Défendeur assigné à parquet, n'a ni comparu ni conclu

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1 KFfAE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W 938/14 JUGEMENT DE DEFAUT du 05/06/2014 Affaire: Société ATLANTIQUE MULTIRISQUES CÔTE D'IVOIRE STAMVIE (AMCI STAMVIE) (SCPA DOGUE-ABBE Contre YAO et Associés) Monsieur EDOH Afambo Actuaire DECISION: Défaut Déclare l'action de la société ATLANTIQUE MULTIRISQUES CÔTE D'IVOIRE dite AMCI STAMVIE irrecevable pour autorité de la chose jugée; Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq juin de l'an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, SILUE Daoda et Ignace FOLOU, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: SOCIETE ATLANTIQUE MULTIRISQUES CÔTE D'IVOIRE STAMVIE en abrégé AMCI STAMVIE, Société Anonyme avec Conseil d'administration, sise à Abidjan-Plateau, 15, Avenue Joseph ANOMA, Immeuble MACI, 4 ème étage, 01 BP 1337 Abidjan 01, Tél , Fax. : ; La condamne aux dépens. Demanderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE-ABBE Yao et Associés, Avocats près la Cour d'appel d'abidjan; d'une part, Et MONSIEUR EDOH AFAMBO ACTUAIRE, demeurant à Lomé (République du Togo), exerçant sous la dénomination de Cabinet INFORMACT, BP 2324 Lomé (Togo), Tél. : (228) ; Défendeur assigné à parquet, n'a ni comparu ni conclu d'autre part ; 1

2 Enrôlée l'audience du 16 avril 2014; l'affaire a été appelée et renvoyée au 17 avril 2014 devant la première Chambre A pour attribution. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties et la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 8 mai A cette date, le délibéré a été rabattu et renvoyé pour observation sur la fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée puis remis en délibéré pour décision être rendue le 05 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 04 mars 2014, la société Atlantique Multirisques Côte d'ivoire Stamvie en abrégé AMCI STAMVIE a assigné Monsieur EDOH Afambo Actuaire à comparaître le 16 avril 2014 devant le tribunal de ce siège pour s'entendre: - prononcer la résolution judiciaire du contrat d'installation de logiciel entre la STAMVIE et lui, exerçant sous la dénomination du cabinet INFORMACT; - ordonner la rétrocession des acomptes de quarantecinq mille (45.000) Euros et de cinq millions ( ) de francs CFA perçus par Monsieur AFAMBO; 2

3 - condamner Monsieur AFAMBO exerçant sous la dénomination du cabinet INFORMACT à lui payer la somme de soixante-dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour préjudices liés à l'inexécution du contrat; A l'appui de son action, elle expose qu'en décembre 2012, elle a verbalement contracté avec Monsieur ADOH Afambo exerçant sous la dénomination de «Cabinet INFORMACT» lors de son passage à Abidjan; Que le contrat avait pour objet, l'installation par Monsieur Afambo d'un logiciel nommé «VISUAL KUBERA» dans sa base de donnée dans un bref délai en raison de ses impératifs car elle entendait utiliser ce logiciel, au cours de l'exploitation 2013 ; Qu'après ce premier contact à Abidjan, il s'en est suivi un flux d'échanges électroniques entre les parties en vue des dispositions pratiques, notamment, le renouvellement par elle par de parc informatique et le paiement d'acomptes respectifs de quarante-cinq mille (45.000) Euros soit vingt-neuf millions cinq cent dix-huit mille soixante-cinq ( ) francs CFA et de cinq millions ( ) de francs CFA représentant le prix du logiciel «VISUAL KUBERA» ; Que soucieuse de voir la prompte installation du logiciel, elle a exécuté, en ce qui la concerne, sa part d'obligation consistant, d'une. part à créer un environnement technique propice à ladite installation, d'autre part à payer les acomptes de quarante-cinq mille (45.000) Euros soit vingt-neuf millions cinq cent dix-huit mille soixante-cinq ( ) francs CFA et de cinq millions ( ) de francs CFA correspondant au prix du logiciel commandé; Que, outre les acomptes susvisés, elle a payé les frais de séjour et de mission des agents de Monsieur Afambo à Abidjan; Qu'en retour, Monsieur Afambo avait promis une mise en service définitive du logiciel à compter du 08 avril 2013 à travers un chronogramme d'installation 3

4 élaboré par ses propres soins; Que cependant, à la date des présentes, le logiciel promis n'a point été installé; Qu'en date du 20 août 2013, elle a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur Afambo, lui rappelant expressément les termes du contrat, restée sans suite; Qu'elle a même correspondance le 29 intention de recourir à inexécution de sa part ; adressé une seconde août 2013 lui indiquant son la résolution du contrat pour Que Monsieur Afambo n'a daigné donner une suite à cette autre relance. Qu'elle sollicite la résolution du contrat liant les parties pour inexécution imputable au défendeur et la condamnation de celui-ci au remboursement des acomptes de euros soit FCFA et de FCFA ; Qu'elle réclame également la somme de FCFA à Monsieur EDOH Afambo Actuaire à titre de dommages et intérêts; Monsieur EDOH Afambo Actuaire n'a pas déposé d'écritures; Le Tribunal a rabattu le délibéré fixé au 08 mai 2014 pour les observations des parties sur la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il entend soulever; La société AMCI STAMVIE a fait valoir qu'il n'y a pas en l'espèce autorité de la chose jugée dans la mesure où dans la précédente procédure l'ayant opposée au défendeur, elle a été déboutée en l'état par le Tribunal de ce siège, de sorte qu'elle est en droit d'initier la présente action pour produire la pièce qui faisait défaut. 4

5 SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur EDOH Afambo Actuaire a été assigné à Parquet. Il n'a pas comparu et n'a fait valoir à aucun moment de la procédure ses moyens. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l'action L'article 1351 du code civil dispose; «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de jugement. 1/ faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité». Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que par jugement n00042/2014 en date du 30 janvier 2014, le Tribunal de Commerce d'abidjan a débouté la société AMCI STAMVIE de son action en résolution de contrat et en paiement initiée contre Monsieur EDOH Afambo Actuaire au motif que ladite société ne rapporte pas la preuve des paiements invoqués attestant de l'exécution de son obligation contractuelle. Il en résulte que la société AMCI STAMVIE n'a pas été déboutée en l'état comme elle le prétend, le Tribunal ayant vidé sa saisine en tranchant le litige à lui soumis. Du reste les motifs et le dispositif l'attestent. de ce jugement La présente procédure dont est saisi le Tribunal de ce siège étant la même que celle précédemment initiée contre le même défendeur à savoir, Monsieur EDOH Afambo Actuaire, il y a identité des parties, d'objet et de cause de sorte qu'il y a par conséquent autorité de la chose jugée, rendant l'action de la société AMCI STAMVIE irrecevable. 5

6 Sur les dépens La société AMel STAMVIE succombe à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier ressort ; Déclare l'action de la société ATLANTIQUE MULTIRISQUES CÔTE D'IVOIRE dite AMCI STAMVIE irrecevable pour autorité de la chose jugée; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le préside t et le greffier. t,

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