 26 participants et bénéficiaires et si le texte du régime le désigne comme administrateur; ou s il n est pas encore enregistré auprès de la Régie et qu aucun comité de retraite n a encore été formé. Lorsque le régime est administré par un employeur, vous n avez pas à remplir l annexe 1. SECTION 5 Renseignements sur l identité de la personne qui représente l administrateur du régime La personne qui représente l administrateur du régime est l interlocuteur désigné auprès de la Régie par l administrateur du régime, c est-à-dire la personne avec qui la Régie communique verbalement ou par écrit. C est elle qui, entre autres : reçoit la correspondance écrite du régime; s occupe de donner suite aux demandes de la Régie; fait suivre la correspondance du régime aux personnes, organismes ou sociétés concernés. SECTION 6 Nom de l employeur partie au régime Est considéré comme un employeur partie au régime celui qui a des participants actifs, des participants non actifs ou des bénéficiaires qui, à la fin de l exercice financier concerné par la déclaration, ont des droits en vertu du régime. Celui qui n a jamais eu d engagements au titre du régime parce qu aucun employé n a adhéré au régime auquel il s est associé ne doit pas être considéré comme un employeur partie au régime. Si plus d un employeur participe au régime, vous n avez pas à remplir la section 6; il vous faut plutôt inscrire le nom de chaque employeur partie au régime à l annexe 2 et lire les instructions qui s y rattachent. Si un seul employeur participe au régime, le nom de celui-ci doit être inscrit à la section 6 du formulaire et vous n avez pas à remplir l annexe 2. La section 6 doit refléter tous les changements survenus au cours de l exercice, tels un changement de nom, une adhésion, un retrait ou une substitution d employeur. Notez que ces changements doivent faire l objet d une demande d enregistrement de modification à la Régie. Régie des rentes du Québec 7

10 Veuillez vous assurer d indiquer la bonne identité de l employeur en inscrivant sa dénomination sociale (nom) telle qu elle est inscrite au registre des entreprises du Québec ( ou au fichier des autorités publiques. SECTION 7 Rapport sur la situation financière et rapport sur les placements du régime Dans le cas d un régime garanti, remplissez l annexe 3 b). Pour un régime non garanti, remplissez l annexe 3 a) et l annexe 4. Un régime garanti Pour qu un régime soit garanti, il faut que toutes les prestations et tous les remboursements soient à tout moment garantis par un assureur. Un régime est garanti si vous avez un contrat avec un assureur qui prévoit l achat de rentes viagères au fur et à mesure que les cotisations lui sont versées. Un régime non garanti Un régime non garanti est un régime à cotisation déterminée ou un régime à prestations déterminées pour lequel un rapport d évaluation actuarielle doit être soumis à la Régie tous les ans. Toutefois, des règles différentes s appliquent en ce qui concerne la fréquence de production d une évaluation actuarielle pour les régimes de retraite par financement salarial et pour certains régimes de retraite dont l employeur est : une municipalité; un office municipal d habitation; une université; un centre de la petite enfance (CPE) ou une garderie privée conventionnée du Québec; une entreprise ayant un service ambulancier; un organisme visé à l article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Pour qu un régime soit considéré comme non garanti, il suffit : que l assureur présente une exception à sa garantie, à l égard des obligations du régime en vertu du contrat et en vertu de la Loi; ou qu une de ces obligations ne soit pas garantie. Un régime ne peut pas être considéré comme garanti si les prestations ne sont pas entièrement garanties. Par exemple, si à partir d une date donnée les prestations futures ne sont plus garanties, le régime devient non garanti à compter de cette date. Si, malgré ces précisions, vous ne pouvez pas déterminer si votre régime est garanti ou non, veuillez communiquer avec votre assureur ou avec la Régie afin de faire clarifier le statut de votre régime. SECTION 8 Assemblée annuelle Ligne 1 La date de l assemblée annuelle 2 demandée à cette ligne est la date à laquelle s est tenue la dernière assemblée, même si elle n a pas eu lieu au cours de l exercice financier visé par cette déclaration. La tenue d une assemblée annuelle est nécessaire, qu il y ait un comité de retraite ou non. 2 Article 166 de la Loi. 8 Régie des rentes du Québec

11 Ligne 2 L ordre du jour de l assemblée annuelle devait au moins aborder les thèmes suivants : modifications apportées au régime (depuis la dernière assemblée annuelle); indications portées au registre des intérêts; situation financière du régime; désignation par les participants des membres du comité de retraite; compte rendu de l administration du régime; intention de ne pas faire auditer le rapport financier. Modifications apportées au régime Il s agit des modifications qui ont été apportées aux dispositions du régime depuis la dernière assemblée annuelle, qu elles aient été présentées ou non à la Régie pour enregistrement et qu elles aient été enregistrées ou non. N oubliez pas que toutes les modifications apportées à votre régime doivent être déposées à la Régie aux fins d enregistrement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire Demande d enregistrement d une modification à un régime de retraite disponible sur notre site Web. Indications portées au registre des intérêts (articles 158 et 159 de la Loi) Un membre de comité de retraite ne doit pas se placer dans une situation où il pourrait y avoir un conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d administrateur. On peut définir une situation de conflit d intérêts comme une situation où il existe des intérêts légitimes, présents ou futurs, qui peuvent se concurrencer au détriment de ceux de la caisse de retraite. Le membre a le devoir d informer le comité de retraite, par écrit et dans les meilleurs délais, de toute situation susceptible de l empêcher de faire primer l intérêt des participants, et ce, qu il en retire ou non un avantage financier. Le comité doit tenir un registre dans lequel sont notées les situations potentielles de conflit d intérêts qui lui sont signalées. Considérons, à titre d exemples, les trois situations suivantes : Mario est membre du comité de retraite du régime de la compagnie ABC inc. Il est également associé dans la firme d actuaires-conseils DEF inc., qui est chargée de préparer l évaluation actuarielle du régime. Il devra notifier au comité de retraite son association avec cette firme. Le comité de retraite a autrefois sollicité les services d une avocate qui est devenue par la suite membre du comité de retraite. Or, le compte d honoraires présenté par cette avocate n a toujours pas été entièrement acquitté. Elle a donc des droits à faire valoir contre le régime de retraite et devra le notifier au comité. Henri est membre du comité de retraite du régime de la compagnie GHI inc. Il possède également un bloc important d actions de la compagnie QUÉBEC inc. Or, le comité de retraite se propose d acquérir des actions de cette compagnie. Bien que ce placement soit conforme à la Loi et à la politique de placement dont s est doté le comité, il ne fait aucun doute qu Henri se trouve en situation de conflit d intérêts et qu il devra le notifier par écrit au comité. Régie des rentes du Québec 9

12 Situation financière du régime Lors de l assemblée annuelle du régime, l administrateur doit permettre aux participants et à l employeur de prendre connaissance de la situation financière du régime. À titre indicatif, il peut utiliser les documents suivants : le rapport financier du régime; le rapport de l auditeur indépendant, le cas échéant; le rapport de l assureur, si le régime est garanti; les rapports relatifs aux évaluations actuarielles du régime, le cas échéant. Désignation par les participants des membres du comité de retraite (article 147 de la Loi) Lorsque le régime est administré par un comité de retraite, il faut que chaque groupe de participants, actifs et non actifs, puisse décider lors de l assemblée annuelle s il désigne ou non au comité de retraite un membre avec droit de vote et un membre sans droit de vote, si le mandat du membre qu il a désigné est échu ou que son poste est vacant. Lorsqu un groupe de participants décide de désigner un membre au comité de retraite, il faut procéder à cette désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité de retraite soit, s il n en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l assemblée. Compte rendu de l administration du régime L administrateur doit fournir de l information générale sur l administration du régime, par exemple en faisant part des principales décisions prises en cours d année, des dépenses engagées, des délégations données et de celles qui ont pris fin. Intention de ne pas faire auditer le rapport financier (voir la section 4 de l annexe 3 a)) S il s agit d un régime non garanti, vous pouvez vous exempter de l audit du rapport financier de l exercice visé par la déclaration si les conditions suivantes sont réunies : Le régime comprend moins de 50 participants et bénéficiaires (voir la ligne 11). La valeur marchande (juste valeur) de l actif net du régime est inférieure à $ (voir la ligne 333). L administrateur a informé les participants et bénéficiaires de son intention de ne pas faire auditer le rapport financier visé par la déclaration et de leur droit d en décider autrement. Moins du tiers des participants et des bénéficiaires présents ou représentés à l assemblée annuelle s opposent à l exemption de l audit. SECTION 9 Évolution de la participation au régime Dans cette section, vous devez inscrire des renseignements sur la participation au régime. Un régime de retraite peut comprendre deux catégories de participants : les participants actifs et les participants non actifs. Les bénéficiaires ne sont pas des participants et doivent être comptés seulement à la ligne Régie des rentes du Québec

13 Participant actif Un participant actif est celui qui accumule des droits 3 dans un régime de retraite. Il sera considéré comme actif : jusqu à ce qu il cesse de participer au régime parce qu il satisfait aux conditions de retrait ou parce qu il ne respecte plus les conditions pour être un travailleur admissible; sauf exception 4, jusqu à ce que se termine sa période de travail continu; usqu à ce qu il décède. Notez que la définition de participant actif peut être différente d une législation à l autre. Par exemple, si le régime de retraite compte des participants au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, vous devez vous assurer d identifier correctement les participants actifs et les participants non actifs en respectant la loi de chaque province concernée. Participant non actif Un participant non actif est celui qui conserve des droits dans un régime de retraite même s il a cessé d être actif. Il cesse d être un participant non actif : lorsque la totalité de ses droits est acquittée par un transfert, un remboursement ou l achat par le participant d une rente auprès d un assureur; lorsqu il décède. Par exemple, le participant qui a un solde à recevoir à la suite d un acquittement partiel est un participant non actif. Bénéficiaire Il s agit de la personne qui a droit à une prestation à la suite du décès d un participant. Cela inclut la personne qui reçoit une rente ainsi que celle qui a droit à une prestation payable en un ou plusieurs versements, si elle n a pas reçu tous les versements à la fin de l exercice financier. Les bénéficiaires doivent être inscrits à la ligne 11. Cas spéciaux On doit compter dans la section 9 tous les participants actifs, les participants non actifs et les bénéficiaires, sans égard à la loi (fédérale, provinciale ou hors Canada) qui encadre leurs droits. Les personnes qui n ont plus de droits dans le régime, mais qui pourraient éventuellement recevoir une part de l excédent d actif à la terminaison du régime, ne doivent pas être comptées à la section 9. Période de travail continu La période de travail continu est celle durant laquelle un employé exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d interruption temporaire ni aux périodes d invalidité pendant lesquelles cet employé qui participe au régime continue d accumuler des droits. Ainsi, un participant invalide qui continue d accumuler des droits dans le régime doit être considéré comme un participant actif. Lorsqu un participant est mis à pied avec droit de rappel, on peut généralement considérer son absence comme temporaire. Par conséquent, ce participant continue d être actif (sous réserve des conditions de retrait que peut prévoir le régime). Une mise à pied avec droit de rappel ne peut pas être considérée comme une absence temporaire de travail après 24 mois, à moins que le régime le permette et que le participant y consente. Si les faits démontrent qu il n est pas possible d envisager un éventuel retour au travail, une interruption de travail ne sera pas considérée comme temporaire même si le participant bénéficie d un droit de rappel. 3 De façon générale il peut ne pas accumuler de droits pendant un certain temps, par exemple, pendant une période d interruption temporaire de son travail ou s il a cessé sa période de travail continu, mais continue d être considéré actif (voir la note suivante). 4 Le texte du régime peut prévoir que le participant continue d être considéré comme actif pendant un certain temps (maximum de 24 mois moins, s il y a lieu, la période de mise à pied avec droit de rappel) après la fin de sa période de travail continu. Régie des rentes du Québec 11

14 Quand un participant est en période d interruption temporaire de travail, sa période de travail continu prend fin dès qu un évènement fait en sorte qu il n est plus possible de considérer cette interruption comme temporaire, par exemple, si le participant démissionne, si l employeur cesse définitivement ses activités ou encore si le droit de rappel du participant est expiré. Évolution de la participation au régime Ligne 3 Le nombre de participants actifs à la fin de l exercice financier précédent (ligne 3) doit correspondre au nombre de participants actifs inscrit à la ligne 9 de la déclaration de l exercice financier précédent. S il s agit du premier exercice financier du régime et qu il n y avait aucun participant actif au début de l exercice financier, inscrivez 0. Ligne 4 Les personnes qui ont adhéré au régime au cours de l exercice visé par la déclaration, dans le cadre d une fusion ou d une scission de régime, font aussi partie des participants à inscrire à cette ligne, même si la fusion ou la scission n a pas encore été autorisée par la Régie. Vous devez vous assurer que vous avez inscrit des cotisations pour ces participants aux lignes 305 à 307 et aux lignes 360 et 361, le cas échéant. Dans le cas d un participant qui recevait une rente de retraite du régime et qui est retourné au travail au cours de l exercice financier visé par la déclaration, vous devez l inclure à cette ligne s il accumule de nouveaux droits dans le régime. Si ce n est pas le cas, vous devez l inclure seulement à la ligne 11. Ligne 6 Il faut indiquer le nombre de cessations de participation active pour lesquelles une personne admissible a fait la demande pour recevoir sa rente de retraite immédiate. Il n est pas nécessaire que le premier paiement ait été versé. Une prestation de retraite progressive n est pas considérée comme une rente de retraite. Le participant actif qui a demandé de recevoir une prestation de retraite progressive au cours de l exercice ne doit donc pas être inclus à cette ligne. Il faut également indiquer le nombre de cessations de participation active pour lesquelles une personne a droit à une rente d invalidité. On entend par rente d invalidité la rente viagère qui peut être prévue au texte du régime pour les cas d invalidité permanente. Ligne 7 Il faut indiquer le nombre de participants qui ont cessé d être actifs au cours de l exercice financier visé par la déclaration et qui n ont pas été inclus à la ligne 6. Il faut inclure à la fois ceux qui sont toujours non actifs à la fin de l exercice financier (ils seront également inclus à la ligne 11) et ceux qui ne sont plus participants à cette date. Par exemple, il faut inclure le participant qui a cessé d être actif parce qu il est décédé ou encore parce qu il a cessé sa période de travail continu, si ce n est pas pour recevoir une rente de retraite ou d invalidité (voir les explications concernant les participants actifs et la période de travail continu). De même, il faut inclure le participant qui a cessé d être actif avant d avoir droit à une rente de retraite immédiate, peu importe si ses droits ont été transférés ou non, en partie ou en totalité, à la fin de l exercice financier. Les participants qui ont cessé leur participation active au cours de l exercice visé parce qu ils ont adhéré à un autre régime dans le cadre d une fusion ou d une scission de régime doivent aussi figurer à cette ligne. Les participants qui ont cessé leur participation active au cours de l exercice visé parce que leur employeur s est retiré du régime interentreprises doivent figurer à cette ligne. 12 Régie des rentes du Québec

15 Les participants qui ont cessé leur participation active au cours de l exercice financier pour toute autre cause, par exemple le départ avant la retraite ou le décès, doivent aussi figurer à cette ligne. Ligne 11 Le nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires à la fin de l exercice financier doit correspondre à la somme du nombre de participants actifs inscrit à la ligne 9 de la déclaration et du nombre de participants non actifs et de bénéficiaires inscrit aux registres du régime. Lorsque la date de prise d effet de la fusion se situe avant la fin de l exercice financier et que la fusion n est pas autorisée à la fin de l exercice financier, les participants du régime absorbé qui sont visés par la fusion sont comptés comme participants non actifs dans le régime absorbé et sont également comptés comme participants actifs ou non actifs, selon le cas, dans le régime absorbant. Lorsque la date de prise d effet de la scission se situe avant la fin de l exercice financier et que la scission n est pas autorisée à la fin de l exercice financier, les participants du régime créé en vue de la scission qui sont visés par la scission sont comptés comme participants actifs ou non actifs, selon le cas, dans ce régime et sont également comptés comme participants non actifs dans le régime qui sera scindé. SECTION 10 Répartition du nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires Le nombre de participants actifs doit être réparti selon le sexe et le lieu de travail. Les participants actifs dont les conditions de travail sont régies par des lois fédérales doivent être comptés à la ligne Emploi de compétence fédérale. Le lieu de travail est la province ou le territoire où se situe l établissement de l employeur dans lequel les participants actifs exécutent leur travail. Si les participants actifs ne se présentent à aucun établissement de l employeur, c est la province ou le territoire d où ils reçoivent leur rémunération qui doit être considéré comme le lieu de travail. La définition d un participant actif peut différer d une législation à l autre. Vous devez vous assurer que la répartition des participants actifs et des participants non actifs est effectuée dans le respect de la loi de chaque province ou territoire concerné. Lignes 12.1 et 13.1 Le nombre de participants non actifs et de bénéficiaires n a pas à être réparti selon le sexe. Ce nombre doit être réparti selon le lieu de travail du participant à la fin de sa participation active, en indiquant le nombre de participants dont les conditions de travail sont régies par des lois fédérales à la ligne Pour les bénéficiaires, il s agit du lieu de travail du participant auquel ils sont liés. Ligne 12 Le nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires qui figure à la ligne 12 doit être reporté à la ligne 15 de la section 11. Ce nombre sert au calcul des droits exigibles. Ligne 13 Le nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires qui figure à la ligne 13 doit être le même que celui qui est inscrit à la ligne 11 de la section 9. Régie des rentes du Québec 13

16 SECTION 11 Calcul des droits exigibles Les droits exigibles sont composés : d un coût fixe de 500 $, si une évaluation actuarielle périodique est requise, et de 250 $ dans les autres cas; d un coût variable de 9,50 $ par participant (actif et non actif) et par bénéficiaire du régime à la fin de l exercice financier (ligne 11). Le paiement maximum s établit à $. Le formulaire doit être accompagné des droits exigibles calculés selon les indications de la section 11. À défaut de joindre le paiement des droits exigibles dans le délai prescrit, des droits additionnels seront perçus conformément à la réglementation. Consultez à ce sujet la section des droits additionnels. Ligne 14 Lorsqu une évaluation actuarielle est requise par le chapitre sur le financement (chapitre X de la Loi), le montant à inscrire à la ligne 14 est de 500 $. Le chapitre sur le financement vise les régimes à prestations déterminées non garantis ainsi que les régimes à cotisation et prestations déterminées. Ces régimes doivent produire des évaluations actuarielles périodiques. Par contre, lorsque le régime n est pas soumis aux exigences du chapitre sur le financement, le montant à inscrire à la ligne 14 est de 250 $. Le chapitre sur le financement ne s applique pas : à un régime de retraite garanti (consulter la section 7); Ligne 15 à un régime non garanti dans lequel les droits de tous les participants et bénéficiaires ne résultent, à tout moment, que de sommes portées à leur compte, c est-à-dire un régime à cotisation déterminée; à un régime non garanti dans lequel les droits des participants et bénéficiaires ne sont constitués que de prestations et de remboursements garantis à tout moment par un assureur et de droits décrits au paragraphe précédent. Le nombre de participants actifs, de participants non actifs et de bénéficiaires à utiliser pour le calcul des droits exigibles est celui qui figure à la ligne 12 de la section 10. Le taux est de 9,50 $ par participant ou bénéficiaire pour les régimes dont l exercice financier se termine entre le 31 décembre 2014 et le 30 décembre Si la fin de l exercice financier du régime n est pas incluse dans cette période, veuillez communiquer avec un de nos responsables à l information ou visiter notre site Web. SECTION 12 Attestation des signataires Lorsque le régime est administré par l employeur, un seul signataire suffit. Dans tous les autres cas, même lorsque le régime ne compte qu un seul participant, la déclaration doit être signée par deux membres du comité de retraite, de l organisme ou du groupement qui administre le régime. Les membres non votants du comité de retraite ont le droit de signer cette attestation. Cette obligation ne peut en aucun cas être déléguée, sauf si le régime est administré par un employeur. 14 Régie des rentes du Québec

17 À l encadré intitulé Fonction, il faut inscrire à quel titre l administrateur appose sa signature, par exemple, à titre de membre du comité de retraite. Notez que la dernière attestation ne s applique pas lorsque le régime est administré par un employeur partie au régime. Un formulaire qui ne comporte pas toutes les signatures requises sera considéré comme incomplet, et des droits additionnels seront perçus conformément à la réglementation. ANNEXE 1 Renseignements sur l identité et la désignation des membres du comité de retraite Cette annexe doit être remplie seulement si le régime est administré par un comité de retraite. Vous devez y inscrire les noms et les adresses postales de toutes les personnes qui, à la date à laquelle vous remplissez la déclaration, sont membres du comité de retraite (y compris les membres non votants). La Régie utilisera ces adresses pour leur faire parvenir la correspondance du régime qui leur est destinée. Vous devez indiquer, pour chaque membre du comité de retraite, le numéro du code qui correspond au mode de sa désignation parmi les suivants : Code Description du mode de désignation 1 Il s agit d un membre votant qui est une personne désignée lors de l assemblée annuelle soit par le groupe des participants actifs, soit par celui des participants non actifs et bénéficiaires. Cette personne peut ne pas être un participant ou un bénéficiaire. 2 Il s agit d un membre votant qui est soit un participant actif, soit un participant non actif ou un bénéficiaire, et qui a été nommé selon les dispositions du régime et non lors de l assemblée annuelle. Si le groupe des participants actifs n a désigné personne à l assemblée annuelle, le texte du régime de retraite précise qui peut nommer un membre ainsi que les dispositions qui encadrent cette nomination. Ce membre doit être un participant actif ou un participant non actif (il ne peut pas être un bénéficiaire). Les mêmes règles s appliquent si le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires n a désigné personne à l assemblée annuelle. Dans cette situation, le membre peut être soit un participant actif, soit un participant non actif ou un bénéficiaire. Exemples : Le texte du régime prévoit que, si le groupe des participants actifs ne nomme aucun représentant à l assemblée (qui aurait été un code 1), c est le syndicat qui nommera un participant, dans les trois semaines suivant cette assemblée (il aura alors le code 2). Il prévoit également que, si c est le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires qui ne nomme pas de représentant à l assemblée (qui aurait été un code 1), c est l employeur qui nommera un participant, actif ou non actif, ou un bénéficiaire, dans les trois semaines suivant cette assemblée (il aura alors le code 2). Si les dispositions prévoient, par exemple, qu en plus des personnes désignées lors de l assemblée annuelle, un participant ou un bénéficiaire sera nommé par les autres membres du comité de retraite, ce membre aura alors le code 2. Régie des rentes du Québec 15

18 3 Il s agit d un membre indépendant (tiers) nommé selon les dispositions du régime. Ce membre est votant. Le membre indépendant ne peut pas être partie au régime de retraite. Il ne peut pas non plus être un tiers à qui l article 176 interdit de consentir un prêt. Ainsi, les personnes suivantes sont exclues : les participants et les bénéficiaires; l administrateur ou le dirigeant de l employeur, d une personne morale, d une association, d une société ou d une fiducie qui est liée à l employeur; l administrateur, le dirigeant ou l employé : de l association de travailleurs qui représente des participants (syndicat); d un délégataire du comité. Soulignons que l enfant ou le conjoint d un membre du comité de retraite, d un délégataire, d un administrateur du syndicat, d un dirigeant du syndicat ou d un employé du syndicat ne peut pas être un membre tiers. Exemples : Un actuaire qui prépare uniquement l évaluation actuarielle du régime et qui ne réalise aucune partie de l administration du régime peut être un membre tiers. Un actuaire qui est délégataire du comité de retraite, c est-à-dire à qui une partie de l administration du régime a été déléguée, ne peut pas être un tiers. Le directeur des ressources humaines ne peut pas être un tiers puisqu il est un dirigeant. En effet, l administrateur (un membre du conseil d administration) et les dirigeants sont des représentants directs de l employeur. C est comme s ils étaient l employeur lui-même. Ils ne peuvent donc pas être membres tiers. Un employé qui n est ni un participant (actif ou non actif) ni un bénéficiaire du régime peut agir à titre de tiers. Par exemple, un pompier peut être un membre tiers dans le régime des policiers puisqu il n est ni un participant, ni un dirigeant, ni un administrateur de l employeur. Un planificateur financier à qui aucune partie de l administration du régime n est déléguée par le régime peut être un membre tiers. 4 Il s agit d un membre votant, nommé selon les dispositions du régime, ne faisant pas partie de l une des catégories 1, 2 ou 3 ci-dessus. Exemples : Un membre désigné par l employeur tel : le directeur des ressources humaines; le directeur financier, etc. 5 Il s agit d un membre additionnel non votant désigné lors de l assemblée annuelle par le groupe des participants actifs ou par celui des participants non actifs et des bénéficiaires. Chaque groupe peut nommer un seul membre non votant, et le comité de retraite ne peut compter aucun autre membre non votant. À l exception du droit de vote, les membres non votants ont les mêmes droits que tous les autres membres votants. Veuillez aviser rapidement la Régie de toute modification apportée à la composition du comité de retraite ou de tout changement d adresse de ses membres par courriel ou par la poste. 16 Régie des rentes du Québec

19 ANNEXE 2 Noms des employeurs parties au régime Est considéré comme un employeur partie au régime celui qui a des participants actifs, des participants non actifs ou des bénéficiaires qui, à la fin de l exercice financier concerné par la déclaration, ont des droits en vertu du régime. Celui qui n a jamais eu d engagements au titre du régime parce qu aucun employé n a adhéré au régime auquel il s est associé n est pas considéré comme un employeur partie au régime. Dans le cas où un seul employeur participe au régime, vous n avez pas à remplir l annexe 2. Par contre, vous devez remplir la section 6 et lire les instructions qui s y rattachent. L annexe 2 doit refléter tous les changements survenus au cours de l exercice, tels un changement de nom, une adhésion, un retrait ou une substitution d employeur. Notez que ces changements doivent faire l objet d une demande d enregistrement de modification à la Régie. Veuillez vous assurer d indiquer la bonne identité de l employeur en inscrivant sa dénomination sociale (nom) telle qu elle est inscrite au registre des entreprises du Québec ( ou au fichier des autorités publiques. Veuillez inclure le nom de toutes les filiales d un employeur qui participe au régime, à condition que celles-ci y participent également. Une division constitue généralement une unité administrative d une société et elle n a pas à être inscrite à l annexe 2, sauf dans le cas où la division est elle-même une société par actions (filiale). Exemple 1 : La compagnie Grandours inc. a mis sur pied un régime de retraite pour ses employés et ceux de ses filiales participantes. La structure administrative du groupe Grandours est la suivante : Grandours inc. (société mère) 500 employés participants Petitours A inc. (filiale) 200 employés participants Petitours B inc. (filiale) 400 employés participants Petitours C inc. (filiale) aucun employé participant ni bénéficiaire L administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire à l annexe 2 les noms de toutes les sociétés mentionnées ci-dessus, à l exception du nom de la compagnie Petitours C inc. puisque cette dernière, bien qu étant une filiale de la compagnie Grandours inc., n a aucun participant ou bénéficiaire dans le régime et n est donc pas un employeur partie au régime. Régie des rentes du Québec 17

20 Exemple 2 : Supposons que la compagnie Grandours inc. est structurée de la façon suivante : Grandours inc. (société mère) 500 employés participants divisions administratives division légale (filiale) Division Gruau (division) 200 des 500 employés participants Division Fruits (division) 300 des 500 employés participants Division Miel inc. (filiale) 400 employés participants L administrateur du régime de la compagnie Grandours inc. devra inscrire à l annexe 2 seulement le nom de la compagnie Grandours inc. et celui de la compagnie Division Miel inc., puisque les divisions Gruau et Fruits ne sont pas des sociétés par actions ayant une existence légale distincte de la compagnie Grandours inc. ANNEXE 3 a) Rapport sur la situation financière du régime non garanti L annexe 3 a) contient les renseignements financiers du régime pour l exercice financier visé par la déclaration. La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financier requis en vertu de la Loi. Ce rapport et les renseignements qu il contient sont établis conformément à l un des deux référentiels comptables suivants, au choix de l administrateur : I Référentiel sans obligations au titre des prestations de retraite (usage particulier) Rapport financier L article 161 de la Loi énonce les exigences quant à la préparation des rapports financiers annuels des régimes de retraite. Il n'exige pas la présentation des obligations au titre des prestations de retraite, puisque la Loi prévoit une évaluation actuarielle pour établir ces obligations. L'article 161 constitue donc un référentiel comptable à usage particulier. Les administrateurs de régimes peuvent faire préparer un rapport financier du régime de retraite conformément aux Normes comptables pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada Comptabilité, sauf pour les éléments relatifs aux obligations uniquement : L état de la situation financière exclut les obligations au titre des prestations de retraite et tout excédent ou déficit connexe. Cet état doit s intituler État de l actif net disponible pour le service des prestations. L état de l évolution des obligations au titre des prestations de retraite n est pas présenté. L information à fournir relativement aux obligations au titre des prestations de retraite n est pas présentée. 18 Régie des rentes du Québec

21 Ce rapport financier doit s intituler Rapport financier du régime et comporter la mention suivante dans les notes : «Le présent rapport financier est établi conformément au référentiel comptable pour la préparation d un rapport financier mentionné dans le Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2014, publié par la Régie des rentes du Québec». Rapport d audit La Régie accepte un rapport de l auditeur indépendant sur le rapport financier du régime établi conformément aux indications énoncées ci-dessus. Ce rapport d audit ne devrait pas inclure de restriction quant à son utilisation ou à sa diffusion. II Référentiel avec obligations au titre des prestations de retraite (usage général) États financiers Les administrateurs de régimes de retraite qui souhaitent continuer à présenter les éléments relatifs aux obligations au titre des prestations de retraite peuvent également faire préparer des états financiers du régime de retraite conformément aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada Comptabilité. Rapport d audit La Régie accepte un rapport de l auditeur indépendant sur les états financiers du régime établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite, telles qu énoncées à la Partie IV du Manuel de CPA Canada Comptabilité. Si vous jugez nécessaire d apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette annexe, veuillez joindre les documents utiles. 1 ÉTAT DE L ÉVOLUTION DE L ACTIF NET DU RÉGIME 1.1 Augmentation de l actif Ligne 301 Les revenus de placements sont les intérêts, dividendes, loyers ainsi que les sommes gagnées sur des placements, autrement que par l augmentation de leur valeur, que ces revenus soient réalisés ou non. Ainsi : Ligne 302 le rendement réalisé à la suite de l encaissement de bons du Trésor doit être présenté à cette ligne; les revenus générés par les prêts de titres doivent être présentés à cette ligne; l encaissement de dividendes constitue un revenu de placement, tandis que l encaissement d une plusvalue réalisée sur la vente de l action constitue un gain sur placement qui doit être inscrit à la ligne 302. Les gains (ou pertes) réalisés sur placements sont les sommes gagnées (ou perdues) à la suite d une transaction sur ceux-ci. Ces sommes sont aussi appelées juste valeur matérialisée. Lorsque le régime subit des pertes nettes, vous devez inscrire le montant de la perte en le faisant précéder d un signe négatif. Ligne 303 Les gains (ou pertes) non réalisés sur placements sont les sommes gagnées (ou perdues) à la suite d une modification à la juste valeur ou d un redressement provenant d un changement dans la méthode d évaluation de ceux-ci. Ces sommes sont aussi appelées juste valeur non matérialisée. Lorsque le régime subit des pertes nettes, vous devez inscrire le montant de la perte en le faisant précéder d un signe négatif. Les revenus de placements et les gains (ou pertes) nets découlant des placements dans une fiducie globale doivent figurer à la ligne 303. Régie des rentes du Québec 19

22 Cotisations Lignes 305 à Lorsque l employeur verse des cotisations ou d autres sommes au régime de retraite, il serait souhaitable qu il joigne à sa remise les renseignements qui permettront à l administrateur ou à son mandataire de répartir convenablement les sommes versées entre les comptes appropriés. Ligne 305 Les cotisations salariales requises par la Loi sont les sommes que les participants sont tenus de verser ou choisissent de verser avec contrepartie de l employeur. Ces sommes sont aussi appelées cotisations salariales d exercice ou quote-part des participants. Les cotisations accessoires optionnelles versées par les participants à un régime de retraite flexible non soustrait doivent être incluses à cette ligne. N. B. : Lors d une scission ou d une fusion de régime, les cotisations salariales doivent être versées sans faute au nouveau régime (lors d une scission) ou à celui qui demeure en vigueur (lors d une fusion), même si le transfert d actif de l ancien régime n a pas encore été autorisé par la Régie. Ligne 306 Les cotisations volontaires sont les sommes que les participants choisissent de verser sans contrepartie de l employeur. Les cotisations accessoires optionnelles versées par les participants à un régime de retraite flexible soustrait doivent être incluses à cette ligne. N. B. : Lors d une scission ou d une fusion de régime, les cotisations volontaires doivent être versées sans faute au nouveau régime (lors d une scission) ou à celui qui demeure en vigueur (lors d une fusion), même si le transfert d actif de l ancien régime n a pas encore été autorisé par la Régie. Lignes 307 et 308 Dans un régime de retraite, la cotisation patronale requise par la Loi peut être composée de deux éléments : la cotisation patronale d exercice et celle d équilibre. Selon le principe de la comptabilité d exercice, les cotisations versées en supplément de celles requises ne doivent pas être incluses aux lignes 307 et 308 lorsqu elles se rapportent à un exercice financier subséquent. Ces cotisations doivent plutôt être inscrites à la ligne Cotisations reçues d avance. Ligne 307 Les cotisations patronales d exercice requises par la Loi sont les sommes que l employeur doit verser pour financer le coût des services effectués par les participants et reconnus par le régime pour l exercice financier. Ces sommes sont aussi appelées cotisations du promoteur coût normal. Elles incluent les dépenses d administration et de gestion remboursées par l employeur au régime de retraite. Les cotisations patronales d exercice inscrites à cette ligne ne doivent pas inclure de montant d excédent d actif affecté à leur acquittement, le cas échéant. Exemple : Supposons que la compagnie Kappa inc. aurait dû verser cette année une cotisation patronale d exercice de $ et qu au lieu de verser cette somme elle a décidé d affecter une partie de l excédent d actif du régime de $, soit $, à l acquittement d une part de la cotisation patronale d exercice. L administrateur doit inscrire dans la déclaration les renseignements suivants : Ligne 307 (cotisation patronale d exercice) $ Ligne 335 (utilisation de l excédent d actif) $ 20 Régie des rentes du Québec

23 N. B. : Lors d une scission ou d une fusion de régime, les cotisations patronales doivent être versées sans faute au nouveau régime (lors d une scission) ou à celui qui demeure en vigueur (lors d une fusion), même si le transfert d actif de l ancien régime n a pas encore été autorisé par la Régie. Ligne 308 Les cotisations patronales d équilibre requises par la Loi, relatives à des déficits actuariels, sont les sommes que l employeur doit verser à la caisse de retraite en fonction des montants des déficits actuariels établis dans l évaluation actuarielle du régime. Ainsi, on ne les trouve que dans les régimes de type à prestations déterminées ou de type à cotisation et prestations déterminées. On inscrit aussi à cette ligne les cotisations d équilibre spéciales découlant de modifications pour lesquelles l employeur doit verser, au cours de l exercice financier, une cotisation payable en entier lorsque le degré de solvabilité est inférieur à 90 %. Lorsqu un régime est partiellement solvable, on inscrit également à cette ligne les sommes requises par le régime pour acquitter en totalité les droits des participants qui ont demandé un transfert hors du régime. Les cotisations patronales d équilibre additionnelles que l employeur décide de verser pour combler un déficit doivent également y être incluses. Par ailleurs, les montants inscrits à ces lignes ne doivent pas inclure le montant des lettres de crédit fournies par l employeur en application de l article 42.1 de la Loi. Exemple : La compagnie Kappa inc. aurait dû verser cette année une cotisation patronale d équilibre de $ et, au lieu de payer cette somme, elle a déboursé $ dont $ sont des cotisations perçues d avance. L administrateur doit alors inscrire à la déclaration les renseignements suivants : Ligne 308 (cotisation patronale d équilibre) $ Ligne (cotisations perçues d avance) $ N. B. : Lors d une scission ou d une fusion de régime, les cotisations patronales d équilibre relatives à des déficits actuariels se rapportant au régime scindé ou absorbé, selon le cas, doivent être versées sans faute au régime tant que le transfert d actif n a pas été autorisé par la Régie. Ligne Il faut inscrire à cette ligne les cotisations salariales et patronales versées pour l achat de services passés, par exemple, pour faire reconnaître dans le calcul de la prestation la période de travail entre la date d embauche d un employé et la date de son adhésion au régime. Ligne Le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire permet la création d un fonds de stabilisation. On inscrit donc à cette ligne les cotisations requises que l employeur et les participants doivent verser à ce fonds. Ligne 310 Les transferts à la caisse de retraite sont les sommes provenant d autres instruments d épargne-retraite, notamment un autre régime complémentaire de retraite, un compte de retraite immobilisé (CRI), un régime enregistré d épargne-retraite (REER) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Il est à noter qu aucun transfert d actif ne peut être effectué dans le cadre d une fusion de régime tant que la Régie n a pas autorisé ce transfert. Régie des rentes du Québec 21

24 Les transferts à recevoir en date de la fin de l exercice doivent être inscrits à cette ligne, ce qui comprend les sommes à recevoir provenant d une fusion autorisée par la Régie au cours de cet exercice. Vous ne devez pas inscrire de sommes à recevoir relativement à une fusion tant que la Régie n a pas autorisé le transfert d actif. Lignes 311 à 313 Les autres sources d augmentation de l actif comprennent notamment : les ristournes, remises ou autres avantages accordés pendant l exercice financier du régime par un assureur, une entreprise ou un organisme; les intérêts crédités sur des cotisations, transferts ou autres sources d augmentation de l actif parce qu ils ont été versés en retard; les intérêts dus sur les créances à la date de la fin de l exercice financier; les intérêts crédités sur les sommes à verser afin d acquitter les droits résiduels; les commissions dirigées; les cotisations patronales excédant la cotisation d exercice et ne se rapportant pas à l exercice financier suivant; les ajustements comptables qui doivent être apportés lorsque des sorties de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d un exercice antérieur; les sommes versées par l employeur pour réduire le montant d une lettre de crédit. 1.2 Diminution de l actif Ligne 316 Les dépenses reliées à la gestion des placements, qui sont à la charge du régime de retraite et qui ont trait à l exercice doivent être inscrites à cette ligne. Elles comprennent notamment : les frais de courtage ou de transaction; les frais de rémunération du conseiller en valeurs ou du gestionnaire financier; les frais du dépositaire des valeurs (garde des valeurs); les autres frais de gestion des placements. Lorsque ces dépenses ont été déduites des revenus de placements, elles n ont pas à être inscrites à cette ligne. Lorsque les dépenses de gestion des placements sont fixées selon un pourcentage déterminé préalablement dans un contrat de placement, ces dépenses doivent être établies selon les clauses du contrat. Vous n avez pas à inscrire à cette ligne, ni ailleurs, les dépenses de gestion payées directement par le ou les employeurs, puisqu il ne s agit pas d une dépense du régime. Ligne 317 Les honoraires professionnels qui sont à la charge du régime de retraite et qui ont trait à l exercice doivent être inscrits à cette ligne, tels les honoraires d un avocat, d un comptable ou d un actuaire. Vous n avez pas à inscrire à cette ligne, ni ailleurs, les honoraires professionnels payés directement par le ou les employeurs, puisqu il ne s agit pas d une dépense du régime. 22 Régie des rentes du Québec

25 Ligne 318 Les dépenses d administration du régime autres que les honoraires professionnels qui sont à la charge du régime de retraite et qui ont trait à l exercice doivent être inscrites à cette ligne. Vous n avez pas à inscrire à cette ligne, ni ailleurs, les dépenses d administration payées directement par le ou les employeurs, puisqu il ne s agit pas d une dépense du régime. Les dépenses ou frais d administration sont généralement constitués des dépenses liées aux éléments suivants : Ligne 320 la perception des cotisations; le calcul et le versement des prestations; l administration générale du régime (y compris les dépenses reliées à l information des participants); l achat de fournitures de bureau ou d équipement informatique; les primes pour l assurance responsabilité du comité de retraite. Les rentes de retraite ou d invalidité ainsi que celles de survivants payées directement par le régime doivent être inscrites à cette ligne de même que les prestations de retraite progressive. La rente au survivant sera celle payable par versements périodiques, par exemple, la rente versée au conjoint à la suite du décès du participant. Lignes 322 à 324 Dans le cas d un régime partiellement solvable (pour des droits de type «prestations déterminées»), lorsque l administrateur acquitte en partie les droits des participants et bénéficiaires (par exemple, remboursements, transferts, partages entre ex-conjoints et paiements de prestations de décès avant la retraite), l actif net du régime doit être réduit de la valeur totale des droits, et ce montant doit être réparti aux lignes 322 à 324 selon les caractéristiques prévues. La valeur des droits non acquittés doit être indiquée à la ligne 373. Ligne 322 Un régime complémentaire de retraite est un régime auquel l employeur est obligé de cotiser et qui prévoit le versement d une rente viagère. Ce type de régime comprend : les régimes complémentaires de retraite régis par la Loi ou régis par une loi émanant d une autre autorité législative. Notez que le régime de retraite simplifié (RRS) est un régime complémentaire de retraite régi par la Loi; les régimes complémentaires de retraite établis par une loi émanant du Parlement du Québec, d une autre législature canadienne ou d un autre État, par exemple, le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Les transferts dans un régime complémentaire de retraite comprennent tous les transferts, qu ils soient individuels ou effectués dans le cadre d une scission. Il est à noter qu aucun transfert d actif ne peut être effectué dans le cadre d une scission ou d une fusion de régime tant que la Régie n a pas autorisé ce transfert. Les transferts à payer en date de la fin de l exercice doivent être inclus à cette ligne, ce qui comprend les sommes à payer à la suite d une scission autorisée par la Régie au cours de cet exercice. Vous ne devez pas inscrire de sommes à payer relativement à une scission tant que la Régie n a pas autorisé le transfert d actif. Régie des rentes du Québec 23

26 Ligne 323 Les sommes immobilisées sont celles qui doivent produire un revenu viager à la retraite. La Loi prévoit, depuis le 1 er janvier 2001, l immobilisation des cotisations patronales, et salariales le cas échéant, pour toutes les années de service reconnues. Les instruments de transfert de sommes immobilisées autres que le régime complémentaire de retraite comprennent notamment : Ligne 324 le compte de retraite immobilisé (CRI); le fonds de revenu viager (FRV); le contrat de rente émis par un assureur. Les transferts d actif dans la catégorie Sommes non immobilisées comprennent, notamment, les transferts dans un régime enregistré d épargne-retraite (REER) individuel ou collectif, les sommes remises directement aux participants et aux bénéficiaires ainsi que les prestations de décès lorsqu elles sont non immobilisées. En règle générale, il s agit des sommes qui sont payables en un seul versement. Le tableau qui suit présente les situations où un paiement au comptant (ou un remboursement) peut être effectué par le régime. Situations de paiement au comptant Régime à prestations déterminées Régime à cotisation déterminée Avance sur l épargne-retraite du régime (de 55 à 65 ans) Cotisations salariales et patronales inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles (MGA) Cotisations excédant les limites fiscales Cotisations volontaires Valeur des droits inférieurs à 20 % du maximum des gains admissibles (MGA) Valeur des droits excédant le montant transférable en franchise d impôt Non-résidence au Canada Sommes transférées d un ancien régime qui auraient pu être remboursées du régime de provenance Épargne-retraite inférieure ou égale à 40 % du maximum des gains admissibles (MGA) Retraite progressive (réduction du temps de travail avant la retraite [prestation anticipée]) Prestation de retraite progressive (incitatif à demeurer au travail plus longtemps ou à y retourner) Invalidité réduisant l espérance de vie Prestation additionnelle (si le régime le permet) Lignes 326 à 328 Les autres sources de diminution d actif comprennent notamment : les cotisations irrécouvrables; les transferts à recevoir irrécouvrables; 24 Régie des rentes du Québec

27 les ajustements qui doivent être apportés lorsque des entrées de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d un exercice antérieur; les revenus de placements à recevoir irrécouvrables; les intérêts crédités sur les cotisations et transferts irrécouvrables; les intérêts versés sur les emprunts effectués par le régime de retraite, les avances de fonds et les autres sommes à payer; les intérêts annuels sur les droits résiduels; les autres radiations de créances et ajustements comptables. Ligne 332 Le montant d actif net au début de l exercice inscrit à la ligne 332 devrait être identique au montant de l actif net à la fin de l exercice précédent. Ce montant figure normalement à la ligne 333 de la déclaration de l exercice précédent, à moins d un redressement du rapport financier. N. B. : Lors d une scission ou d une fusion de régime, le transfert d actif ne peut pas être effectué tant que la Régie ne l a pas autorisé. Le transfert dans le régime ou hors du régime, selon le cas, doit être indiqué aux lignes 310 ou 322 de la déclaration. Lorsque la décision de scinder ou de fusionner un régime est rétroactive à une date antérieure à la période couverte par l exercice financier du régime, l actif net au début de l exercice financier ne doit pas être ajusté pour tenir compte de la scission ou de la fusion. 2 AFFECTATION DE L EXCÉDENT D ACTIF DU RÉGIME Dans certains régimes, l excédent d actif est affecté à l acquittement de cotisations en cours d exercice. C est ce que l on appelle communément une suspension de cotisation ou un congé de cotisation. Dans cette section vous devez fournir des renseignements financiers sur l excédent d actif. Ligne 335 Cette ligne doit être remplie pour tous les régimes non garantis. On considère comme une utilisation de l excédent d actif, les ristournes, les remises ou les autres avantages accordés par un assureur, une entreprise ou un organisme. On considère aussi l excédent d actif utilisé à l acquittement des cotisations patronales d exercice qui autrement auraient été inscrites à la ligne 307. En général, le montant à inscrire à la ligne 335 doit correspondre à la différence entre la cotisation d exercice établie par l actuaire lors de l évaluation en vigueur au cours de l exercice financier visé et la somme des cotisations salariales et patronales indiquées respectivement aux lignes 305 et 307. Lorsque l employeur utilise l excédent d actif pour améliorer les prestations du régime, vous ne devez pas inscrire le montant ainsi utilisé à la ligne 335. En effet, il ne constitue pas une somme prise sur l excédent d actif pour réduire la cotisation patronale d exercice. Pour plus de détails sur le calcul des sommes prises sur un excédent d actif, veuillez vous référer à l exemple donné à la ligne 307. Ligne Cette ligne doit être remplie uniquement par les administrateurs de régime qui doivent faire préparer une évaluation actuarielle. Les administrateurs des régimes qui sont exclusivement de type à cotisation déterminée n ont pas à remplir la ligne Régie des rentes du Québec 25

28 La date à inscrire à la ligne doit correspondre à la date du rapport relatif à l évaluation actuarielle qui a servi à déterminer la cotisation d exercice se rapportant à l exercice financier visé par la déclaration. Il s agit de la date d effet de l évaluation et non pas celle de la préparation du rapport. 3 ACTIF NET 3.1 Actif L actif d un régime est composé de tout le patrimoine fiduciaire se trouvant dans la caisse de retraite ou lui étant dû. Tout dépôt ou placement fait à même l actif du régime doit l être au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte. Tout dépôt ou placement en monnaie étrangère doit être inscrit en dollars canadiens à la date de la fin de l exercice financier Encaisse Ligne 336 L encaisse désigne les liquidités du régime de retraite. Ce sont principalement : les dépôts bancaires à vue (compte courant, compte opérations et compte d épargne); les pièces de monnaie et les billets de banque; les chèques, mandats bancaires et postaux. De façon générale, il s agit de toutes valeurs convertibles en espèces dans un délai de trente jours suivant la fin de l exercice financier, à l exception des titres négociables (actions, obligations, bons du Trésor, etc.) Placements Lorsqu un gestionnaire effectue un placement, il se trouve à affecter une partie de l actif du régime de retraite à l achat de valeurs mobilières ou immobilières dans le but de faire fructifier l actif du régime. Ces valeurs ou titres doivent être évalués à la juste valeur à la date de l état de la situation financière. Aux fins de la détermination de la juste valeur, le régime de retraite doit se reporter aux indications sur l évaluation de la juste valeur prévues au Manuel de CPA Canada Comptabilité. Le tableau A que l on trouve à la fin du guide présente une liste non exhaustive des placements les plus courants liés aux régimes de retraite. Ils sont présentés par ordre alphabétique, et chaque placement est associé au numéro de la ligne où il doit être inscrit dans la déclaration. Titres d emprunt Les titres d emprunt sont des placements par lesquels le régime de retraite prête son capital en retour d un paiement ou d une série prédéterminée de paiements périodiques d intérêts ainsi que du remboursement du capital à l échéance. Ils sont également connus sous les appellations titres de créances ou d endettement ou titres à revenu fixe. Ligne 337 Les effets et titres à court terme sont des titres contractés dont l échéance n excède pas un an. Ces prêts sont effectués au moyen d instruments financiers facilement liquidables qui en font de la quasi-monnaie. Ils sont également connus sous les appellations titres du marché monétaire ou titres de capitaux à court terme. Ces titres sont principalement : 26 Régie des rentes du Québec

29 les bons du Trésor; les certificats de trésorerie des municipalités; les billets à ordre des sociétés, aussi appelés billets à court terme, effets de commerce, titres de crédit au porteur, billets de dépôt au porteur ou billets de trésorerie; les acceptations bancaires, aussi appelées effets bancaires; les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d épargne et les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier et dont l échéance à l émission n excède pas un an; les obligations et autres titres d emprunt dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice financier. À titre d exemple, pour un régime de retraite dont la date de fin de l exercice financier est le 31 décembre 2014, il faut inclure à la ligne 337 les obligations ayant un terme de 5 ans achetées le 31 décembre 2008 ou avant. La ligne 337 inclut également les fonds communs de marché monétaire et les fonds communs de bons du Trésor. Lignes 338 à 340 L obligation est un prêt fait à un émetteur. Elle peut être garantie au moyen d un acte de fiducie. Elle sera non garantie si le prêt repose sur la bonne réputation de l emprunteur. Ligne 338 Doivent être inscrites les obligations gouvernementales. Ce sont les obligations du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral ou d une autre province canadienne, celles des municipalités ainsi que celles des organismes qui, comme Hydro-Québec et les commissions scolaires, relèvent du gouvernement. L échéance des titres doit être à plus d un an de la fin de l exercice financier. Ligne 339 Doivent être inscrites les obligations émises par une société canadienne non visée à la ligne 338. L échéance de ces titres doit être à plus d un an de la fin de l exercice financier. Ligne 340 Doivent être inscrites les obligations émises par des sources autres que celles qui sont décrites aux lignes 338 et 339. L échéance des titres doit être à plus d un an de la fin de l exercice financier. Ligne 341 Lorsqu un régime de retraite effectue un placement dans un fonds commun d obligations ou un fonds commun à revenu fixe, il ne détient pas directement les obligations, mais plutôt des parts du fonds. Ligne 342 Lorsqu un régime de retraite effectue un placement dans un fonds commun de placement hypothécaire, il ne détient pas directement des titres ou des contrats de prêts hypothécaires, mais plutôt des parts du fonds. Ligne 343 Les prêts hypothécaires sont des placements garantis par des biens meubles ou immeubles. Ligne 344 Lorsqu un contrat de gestion de dépôts est conclu avec un assureur, seule la partie des fonds communs investie dans le fonds général de l assureur est un dépôt et doit être inscrite à cette ligne. La partie des fonds placée dans Régie des rentes du Québec 27

30 les fonds séparés de l assureur (aussi appelés fonds distincts) ne doit pas être inscrite à cette ligne, mais elle doit être répartie entre les lignes 337, 341, 342, 350, 351, 353, 355, 356, 357 et 358, selon la catégorie de placement détenus par l assureur au nom du régime. À titre d exemple, considérons que l actif d un régime de retraite dont la juste valeur est de $ est placé en vertu d un contrat de gestion de dépôts de la compagnie d assurances XYZ. Ce contrat de gestion prévoit la répartition suivante des placements : 10 % en bons du Trésor et en certificats de dépôt dont l échéance n excède pas un an, 10 % en obligations municipales, 10 % des placements dans le fonds général de l assureur, 10 % dans un fonds commun d actions canadiennes de la compagnie d assurances XYZ, 20 % dans un fonds commun d actions canadiennes dont les parts ne sont accessibles qu aux régimes de retraite de l employeur, 20 % dans un fonds commun de placement équilibré de la compagnie d assurances XYZ et 20 % dans un fonds commun d obligations mondiales de la compagnie d assurances XYZ. L administrateur doit inscrire les placements du régime à la section de la façon suivante : Ligne 337 (effets et titres à court terme) $ 10 % Ligne 338 (obligations municipales) $ 10 % Ligne 344 (fonds général de l assureur) $ 10 % Ligne 350 (fonds commun d actions canadiennes) $ (10 % + 20 %) 30 % Ligne 355 (fonds commun de placement équilibré) $ 20 % Ligne 356 (fonds commun d obligations mondiales) $ 20 % Ligne 359 (total des placements) $ 100 % Vous devrez peut-être communiquer avec votre assureur pour pouvoir distinguer l actif placé dans les fonds séparés et celui placé dans le fonds général. Les placements dans le fonds général de l assureur doivent être présentés à leur juste valeur, telle qu établie par l assureur en date de la fin de l exercice financier. La juste valeur des dépôts à terme doit être évaluée sur une base de continuité. Il ne faut donc pas tenir compte des frais de rachat imposés avant l échéance des dépôts. Les intérêts courus sur l actif placé dans le fonds général d un assureur à la fin de l exercice financier ne doivent pas être inscrits à la ligne 344, mais plutôt à la ligne 363. Ligne 345 Les autres dépôts comprennent notamment les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d épargne et les certificats de placement garanti délivrés par un établissement financier et dont l échéance est à plus d un an de la fin de l exercice financier. Titres de participation Les titres de participation sont des placements du régime de retraite donnant un droit de propriété sur un bien. Le détenteur peut toucher une plus-value et, le cas échéant, des revenus comme des dividendes ou loyers. Ils sont également connus sous les appellations titres de propriété ou titres à revenu variable. Lignes 347 à 349 Les actions canadiennes comprennent les actions ordinaires et les actions privilégiées de sociétés canadiennes. Les actions canadiennes incluent également les actions canadiennes transigées sur un marché organisé hors Canada. Ligne 347 On entend par société immobilière une société dont l activité principale est l achat et la vente de biens immobiliers. De plus, celle-ci peut également étendre ses activités au domaine de la construction ou de la location immobilière. 28 Régie des rentes du Québec

31 Lignes 350 et 351 Lorsqu un régime de retraite effectue un placement dans un fonds commun d actions, il ne détient pas directement les actions, mais plutôt des parts du fonds. Ce fonds peut être constitué d actions de sociétés canadiennes, de sociétés étrangères ou des deux à la fois. Lorsque le régime effectue des placements dans un fonds commun constitué à la fois d actions de sociétés canadiennes et d actions de sociétés étrangères, l administrateur doit indiquer à la ligne 350 la juste valeur de la partie du fonds commun constitué d actions canadiennes et, à la ligne 351, la juste valeur de la partie du fonds commun constitué d actions étrangères. Ligne 352 Un régime de retraite peut détenir directement des immeubles ou des parts d immeubles. Les seules sommes qui doivent être inscrites à cette ligne sont les placements immobiliers détenus directement par le régime de retraite. Ligne 353 Lorsqu un régime de retraite effectue un placement dans un fonds commun de placement immobilier, il ne détient pas directement des immeubles, mais plutôt des parts du fonds. Ce fonds peut être constitué d immeubles ou de parts d immeubles. Titres équilibrés (diversifiés) et autres placements Les titres équilibrés (diversifiés) sont des titres comprenant à la fois des titres d emprunt et des titres de participation. Ligne 355 Lorsqu un régime de retraite effectue un placement dans un fonds commun de placement équilibré (diversifié), il ne détient pas directement des titres, mais plutôt des parts du fonds. Ces fonds, également connus sous l appellation fonds communs de placement diversifiés, sont constitués de divers titres : actions, obligations, hypothèques, biens immobiliers, etc. Vous devez aussi inclure à cette ligne les fonds de répartition d actifs. N. B. : Si le régime détient des parts d une fiducie globale, il ne faut pas inscrire la juste valeur de ces parts à la ligne 355, puisqu une fiducie globale ne peut pas être assimilée à un fonds commun équilibré (diversifié). Il faut plutôt répartir la juste valeur de ces parts entre les catégories et les sous-catégories de placement des lignes 337 à 358 de l annexe 3 a), selon la quote-part du régime dans chaque catégorie et souscatégorie de placement détenus par la fiducie globale. Autres placements Les fonds indiciels doivent être répartis entre les lignes 337 et 355, selon le type de placement qu ils représentent. Lignes 356 à 358 Les placements du régime de retraite qui n entrent dans aucune des catégories décrites aux lignes 337 à 355 doivent être répertoriés aux lignes 356 à 358 selon les catégories suivantes : les parts détenues dans une société en commandite dont l activité principale est l achat et la vente de biens immobiliers (celle-ci peut également étendre ses activités au domaine de la construction ou de la location immobilière); les parts détenues dans toute autre société en commandite; les fonds communs de placement d un type autre que ceux qui sont décrits aux lignes 337, 341, 342, 350, 351, 353 et 355 (précisez); Régie des rentes du Québec 29

32 les prêts autres qu hypothécaires; les papiers commerciaux adossés à des actifs (PCAA) et les titres adossés à des créances (TAC); les instruments dérivés (précisez); les autres placements (précisez). N. B. : Si le régime détient des parts d une fiducie globale, il ne faut pas inscrire sur une seule ligne la juste valeur de ces parts. Il faut plutôt répartir la juste valeur de ces parts entre les catégories et les souscatégories de placement des lignes 337 à 358 de l annexe 3 a), selon la quote-part du régime dans chaque catégorie et sous-catégorie de placement détenus par la fiducie globale Créances Les créances sont toutes les sommes dues au régime de retraite à la date de la fin de l exercice financier du régime, y compris les sommes recouvrées entre cette date et la date de préparation du rapport financier. Lignes 360 à Une cotisation est considérée à recevoir dès que le service est effectué et qu elle n a pas été versée à la caisse de retraite. Par exemple, si l exercice financier de votre régime de retraite se termine le 31 décembre 2014, les cotisations de décembre 2014 non versées à la caisse sont à recevoir à cette date. Les intérêts à créditer sur les cotisations à recevoir n ont pas à être inclus aux lignes 360 à 362.1, mais doivent être inscrits aux lignes 364 ou 365. Ligne 362 En plus des cotisations patronales d équilibre relatives à des déficits actuariels, vous devez inclure à la ligne 362 les sommes à verser au régime afin d acquitter les droits résiduels, peu importe l échéance de celles-ci. Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer les cotisations d équilibre. Dans ce cas, vous devez inclure la valeur de ces cotisations à cette ligne si elles n ont pas été versées à la fin de l exercice financier. Par ailleurs, les montants inscrits à ces lignes ne doivent pas inclure le montant des lettres de crédit fournies par l employeur en application de l article 42.1 de la Loi. Ligne 363 Les revenus et gains sur placement à recevoir sont, en date de la fin de l exercice financier, les intérêts, dividendes, loyers ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date. Les revenus et gains sur placement à recevoir doivent toujours être présentés à cette ligne et, par conséquent, ils ne peuvent pas être pris en compte dans les valeurs marchandes des placements présentés à la section À titre d exemple, les revenus courus ou à recevoir sur l actif placé dans le fonds général d un assureur doivent être inscrits à cette ligne au lieu d être présentés à la ligne 344. Il en est de même pour les revenus courus ou à recevoir sur l actif placé dans un fonds commun ou une fiducie globale. Lorsque le rapport annuel présenté par l assureur n indique pas les revenus courus sur l actif placé dans le fonds général de l assureur, il revient à l administrateur d établir ce montant. Ligne Il vous faut inscrire à cette ligne les transferts à recevoir par le régime, provenant d autres instruments d épargneretraite, notamment un autre régime complémentaire de retraite à la suite d une fusion ou d un transfert individuel, 30 Régie des rentes du Québec

33 un compte de retraite immobilisé (CRI), un régime enregistré d épargne-retraite (REER) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Lignes 364 et 365 Les autres sommes à recevoir à la date de la fin de l exercice financier comprennent, notamment : les cotisations salariales et patronales pour l achat de services passés; les intérêts à créditer sur les cotisations ou transferts à recevoir; les intérêts sur les sommes à verser à la caisse afin d acquitter les droits résiduels; les ristournes, remises ou autres avantages; les sommes à recevoir d un organisme d indemnisation en cas de faillite d une institution financière tel que l Autorité des marchés financiers et Assuris Autres éléments d actif Lignes 367 et 368 Les éléments d actif qui ne sont ni de l encaisse, ni des placements, ni des créances doivent être inscrits à ces lignes. Ces éléments comprennent, notamment : 3.2 Passif les dépenses payées d avance tels les primes d assurance, loyers, honoraires professionnels, dépenses de gestion ou d administration, rentes ou prestations, etc.; les biens meubles, équipements et fournitures nécessaires à l administration du régime. Le passif dont il est question à la section 3.2 est un passif de nature comptable. Il est composé des dettes ou des sommes dues par le régime à la fin de l exercice financier Créditeurs Ligne 371 Il vous faut inscrire à cette ligne la somme qui correspond au solde des emprunts hypothécaires à la date de la fin de l exercice financier du régime. Cette somme ne doit pas inclure les versements non effectués et dus à cette même date, qui doivent figurer aux lignes 375 et 376. Notez que les seuls emprunts qui peuvent être garantis par l actif du régime sont les emprunts hypothécaires pour lesquels le régime détient les droits de propriété sur un immeuble, une part d immeuble ou un groupe d immeubles. L emprunt hypothécaire est un emprunt dont le remboursement est garanti par une hypothèque en faveur d un créancier. Ligne 372 Il vous faut inscrire à cette ligne la somme qui correspond au solde des autres emprunts à la date de la fin de l exercice financier du régime. Cette somme ne doit pas inclure les versements non effectués et dus à cette même date, qui doivent figurer aux lignes 375 et 376. Les sommes dues de comptes à découvert ou de marges de crédit utilisées pour l acquisition de titres et de placements, à la fin de l exercice financier du régime, sont inscrites à la ligne 372. Ligne 373 Il vous faut inscrire à cette ligne la somme des montants à payer, incluant les intérêts, à la fin de l exercice financier, qui correspond : Régie des rentes du Québec 31

34 aux remboursements; aux transferts; aux transferts à payer à un autre régime complémentaire de retraite à la suite d une scission (article 195 de la Loi); aux droits résiduels (article 146 de la Loi), peu importe l échéance; aux prestations. Voici deux exemples : Transfert à un autre régime : Avant la fin de l exercice financier, un participant non actif demande que les droits qu il détient dans son régime soient transférés au régime de son nouvel employeur. Dans le cas où le transfert ne serait pas effectué à la fin de l exercice financier, la valeur totale des droits (100 %) à transférer doit être inscrite à la ligne 373. Solde à payer à la suite d un acquittement partiel (droits résiduels) : Supposons qu un régime, dont les droits sont de type prestations déterminées, a un taux de solvabilité de 75 % (selon la dernière évaluation actuarielle transmise à la Régie). Le solde n est pas immédiatement payé. Personne A : Participant qui cesse sa participation active au cours de l année visée par la déclaration et qui demande le transfert de ses droits. Personne B : Ex-conjoint d un participant qui demande le partage à la suite de la rupture avec son conjoint. Personne C : Personne qui reçoit le paiement d une prestation de décès (un seul versement). Personne D : Participant qui cesse sa participation active au cours de l année 2 et demande le transfert de ses droits (le taux de solvabilité s élève alors à 90 %). (1) (2) (3) (4) Année Personne Valeur des droits (100 %) Degré de solvabilité Somme versée (acquittement partiel) Droits résiduels à la fin de l exercice financier (montant à inscrire à la ligne 373) (3) (1) A $ 75 % $ $ 1 B $ 75 % $ $ C $ 75 % $ $ Total à inscrire à la ligne 373 à l année $ À l année 2 des intérêts s ajoutent aux droits résiduels. 2 A $ Intérêts dus sur les droits résiduels $ B $ Intérêts dus sur les droits résiduels $ C $ Intérêts dus sur les droits résiduels 800 $ D $ 90 % $ $ Total à inscrire à la ligne 373 à l année $ 32 Régie des rentes du Québec

35 Ligne 374 Il vous faut inscrire à cette ligne la somme qui correspond aux dépenses d administration et de gestion du régime de retraite qui restent à payer à la date de la fin de l exercice financier du régime. Lignes 375 et 376 Les autres sommes à payer comprennent, notamment : les versements non effectués et dus au regard d emprunts hypothécaires qui restent à payer à la date de la fin de l exercice financier du régime; les versements non effectués et dus au regard des autres emprunts qui restent à payer à la date de la fin de l exercice financier du régime. Ligne Si des cotisations ont été payées en supplément de celles requises aux lignes 305, 307 et 308, elles doivent être inscrites à la ligne Veuillez noter que les cotisations volontaires (ligne 306) peuvent aussi être considérées comme perçues d avance. Dans ce cas, elles seront consignées à la ligne Ligne Les autres sommes perçues d avance sont inscrites à la ligne Ligne 378 L actif net à la fin de l exercice qui est inscrit à cette ligne doit être le même que celui qui figure à la ligne RÉGIMES SOUMIS À L AUDIT DU RAPPORT FINANCIER Cette section permet à l administrateur du régime de déterminer s il doit faire auditer le rapport financier du régime et faire remplir la section 5 de cette annexe par un auditeur. Les régimes qui comptent 50 participants et bénéficiaires ou plus (voir la ligne 11) ou dont la valeur marchande (juste valeur) de l actif net est égale ou supérieure à $ (voir la ligne 333) doivent faire auditer le rapport financier du régime et faire remplir la section 5 de cette annexe par un comptable professionnel agréé (CPA) détenteur du titre d auditeur. Lorsque le rapport financier du régime doit être audité, vous devez joindre le rapport de l auditeur indépendant ainsi que le rapport dérivé établi par l auditeur pour la section 5 de la déclaration. Ces deux rapports doivent être signés par l auditeur ou par le cabinet comptable. Lorsque l administrateur du régime n est pas tenu de faire auditer le rapport financier, il doit remplir lui-même la section 5 de cette annexe. Cette section doit être remplie pour tous les régimes. Vous avez répondu par l affirmative aux questions des lignes 379 à 381 et ce n est pas le premier exercice financier du régime : indiquez, à la ligne 1, la date de l assemblée annuelle au cours de laquelle vous avez informé les participants de votre intention de ne pas faire auditer le rapport financier de l exercice visé par la déclaration. 5 QUESTIONNAIRE CONCERNANT L ADMINISTRATION DU RÉGIME Cette section doit être remplie pour tous les régimes. Vous devez cocher si c est l administrateur ou l auditeur qui remplit cette section, selon la réponse obtenue à la ligne Régie des rentes du Québec 33

36 Lorsque le rapport financier du régime doit être audité, l auditeur doit répondre aux énoncés des lignes 382 à 389. Un formulaire dans lequel des réponses sont manquantes sera considéré comme incomplet, et des droits additionnels seront perçus conformément à la réglementation. C est dans le cours normal de sa mission d audit du rapport financier requis par l article 161 de la Loi que l auditeur doit aller chercher les faits et renseignements qui lui permettent de répondre aux énoncés des lignes 382 à 389. Si le rapport financier du régime n a pas à être audité, l administrateur doit répondre aux énoncés des lignes 382 à 387 et 389, si nécessaire. Ligne 382 (article 170 de la Loi) Cette question permet de savoir si la politique de placement contient les éléments de base obligatoires. Il appartient à l auditeur de constater que les éléments énumérés à cette ligne sont, à la date de la fin de l exercice financier, inclus dans la politique de placement. S il en manque au moins un, ou que les éléments ne sont pas décrits de façon mesurable, l auditeur devra cocher «non» à la ligne 382 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Il doit faire de même s il constate que le régime n a pas de politique de placement écrite. C est le cas notamment lorsque les participants décident des placements du régime. Ligne 383 Cette question permet de savoir si l administrateur exerce un suivi régulier de l application de la politique de placement. Il appartient à l auditeur de trouver les preuves tangibles de ce suivi. À titre indicatif, voici quelques exemples de preuves tangibles : des documents faisant état de la tenue de réunions entre les gestionnaires du fonds et l administrateur du régime pendant l exercice financier, et de discussions sur les points suivants : la conformité des placements avec la politique de placement; les résultats de la performance du régime; la revue des rapports mensuels et trimestriels de gestion faisant état des transactions du régime pendant l exercice financier de ce dernier; des notes ou certificats de conformité délivrés par le gestionnaire financier, attestant de la conformité des placements avec la politique de placement; des procès-verbaux de réunions de l administrateur qui rapportent l état des placements du régime et leur conformité avec la politique de placement. Si l auditeur ne trouve aucune de ces preuves ou aucune preuve qu il croit équivalente, il devra cocher «non» à la ligne 383 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Il doit faire de même s il constate que le régime n a pas de politique de placement écrite. C est le cas notamment lorsque les participants décident des placements du régime. N. B. : Des prospectus, des rapports de performance, des notes ou certificats de conformité ou d autres documents semblables provenant de l assureur, de la compagnie de fiducie ou du gestionnaire financier ne constituent pas une preuve tangible de suivi de la politique de placement par l administrateur, s il est impossible de constater que celui-ci en a pris connaissance. Ligne 384 Cette question permet de savoir, à la date de la fin de l exercice financier du régime, si l administrateur dispose d un registre ou d un mécanisme de contrôle qui lui permet de s assurer que les cotisations indiquées à la ligne 309 ont été versées à la caisse de retraite. Il appartient à l auditeur de retrouver l une des preuves suivantes : 34 Régie des rentes du Québec

37 le registre de l administrateur, qui indique les cotisations versées et leurs dates de versement; tout mécanisme de contrôle permettant à l administrateur de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements. Si l auditeur ne trouve aucune de ces preuves, il devra cocher «non» à la ligne 384 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Aux fins de cette question, l auditeur n a pas à auditer le versement des cotisations requises au régime. Il n a qu à attester que l administrateur détient un registre ou un mécanisme de contrôle mentionné ci-dessus. Ligne 385 Cette question permet de savoir, à la date de la fin de l exercice financier du régime, si l administrateur dispose d un registre ou d un mécanisme de contrôle qui lui permet de s assurer que les cotisations indiquées à la ligne 309 ont été versées aux comptes appropriés. Il appartient à l auditeur de retrouver l une des preuves suivantes : le registre de l administrateur, qui indique le type de cotisations (cotisations salariales, volontaires, patronales d exercice et patronales d équilibre relatives à des déficits actuariels) et les comptes dans lesquels ces sommes sont déposées, qu il s agisse de comptes individuels ou de tout autre compte au nom du régime; tout mécanisme de contrôle permettant à l administrateur de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements. Si l auditeur ne trouve aucune de ces preuves, il devra cocher «non» à la ligne 385 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Aux fins de cette question, l auditeur n a pas à auditer si les cotisations ont ou n ont pas été versées ou portées au bon compte. Il n a qu à attester que l administrateur détient un registre ou un mécanisme de contrôle mentionné ci-dessus. Ligne 386 Cette question permet de savoir, à la date de la fin de l exercice financier du régime, si l administrateur dispose d un registre qui lui permet de retrouver les sommes payées à chaque participant et bénéficiaire à titre de remboursements, prestations ou transferts. Si l auditeur ne trouve pas un tel registre, il devra cocher «non» à la ligne 386 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Aux fins de cette question, l auditeur n a pas à auditer les sommes payées à chacun des participants et bénéficiaires. Il n a qu à attester que l administrateur détient le registre mentionné ci-dessus. Ligne 387 Cette question permet de savoir, à la date de la fin de l exercice financier du régime, si l encaisse et les placements sont tous inscrits au nom ou portés au compte de la caisse de retraite. Dans le cours normal de sa mission, l auditeur doit aller chercher les faits et les renseignements qui lui permettent d auditer l énoncé de la ligne 387. S il constate qu une partie ou la totalité de l encaisse et des placements n est pas inscrite au nom ou portée au compte de la caisse de retraite, il devra cocher «non» à la ligne 387 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Les titres des placements conservés par le dépositaire des valeurs et inscrits en compte auprès des chambres de compensation de valeurs sont considérés comme portés au compte de la caisse. Il en est de même des sommes détenues dans la petite caisse. Elles sont considérées comme portées au compte de la caisse lorsque l administrateur maintient un registre des entrées et sorties de fonds de ce compte. Les placements effectués dans une fiducie globale sont considérés comme portés au compte de la caisse lorsque les parts correspondantes sont inscrites au compte de la caisse de retraite. Régie des rentes du Québec 35

38 Les placements inscrits au nom de l administrateur agissant en cette qualité ne sont pas des sommes portées au compte de la caisse. L auditeur doit donc indiquer «non» à la ligne 387. Ligne 388 Cette question est réservée à l auditeur uniquement. Elle permet de savoir si les renseignements contenus dans les sections 1 (État de l évolution de l actif net du régime) et 3 (Actif net) concordent avec ceux du rapport financier audité. Si les renseignements ne sont pas tirés de ce rapport, l auditeur devra cocher «non» à la ligne 388 et fournir les explications nécessaires à la ligne 389. Il n est pas nécessaire que tous les renseignements financiers soient totalement identiques. L importance relative des discordances se mesure à la lumière de la norme canadienne d audit NCA 320, «Caractère significatif dans la planification et la réalisation d un audit» du Manuel de CPA Canada Certification. À titre d exemple, les renseignements financiers ne concordent pas lorsque l actif net de la déclaration diffère de l actif net indiqué dans le rapport financier. C est le cas notamment lors de la scission ou la fusion d un régime lorsque les états financiers reflètent le transfert d actif alors que la déclaration ne tient pas compte de ce transfert tant que la Régie ne l a pas autorisé. Par ailleurs, il n y a pas discordance lorsque les renseignements financiers sont détaillés différemment, mais que les grands regroupements sont identiques. ANNEXE 3 b) Rapport sur la situation financière du régime garanti Un régime garanti Pour qu un régime soit garanti, il faut que toutes les prestations et tous les remboursements soient à tout moment garantis par un assureur. Un régime est garanti, si vous avez un contrat avec un assureur qui prévoit l achat de rentes viagères au fur et à mesure que les cotisations lui sont versées. Un régime non garanti L administrateur d un régime non garanti doit régulièrement faire parvenir un rapport d évaluation actuarielle. N. B. : Pour qu un régime soit considéré comme non garanti, il suffit : que l assureur prévoit une exception à sa garantie, à l égard des obligations du régime en vertu du contrat et en vertu de la Loi; ou qu une de ces obligations ne soit pas garantie. Un régime ne peut pas être considéré comme garanti si les prestations ne sont pas entièrement garanties. Par exemple, si à partir d une date donnée les prestations futures ne sont plus garanties, le régime devient non garanti à compter de cette date. Si, malgré ces précisions, vous ne pouvez pas déterminer si votre régime est garanti ou non, veuillez communiquer soit avec votre assureur, soit avec la Régie afin de faire clarifier le statut de votre régime. 1 PRIMES Lignes 390 et 391 Les primes établies par l assureur pour l exercice financier correspondent aux cotisations salariales et aux cotisations patronales qui doivent être versées à l assureur. Les remises, les ristournes et les autres avantages accordés par l assureur doivent être déduits de ces primes. 36 Régie des rentes du Québec

39 Lignes 393 à 395 Les primes versées à l assureur pour l exercice financier correspondent aux primes réellement reçues par l assureur en date de la fin de l exercice financier. Il faut également inscrire à ces lignes les cotisations dues au cours des exercices financiers précédents, mais qui ont été versées à l assureur au cours de l exercice financier visé par la déclaration. Ligne 397 Certains régimes garantis affectent des ristournes, des remises ou d autres avantages à l acquittement de cotisations en cours d exercice. On considère comme une utilisation de ristournes, de remises ou d autres avantages, les sommes qui ont déjà été prises en compte pour la détermination des cotisations salariales et patronales requises, inscrites aux lignes 390 et 391. L administrateur doit vérifier si l affectation de ristournes, de remises ou d autres avantages s est effectuée dans le respect des dispositions du régime. Lignes à Les primes à recevoir par l assureur à la fin de l exercice financier correspondent aux primes requises qui n ont pas été reçues par l assureur à la date de fin de l exercice financier. Il faut également inscrire à ces lignes les cotisations à recevoir au cours des exercices financiers précédents et qui n ont pas été versées à l assureur à la fin de l exercice financier visé par la déclaration. 2 ATTESTATION DE L ASSUREUR Le signataire doit lire attentivement chacune des attestations. Le but de ces attestations est de responsabiliser l assureur quant à la détermination du type de régime et à la véracité des renseignements financiers fournis à la section 1 de cette annexe. Un formulaire qui ne contient pas la signature requise sera considéré comme incomplet, et des droits additionnels seront perçus conformément à la réglementation. L annexe 3 b) doit être signée par un représentant autorisé de l assureur. Il doit inscrire, dans l encadré intitulé Fonction de la personne autorisée, à quel titre il appose sa signature, par exemple, à titre de directeur des rentes collectives. La preuve d autorisation n a pas à être fournie avec la déclaration, mais elle devra pouvoir être présentée à la Régie sur demande. ANNEXE 4 Rapport sur les placements Cette annexe permet à l administrateur du régime de rendre compte de l application de certaines dispositions de la Loi relativement aux placements et de témoigner des risques financiers auxquels le régime aurait pu être exposé. Elle doit être remplie pour tous les régimes, à l exception des régimes garantis. Si l administrateur juge nécessaire d apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette annexe, il pourra joindre les documents utiles. Un formulaire qui ne contient pas tous les renseignements demandés à l annexe 4 sera considéré comme incomplet, et des droits additionnels pourront être perçus conformément à la réglementation. Ligne 401 L administrateur d un régime non garanti doit se doter d une politique de placement écrite qui tient compte, notamment, du type de régime de retraite en cause, de ses caractéristiques et de ses engagements financiers. Cette politique doit être révisée périodiquement par l administrateur afin de répondre adéquatement à l évolution Régie des rentes du Québec 37

40 du régime et des marchés financiers. Lors de l adoption ou de la révision de la politique de placement, l administrateur doit s assurer qu elle contient au moins les éléments obligatoires prévus à la Loi, soit : le rendement espéré; le degré de risque rattaché au portefeuille; les besoins de liquidités; la répartition de l actif; les mesures de diversification du portefeuille; la périodicité de l évaluation du portefeuille; les règles de contrôle de sa gestion; les règles applicables à la révision de la politique de placement; les règles applicables à l évaluation des placements du régime sur le marché non organisé; les règles applicables aux emprunts, aux garanties, à l utilisation d instruments financiers et aux droits de vote, le cas échéant. Si l administrateur ne s est pas encore doté d une politique de placement écrite, vous n avez pas de date à inscrire à cette ligne. Si l administrateur a considéré que la politique n avait pas besoin d être modifiée, il devra indiquer, à la ligne 401, la date à laquelle il a décidé de la reconduire sans la modifier. S il s agit d un régime à cotisation déterminée qui prévoit que ce sont les participants qui choisissent les placements des sommes portées à leurs comptes, l administrateur n est pas tenu d adopter une politique de placement. Ligne 402 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, des instruments dérivés ont été utilisés dans le cadre de la gestion de l actif. Ces instruments sont également connus sous les appellations produits dérivés, titres dérivés ou titres contingents. L administrateur doit cocher «oui» à la ligne 402 dans les situations suivantes : lorsque des instruments dérivés ont été répertoriés aux lignes 356 à 358; lorsque l actif du régime ne fait plus l objet d opérations sur instruments dérivés à la date de la fin de l exercice financier, bien que de telles opérations aient eu lieu en cours d exercice. Par opérations sur instruments dérivés, on entend toute utilisation directe d instruments dérivés par l administrateur du régime ou son gestionnaire financier. Toutefois, lorsque l actif du régime est placé dans un fonds commun de placement qui utilise des instruments dérivés, il ne s agit pas d une utilisation directe d instruments dérivés. À ce titre, on ne peut pas dire que des instruments dérivés ont été utilisés dans le cadre de la gestion de l actif. Ligne 403 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, l actif du régime servait à faire des prêts non garantis ou des prêts garantis par une hypothèque qui n est pas de premier rang et de connaître la valeur marchande (juste valeur) de ces prêts à la fin de l exercice financier du régime. Le prêt est un placement en vertu duquel un montant d argent est remis à un emprunteur en retour du remboursement du capital à l échéance et, le cas échéant, du paiement d intérêts. Vous ne devez considérer à cette ligne que les placements suivants : 38 Régie des rentes du Québec

41 les prêts hypothécaires qui ne sont pas de premier rang; les dépôts dans un établissement financier qui ne sont pas couverts par l Autorité des marchés financiers ou un organisme canadien équivalent; les placements décrits aux lignes 337 et 356 à 358 de la section de l annexe 3 a) de la déclaration qui ne sont pas transigés sur un marché organisé. Un marché organisé, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, est un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse. La politique de placement doit faire état des règles de garanties exigibles pour consentir des prêts, sauf si le régime de retraite en fait mention. Ligne 404 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, l actif du régime servait à faire des prêts de titres et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Le prêt de titres prend habituellement la forme d un prêt d obligations ou d actions, en retour duquel l emprunteur verse un loyer et remet en gage au prêteur une quantité de titres équivalant à ceux qui ont été prêtés. Ce gage qui, au Canada, correspond généralement à 105 % de la valeur des titres prêtés est communément appelé «collatéral». La politique de placement doit faire état des règles de garanties exigibles pour consentir des prêts, sauf si le régime de retraite en fait mention. Ligne 405 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, l actif du régime était investi dans des placements privés autrement que sous forme de prêts ou d obligations garantis par une hypothèque de premier rang, et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Les placements privés sont ceux effectués hors d un marché organisé. Un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse est un marché organisé au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. Ligne 406 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, l actif du régime était investi dans des titres de sociétés immobilières fermées et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Est considérée comme une société immobilière fermée, une société dont les actions ne sont pas transigées sur un marché organisé et dont l activité principale est l achat et la vente de biens immobiliers. De plus, cette société peut également étendre ses activités au domaine de la construction ou de la location immobilière. Ligne 407 La réponse à cette question permet de savoir si une partie ou la totalité de l actif du régime est placée dans une fiducie globale à la fin de l exercice financier et d en connaître la valeur marchande (juste valeur). Ligne 408 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, l actif du régime servait à garantir d autres obligations que celles du régime et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Régie des rentes du Québec 39

42 Ligne 409 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, une garantie autre qu une hypothèque immobilière était consentie sur l actif du régime et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Aux fins des opérations sur les instruments dérivés, la valeur de l actif mis en dépôt ou en garantie doit aussi être inscrite à cette ligne. Ligne 410 La réponse à cette question permet de savoir si, au cours de l exercice financier, des sommes provenant d emprunts autres qu hypothécaires ont servi à d autres fins que le paiement de remboursements, de prestations ou de frais d administration du régime et d en connaître la valeur marchande (juste valeur) à la fin de l exercice financier. Si le régime n a pas contracté d emprunts autres qu hypothécaires au cours de l exercice financier, veuillez répondre «S. O.» (sans objet). Vous devez répondre «oui», le cas échéant, si ces emprunts ont permis d effectuer des placements ou si l encaisse a été mise à découvert pour cette même raison. Ligne 411 Le dépositaire des valeurs de la caisse de retraite est une personne physique ou morale qui a la garde d une partie ou de la totalité des titres du régime. Le dépositaire des valeurs est aussi appelé gardien des valeurs ou fiduciaire. Lorsqu un des dépositaires des valeurs n est ni un assureur, ni une banque, ni une caisse d épargne et de crédit, ni une société de fiducie, veuillez indiquer son nom à la ligne 411 dans les espaces prévus à cette fin. À titre d exemple, la firme Gardien ABC a la garde des titres de la caisse de retraite. Cette firme n est pas un assureur, une banque ou une société de fiducie. Le gestionnaire de la caisse de retraite est la firme de courtage Gestion XYZ. Il faut donc indiquer à la ligne 411 le nom du dépositaire, soit la firme Gardien ABC. N. B. : Évitez de confondre le dépositaire des valeurs avec le courtier en valeurs : ce dernier achète ou vend les titres du régime au nom de l administrateur, mais n en assume généralement pas la garde. Celle-ci est habituellement confiée à une personne ou une firme spécialisée dans ce domaine. Lettres de crédit Lignes 412 et Un employeur peut fournir au comité de retraite une lettre de crédit pour se libérer du paiement des cotisations d équilibre requises. La lettre doit être conforme aux exigences de la Loi. Le formulaire 3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, intitulé Lettre de crédit de soutien irrévocable doit être utilisé sans faute pour le paiement d une cotisation d équilibre au moyen d une lettre de crédit. Cela s applique tant pour les nouvelles lettres de crédit que pour le renouvellement à venir des lettres existantes. Le formulaire 3 Lettre de crédit de soutien irrévocable est disponible sur le site Web de la Régie des rentes du Québec. La date d expiration de la lettre de crédit doit être la même que celle de la fin de l exercice financier du régime de retraite. Si l employeur verse une somme à la caisse pour réduire le montant de la lettre de crédit, cette somme doit être inscrite à la ligne Régie des rentes du Québec

43 Les lettres de crédit doivent être émises par des établissements financiers qui répondent aux conditions suivantes : l établissement financier est autorisé à émettre des lettres de crédit au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s applique une entente visée à l article 249 de la Loi; l une ou l autre des agences de notation suivantes lui attribue la cote indiquée en regard de son nom dans le tableau qui suit ou encore une cote supérieure : Agence de notation Dominion Bond Rating Service Fitch Ratings Moody s Investors Service Standard & Poor s Cote A A A2 A Ligne 412 À la ligne 412, les renseignements attendus par la Régie sont ceux dont vous disposez à la fin de l exercice financier visé par la déclaration. Inscrivez le montant total des lettres de crédit fournies par l employeur. Il couvre les lettres de crédit fournies pour le paiement des cotisations d équilibre requises tant au cours de l exercice financier visé par la présente déclaration qu au cours des exercices financiers antérieurs ou postérieurs. Veuillez inscrire le nom des établissements financiers émetteurs. Ligne En vertu de l article 42.1 de la Loi, l employeur fournit une telle lettre dans le but de se libérer du paiement des cotisations d équilibre requises au cours de l exercice financier, jusqu à concurrence des cotisations déterminées pour l exercice, relativement aux déficits actuariels de solvabilité et aux cotisations d équilibre spéciales. À la ligne 412.1, l information attendue par la Régie a trait uniquement à la ou aux lettres de crédit fournies pour l acquittement de mensualités dues pendant l exercice financier visé par la déclaration. Par ailleurs, le montant à inscrire aux lignes 307, 308, 361 et 362 doit exclure le montant des lettres de crédit fournies. Régie des rentes du Québec 41

44 Voir les exemples suivants pour de plus amples renseignements. Exemple 1 : Lettres de crédit fournies d avance (1) (2) Cotisations d équilibre requises pour l exercice financier 2014 (selon l évaluation actuarielle) sur base de solvabilité Montant des lettres de crédit fournies en application de l article 42.1 de la Loi pour l exercice financier $ $ (3) Montant des lettres de crédit fournies à l avance pour l exercice financier $ (4) Montant total des lettres de crédit souscrites par l employeur à la fin de l exercice financier : (2) + (3) $ À la ligne 412, le montant à inscrire est $. Il s agit du montant total des lettres de crédit fournies par l employeur à la fin de l exercice financier visé par la déclaration, soit au 31 décembre 2014 dans ce cas-ci. À la ligne 412.1, le montant à inscrire est $. Il s agit du montant des lettres de crédit fournies par l employeur pour se libérer en partie du paiement des cotisations d équilibre requises au cours de l exercice financier 2014, soit celui visé par la déclaration. Le montant des lettres de crédit fournies à l avance, soit $, devra être inclus à la ligne de la Déclaration annuelle de renseignements pour l exercice financier Exemple 2 : Versement d une somme à la caisse pour réduire le montant de lettres de crédit (1) Montant total des lettres de crédit fournies par l employeur pour les exercices financiers antérieurs à $ (2) Montant de la réduction des lettres de crédit au cours de l exercice financier $ (3) Montant des lettres de crédit fournies par l employeur au cours de l exercice financier $ À la ligne 412, le montant à inscrire est $. Il s agit du montant total des lettres de crédit renouvelées par l employeur 30 jours avant la date d expiration de la lettre de crédit, qui est le 31 décembre 2014 (date à laquelle se termine l exercice financier). À la ligne 412.1, le montant à inscrire est 0 $, puisqu il s agit du montant des lettres de crédit fournies par l employeur pour se libérer en partie du paiement des cotisations d équilibre requises au cours de l exercice financier Aux lignes 311 à 313, le montant à inscrire est $. Il s agit de la somme payée par l employeur pour réduire le montant de la lettre de crédit. Lignes 413 à 423 Ces lignes permettent de décrire chaque placement dont la valeur marchande (juste valeur) représente, à la fin de l exercice financier, plus de 10 % de l actif du régime. Veuillez inscrire tous les placements dont la proportion investie dans un même bien, prêt, organisme ou émetteur, ou une même personne morale, fiducie ou société 42 Régie des rentes du Québec

45 dépasse 10 % de l actif du régime. La proportion est calculée en divisant la valeur marchande (juste valeur) du placement par la valeur de l actif total inscrit à la ligne 370. Par exemple, considérons que la valeur de l actif total du régime de retraite inscrite à la ligne 370 est de $ et que cette somme est investie selon les proportions suivantes : 40 % dans des obligations garanties par le Québec; 17 % dans des bons du Trésor du Canada; 10 % dans un dépôt à terme auprès de la Banque Bêta; 9 % dans le fonds général de la compagnie d assurances XYZ en vertu d un contrat de gestion de dépôts; 9 % dans le fonds de placement équilibré no 1 de la compagnie d assurances XYZ en vertu du même contrat de gestion de dépôts (partie fonds séparés); 3 % dans les actions de catégorie A de la compagnie Gamma inc.; 3 % dans les actions de catégorie B de la compagnie Gamma inc.; 9 % dans les obligations de la compagnie Thêta inc.; L administrateur doit inscrire ces placements aux lignes 413 à 419 de la façon suivante : Désignation du placement Nom de l émetteur Valeur marchande (juste valeur) Ligne 413 Obligations provinciales Québec $ Ligne 414 Bons du Trésor Canada $ Ligne 415 Fonds général de l assureur Compagnie d assurances XYZ $ Ligne 416 Fonds équilibré n o 1 Compagnie d assurances XYZ $ L administrateur a dû inscrire aux lignes 413 à 423 les renseignements sur les actions de la compagnie d assurance XYZ puisque la proportion des placements du régime dans une même personne morale (la compagnie d assurance XYZ) est supérieure à 10 % de la valeur marchande (juste valeur) de l actif inscrit à la ligne 370 de la déclaration. L administrateur n a toutefois pas à inscrire les renseignements sur les actions de la Banque Bêta et des compagnies Gamma et Thêta inc., puisque la valeur globale des placements du régime dans ces compagnies ne dépasse pas 10 %. Pour établir le dépassement de la règle du 10 %, dans le cas d un régime qui a conclu un contrat de gestion de dépôts avec un assureur, vous devez prendre en considération chaque placement effectué par l entremise de ce contrat. Dans le cas où l actif est placé dans une fiducie globale, vous devez prendre en considération chaque placement de la fiducie au prorata des parts détenues par le régime dans celle-ci. Lignes 424 à 430 La Loi précise que les placements sont choisis par l administrateur du régime ou la personne à qui il a délégué ce pouvoir ou, si le régime le prévoit, par les participants. Les actes de délégation n ont pas à être fournis avec la déclaration, mais ceux-ci devront être accessibles sur demande. Un gestionnaire de placements est celui qui décide des placements à faire avec l actif du régime. Par exemple, lorsque le régime acquiert des parts d un fonds commun, le gestionnaire de placements sera celui qui a décidé d acquérir des parts du fonds commun en question. Ce n est pas le gestionnaire qui choisit les titres qui composent le fonds commun. Pour déterminer la proportion des placements chez un même gestionnaire, vous ne devez inclure dans l actif que les placements dont la valeur est inscrite à la ligne 359; cela exclut l encaisse à la ligne 336 et les créances à la ligne 366. Régie des rentes du Québec 43

46 À titre d exemple, considérons le cas suivant : la valeur marchande (juste valeur) de l actif total inscrite à la ligne 370 est de $; l encaisse inscrite à la ligne 336 est de $; la valeur marchande (juste valeur) des créances inscrite à la ligne 366 est de $; la valeur marchande (juste valeur) des placements inscrite à la ligne 359 est de $; l administrateur du régime conclut un contrat de gestion de dépôts avec la compagnie d assurances Dzéta et lui confie $, soit 9 % de la somme inscrite à la ligne 359. Ce contrat permet à l administrateur de répartir cette somme entre trois types de fonds communs offerts par l assureur. Le choix appartient donc à l administrateur; l administrateur du régime a acheté des obligations, des bons du Trésor et fait des placements hypothécaires et immobiliers pour un montant de $, soit 23 % de la somme inscrite à la ligne 359. Le choix appartient donc à l administrateur; le texte du régime prévoit que les placements effectués avec les cotisations salariales et volontaires sont choisis par les participants. La valeur marchande (juste valeur) de cette portion de l actif est de $, soit 50 % de la somme inscrite à la ligne 359. Le choix appartient donc aux participants; la politique de placement du régime prévoit que les placements dans des actions étrangères doivent être confiés à un gestionnaire de placements. La valeur marchande (juste valeur) de ce type de placement est de $, soit 10 % de la somme inscrite à la ligne 359. Cette somme a été confiée à la Firme de placement Celta inc. Le choix appartient donc à la Firme de placement Celta inc.; l administrateur a signé une entente avec la Firme de placement Yéta inc. afin que celle-ci s occupe des actions canadiennes. À cette fin, il a confié $ à cette compagnie, soit 8 % de la somme inscrite à la ligne 359. Le choix appartient donc à la Firme de placement Yéta inc. Aux lignes 424 à 430, l administrateur doit fournir les renseignements suivants : la personne ou le groupe chargé de la gestion des placements à la fin de l exercice financier et la proportion de ces placements. Proportion des placements Ligne 424 Administrateur du régime (9 % + 23 %) 32 % Ligne 425 Participants au régime 50 % Ligne 426 Firme de placement Celta inc. 10 % Ligne 427 Firme de placement Yéta inc. 8 % Total : (Ne peut pas dépasser 100 %, mais peut être moindre.) 100 % ANNEXE 5 Renseignements supplémentaires Détermination de la loi applicable aux droits d un participant non actif et d un bénéficiaire Ligne 501 La législation applicable aux participants non actifs est déterminée par le lieu de travail des participants à la fin de leur participation active. Pour les bénéficiaires, elle est déterminée par le lieu de travail du participant auquel ils sont liés. Par lieu de travail, on entend la province ou le territoire où se situait l établissement de l employeur dans lequel les participants exécutaient leur travail. Si ces derniers ne se présentaient à aucun établissement de l employeur, c est alors la province ou le territoire d où ils recevaient leur rémunération qui doit être considéré comme leur lieu de travail. 44 Régie des rentes du Québec

47 La case «S. O.» s applique lorsque le régime ne compte aucun participant non actif ou bénéficiaire. Cotisations à recevoir Lignes 502 et 503 Pour répondre à ces questions, vous devez vous baser sur l information connue à la date à laquelle vous remplissez votre déclaration. Par exemple, si l exercice financier de votre régime de retraite se termine le 31 décembre 2014 et que vous remplissez la déclaration au mois d avril 2015, vous devez répondre à ces questions en vous basant sur l information connue au mois d avril Une cotisation est considérée à recevoir pour un mois donné, dès que le mois est terminé et qu elle n a pas été versée au régime de retraite. Par exemple, les cotisations du mois de mars 2015 sont à recevoir à partir du 1 er avril Veuillez indiquer, selon le cas, qu il n y a aucun retard dans le versement de celles-ci ou, s il y a un retard, que celui-ci est de moins de 3 mois, de 3 à 6 mois ou de plus de 6 mois. Un employeur placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut avoir été dispensé par le tribunal de payer les cotisations d équilibre. Si ces cotisations n ont pas été versées au moment où vous remplissez la déclaration, vous devez indiquer le nombre de mois de retard dans le versement de celles-ci, en fonction de la date où elles auraient été dues sans la dispense du tribunal. Les sommes à verser au régime afin d acquitter les droits résiduels ou les cotisations de stabilisation ne doivent pas être considérées à ces lignes. Entreprises insolvables Lignes 504 et Vous devez inscrire à la ligne tous les employeurs parties au régime de retraite qui sont insolvables. Il s agit, entre autres, des employeurs en faillite, mis sous séquestre ou placés sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Diminution anticipée du nombre de participants actifs Lignes 505 et Vous devez inscrire à la ligne les évènements ou annonces permettant de prévoir une diminution de 10 % ou plus du nombre de participants actifs au cours des prochains mois. Il peut s agir, par exemple, d une réduction de la production, de la fermeture d une usine ou de la mise en place d un programme incitatif à la retraite anticipée. Prestations de retraite progressive Lignes 506 et Pour profiter de la retraite progressive, il faut que le texte du régime le permette et qu une entente soit conclue à cet effet avec l employeur. Ainsi, l employeur peut convenir avec un participant à un régime à prestations déterminées âgé de 60 à 65 ans 5, ou avec un participant à un régime à cotisation déterminée âgé de 55 à 60 ans, de lui verser une prestation de retraite progressive du régime, et ce, en même temps que le participant travaille à temps plein ou à temps partiel. Un retraité qui reçoit une rente du régime et qui retourne au travail peut aussi tirer avantage de la retraite progressive. Pour plus d information à ce sujet, consultez notre site Web. À la ligne 506, inscrivez le nombre total de participants ayant reçu une prestation de retraite progressive au cours de l exercice financier visé par la déclaration. 5 Pour un régime à prestations déterminées, une entente peut être conclue avec un participant âgé de 55 à 65 ans s il reçoit ou a droit à une rente de retraite anticipée sans réduction. Régie des rentes du Québec 45

48 À la ligne 506.1, inscrivez le nombre de participants qui recevaient une rente de retraite du régime avant de recevoir leur prestation de retraite progressive. Ce nombre de participants est un sous-ensemble du nombre indiqué à la ligne 506. Acquittement des droits des participants pour les régimes avec évaluation actuarielle Les acquittements qui sont visés par la limite du degré de solvabilité sont les remboursements, les transferts, les partages entre ex-conjoints et les paiements de prestations de décès avant la retraite, pour des droits de type «prestations déterminées». Le paiement des rentes n est pas visé. Des limites sont prévues pour l acquittement de ces droits si le régime n est pas pleinement solvable. Ligne 507 Les régimes concernés sont ceux faisant l objet d une évaluation actuarielle périodique auxquels le chapitre sur le financement s applique (chapitre X de la Loi). Vous devez répondre «oui» si des participants ou bénéficiaires ont effectué le choix de transférer leurs droits hors du régime durant l exercice, que les sommes aient été versées ou non à la fin de l exercice. Les exemples du tableau suivant (tableau A) vous aideront à remplir les lignes à et 508 à Tableau A Cas (1) Valeur des droits du participant (100 %) (2) Degré de solvabilité du régime au moment de l acquittement (3) Valeur des droits du participant réduite au prorata du degré de solvabilité du régime (1) x (2) (4) Somme versée au participant par l administrateur du régime (valeur des droits acquittés) (5) Différence entre la somme versée par l administrateur et la valeur des droits établie selon le degré de solvabilité (4) (3) (6) Somme versée au régime (7) Droits résiduels créés au cours de l exercice (1) (4) Ligne Ligne A $ 70 % $ $ 0 $ 0 $ 0 $ $ B $ 60 % $ $ $ $ 0 $ 0 $ C $ 80 % $ $ $ 0 $ $ $ D $ 70 % $ $ $ 0 $ 0 $ $ La colonne 1 présente la valeur des droits à acquitter. De façon générale, ces acquittements doivent être faits en proportion du degré de solvabilité du régime indiqué dans la dernière évaluation actuarielle transmise à la Régie des rentes du Québec (colonne 2). Les sommes manquantes (colonne 1 moins colonne 3) devront être versées à la caisse de retraite, avec intérêts. Ces sommes doivent être versées en sus des cotisations d exercice et des cotisations patronales d équilibre, dans un délai maximal de cinq ans après l acquittement initial, à moins que le participant atteigne l âge normal de la retraite avant ce délai, auquel cas, le versement devra être fait au plus tard au moment où il atteindra cet âge. L administrateur complète les acquittements après que ces sommes aient été versées à la caisse (colonne 6). Lorsque les droits sont acquittés en proportion du degré de solvabilité (cas A), une partie des droits du participant reste dans le régime. Ce solde est appelé droits résiduels (colonne 7). Lignes à Pour les droits acquittés au cours de l exercice financier, vous devez indiquer tous les cas qui s appliquent à la situation de votre régime : 46 Régie des rentes du Québec

49 Des droits ont été acquittés à 100 % de leur valeur, comme présenté au cas B (tableau A, lignes à ). Des droits ont été acquittés en proportion du degré de solvabilité, comme présenté au cas A (tableau A, ligne 507.2). Des droits ont été acquittés d une autre façon que les deux précédentes, comme présenté aux cas C et D (tableau A, ligne 507.3). Lignes à Veuillez sélectionner toutes les situations qui s appliquent à votre régime pour les acquittements visés par l exercice financier pour lequel la déclaration est faite Les droits ont été acquittés à 100 %, et les sommes ont été versées au régime durant l exercice financier. Veuillez indiquer à la ligne le total de ces sommes (colonne 6 du tableau A) Les droits ont été acquittés à 100 %, mais aucune somme n a été versée au régime durant l exercice financier. Vous pouvez expliquer cette situation à la ligne Les droits ont été acquittés à 100 %, mais aucune somme additionnelle ne devait être versée à la caisse de retraite puisqu il s agit : de cotisations volontaires; de cotisations salariales et patronales du volet à cotisation déterminée d un régime à prestations déterminées; de montants portés au compte du participant à la suite d un transfert; de la prestation de retraite progressive versée à partir d un volet à cotisation déterminée (article 67.5); de la prestation anticipée payée à un participant qui réduit son temps de travail (article 69.1); Ligne de la valeur totale des droits à acquitter, qui est inférieure à 5 % du maximum des gains admissibles (MGA) (article 145 de la Loi); d un régime pleinement solvable. Lorsque les droits sont acquittés en proportion du degré de solvabilité (cas A du tableau A), une partie des droits du participant reste dans le régime. Ce solde est appelé droits résiduels. Il vous faut inscrire à la ligne le montant des nouveaux droits résiduels qui ont été créés à la suite des acquittements partiels visés par l exercice financier. Ce montant ne représente qu une partie du montant que vous avez indiqué à la ligne 373. Ligne Cette case sera sélectionnée, par exemple, dans les cas suivants : lorsque des sommes ont été versées au régime afin d acquitter les droits des participants à un niveau supérieur au degré de solvabilité du régime, mais non en totalité (cas C du tableau A); lorsque les droits sont acquittés en proportion du degré de solvabilité et que l administrateur s est prévalu de son droit, prévu à l article 145 de la Loi, d acquitter un montant supplémentaire d au plus 5 % du maximum des gains admissibles (MGA) (cas D du tableau A); en fait, la valeur des droits acquittés correspond aux cotisations versées par le participant, avec intérêts (cas E du tableau B qui suit). Pour tous ces cas, des droits résiduels sont créés et doivent être inscrits à ligne Régie des rentes du Québec 47

50 Tableau B Cas (1) Valeur des droits du participant (100 %) (2) Cotisations versées par le participant avec les intérêts (3) Cotisation patronale minimale 50 % * (1) (4) Cotisation excédentaire générée (2) - (3) (5) Nouvelle valeur des droits du participant (1) + (4) (6) Degré de solvabilité du régime au moment de l acquittement (7) Valeur des droits du participant réduite au prorata du degré de solvabilité du régime (8) Somme versée au participant par l administrateur du régime (valeur des droits acquittés) (9) Droits résiduels créés au cours de l exercice (5) - (8) (5) x (6) (7) ou au minimum (2) E $ $ $ $ $ 50 % $ $ $ Ligne Il vous faut inscrire à la ligne le montant des nouveaux droits résiduels qui ont été créés à la suite des acquittements partiels visés par l exercice financier pour lequel la déclaration est faite (colonne 7 du tableau A et colonne 9 du tableau B). Ce montant ne représente qu une partie du montant que vous avez indiqué à la ligne 373. Droits résiduels Ligne 508 Vous devez indiquer le montant des droits résiduels qui devaient être payés au cours de l exercice financier en raison de l expiration du terme de cinq ans suivant l acquittement initial de ces droits ou de l atteinte de l âge normal de la retraite par les participants avant l échéance de cinq ans suivant l acquittement initial de ces droits. Ligne Il vous faut indiquer à cette ligne le montant qui a été versé au régime afin d acquitter les droits résiduels inscrits à la ligne Ligne Du montant inscrit à la ligne 508, il vous faut indiquer la valeur des droits acquittés au cours de l exercice financier pour lequel la déclaration est faite. 48 Régie des rentes du Québec

51 Tableau A Liste de placements 6 Placements Ligne d inscription Acceptations bancaires 337 Action de société immobilière canadienne 347 étrangère 349 ordinaire canadienne 348 privilégiée canadienne 348 Billet de trésorerie 337 à court terme 337 à ordre des sociétés 337 de dépôt au porteur 337 Bon de souscription 356 à 358 du Trésor 337 Capital de risque 356 à 358 Certificat de dépôt dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice 337 offert par un assureur 344 Certificat de placement garanti (CPG) offert par un établissement financier 345 dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice 337 offert par un assureur 344 offert par un établissement financier 345 Certificat d épargne dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice 337 offert par un assureur 344 offert par un établissement financier 345 Certificat de trésorerie des municipalités 337 Contrat à terme standardisé 356 à 358 de change à terme 356 à 358 de gré à gré 356 à 358 Dépôt à terme dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice 337 offert par un assureur 344 offert par un établissement financier 345 Devises (opération de change) 356 à 358 Dividendes sur placement à recevoir 363 Droit de souscription 356 à 358 Effets bancaires 337 de commerce 337 Encaisse 336 Fiducie de placements immobiliers 347 de revenu 356 à 358 Fiducie globale 7 6 Cette liste est non exhaustive. 7 Si le régime de retraite détient des parts d une fiducie globale, il ne faut pas inscrire la juste valeur de ces parts à la ligne 355, puisqu une fiducie globale ne peut pas être assimilée à un fonds commun de placement équilibré (diversifié). Il faut plutôt répartir la juste valeur des ces parts entre les catégories et les sous-catégories de placement des lignes 337 à 358 de l annexe 3 a), selon la quote-part du régime dans chaque catégorie et sous-catégorie de placement de la fiducie globale. Régie des rentes du Québec 49

52 Placements Fonds commun / distinct Ligne d inscription à revenu fixe 341 d actions canadiennes 350, 351 d actions internationales ou étrangères 351, 350 de placement immobilier 353 de répartition de l actif 355 d obligations 341 diversifié 355 équilibré 355 hypothécaire 342 spécialisé (par exemple : infrastructures, matières premières, etc.) 356 à 358 de bons du Trésor 337 Fonds de couverture 356 à 358 de marché à terme à 358 du marché monétaire 337 de capital de risque 356 à 358 indiciel 337 à 355 indiciel (actions canadiennes) 348 indiciel (actions internationales ou étrangères) 349 indiciel (revenu fixe) 337 à 340 indiciel équilibré / diversifié 355 Gains sur placement à recevoir 363 Immeubles ou immobilier 352 Indice 337 à 355 Intérêts courus ou à recevoir 363 Obligation (garantie à coupons détachés 338 à 340 et non garantie) de plus d un an (autre) 340 de plus d un an (émise par une société canadienne) 339 dont l échéance est à moins d un an de la fin de l exercice 337 gouvernementale 338 Option 356 à 358 Papier commercial adossé à des actifs (PCAA) 356 à 358 Placement alternatif 356 à 358 privé 356 à 358 Prêt hypothécaire 343 autre qu hypothécaire 356 à 358 Instruments dérivés 356 à 358 Revenus courus ou à recevoir 363 Société en commandite 356 à 358 Titre adossé à des créances (TAC) 356 à 358 de crédit au porteur Investi dans les dérivés et interdit aux placements classiques. 50 Régie des rentes du Québec

53 LEXIQUE Acquittement partiel Lorsqu un régime à prestations déterminées est partiellement solvable, généralement, les droits seront acquittés en fonction du degré de solvabilité. Par exemple, si le degré de solvabilité est de 80 %, la personne recevra 80 % de la somme qui lui est due. Par conséquent, elle a encore des droits dans son régime (droits résiduels). Un solde doit lui être payé à la suite de cet acquittement partiel Une somme égale à ce solde (avec intérêts) doit être versée à la caisse afin que l administrateur du régime puisse compléter l acquittement. La somme doit être versée dans un délai maximal de cinq ans après l acquittement initial, à moins que le participant atteigne l âge normal de la retraite avant ce délai, auquel cas, le versement devra être fait au plus tard au moment où il atteindra cet âge. Il est à noter que le versement des rentes n est pas visé par cette règle. Auditeur Comptable détenteur du titre d auditeur et membre de l Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). Déficits actuariels Les déficits actuariels incluent les déficits de capitalisation et de solvabilité. Il peut s agir de déficits techniques ou de modifications. Droits résiduels Consultez la définition d acquittement partiel. Fiducie globale (master trust) Fiducie constituée par le regroupement de caisses de retraite, généralement du même employeur, aux fins de placement. Chaque régime détient une part indivise de l actif de la fiducie, représentée par un pourcentage de participation ou de parts. Fonds commun Fonds comprenant plusieurs titres ou catégories de titres (actions, obligations, hypothèques, etc.), dans lequel des investisseurs mettent en commun leur argent en vue d un placement collectif et dont la gestion est assurée par un tiers qui doit, sur demande, effectuer le rachat des parts à leur valeur liquidative. Ce fonds est également appelé fonds d investissement ou fonds mutuel et son administration est réglementée par l Autorité des marchés financiers du Québec ou un organisme équivalent au Canada. Instruments dérivés Aussi appelés produits dérivés, titres dérivés ou contingents, les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est basée sur un bien ou un titre sous-jacent. Au sens précis du terme, les instruments dérivés ne sont pas des véhicules de placement, ce sont plutôt des instruments de gestion pour acquérir ou échanger des titres. Les principaux instruments dérivés sont : les options d achat (call) ou de vente (put); les titres convertibles (ce sont des options émises par les compagnies elles-mêmes) : Régie des rentes du Québec 51

54 les bons de souscription (warrants), les droits de souscription (rights), les titres convertibles (actions privilégiées et obligations); les contrats à terme : Juste valeur les contrats à terme standardisés (futures) qui se transigent sur des places boursières par les chambres de compensation : les contrats sur les biens (blé, charbon, etc.), les contrats sur les instruments financiers, les titres à revenu fixe et les taux d intérêt, les devises, les contrats à livrer (forwards) qui se transigent entre investisseurs, les contrats avec garanties (caps, floors), les conventions d échange (swaps), considérées comme une forme de contrats à terme : de taux d intérêt, de devises; les options sur instruments dérivés (instruments dérivés de deuxième degré), par exemple, les options sur les contrats à terme, sur les acceptations bancaires, sur les obligations gouvernementales, etc. Les normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite exigent que les régimes de retraite adoptent une définition normalisée de la juste valeur. Par conséquent, la définition de la juste valeur doit être celle de la norme internationale d information financière (IFRS) 13 «Évaluation à la juste valeur» de la Partie 1 du Manuel de CPA Canada Comptabilité. Le concept de juste valeur est défini dans la norme IFRS comme étant le «prix qui serait reçu pour la vente d un actif ou payé pour le transfert d un passif lors d une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d évaluation». La juste valeur était autrefois appelée valeur marchande, et ce terme est encore utilisé dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Papier commercial adossé à des actifs (PCAA) Le PCAA non bancaire est issu de l achat d actifs de prêteurs dans différents secteurs (hypothèques, prêts-baux automobiles, cartes de crédit, etc.). L établissement financier acquiert ces créances et les regroupe dans une fiducie. L achat de ce portefeuille d actifs est financé par l émission de papier commercial. Le papier commercial est la représentation des titres de dettes à court terme ainsi émis. Rachat de service Disposition qui permet à un salarié de faire reconnaître dans son régime de retraite des périodes de service ou d'absence sans salaire au cours desquelles il n a pas pu cotiser à son régime. Par exemple, un travailleur adhère au régime trois ans après avoir été embauché. Son régime lui permet de payer une somme déterminée pour qu on lui reconnaisse ses années de service entre la date de son embauche et la date de son adhésion au régime, pour le calcul de sa rente. 52 Régie des rentes du Québec

55 Rapport de l auditeur indépendant Il ne faut pas confondre le rapport de l auditeur indépendant avec le rapport financier du régime. Ainsi, le rapport de l auditeur indépendant est le document aussi connu sous l appellation opinion de l auditeur. Il s agit de la partie du rapport financier audité qui contient uniquement l opinion et l attestation de l auditeur sur le rapport financier qui lui a été présenté par les administrateurs du régime pour audit. Il doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le régime est soumis à l attestation de l auditeur. Rapport dérivé Le rapport dérivé est le document établi par le même auditeur que celui qui a audité le rapport financier en relation avec les lignes 382 à 389 de la section 5 de l annexe 3 a) de la déclaration. Le rapport dérivé doit être joint sans faute à la déclaration lorsque le régime est soumis à l attestation de l auditeur. Rapport financier En vertu de l article 161 de la Loi, le rapport financier est un rapport contenant l état de l actif du régime ainsi que l état de l évolution de l actif du régime pour un exercice financier complet. Ce rapport doit être préparé conformément au référentiel sans obligations, c est-à-dire qu il ne doit pas inclure l obligation au titre des prestations de retraite. Le rapport financier s appelle état financier lorsque le référentiel comptable retenu est conforme aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite, qui incluent l obligation au titre des prestations de retraite. Ce référentiel est appelé référentiel avec obligations par la Régie des rentes du Québec. Valeur marchande Consultez la définition de juste valeur. Régie des rentes du Québec 53

56 Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes de retraite Par Internet Par téléphone ou télécopieur Région de Québec : Sans frais : Télécopieur : Par la poste Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Case postale 5200 Québec (Québec) G1K 7S9 Par courrier recommandé et messagerie Direction des régimes de retraite Régie des rentes du Québec Place de la Cité, entrée 6 (avenue Jean-De Quen) 2600, boul. Laurier, bureau 548 Québec (Québec) G1V 4T3 082-RCR F

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