Insight Information 5 e Conférence en insolvabilité et restructuration commerciale les 23 et 24 avril Hôtel Godin Montréal

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1 LES DROITS DE LA CSST DANS UN CONTEXTE DE FAILLITE ET D INSOLVABILITÉ Insight Information 5 e Conférence en insolvabilité et restructuration commerciale les 23 et 24 avril 2007 Hôtel Godin Montréal Me Jean Legault DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L. (avec l aide de Paméla Sarti, stagiaire)

2 INTRODUCTION... 1 LE FINANCEMENT Général La cotisation Les types de taux de cotisation... 4 a) Le taux de l'unité... 4 b) Le taux personnalisé... 4 c) Le régime rétrospectif Le mécanisme d imputation... 6 LES MÉCANISMES DE PERCEPTION DES COTISATIONS... 7 a) Le certificat en vertu de l'article 322 de la Loi... 7 b) L'hypothèque légale sur les biens de l'employeur... 9 c) L'avis à l'entrepreneur aux termes de l'article 316 de la Loi Faillite de l'employeur a) Effet sur le certificat en vertu de l'article 322 de la Loi b) Effet sur l hypothèque légale selon l article 324 de la Loi c) Effet sur l'avis à l'entrepreneur selon l'article 316 de la Loi d) L employeur successeur à l employeur failli Redressement de l'employeur a) Effet sur les mécanismes de perception... 18

3 b) Effet sur le régime rétrospectif de cotisation c) Effet sur le mécanisme d imputation d) Cas particulier des réclamations pour maladies professionnelles CONCLUSIONS... 26

4 1 INTRODUCTION 1 La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 (la «Loi») met en place un régime public d'assurance collective qui a pour objet de réparer les lésions professionnelles 3 et les conséquences qu'elles entraînent pour les travailleurs Québécois. Afin d assurer la disponibilité des fonds nécessaires à l atteinte de ses objets, la Loi prévoit un mécanisme de financement du régime qui, comme tout régime d'assurance, est fondé sur le paiement de cotisations par les assurés, les employeurs. En tant qu assuré, l employeur, qui est tenu de façon obligatoire au versement de cotisations visant à financer le régime, désirera en tout temps réduire le coût de ses cotisations sur la base de la qualité du risque qu il représente et du nombre réduit de réclamations faites au régime par ses employés. C'est aussi sur cette base que la Commission de la santé et sécurité au travail (la «CSST»), à qui la Loi confie la gestion du régime, a établi des modalités de financement du régime fondées sur les trois (3) principaux éléments suivants : la classification des employeurs, la crédibilité et l'expérience des employeurs assurés. Une fois la cotisation fixée, la Loi fournit à la CSST des mécanismes de perception des cotisations et de sûretés ou quasi-sûretés qui en assurent le paiement. Ces mécanismes particuliers de perception et de garantie sont exorbitants du droit commun mais représentent un compromis tout à fait logique et raisonnable lorsqu on considère que ce régime garantit aux travailleurs un accès universel à une assurance pour lésions Le contenu de ce texte ne lie que son auteur et non le cabinet dont il est membre. Par ailleurs, l auteur ne se réserve aucun droit sauf ceux que l éthique impose aux utilisateurs du texte. L.R.Q. c. A Accident de travail ou maladie professionnelle.

5 2 professionnelles et ce, nonobstant le défaut de l employeur de respecter ses obligations de paiement des cotisations. Mais qu en est-il de la situation où l employeur se trouve en situation d insolvabilité? Les travailleurs étant protégés, quels sont les moyens à la disposition de la CSST pour assurer le paiement des cotisations? Comment ces moyens sont-ils affectés par la faillite de l employeur et comment interagissent-ils avec les droits d un syndic de faillite et ceux des autres créanciers de l employeur? Finalement, quelles sont les conséquences d un processus de redressement sur les cotisations impayées et les cotisations futures? Voilà les questions auxquelles les présentes visent à répondre, du moins en partie. Afin d y parvenir, nous verrons dans un premier temps à mieux comprendre les mécanismes liés au financement du régime d'assurance géré par la CSST. Il va sans dire que cette revue sera sommaire puisque loin de nous l idée de croire que nous sommes spécialistes en matière de financement du régime. Toutefois, cette brève revue nous permettra ensuite de mieux intégrer les mécanismes de perception des cotisations qui sont disponibles à la CSST de mieux comprendre les effets d'un processus de redressement qu'un employeur peut entamer sur ses cotisations existantes ainsi que sur les cotisations futures. Nous verrons en effet que les mécanismes de cotisation prévus à la Loi sont tels qu'il y a lieu de s'interroger sur leur efficacité ainsi que leur caractère équitable et ce, lorsque considérés dans l'optique d'un des objectifs mis de l'avant par les lois en matière d'insolvabilité applicables en matière de redressement.

6 3 LE FINANCEMENT 1. GÉNÉRAL Véritable régime autofinancé, le régime d'assurance pour les lésions professionnelles des travailleurs québécois confie à la CSST le choix du mode de financement à imposer aux employeurs, afin d'assurer le paiement des dépenses du régime et le traitement équitable des employeurs et d'éviter qu'ils ne soient injustement traités par la suite à cause des charges à assurer pour les lésions professionnelles passées 4. Cette volonté d'équité incite la CSST à établir une réserve actuarielle qu'elle estime nécessaire pour faire face aux engagements du régime. Toujours afin d'assurer un traitement équitable des employeurs qui financent le régime, la Loi impose à la CSST de considérer, dans l'établissement de la cotisation des employeurs, l'expérience associée au risque assuré LA COTISATION La cotisation payable annuellement par chaque employeur est établie en fonction de sa masse salariale estimée et du taux de cotisation établi par la CSST pour l'employeur. Cette cotisation est ajustée l'année suivante en fonction de la masse salariale réellement versée. Aux fins de fixer le taux de cotisation d'un employeur, la CSST classe chaque employeur dans l'une des unités établies par règlement selon la nature de l'ensemble de ses activités. Seront réunis dans une même unité les employeurs dont les activités se ressemblent et dont le risque de lésions professionnelles est similaire. 4 5 Article 284 de la Loi Article de la Loi

7 4 Une fois les unités de classification établies, la CSST fixe annuellement le taux de cotisation applicable pour chaque unité. 3. LES TYPES DE TAUX DE COTISATION Afin de mieux répartir le fardeau des coûts du régime entre les employeurs, la Loi crée des catégories de cotisation en fonction de la taille et des besoins d'assurance des employeurs. Trois (3) catégories de taux de cotisation sont prévues à la Loi : le taux de l'unité, le taux personnalisé et le régime rétrospectif. a) Le taux de l'unité Il s'agit de la méthode de cotisation qui se rapproche le plus d'un régime d'assurance standard. Applicable aux employeurs de petite taille, cette catégorie voit la CSST fixer annuellement le taux applicable à chaque unité de sorte que la cotisation payable par l'employeur est établie en fonction de la masse salariale et du taux de l'unité de classification dans laquelle se trouve l'employeur. b) Le taux personnalisé Dans un monde linéaire, la seule classification des employeurs à l'intérieur d'unités devrait suffire à assurer un traitement équitable de tous les employeurs compris à l'intérieur d'une unité. Cela étant, tous les employeurs ne sont pas égaux à l'intérieur d'une unité. La Loi, dans son objectif de maintenir l'équité entre les employeurs, tient compte, en tout ou en partie, de l'expérience de réclamations de l'employeur. Applicable aux employeurs de moyenne taille 6, le taux personnalisé prend en compte de l'expérience passée de l'employeur à l'intérieur de l'unité. Ainsi, selon que son 6 Il y a tout lieu de croire que les coûts associés à la détermination d'un taux personnalisé pour les petits employeurs rendraient l'exercice économiquement non valable.

8 5 expérience soit positive ou négative, l'employeur verra son taux, et par conséquent sa cotisation, réduits ou augmentés 7. Encore ici, cette méthode de cotisation correspond à ce qu'un assureur standard considère lorsqu'il établit le coût d'une police d'assurance. c) Le régime rétrospectif Contrairement aux deux autres méthodes de cotisation, le régime rétrospectif de cotisation s assimile plutôt à un véritable régime d'autoassurance. Applicable aux employeurs de grande taille, ce régime de cotisation vise en effet à faire supporter à l'employeur la totalité ou quasi-totalité des coûts encourus par le régime pour les lésions professionnelles des employés de cet employeur. En effet, les employeurs régis par ce régime de cotisation voient leur cotisation établie en fonction des prestations et autres montants prévus par règlement pour chaque réclamation découlant d'une lésion professionnelle versés dans l'année de la cotisation et les trois (3) années suivantes, chaque réclamation étant sujette à un montant maximum. C'est donc dire que le montant exact de la cotisation pour une année donnée n est connu qu'à la fin de la troisième année suivant l'année donnée. Considérant qu'il y a malgré tout lieu de financer le régime sans attendre la fin de la période, l'employeur voit sa cotisation pour une année donnée établie à tout le moins sur une base estimative, en fonction du taux personnalisé de cet employeur ainsi que de sa masse salariale estimée. Cette cotisation dite initiale sera révisée au cours des années suivantes, à la hausse ou à la baisse, en fonction toujours des coûts réellement encourus pour chaque réclamation produite au cours de l'année de référence. 7 Article de la Loi

9 6 La révision de ces cotisations a lieu à deux reprises de façon provisoire et une dernière fois à la fin de la période de trois (3) ans suivant l'année de référence. 4. LE MÉCANISME D IMPUTATION Afin de déterminer l'expérience passée d'un employeur pour fixer son taux personnalisé ou, dans le cadre du régime rétrospectif de cotisation, les coûts à la charge de l'employeur, la Loi prévoit que la CSST impute à un employeur le coût des prestations payées à un employé en raison d'un accident de travail survenu alors qu'il était à l'emploi de cet employeur 8. De même, la CSST imputera le coût des prestations d'un travailleur atteint d'une maladie professionnelle à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer une telle maladie professionnelle 9. En effet, il n'est pas rare qu'une maladie professionnelle se manifeste plusieurs années après qu'un employé ait quitté son travail. C'est donc dire que pour les fins de fixation du taux personnalisé et d'imputation des coûts liés à une maladie professionnelle, le milieu et les conditions de travail passés auront une influence sur les cotisations payables dans le futur pour cet employeur. Or, tel que nous le verrons ultérieurement, ce passé, qui vient littéralement rejoindre l'employeur, se concilie plus difficilement avec les principes mis de l'avant dans le cadre d'un processus de redressement financier d'une entreprise aux prises avec un problème d'insolvabilité. 8 9 Article 326 de la Loi Article 328 de la Loi

10 7 Toutefois, avant d'aborder de façon plus spécifique les effets d'un processus de redressement sur les cotisations émises par la CSST dans le contexte de la Loi, il convient de discuter des différents mécanismes qui sont à la disposition de la CSST pour assurer la perception des cotisations qu'elle émet. LES MÉCANISMES DE PERCEPTION DES COTISATIONS La cotisation émise par la CSST est payable dans les vingt et un (21) jours suivant la mise à la poste de la cotisation 10. En cas de défaut de paiement de la cotisation par l'employeur, la CSST bénéficie aux termes de la Loi de différents mécanismes qui visent à faciliter sa perception et, dans certains cas, en assurer le paiement par un mécanisme de sûreté. a) Le certificat en vertu de l'article 322 de la Loi Contrairement au particulier ou à l'assureur traditionnel qui veut obtenir paiement de la prime de la police et qui doit s'adresser aux tribunaux de droit commun pour ce faire, la CSST bénéficie d'un mécanisme simple et efficace pour donner à ses cotisations impayées les effets d'un jugement contre l'employeur. En effet, lorsqu'un employeur fait défaut de payer les cotisations, les pénalités et les intérêts, la CSST peut, à l'expiration du délai de paiement, délivrer un certificat attestant le nom et l'adresse du débiteur, le montant dû, l'intérêt applicable ainsi que l'exigibilité de la dette. Le dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent 11 donne à la cotisation un caractère exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de ce tribunal Article 315 de la Loi. Selon le montant réclamé, la Cour du Québec ou la Cour supérieure du district de résidence de l employeur.

11 8 En tant que décision exécutoire équivalant à un jugement, la CSST bénéficie dès lors de tous les moyens prévus au Code de procédure civile en matière d'exécution. À titre d'exemple, la CSST pourra obtenir l'émission d'un bref de saisie des biens meubles et immeubles de l'employeur. Elle pourra également inscrire contre les biens de l'employeur une hypothèque légale résultant d'un jugement 12. Ce mécanisme simple et rapide d'obtention d'une décision équivalant à jugement exécutoire constitue en soi une entorse au mécanisme habituel de réclamation de créance devant les tribunaux. En effet, tout individu qui désire réclamer paiement de sa créance s'adresse généralement aux tribunaux en donnant les avis requis et en permettant au défendeur de faire valoir ses moyens de contestation. Il faut par ailleurs réaliser que la CSST gère un régime public et universel d'assurance pour les lésions professionnelles des travailleurs québécois. Tous y ont accès et le fonctionnement efficace de ce régime est incompatible avec les délais habituellement rencontrés pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. De plus, la Loi établit un régime complet de contestation et de remise en cause de décisions de la CSST et ce, hors du cadre des tribunaux de droit commun. Le mécanisme de dépôt de certificat devant le tribunal compétent de droit commun n'est en fait qu'un mode de perception d'un montant dû et il serait nettement inefficace si un employeur pouvait utiliser à sa guise les tribunaux de droit commun pour remettre en cause les cotisations de la CSST, alors que la Loi fixe elle-même les modalités de contestation des cotisations, ainsi que le forum devant lequel cette contestation doit être tenue. 12 Articles 2724, al. 4 et 2730 du Code civil du Québec.

12 9 b) L'hypothèque légale sur les biens de l'employeur L'article 324 de la Loi prévoit ce qui suit : «Les montants dus en vertu du présent chapitre confèrent à la Commission une hypothèque légale sur les biens de l'employeur.» Par cette disposition, la Loi vise la création d'une sûreté en vue de garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Bien que la Loi édicte cette sûreté, les modalités de sa mise en vigueur doivent à être accomplies pour qu'elles soient opposables aux tiers. Afin de donner effet à l'hypothèque légale, les dispositions du Code civil du Québec prévoit que l'hypothèque ne sera acquise en faveur de la CSST qu'à compter de son inscription sur le registre approprié 13. L'inscription contre les immeubles de l'employeur se fera par le dépôt d'un avis au registre foncier indiquant la loi créant l'hypothèque, l immeuble de l'employeur sur lequel la CSST entend la faire valoir, la cause, ainsi que le montant de la créance. Cet avis sera également signifié à l'employeur. En matière de biens meubles, ce même avis décrivant cette fois les biens meubles de l'employeur sur lesquels la CSST entend faire valoir ses droits, devra être inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers («RDPRM»). Toujours en vertu des règles du droit commun, l'hypothèque deviendra opposable aux tiers à compter de son inscription au registre et prendra rang à compter de cette date derrière les autres hypothèques affectant les biens de l'employeur. Ce mécanisme de création de sûretés qui se veut également simple n'emporte que des résultats limités en matière d'efficacité. En effet, une fois sa prise d'effet confirmée par l'inscription au registre approprié, la CSST ne pourra faire valoir les droits découlant de 13 Article 2725 Code civil du Québec.

13 10 son hypothèque légale qu'après avoir respecté les formalités de mise en œuvre de la façon prévue au Code civil du Québec par l'envoi d un préavis d'exercice et par l exercice de l un des recours hypothécaires autorisés par le Code civil du Québec. Il s'agit là d'un mécanisme plus lourd que l'obtention d'un certificat équivalant à jugement mais qui, néanmoins, confère à la CSST un avantage sur les autres créanciers de l'employeur, sous réserve bien entendu de ceux pouvant bénéficier de priorités découlant de lois particulières ou d'hypothèques inscrites antérieurement à celle de la CSST. En effet, il n'est pas rare qu'un employeur aura déjà grevé ses biens d'hypothèques conventionnelles en faveur de créanciers, plus souvent qu'autrement des prêteurs conventionnels. Or, l'hypothèque légale de la CSST n'aura pas priorité face à celle du prêteur inscrite antérieurement. Bien que ce mécanisme de création d'une sûreté sur les biens de l'employeur se veut simple et respectueux des sûretés établies par le Code civil du Québec, il n'a pas les caractéristiques d'efficacité si chers aux organismes publics qui se drapent des vertus de l'intérêt public supérieur pour se réclamer de mécanismes exceptionnels de perception des cotisations nécessaires au financement des régimes qu'ils administrent. c) L'avis à l'entrepreneur aux termes de l'article 316 de la Loi Par son article 316, la Loi confère à la CSST l'arme redoutable qui assure la perception des cotisations impayées par un certain type d'employeur (un «Entrepreneur»), généralement des sous-traitants. Cette disposition prévoit que : «La Commission peut exiger de l employeur qui retient les services d un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur. Dans ce cas, la Commission peut établir le montant de cette cotisation d après la proportion du prix convenu pour les travaux qui correspond au

14 11 coût de la main-d œuvre, plutôt que d après les salaires indiqués dans la déclaration faite suivant l article 292. L employeur qui a payé la montant de cette cotisation a droit d être remboursé par l entrepreneur concerné et il peut retenir le montant dû sur les sommes qu il lui doit.» L'article 316 permet donc à la CSST d'obliger un employeur (un «Donneur d ouvrage») qui retient les services d'un Entrepreneur à lui payer la cotisation due par cet Entrepreneur. Véritable recours exceptionnel, plusieurs ont assimilé ce droit en faveur de la CSST à un cautionnement légal. D'autres y voient un véritable mécanisme de perception créateur de droits et assimilable à une saisie en mains tierces ou au mécanisme de demande formelle de paiement dont bénéficient les autorités fiscales. La Cour suprême du Canada, dans la décision D.I.M.S. Construction Inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général) 14 ne s'est pas prononcée précisément sur la nature du droit de la CSST contre le Donneur d ouvrage qui retient les services d'un Entrepreneur endetté envers la CSST. Rappelons que dans cette cause, la Cour suprême a jugé que l article 316 de la Loi ne contrevenait pas au plan de répartition prévu à la Loi sur la faillite et l insolvabilité 15 (la «LFI») et qu en application des concepts civilistes, le paiement par le Donneur d ouvrage d une somme à la CSST faisait intervenir la subrogation légale qui le rendait alors créancier de l Entrepreneur. Ce droit de créance donnait alors lieu à l exercice du droit de compensation légale entre cette créance et les somme que le Donneur d ouvrage pourrait devoir à l Entrepreneur [2005] 2 R.C.S. 564 L.R.C. (1985), ch. B-3

15 12 Analysant la nature des droits découlant de l article 316, la Cour suprême rejette par ailleurs le concept cautionnement légal en soulignant qu un cautionnement est d abord un contrat auquel la caution a consenti. Dans sa décision, elle considère pourtant le Donneur d ouvrage comme un garant qui bénéficie du droit de subrogation légale lorsqu'il paie la CSST et qui peut, par conséquent, réclamer de l'entrepreneur les sommes payées à la CSST. Par ailleurs, peut-on considérer le droit de la CSST comme un mécanisme de saisie en mains tierces? La Cour suprême ne se prononce pas sur cette question. Le texte de l article 316 paraît donner à la CSST un droit strict et indépendant de l'existence d'une relation débiteur-créancier entre le Donneur d ouvrage et l Entrepreneur, mais qui découle de la seule existence d'une relation contractuelle entre ces parties. En ce sens, ce recours de la CSST semble aller au-delà d'un recours assimilable à une saisie en mains tierces puisque rien ne prévoit à cet article que le Donneur d ouvrage doit être endetté envers l'entrepreneur en défaut pour que la CSST ait droit de lui réclamer des montants dus par l'entrepreneur. Si une telle interprétation était retenue, dans l hypothèse où le Donneur d ouvrage aurait payé en totalité les sommes dues à l'entrepreneur, la CSST pourrait malgré tout lui réclamer le paiement des cotisations dues par l'entrepreneur. Toutefois, il nous semble que c'est donner là une portée à l'article 316 qui n'était peut-être pas prévue, ni voulue. En effet, bien que rien dans l article 316 impose que le droit pour la CSST de réclamer des sommes du Donneur d ouvrage soit d abord subordonné à l'existence d'une dette de ce Donneur d ouvrage envers l'entrepreneur en défaut envers la CSST, il nous semble qu en l absence d obligation du Donneur d ouvrage envers l Entrepreneur, la CSST ne devrait pas être en droit de réclamer quoi que ce soit au Donneur d ouvrage. Certains arguments peuvent être avancés pour soutenir cette position. Premièrement, et même si elle identifie le Donneur d ouvrage comme un garant, la Cour suprême a

16 13 rejeté le concept de cautionnement légal pour définir la nature juridique du droit de la CSST contre le Donneur d ouvrage. Deuxièmement, l utilisation du présent dans le premier paragraphe de l article 316 implique que l on envisage, au moment de la demande de la CSST, une relation future entre le Donneur d ouvrage et l Entrepreneur, relation qui suppose également l existence d une obligation éventuelle de payer pour les services de l Entrepreneur retenus par le Donneur d ouvrage. Si cet alinéa utilisait le passé pour référer aux services retenus par le Donneur d ouvrage, la CSST pourrait s adresser en tout temps à ce Donneur d ouvrage sans tenir compte que la prestation de services ait été exécutée ou non au moment de la demande de la CSST. Troisièmement, le troisième alinéa de l article 316 confirme le droit de compensation ce qui implique également l existence d une relation débiteur-créancier entre le Donneur d ouvrage et l Entrepreneur. Cela étant, en l absence d un texte clair, la question demeure ouverte à savoir si le droit de la CSST devrait être subordonné à l existence d une créance de l Entrepreneur envers le Donneur d ouvrage. Nous n avons retracé aucun jugement traitant de cette question et la prudence voudra qu un Donneur d ouvrage avisé exige d un Entrepreneur la preuve que son dossier de cotisation est en règle avec la CSST avant de lui payer des sommes pour les services rendus. L'EFFET D'UNE FAILLITE OU D'UN PROCESSUS DE REDRESSEMENT 16 SUR LES COTISATIONS Tel que nous l'avons vu précédemment, la CSST bénéficie de certains pouvoirs prévus à la Loi qui lui permettent de cotiser les employeurs en vue de financer son régime et 16 Nous parlons ici d'une proposition concordataire en vertu de la LFI ou d'un arrangement aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «LACC»).

17 14 qui lui fournissent des mécanismes pour assurer la perception des cotisations. La faillite ou le redressement d'un employeur entraîne des effets particuliers sur les droits de la CSST. Nous verrons ci-après, dans un premier temps, l'effet d'une faillite sur les cotisations impayées et les mécanismes de perception des cotisations. Nous vérifierons également le sort des cotisations futures qui pourront être émises à l'endroit de la personne qui succédera à l'employeur failli. Nous étudierons dans un second temps les effets d'une procédure de redressement, sur les cotisations impayées à la date des procédures, de même que sur les cotisations futures de cet employeur après son redressement. Finalement, dans le cas des cotisations futures d'un employeur redressé, nous élaborerons sur certaines questions d'actualité qui ont un effet sur les employeurs soumis au régime rétrospectif de cotisation. Des questions seront également soulevées relativement au régime d'imputation des prestations à un employeur ayant complété un processus de redressement. 1. FAILLITE DE L'EMPLOYEUR a) Effet sur le certificat en vertu de l'article 322 de la Loi Tel que nous l'avons vu, le dépôt devant le tribunal compétent du certificat émis en vertu de l'article 322 de la Loi donne à ce certificat la portée et l'effet d'un jugement de ce tribunal. Ce certificat constate l'existence de la créance de la CSST et lui donne des droits équivalant à un jugement exécutoire. En cas de faillite de l'employeur, le certificat perd son efficacité. Trois dispositions de la LFI ont un effet sur les droits découlant d un certificat émis. Premièrement, à compter de la faillite, les créanciers de l'employeur n'ont aucun recours contre lui ou contre ses

18 15 biens et ne peuvent intenter ou continuer quelque action, exécution ou autres procédures en vue du recouvrement d'une réclamation 17. Également, l'article 70 LFI prévoit qu'une cession faite en vertu de la LFI a priorité sur tout jugement, certificat ayant l'effet de jugement ou procédure d'exécution d'un jugement. La faillite aura donc priorité sur le certificat dûment émis en vertu de l'article 322 de la Loi. Finalement, l'article 86 (1) LFI prévoit que la réclamation d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents de travail prend rang comme réclamation non garantie. Conséquemment, la faillite rendra sans effet le certificat émis en vertu de l article 322 de la Loi. b) Effet sur l hypothèque légale selon l article 324 de la Loi Par exception au principe prévu à l'article 86 (1) LFI à l'effet que la créance d'un organisme comme la CSST prend rang comme réclamation non garantie, l'article 87 LFI protège la garantie créée par l'article 324 de la Loi, sous forme d'hypothèque légale, dans la mesure où elle a été enregistrée conformément à un système d'enregistrement prescrit avant la date de la faillite. Comme nous l'avons vu, l'hypothèque légale découlant de l'article 324 de la Loi doit, pour être opposable, être dûment inscrite au registre approprié. Si à la date de la faillite, l'hypothèque légale de la CSST est dûment inscrite au registre foncier ou au RDPRM, elle demeurera valide malgré la faillite de l'employeur, mais demeurera subordonnée aux droits de créanciers ayant inscrit leur hypothèque antérieurement de même qu à ceux de certains créanciers, nommément les autorités fiscales, qui bénéficient pour certaines de leurs créances de droits prioritaires à tout autre créancier garanti. 17 Article 69.3 de la LFI

19 16 c) Effet sur l'avis à l'entrepreneur selon l'article 316 de la Loi L'effet de l'article 316 est de créer un droit de créance de la CSST contre un Donneur d ouvrage qui retient les services d'un Entrepreneur endetté envers elle. Comme nous l'avons vu précédemment, un tel droit ne constitue pas un cautionnement légal, même s'il en partage certaines caractéristiques. De plus, étant donné l interprétation différente pouvant être donnée à cette disposition, il pourrait être soutenu que le droit de la CSST est assujetti à l existence d une relation débiteur-créancier entre le Donneur d ouvrage et l Entrepreneur. Toutefois, que le droit de la CSST face au Donneur d ouvrage soit indépendant ou non de l'existence préalable d'une relation débiteur-créancier entre le Donneur d ouvrage et l'entrepreneur, nous croyons que la faillite de cet Entrepreneur n'aura aucun effet sur le droit de la CSST de réclamer de l'employeur ayant retenu les services de l'entrepreneur failli, le paiement de la cotisation due par ce dernier. d) L employeur successeur à l employeur failli Qu'en est-il du successeur de l'employeur failli? En effet, on peut se demander comment la CSST imposera un régime de tarification à l acquéreur des biens du failli qui exploitera une entreprise similaire à celle de l'employeur failli. Il n est en effet pas rare que la faillite d'un employeur entraîne la cession par le syndic des biens du failli à une tierce partie qui continue ou reprend l'exploitation de l entreprise du failli avec souvent la même groupe d employés. L'article de la Loi autorise la CSST, dans une situation où un employeur est impliqué dans une opération (telle que définie par règlement) à déterminer l'expérience dont elle doit tenir compte afin de refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs à la suite de cette opération et cotiser le nouvel employeur en conséquence.

20 17 Le Règlement sur l'utilisation de l'expérience 18 prévoit qu'une opération au sens de l'article est l'«acte juridique à la suite duquel le risque assuré d'un premier employeur se retrouve chez un autre employeur». La jurisprudence a considéré qu'une transaction entre un syndic et un employeur constituait une opération au sens de ce règlement 19. Conséquemment, un employeur qui acquiert les actifs d'une entreprise d'un syndic pour en continuer l'exploitation se verra régi par les dispositions du Règlement sur l'utilisation de l'expérience. Sur la base de ce règlement, la CSST considérera l'expérience de l'employeur antérieur failli afin de déterminer si le nouvel employeur doit être assujetti à l'établissement d'un taux personnalisé ou à l'application du régime rétrospectif de cotisation. 2. REDRESSEMENT DE L'EMPLOYEUR Lorsque l employeur se prévaut des dispositions de la LFI en vue de faire une proposition à ses créanciers ou, dans les cas qui le permettent, des dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la «LACC») 20 en vue de proposer un arrangement à ses créanciers, la démarche couronnée de succès entraînera le règlement de toutes les réclamations prouvables des créanciers de l employeur à la date où il se prévaut des dispositions, soit de la LFI soit de la LACC. L article 121 LFI définit la réclamation prouvable comme étant toute créance ou tout engagement, présent ou futur, auquel l employeur est assujetti au moment où il se prévaut des dispositions de la LFI en raison d une obligation contractée antérieurement R.R.Q. c. A-3.001, r Québec inc. et CSST, (2003) C.L.P. 122 et Québec inc. et CSST, (2003) C.L.P. 456 LRC (985, ch. C-36)

21 18 à cette date. L article 12 LACC, applicable en matière d arrangement renvoie aussi à la définition de réclamation prouvable prévue à la LFI. a) Effet sur les mécanismes de perception La procédure de redressement par un employeur entraîne pour ses créanciers de façon générale la suspension de tous les recours et procédures contre l employeur ou contre ses biens. En matière de proposition concordataire, les articles 69 et 69.1 LFI entraînent la suspension automatique des procédures contre l employeur ou contre ses biens à compter du dépôt d un avis d intention de faire une proposition aux créanciers ou du dépôt de la proposition concordataire s il n y a pas d avis d intention préalable. En matière d arrangement en vertu de la LACC, c est l ordonnance initiale rendue par le tribunal qui, de façon générale, entraîne la suspension de l ensemble des procédures contre les débiteurs et contre ses biens 21. C est donc dire qu une procédure de redressement entraînera la suspension de toute procédure découlant du certificat en vertu de l article 322 de la Loi et, dans la mesure où le redressement est couronné de succès, la créance constatée par le certificat sera réglée par la proposition concordataire ou l arrangement. En ce qui concerne l hypothèque légale selon l article 324 de la Loi, les articles 87 LFI et 18.5 LACC protègent la garantie créée par l article 324 de la Loi dans la mesure où elle est enregistrée conformément au système d enregistrement prescrit avant la date du dépôt des procédures de proposition concordataire ou de l ordonnance initiale rendue en vertu de la LACC. 21 Article 11 (3) et 11 (4) LACC

22 19 Ainsi, la créance de la CSST demeurera garantie par l hypothèque légale dûment inscrite au registre approprié préalablement aux procédures de redressement entamées par l employeur. Finalement, en ce qui a trait à l avis à l Entrepreneur selon l article 316 de la Loi, l approche de la Cour suprême dans l arrêt D.I.M.S. quant aux droits de la CSST face au Donneur d ouvrage qui retient les services d un Entrepreneur insolvable nous amène à considérer que l institution d une procédure de redressement par un Entrepreneur n empêcherait pas la CSST d adresser sa demande de paiement au Donneur d ouvrage. Évidemment, dans la mesure où il était considéré que le droit de la CSST est assujetti à l existence d une relation débiteur-créancier entre le Donneur d ouvrage et l Entrepreneur, on pourrait s interroger sur les droits de la CSST à faire valoir sa réclamation contre le Donneur d ouvrage puisqu en principe, toute procédure contre les biens d un Entrepreneur serait suspendue dès le stade initial du processus de redressement. Il s agit à notre avis d une question qui demeure sujette à controverse et qui devra faire l objet d une décision des tribunaux éventuellement. b) Effet sur le régime rétrospectif de cotisation Nous avons vu que le régime rétrospectif de cotisation comporte en grande partie les caractéristiques d un régime d autoassurance. Ce régime vise en effet à faire supporter à l employeur la totalité ou la quasi-totalité des coûts encourus par le régime pour les lésions professionnelles des employés de cet employeur et ce, pour la période de l année de cotisation ainsi que les trois (3) années suivantes. La cotisation pour l année de référence, dite cotisation initiale, est plus tard ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction des coûts réellement encourus pour chaque réclamation produite au cours de l année de référence.

23 20 Lorsqu un employeur complète un processus de redressement, on peut s interroger à savoir si le règlement de toutes les réclamations prouvables à la date des procédures de redressement comprend toutes les réclamations découlant d ajustements rétrospectifs établis après les procédures de redressement, mais relatives à des années de référence antérieures aux procédures de redressement. Autrement dit, l imputation des coûts liés aux lésions professionnelles pour les années de référence antérieures aux procédures de redressement permet-elle à la CSST de réclamer de l employeur des ajustements rétrospectifs pour des années de référence antérieures? La réponse à cette question se trouve, à notre avis, dans la définition de réclamation prouvable et dans la réponse à savoir si une cotisation pour ajustements rétrospectifs, qu elle soit provisoire ou finale, est comprise dans cette définition. La Cour supérieure s est prononcée sur cette question dans la cause Transport Belmire (proposition de) [2006] QCCS L honorable Jean Guibault, j.c.s. devait déterminer l effet d une proposition acceptée par les créanciers et approuvée par la Cour sur les droits par la CSST d établir des cotisations sur la base d ajustements rétrospectifs relativement à une année de référence antérieure à la proposition concordataire. La CSST argumentait que bien que la cotisation découlait d une année de référence antérieure à la proposition, elle ne pouvait être considérée comme une obligation contractée antérieurement à la proposition concordataire. À l opposé, l employeur prétendait que sa proposition concordataire l avait libéré de tout engagement antérieur à la proposition, ce qui incluait le droit de la CSST de réclamer les cotisations rétrospectives relativement aux années antérieures à la proposition. La Cour s est appliquée à faire un parallèle entre la cotisation rétrospective et les réclamations en matière fiscale. En effet, la jurisprudence a déterminé que bien qu une réclamation fiscale puisse ne pas être déterminable au jour du dépôt d une proposition,

24 21 elle constitue néanmoins une réclamation prouvable si elle est relative à une année antérieure à la proposition. La Cour conclut donc comme suit : «[34] Il importe peu, selon le tribunal, que la cotisation rétrospective finale n intervienne qu après la date de la proposition, puisqu elle a effet de rétroagir dans le présent dossier à l année 2003, date qui est antérieure au dépôt de la proposition. [35] D ailleurs, l ajustement rétrospectif effectué par la Commission, porte en partie intérêt depuis l année 2003 sur les montants ainsi révisés. N y a-t-il pas là une reconnaissance non équivoque du fait que l obligation a été contractée antérieurement à la date de la proposition et en conséquence, est réputée une réclamation prouvable dans le cadre de la proposition de Belmire?» Il est donc permis de conclure qu en cas de procédures de redressement, un employeur sera libéré des dettes découlant d ajustements rétrospectifs relativement à des années antérieures aux procédures puisqu elles seront considérées comme des réclamations prouvables libérées. Cela étant, nous sommes avisés que la CSST, qui n a pas porté ce jugement en appel, ne partage aucunement la conclusion du juge Guibault et qu il est fort probable que cette question se retrouve éventuellement devant la Cour d appel. c) Effet sur le mécanisme d imputation Nous avons vu que le mécanisme d imputation permet à la CSST d imputer à un employeur le coût des prestations payées à un employé en raison d un accident de travail alors qu il était à l emploi de cet employeur ainsi que le coût des prestations d un travailleur atteint d une maladie professionnelle lorsque le travailleur y a exercé un travail de nature à engendrer une telle maladie professionnelle. Le mécanisme d imputation sert à la CSST à deux (2) choses : fixer le taux personnalisé de cotisation d un employeur en fonction de son expérience afin de refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs de cet employeur et établir le niveau des

25 22 cotisations rétrospectives lorsque le régime rétrospectif de cotisation est applicable à cet employeur. S il est exact que le mécanisme d imputation ne devrait pas être affecté par les conséquences liées au redressement de l entreprise lorsqu il est question de fixer le taux personnalisé de cet employeur qui continue d exploiter son entreprise après son redressement, il nous apparaît, eu égard à la décision Transport Belmire, que ce mécanisme d imputation ne saurait en aucun temps servir à établir des cotisations rétrospectives contre l employeur pour des années de référence antérieures à la date des procédures de redressement. Il convient par ailleurs de souligner la décision Hyalin International Inc. et CSST 22 où la CALP rendait une décision qui contredit la Cour supérieure dans la décision Transport Belmire. Dans cette décision, qui appliquait par ailleurs le Règlement sur le système de cotisations basé sur le mérite ou le démérite des employeurs, règlement qui fut ultérieurement remplacé par le Règlement sur l ajustement rétrospectif de la cotisation et le Règlement sur le taux personnalisé, les commissaires font une distinction entre le concept de déboursés imputés et le concept de cotisation. Rappelons que dans cette affaire, l appelante avait déposé une proposition à ses créanciers dûment acceptée. Ultérieurement à cette proposition, la CSST avait émis une cotisation fondée sur le Règlement sur le système de cotisations basé sur le mérite et le démérite des employeurs, laquelle tenait compte des mérites et des démérites applicables à l employeur en fonction des déboursés encourus pour les périodes antérieures à la date de la proposition concordataire C.A.L.P 415; requête en évocation rejetée le 9 mars 1989 dans Hyalin International Inc. c. CSST [1989] R.J.Q. 1246

26 23 La CALP, faisant une distinction entre l imputation des coûts et la cotisation, se prononce en effet comme suit : «Ainsi, le coût des prestations versées en raison d un accident du travail est imputé ou attribué à l établissement de l employeur. Il s agit là, dans un premier temps, pour la Commission, de déterminer si le coût de ces prestations sera supporté par l employeur ou par d autres employeurs ou groupes d employeurs, en vertu des autres dispositions d exceptions prévues par la loi. Ce faisant, elle inscrit le coût des déboursés au compte de l employeur en vue de comptabiliser le coût des prestations imputables à l employeur. En deuxième lieu, ces inscriptions comptables serviront à déterminer le taux de cotisation de l unité à laquelle appartient l employeur et, finalement, ces mêmes inscriptions comptables seront à la base du calcul du mérite ou du démérite applicable à l employeur. En ce sens, les déboursés ne sont pas réclamés à l employeur.» La CALP, refusant de voir une relation directe entre l imputation des déboursés et l émission de la cotisation, rejette les prétentions de l employeur. Cette décision est, selon nous, critiquable puisqu elle crée une distinction là où il n y en a pas vraiment. En effet, sur la base du régime établi par le Règlement sur l ajustement rétrospectif de la cotisation, l émission d une cotisation rétrospective dépend directement de l imputation au dossier de l employeur des prestations versées aux employés. Sans imputation, il n y a pas de cotisation. Y voir une distinction, c est à notre avis nier une réalité, soit que le calcul des sommes payables par un employeur correspond en grande partie à de l autoassurance. En ce sens, la décision Hyalin ne discute pas des dispositions de la LFI et des conséquences qu elle doit avoir sur les obligations d un employeur en rapport avec ses engagements antérieurs aux procédures de redressement. d) Cas particulier des réclamations pour maladies professionnelles La Loi définit la maladie professionnelle comme «une maladie contractée par le fait ou à l occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux

27 24 risques particuliers de ce travail». Une réclamation pour maladie professionnelle peut survenir bien après la fin de l emploi chez un employeur. C est pourquoi, le mécanisme d imputation relativement aux maladies professionnelles prévoit que la CSST impute le coût des prestations à l employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Encore ici, se pose la problématique à savoir quel est l effet d une procédure de redressement sur l imputation des frais liés aux maladies professionnelles réclamés après la procédure de redressement. Nous avons en effet vu que la procédure de redressement libère l employeur de toute réclamation prouvable, laquelle comprend toutes créances et tous engagements présents ou futurs, auxquels l employeur peut devenir assujetti à la date du début des procédures de redressement en raison d une obligation contractée antérieurement à cette date. Aux termes de l article 121 (2) LFI, la question de savoir si une réclamation éventuelle ou non-liquidée constitue une réclamation prouvable dépend de certains critères établis par la jurisprudence en matière d insolvabilité. Sans élaborer longuement sur la question et conscient que de nombreuses nuances peuvent être apportées, l on retiendra que pour que la réclamation éventuelle soit une réclamation prouvable, les faits donnant lieu à la naissance de l obligation doivent exister avant la date des procédures de redressement même si l étendue d une telle obligation peut n être connue qu après cette date. Le mécanisme d imputation des coûts liés à une maladie professionnelle dépend du lien existant entre la maladie professionnelle et la nature du travail exercé par l employé. De plus, le mécanisme d imputation en matière de régime rétrospectif de cotisation a un effet direct sur le montant de la cotisation que réclame la CSST à l employeur.

28 25 Considérant ces deux (2) éléments, il y a lieu de s interroger à savoir si la conséquence du redressement d un employeur ne serait pas de le libérer de toutes les obligations directes et indirectes découlant d une réclamation pour maladie professionnelle déposée après la procédure de redressement lorsque les causes de cette maladie ont été engendrées antérieurement. Nombreux seront ceux qui soutiendront que le lien entre la fixation de la cotisation et l imputation des prestations liées aux maladies professionnelles est trop éloigné pour considérer un employeur libéré des conséquences de toute réclamation pour la maladie professionnelle produite après le redressement, mais découlant de faits antérieurs à la date du redressement. Par ailleurs, la question ne se pose-t-elle pas sérieusement lorsque l on considère que le montant de la cotisation, dans un régime rétrospectif de cotisation, dépend directement des coûts liés aux conséquences d une maladie professionnelle déclarée alors que c est par le mécanisme d imputation qu on établit la responsabilité liée à cette maladie professionnelle? En fait, l un des objectifs de la Loi est de faire supporter directement par l employeur les coûts relatifs aux accidents de travail et maladies professionnelles engendrés par cet employeur. D un autre côté, l un des objectifs d un redressement est de permettre à un employeur de mettre son passif derrière lui et d éviter toute réclamation relativement à des actes ou des causes passées. Comment alors concilier ces deux (2) objectifs? Il ne faut certes pas ignorer que le mécanisme d imputation a, en matière de régime rétrospectif, un effet direct sur le montant de la cotisation. Or, si cette imputation découle d actes passés, n y a-t-il pas là conflit avec l objectif recherché par le redressement, soit la libération des réclamations prouvables? C est là selon nous une question des plus intéressantes qui mérite sans doute une analyse poussée par les tribunaux compétents en la matière.

29 26 CONCLUSIONS Les lois en matière d insolvabilité ont à l occasion des effets insoupçonnés sur les droits des créanciers actuels ou éventuels d un employeur. Le régime public d assurance régi par la CSST vise de son côté à assurer un accès universel à un régime d assurance aux employés québécois. Or, ce régime universel doit assurer un processus de cotisation fiable et des mécanismes de perception qui assurent le fonctionnement efficace du régime. Nous avons vu que la CSST bénéficie de certains avantages que d autres créanciers de l employeur n ont pas. Nous avons aussi constaté que les lois en matière d insolvabilité ont des effets sur le mécanisme de perception et même, à certains égards, sur le processus de cotisations de la CSST. Le droit en la matière n est pas totalement fixé notamment quant aux effets d un processus de redressement sur le régime rétrospectif de cotisation en vigueur pour les employeurs de grande taille. Il en va de même du mécanisme d imputation prévu à la Loi qui a un effet direct sur le montant des cotisations d un employeur soumis au régime rétrospectif de cotisations. Reste à voir comment les tribunaux décideraient de ces questions.

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