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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 589/ Affaire La société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII Contre L ONG Droit à l Alphabétisation dite DAL AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 18 Avril 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, OKOUE EDOUARD, KARAMOKO FODE SAKO et YAO FRANCOIS, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII mal fondée en son opposition ; Dit l ONG Droit à l Alphabétisation dite DAL bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII à lui payer la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-neuf Francs ( F CFA) ; La condamne aux dépens ; La société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII, SARL, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Rue des Brasseurs, Tel : / , Fax : , 16 BP 761 Abidjan 16, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Patrick SCHNEIDERLIN, son Gérant, demeurant ès qualité au siège social sus indiqué ; Demanderesse d une part ; Et L ONG Droit à l Alphabétisation dite DAL, Organisation Non Gouvernementale à but éducatif et non lucratif, agréée auprès du Fonds National d Appui à l Alphabétisation dit FNAA, dont le siège social à Abidjan Treichville, Immeuble Notre Dame, 05 BP 3005 Abidjan 05, Tel : , prise en la personne de son Président, Monsieur LASME Botti Albert, demeurant au siège susvisé ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 17 Février 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 22 Février 2016 devant la 5 ème chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; 1

2 Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 493/2016 du 17 Mars 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 21 Mars 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 Avril 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 25 Janvier 2016, la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 4796/2015 rendue le 31 Décembre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à l ONG Droit à l Alphabétisation dite DAL, la somme de F CFA ; Cette ordonnance d injonction de payer a été signifiée à la société SCTII le 08 Janvier 2016 et celle-ci a assigné l ONG DAL à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 17 Février 2016 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, la société SCTII expose que dans le cadre du perfectionnement de son personnel, elle a bénéficié d un plan de formation en alphabétisation fonctionnelle par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle dit FDFP ; Elle ajoute que la formation a été dispensée par l ONG DAL pour un montant de F CFA et elle devait payer la somme de F CFA avant la formation, le solde, soit la somme de F CFA devant être payé par le FDFP après production des pièces justificatives de la formation par l ONG DAL ; 2

3 Elle indique qu alors qu elle s est volontairement acquittée du montant lui incombant en payant la somme de F CFA, l ONG DAL, par négligence, n a pas produit ses pièces justificatives à temps au FDFP qui s est refusé à tout règlement ; Elle fait noter que le 12 Août 2015, le FDFP lui a adressé un courrier de demande de remboursement daté du 15 Juin 2015 dans lequel il lui demande de contacter Monsieur OBODOU Guy Clade au service suivi/évaluation avant le 16 Juillet 2015 et que passé ce délai, elle serait dans l obligation de payer la somme de F CFA à l ONG DAL ; Elle précise que le courrier susvisé lui a été remis le 12 Août 2015, soit presqu un mois après la date butoir du 16 Juillet 2015 et que c est sur ce courrier que se fonde l ONG DAL pour lui réclamer le paiement de la somme de F CFA ; La société SCTII soutient que la demande de l ONG DAL n a aucun fondement légal car le courrier du FDFP n opère pas novation de débiteur ; Elle fait valoir que le FDFP lui a remis sciemment le courrier après la date butoir pour ne pas payer sa quote-part ; Elle fait observer que la non-production des pièces justificatives par l ONG DAL ne lui est pas imputable et que celle-ci ne produit pas le texte pouvant servir de base légale au paiement sollicité ; Elle sollicite en conséquence la rétractation de l ordonnance querellée ; En réplique, l ONG DAL explique que Monsieur OBODOU Guy Clade du service suivi/évaluation du FDFP a joint à maintes reprises le chef d équipe de la société SCTII, Monsieur KOBANA en vue du contrôle de la formation et que celui-ci n a pas honoré ses rendezvous, de sorte que le FDFP lui a accordé un moratoire d un mois allant du 15 Juin au 16 Juillet 2015 et que passé ce délai, la formation serait liquidée à zéro, auquel cas, la société SCTII devait lui payer la somme de F CFA et payer celle de F CFA aux impôts ; Elle sollicite en conséquence que la société SCTII soit déclarée mal fondée en son opposition ; EN LA FORME SUR CE 3

4 SUR LE CARACTERE DE LA DECISION L ONG DAL a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT Aux termes de l article 15 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «la décision rendue sur opposition est susceptible d appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie» ; Il échet en conséquence de statuer en premier ressort ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de la société SCTII est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE Il résulte des pièces de la procédure que sollicité par la société SCTII en vue d assurer une formation en alphabétisation fonctionnelle de ses agents, le FDFP a désigné l ONG DAL en vue de dispenser ladite formation ; Il résulte également des pièces de la procédure, que le coût de la formation a été fixé à la somme de F CFA et que la société SCTII devait s acquitter de la somme de F CFA avant la formation, et le solde, soit la somme de F CFA devait être payé par le FDFP après la production par la société SCTII, des pièces justificatives de la formation ; Cela ressort clairement du courrier en date du 22 Novembre 2013 que le FDFP a adressé à la société SCTII en ces termes : «Votre entreprise devra réaliser toutes les actions de formation agréées au plus tard le 30 Novembre Les pièces justificatives afférentes aux dépenses engagées pour ces actions nous seront expédiées au fur et à mesure de leur réalisation» ; Après la formation de ses agents, la société SCTII tardant à mettre à la disposition du FDFP les documents justificatifs, celui-ci lui a 4

5 adressé un courrier dont les termes sont les suivants : «Nous vous prions par conséquent de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour faciliter le traitement de votre dossier. Veuillez à cet effet, contacter Monsieur OBODOU Guy Clade au service suivi/évaluation au avant le 16 Juillet Passé ce délai, nous serons dans l obligation de liquider votre demande de remboursement à zéro. Dès lors, vous aurez à : -Reverser la somme de F CFA aux impôts au titre de la régularisation Payer la somme de F CFA au cabinet qui a dispensé la formation au titre du financement complémentaire» ; La société SCTII ne rapporte pas la preuve qu elle a mis à la disposition du FDFP les documents justificatifs de la formation reçue par ses agents avant le 16 Juillet 2015 ; Dès lors, conformément à sa procédure d exécution des dépenses, le FDFP a liquidé la demande de remboursement de la société SCTII «à zéro» ; Par ailleurs, la société SCTII ne conteste pas que ce sont ses agents qui ont bénéficié de la formation dispensée par l ONG DAL, suite à la demande qu elle a adressée au FDFP ; Il échet en conséquence de la condamner à payer à l ONG DAL, la somme de F CFA dont celle-ci poursuit le recouvrement ; SUR LES DEPENS La société SCTII succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII mal fondée en son opposition ; Dit l ONG Droit à l Alphabétisation dite DAL bien fondée en sa demande en recouvrement ; 5

6 Condamne la société Soudure, Industrielle Ivoirienne dite SCTII à lui payer la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-dix-neuf Francs ( F CFA) ; La condamne aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 6

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