AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015
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- Rémy Chevalier
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 357/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 MARS La société SAHAM ASSURANCES (Maîtres THEODORE HOEGAH ET MICHEL ETTE) C/ Madame KOUAME AFFOUE SOLANGE DECISION Contradictoire Reçoit la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne madame KOUAME AFFOUE SOLANGE à lui payer la somme de FCFA ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE, société anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA, RCCM numéro CI-ABJ-1980-B-41598, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 3 boulevard Roume, immeuble Colina, 01 BP 3832 Abidjan 01, représentée par monsieur ACKAH JOEL, son directeur général résidant en cette qualité audit siège et agissant en qualité de subrogée dans les droits de : Monsieur AKKOUCHE RANZI, commerçant domicilié à Abidjan Marcory, exerçant sous la dénomination commerciale d entreprise NEJME CHAWKI, sise à Abidjan Marcory non loin de la pharmacie du petit marché ; Pour lesquels domicile est élu en l étude de maitres THEODORE HOEGAH et MICHEL ETTE, avocats associés près la cour d Appel d Abidjan, dont le cabinet est à Abidjan Plateau rue A7, Pierre Semar, villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, téléphone : ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de ses conseils ; D une part ; Et Madame KOUAME AFFOUE SOLANGE, majeure de nationalité ivoirienne domiciliée à Abidjan Marcory, locataire de l appartement N 1 de l immeuble KONE CISSE, non loin de la pharmacie du petit marché de Marcory, téléphone : Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; 1
2 Enrôlée le 28 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience du 30 janvier 2015 ; Le Tribunal, ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 février 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 mars 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 janvier 2015, la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE a fait servir assignation à madame KOUAME AFFOUE SOLANGE d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner dame KOUAME AFFOUE SOLANGE à payer à la société SAHAM ASSURANCES COTE D IVOIRE la somme de FCFA au titre du préjudice subi par l entreprise CHAWKE NEJME se décomposant comme suit : Dommages : FCFA Honoraires d expertise : FCFA ; Ordonner l exécution de la décision à intervenir ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; Au soutien de son action, la société SAHAM ASSURANCES expose que le 25 novembre 2013, monsieur AKKOUCHE RANZI constatait, à l ouverture de son magasin, une inondation due à une infiltration d eau provenant de la dalle du bâtiment abritant ledit magasin ; Suite à la déclaration du sinistre qu il lui a faite, elle désignait un 2
3 expert à l effet de constater les dégâts, d en déterminer les causes et d évaluer les dommages subis ; L expertise révélait que, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2013, dame KOUAME AFFOUE SOLANGE a oublié de fermer le robinet d eau de sa cuisine avant d aller se coucher de sorte que l eau s est écoulée de son appartement pour s infiltrer dans le plancher bas avant de descendre dans le magasin de monsieur AKKOUCHE RANZI ; La demanderesse précise que la quasi-totalité de la marchandise se trouvant dans le magasin a été endommagée par l inondation et saisie par les services de la Mairie de Marcory qui ont procédé à sa destruction ; Elle conclut que le sinistre est imputable à madame KOUAME AFFOUE SOLANGE et que celle-ci doit lui rembourser la somme de FCFA qu elle a payée à son assuré ainsi que les frais d expertise d un montant de FCFA et ce, sur le fondement de l article 1383 du code civil ; Elle prie le Tribunal d assortir sa décision de l exécution provisoire, la défenderesse ayant reconnu sa responsabilité dans la survenance du sinistre ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision DES MOTIFS La défenderesse a été assignée à personne ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède 3
4 pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande en paiement La société SAHAM ASSURANCES sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA qu elle a payée au titre du préjudice subi par monsieur AKKOUCHE RANZI, exerçant sous la dénomination commerciale d entreprise NEJME CHAWKI ; L article 1383 du code civil dispose : «chacun est responsable des dommages qu il a causé non seulement par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence» ; Il en découle que la faute, l imprudence ou la négligence d où est résulté un préjudice oblige celui par le fait de qui il est survenu à le réparer ; En l espèce, les marchandises de monsieur AKKOUCHE RANZI, exerçant sous la dénomination commerciale d entreprise NEJME CHAWKI ont été inondées par l imprudence de la défenderesse qui déclare dans le rapport d expertise avoir «oublié par inadvertance» de fermer le robinet d eau de sa cuisine ; Cette imprudence a occasionné à l entreprise susvisée la perte de marchandises d une valeur de FCFA et le paiement de frais d expertise d une valeur de FCFA ; L entreprise sinistrée étant assurée par la compagnie d assurance SAHAM ASSURANCES, celle-ci a payé à son assuré, monsieur AKKOUCHE RANZI exerçant sous la dénomination commerciale d entreprise NEJME CHAWKI, la somme de FCFA équivalant au montant du sinistre et des frais d expertise ; Aux termes de l article 42 alinéa 1 du code CIMA, «L'assureur qui 4
5 a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur» ; En l espèce la compagnie d assurance ayant payé, elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré ; Il y a lieu, en application de l article 1383 du code civil susvisé, de condamner madame KOUAME AFFOUE SOLANGE à payer à la société SAHAM ASSURANCES la somme de FCFA que celle-ci a payée à monsieur AKKOUCHE RANZI exerçant sous la dénomination commerciale d entreprise NEJME CHAWKI au titre de son sinistre ; Sur l exécution provisoire La demanderesse sollicite l exécution provisoire du présent jugement ; L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En l espèce, la défenderesse a reconnu être à l origine de l inondation ayant occasionné le sinistre ; Cette reconnaissance valant aveu, il y a lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Sur les dépens Madame KOUAME AFFOUE SOLANGE succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société SAHAM ASSURANCES ex COLINA COTE D IVOIRE en son action ; L y dit bien fondée ; 5
6 Condamne madame KOUAME AFFOUE SOLANGE à lui payer la somme de FCFA ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
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