L an deux mil treize Et le dix-neuf décembre
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1911/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : - LES AYANTS DROIT de feu GBEYI YAPO MAITRE BOA OLIVIER Contre -LA COMPAGNIE de DISTRIBUTION de CÔTE d IVOIRE dite CDCI MAITRE MOHAMED LAMINE FAYE DECISION : Contradictoire Rejetons l exception d incompétence et la fin de non recevoir de l action soulevées ; Recevons les ayants droit de feu GBEYI YAPO, à savoir YAPO ZEPHIRINE APIE GBEYI, GBEYI YAPO BROU NARCISSE, GBEYI YAPO N CHO MARIUS, GBEYI SOPI ANGE MARIE PATRICIA, GBEYI JEAN CLAUDE MARTIAL, GBEYI YAPO CHA NATACHA et GBEYI YAPO CHO VIVIANE BENEDICTE en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à leur charge ; AUDIENCE PUBLIQUE du 19 Décembre 2013 L an deux mil treize Et le dix-neuf décembre Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 13 novembre 2013, de Maître OUNGBE SREU EMILE, huissier de justice à Abidjan, les ayants droit de feu GBEYI YAPO, à savoir YAPO ZEPHIRINE APIE GBEYI, GBEYI YAPO BROU NARCISSE, GBEYI YAPO N CHO MARIUS, GBEYI SOPI ANGE MARIE PATRICIA, GBEYI JEAN CLAUDE MARTIAL, GBEYI YAPO CHA NATACHA et GBEYI YAPO CHO VIVIANE BENEDICTE, ont fait servir assignation à la COMPAGNIE de DISTRIBUTION de CÔTE d IVOIRE dite CDCI d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre : -ordonner l expulsion de la COMPAGNIE de DISTRIBUTION de CÔTE d IVOIRE dite CDCI, des lieux qu elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; -ordonner l exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent, que suivant contrat de bail en date du 21 Août 2008, enregistré le 22 Août 2008, leur défunt père de son vivant, a donné en bail, à la COMPAGNIE de DISTRIBUTION de CÔTE d IVOIRE dite CDCI, un local à usage commercial, sis à Abidjan Yopougon Andokoi Zone Industrielle, lot 82 îlot 11, moyennant un loyer mensuel d ils ajoutent, que depuis plusieurs années, la CDCI ne s acquitte pas de ses obligations locatives, de sorte qu elle reste devoir la somme de FCFA représentant 5 ans de loyers échus et impayés et se décomposant comme suit : -de mars 2009 à décembre 2009 soit dix mois : de janvier 2010 à décembre 2010 soit douze mois : de janvier 2011 à décembre 2011 soit douze mois : de janvier 2012 à décembre 2012 soit douze mois : de janvier 2013 à décembre 2013, soit douze mois : Ils affirment que cette situation leur cause un préjudice certain qui s aggrave de jour en jour, surtout que leur père principal 1
2 pourvoyeur de revenus est décédé ; Poursuivant, les demandeurs ajoutent que l article 15 de leur contrat de bail, prévoit qu à défaut du paiement d un seul terme, le contrat sera résolu de plein droit ; Aux dires des demandeurs la CDCI se basant sur une mise en demeure servie à la requête de l Etat de Côte d Ivoire aux occupants des lots 160, 161, 162, 163 et 164 îlot 17, lot 175 îlot 20, et lot 176 îlot 21 sis à Yopougon Andokoi, la CDCI refuse d exécuter ses obligations ; Ils expliquent, que cette mise en demeure leur a été servie par erreur, puisqu ils n occupent que le lot 88 îlot 11, lieu loué par la CDCI et très loin des terrains réclamés par l Etat de Côte d Ivoire ; Ils font noter, que feu leur père GBEYI YAPO a agi en tierce opposition aux fins de rétablissement de leurs droits, et la Cour Suprême a déclaré ladite tierce opposition irrecevable, au motif que les tiers opposants n étaient pas concernés par l arrêt ordonnant l expulsion des occupants des lots 160, 161, 162, 163 et 164 îlot 17, lot 175 îlot 20, et lot 176 îlot 21 sis à Yopougon Andokoi ; Ils précisent, que bien que cette décision ait été notifiée à la CDCI, celle-ci refuse de s exécuter quant au paiement des loyers ; Ils relèvent, qu ils ont servi un commandement de payer à la défenderesse qui n y a pas répondu favorablement, ce qui justifie la présente action tendant à son expulsion des lieux loués ; Répondant à des moyens de la défenderesse, les demandeurs font savoir qu ils ont indiqué les conditions du bail qui n ont pas été respectées et que le propriétaire des lieux est feu leur père ; En réplique, la CDCI soulève l incompétence de la juridiction de céans à connaitre de la présente action, motif pris de ce qu il ressort tant l article 101 de l acte uniforme OHADA du 1 er avril 1997, que l article 133 de l acte uniforme du 15 décembre 2010, relatif au droit commercial général, que le contentieux de la résiliation d un contrat de bail à usage commercial ou professionnel, relève de la compétence du Tribunal de commerce et non de la juridiction de présidentielle de ce Tribunal ; Elle explique que si la notion de bref délai renvoie à l urgence, cette caractéristique n écarte nullement la compétence du Tribunal ; Elle argue, que s agissant d une matière qui se rapporte à un élément essentiel du fonds de commerce du preneur, il ne semble pas logique qu elle relève de la compétence du juge des référés ; Selon la défenderesse, dans tous les cas où le législateur communautaire a entendu donner compétence au Président de la juridiction compétente, il a en formellement disposé dans ce sens, comme c est le cas de l article 49 de l acte uniforme OHADA portant voies d exécution ; La CDCI estime, qu il y a également incompétence du fait de la contestation sérieuse et parce que le juge des référés risque de se prononcer sur la question de propriété qui n est pas réglée ; La CDCI soulève également, la nullité du commandement préalable qui ne contient pas les clauses et conditions du bail 2
3 non respectées, exigence faite à peine de nullité par l article 133 alinéa 3 de l acte uniforme sus indiqué ; Elle fait observer en outre, qu elle paie régulièrement les loyers entre les mains du séquestre qui a été désigné par ordonnance rendue le 02 septembre 2010 par le Président du Tribunal de Yopougon ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur l exception d incompétence La CDCI soulève l incompétence de la juridiction de céans à connaitre de la présente action, motif pris de ce qu en application des articles 101 de l acte uniforme OHADA du 1 7 avril 1997 et 133 de l acte uniforme du 15 décembre 2010, relatif au droit commercial général, le contentieux de la résiliation d un contrat de bail à usage commercial ou professionnel, relève de la compétence du Tribunal de commerce et non de la juridiction de présidentielle de ce Tribunal ; L article 101 de l acte uniforme OHADA du 1 7 avril 1997 ne saurait trouver application en l espèce, mais plutôt l article 133 de l acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010, relatif au droit commercial général, puisque ledit acte uniforme depuis son entrée en vigueur le 15 Mai 2011, abroge en application de son article 306, le précédent acte uniforme en date du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général ; Aux termes de l article 133 alinéas 3 et 4 de l acte uniforme sus indiqué : «A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents»; La notion de bref délai renvoie ici à celle d urgence et de rapidité ; S il est vrai comme le soutient la société CDCI, que la notion de bref délai n écarte nullement la compétence du Tribunal, il n en demeure pas moins que cette notion ne saurait encore moins, exclure la compétence de la juridiction des référés, qui est celle de l urgence par excellence ; En effet, le juge des référés est la juridiction qui statue dans les délais les plus brefs possibles, et l urgence est d ailleurs l une des 3
4 caractéristiques qui a conduit à la création de cette juridiction, telle que consacrée par les articles 221 et suivants du code de procédures civile, commerciale et administrative ; Ainsi, s il est constant que dans certains cas la juridiction du fond peut statuer en matière d urgence, il est non moins constant que le juge des référés est lui-même juge de l urgence et est à ce titre en application de l article 133 sus indiqué, habilité à se prononcer sur la résiliation du bail à usage commercial ou professionnel après le constat de l inexécution par une des parties de ses obligations ; ; Il s ensuit, que ce moyen tendant à dénier au juge des référés toute compétence pour connaitre de la résiliation d un contrat de bail est mal fondée et cette exception doit être rejetée ; Sur la recevabilité de l action La CDCI soulève l irrecevabilité de l action, au motif que la mise en demeure est nulle parce qu elle n indique pas les clauses du bail qui n ont pas été respectées ; Aux termes de l article 133 alinéas 2 et 3 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général «La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef» ; Il ne s agit point en application de ce texte d énumérer les articles et textes du contrat de bail écrit qui auraient fait l objet de violation, mais plutôt de préciser l obligation que la partie défaillante, n aurait pas observée ; En effet, s il ne s était agi que d une énumération des clauses du bail, le contrat de bail verbal, n aurait pas été soumis à cette exigence, ce que le législateur communautaire n a pas fait ; En l espèce, la condition du contrat de bail qui n aurait pas été respectée, à savoir le non paiement des loyers, est bel et bien indiquée sur la mise en demeure dénommée ici «commandement de payer avant résiliation de bail» en date du 30 octobre 2013, servie au preneur par exploit d huissier ; Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de nullité de la mise en demeure et de recevoir la présente action, pour avoir été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Au fond Sur les demandes en résiliation du bail et en expulsion L article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit 4
5 commercial général dispose : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l acte introductif d instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu après l expiration d un délai d un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.» ; En l espèce, il constant que la CDCI loue suivant un contrat de bail conclu avec feu GBEYI YAPO, un local à usage commercial, sis à Abidjan Yopougon Andokoi Zone Industrielle, lot 82 îlot 11, moyennant un loyer mensuel de S il est vrai, que les demandeurs ayants droit de feu GBEYI YAPO n ont pas reçu en mains propres paiement des loyers, il n en demeure pas moins, que lesdits loyers ont tout de même effectivement été payés entre les mains de maître SIDIE PASCAL, huissier de justice ; En effet, il résulte de l ordonnance N 819/2010 du 21 Août 2010, que maître SIDIE PASCAL a été désigné en qualité de séquestre pour recueillir les loyers objet du contrat de bail passé le 21 Août 2008 entre la CDCI et feu GBEYI YAPO ; c est donc entre les mains d une personne habilitée par décision de justice à recevoir les loyers, que la société CDCI a effectivement payé les loyers afférents au local objet du bail en cause ; il s ensuit que le preneur exécute effectivement ses obligations découlant du contrat de bail, de sorte que les demandes de résiliation de bail et d expulsion subséquente, fondées sur ce moyen, doivent être rejetées comme étant mal fondées ; Sur l exécution provisoire Les demandeurs étant mal fondés en leurs prétentions, l exécution provisoire sollicitée est sans objet, et comme telle, doit être rejetée ; 5
6 Sur les dépens Les demandeurs succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons l exception d incompétence et la fin de non recevoir de l action soulevées ; Recevons les ayants droit de feu GBEYI YAPO, à savoir YAPO ZEPHIRINE APIE GBEYI, GBEYI YAPO BROU NARCISSE, GBEYI YAPO N CHO MARIUS, GBEYI SOPI ANGE MARIE PATRICIA, GBEYI JEAN CLAUDE MARTIAL, GBEYI YAPO CHA NATACHA et GBEYI YAPO CHO VIVIANE BENEDICTE en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à leur charge ; ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 6
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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