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- Adeline Beaupré
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1 Page 1 sur 6 Imprimer Social Cotisations de retraite et de prévoyance Limites d'exonération pour 2004 Sur le plan fiscal, les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire obligatoires ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que dans certaines limites ; l'excédent constitue un complément de rémunération imposable. Sur le plan social, dans l'attente du décret qui devrait fixer de nouvelles limites d'exonération, les entreprises devront appliquer, avec quelques ajustements, les règles issues du régime antérieur à la loi portant réforme des retraites. Dans tous les cas, il conviendra d'ajuster les rubriques correspondantes du bulletin de paye. «Les cotisations sociales de l'entreprise», RF 924, fiche 27 Où en est-on de la réforme? 1 La loi portant r éforme des retraites a modifié les règles de réintégration des excédents de cotisations de retraite et de prévoyance, tant pour déterminer la rémunération imposable à l'impôt sur le revenu que pour le calcul des cotisations sociales (loi du 21 août 2003, art. 111, 113 et 115, JO du 22). * Aspect fiscal : dans l'attente de l'instruction administrative 2 Les nouvelles limites d'exon ération ont été fixées par la loi de finances pour 2004 (loi du 30 décembre 2003, art. 82). L'instruction fiscale est toujours attendue à l'heure où nous mettons sous presse. Notons que nos exemples sont construits sous réserve des éventuelles précisions administratives qui pourraient intervenir. * Aspect social : appliquer des mesures transitoires 3 Sur le plan social, le décret d'application n'est toujours pas intervenu. Il convient donc d'appliquer les dispositions transitoires indiquées par l'administration (lettre DSS du 7 mai 2004 ; voir FH ) qui devraient, selon nos informations, s'appliquer à la régularisation de l'ensemble de l'année Calcul des excédents fiscaux à réintégrer L'employeur pourra, dans certains cas, procéder à une double liquidation et retenir la solution la plus favorable au salarié. Premier calcul à effectuer * Cotisations concernées par les limites d'exonération 4 Bénéficient d'une exon ération fiscale, dans certaines limites indiqu ées ci-après (voir 5 à 13), les cotisations vers ées : - aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ; - aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. Toutefois, les cotisations à ces régimes de prévoyance ne sont pas déductibles lorsque les garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de maladie, maternité ou accident couvrent la participation forfaitaire des assurés (qui pourrait être fixée à 1 ) aux actes médicaux (c. séc. soc. art. L ; voir FH , 11 et 12). Le régime à caractère obligatoire et collectif s'entend du régime mis en place dans le cadre d'un accord collectif, d'une décision unilatérale du chef d'entreprise ou d'une ratification par les salariés ; si le régime est mis en place par d écision unilatérale de l'employeur, l'administration pourrait maintenir sa doctrine et exiger qu'il concerne la totalité du personnel de l'entreprise. Si le régime prend la forme d'une assurance de groupe, le contrat doit couvrir la totalité du personnel (ou une catégorie de personnel). * Cotisations aux régimes de retraite complémentaire l également obligatoires 5 Les cotisations salariales et patronales finan çant les régimes de retraite légalement obligatoires échappent à l'impôt sur le revenu sans limitation de montant. Ceci vise : - l'assurance vieillesse de base (sécurité sociale) ;
2 Page 2 sur 6 - les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO et AGIRC, cotisations AGFF comprises, par exemple) ; - les sommes versées pour le rachat volontaire de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de la sécurité sociale au titre de certaines périodes d'études ou d'années insuffisamment cotisées (voir FH ). Selon nos informations, cette règle devrait s'appliquer également aux rachats de cotisations correspondants versés (avec la participation de l'employeur, le cas échéant) dans les régimes ARRCO et AGIRC. * Cotisations à un régime de pr évoyance complémentaire 6 Lorsqu'elles financent un régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire, les cotisations patronales et salariales échappent à l'impôt sur le revenu dans la limite (CGI art quater) : - de 7 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS), - augmenté de 3 % de la rémunération annuelle brute du salarié, sans que le total des cotisations échappant à l'impôt puisse excéder 3 % de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Pour vérifier le respect de cette limite, il faut prendre en compte, notamment, l'assurance décès obligatoire des cadres de 1,50 %. Pour 2004, la limite résulte du tableau suivant. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table01.gif * Cotisations à un régime de retraite suppl émentaire 7 Lorsqu'elles financent un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, les cotisations patronales et salariales échappent à l'impôt sur le revenu dans la limite (CGI art ) : - de 8 % de la rémunération annuelle brute du salarié, - cette rémunération étant retenue à concurrence d'un maximum de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Pour 2004, la déduction maximale est donc de : ( ) = % = Si le salarié participe à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), la limite d'exonération est réduite du montant de l'abondement versé par l'entreprise qui est exonéré d'impôt sur le revenu entre les mains du salarié (CGI art ). Exemple : Rémunération annuelle brute : Limite d'exonération : % = Le salarié a bénéficié d'un abondement de dans le cadre d'un PERCO : la limite est ramenée à = * Excédent fiscal à réintégrer 8 Les éventuels excédents de cotisations de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance complémentaire constituent un élément de la rémunération imposable du salarié. En effet : - dans la mesure où l'excédent provient de cotisations salariales, les cotisations excédentaires ne sont pas déductibles ; - dans la mesure où l'excédent provient de cotisations patronales, cet exc édent constitue un complément de salaires dont le montant est à ajouter à la rémunération brute du salarié. Pour ventiler la part patronale et la part salariale d'un excédent de cotisations, il convient de multiplier l'excédent : - pour les cotisations de retraite supplémentaire, par le prorata des cotisations de retraite suppl émentaire respectivement supportées par l'employeur et le salarié ; - pour les cotisations de prévoyance complémentaire, par le prorata des cotisations de prévoyance complémentaire respectivement supportées par l'employeur et le salarié. Affiliation avant le 25 septembre 2003 : régime fiscal transitoire * Salariés concernés 9 À titre temporaire et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 inclus, le calcul des excédents peut être effectué selon les règles en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de Ce régime dérogatoire est réservé (CGI art bis) : - aux cotisations versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, - pour leur taux en vigueur avant cette date.
3 Page 3 sur 6 En pratique, bon nombre d'employeurs devront donc effectuer un double calcul et retenir le régime le plus favorable pour le salarié, c'est-à-dire celui qui conduit à la réintégration la moins importante. Ce dispositif ne concerne pas les salariés qui ont été affiliés à un régime de retraite ou de prévoyance complémentaires depuis le 25 septembre 2003 ; pour ces salariés, le calcul des excédents devrait être effectué obligatoirement selon les règles indiquées aux paragraphes précédents. Par ailleurs, si les taux de cotisations ont évolué alors que le salarié était affilié à ces régimes à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, seuls seront pris en compte dans le dispositif de calcul transitoire les taux en vigueur avant cette date. * Deux comparaisons à effectuer 10 Sur le plan fiscal, le mécanisme de limitation du droit à déduction est fondé sur les deux comparaisons suivantes. Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table02.gif Pour effectuer cette comparaison, les cotisations de retraite et de prévoyance s'entendent ici du total des cotisations salariales et patronales finançant les régimes suivants : - retraite de base (assurance vieillesse sécurité sociale) ; - retraite complémentaire légalement obligatoire (ARRCO et AGIRC, par exemple) ; - prévoyance complémentaire et retraite suppl émentaire, sous réserve qu'il s'agisse de régimes collectifs à adhésion obligatoire. Par ailleurs, s'agissant de la retraite, l'excédent correspondant à des cotisations qui ne permettent pas d'acquérir des points de retraite (taux d'appel, CET) n'a pas à être réintégré. En outre, l'agff est exclue des calculs de réintégration (lettre AGIRC-ARRCO du 12 avril 2001). Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table03.gif * Sort des excédents 11 La part salariale de l'exc édent n'est pas déductible de la rémunération et la part patronale constitue un complément de salaire imposable. En cas de d épassement des deux seuils, seul l'exc édent le plus élevé est pris en compte. Cet excédent se r épartit entre l'employeur et le salarié au prorata de leurs cotisations respectives : - de retraite et de prévoyance si les deux limites de 19 % et de 3 % sont d épassées ; - de prévoyance si seule la limite de 3 % est dépassée ; - de retraite si seule la limite de 19 % est d épassée. Les limites de 19 % et de 3 % n'ont pas à être corrigées prorata temporis lorsque le salari é n'a pas exercé son activité pendant toute l'année (entrée ou départ en cours d'année) ou n'est pas employé à plein temps. * Dépassement du seuil de 19 % : cotisations de retraite déductibles 12 Même si la limite de 19 % est d épassée, les cotisations suivantes peuvent être déduites : - rachats de cotisations auprès des régimes de retraite obligatoires (tranche A, B ou C). Ces rachats sont retenus l'année de leur paiement ; - supplément de cotisations aux régimes complémentaires obligatoires relevant de l'arrco et de l'agirc résultant de la différence entre l'application du taux effectif et du taux contractuel (limités aux taux en vigueur avant le 25 septembre 2003) qui ne donne droit à aucun point de retraite supplémentaire. Cette disposition s'applique également à la contribution exceptionnelle temporaire (CET). Quant à l'agff, qui a également la nature d'une contribution n'ouvrant pas de droit à retraite, l'arrco et l'agirc se sont prononcées en faveur d'une exclusion totale des calculs de réintégration. Les calculs effectués ci-après tiennent compte de cette position. Lorsque la limite globale de 19 % (rachats compris) est d épassée, les deux situations suivantes doivent être distinguées : - dans le premier cas, les contributions de retraite légalement obligatoires (sécurité sociale, ARRCO, AGIRC), hors prévoyance et retraite supplémentaire, ne dépassent pas, à elles seules, la limite de 19 % : l'excédent fiscal dégagé doit être réintégré en totalité ; - dans le second cas, les contributions de retraite légalement obligatoires (sécurité sociale, ARRCO, AGIRC), hors prévoyance et retraite supplémentaire, dépassent, à elles seules, le seuil de 19 %. La fraction de cet excédent qui correspond à des cotisations ne permettant pas d'acquérir de points de retraite (notamment, fraction des cotisations de retraite complémentaire correspondant au taux d'appel ou à la CET) doit être ou à la déduite du montant initial de l'excédent global à réintégrer : la réintégration est moins forte. Exemple : Un cadre dirigeant est affilié au régime de prévoyance complémentaire de l'entreprise, collectif et à adhésion obligatoire. Sa rémunération est de pour l'année 2004, toutes primes comprises.
4 Page 4 sur 6 Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table04.gif Le salarié a été embauch é et affilié à partir du 1 er janvier 2004 * Retraite. Aucun calcul n'est à effectuer. Il n'y a pas de régime de retraite supplémentaire et les cotisations de sécurité sociale, ARRCO et AGIRC échappent à l'imp ôt sans limitation. * Prévoyance complémentaire. Seuil d'exon ération : ( %) + ( %) = Cette somme étant inférieure à la limite en valeur absolue (7 131 ; voir 6), le calcul de la réintégration des excédents sera effectué sur la base des cotisations versées. Calcul à effectuer : 4 563, ,36 = ,82 Réintégration à opérer : , = 3 374,82. Si la rémunération avait été de , le seuil d'exonération aurait été fixé à [( %) + ( %)] ; l'excédent aurait été calculé sur la base de et non de * Ventilation de la réintégration : - cotisations salariales non déductibles : 3 374,82 (4 563,46 / ,82) = 1 484,45 ; - cotisations patronales imposables : 3 374,82 (5 811,36 / ,82) = 1 890,37. L'affiliation du salarié était antérieure au 25 septembre 2003 Par hypothèse, le taux de cotisation n'a pas changé depuis le 24 septembre * Retraite et prévoyance. Les cotisations de retraite et de prévoyance représentent un total de ,65. Mais les cotisations de retraite (base, ARRCO et AGIRC) ne dépassent pas à elles seules le seuil d'exonération de 19 % ( ). Si ces cotisations avaient excédé à elles seules le seuil de 19 %, il faudrait soustraire les cotisations patronales et salariales à la CET de l'excédent global. * Prévoyance complémentaire seule. Le total des cotisations de prévoyance (4 563, ,36), soit ,82, excède le seuil de ( %). Excédent à réintégrer : , = 3 243,82. L'excédent à réintégrer, soit 3 243,82 provient de la seule prévoyance complémentaire. La CET n'a pas à être déduite. Le mode de calcul (réintégration de 3 243,82 ) est plus favorable au salarié que le mode de calcul (réintégration de 3 374,82 ). Excédent social : nouveau régime incomplet La loi portant réforme des retraites a pos é les bases d'un nouveau régime social des cotisations de retraite et de prévoyance complémentaires. Ces principes peuvent se résumer comme suit. Cotisations de retraite complémentaire 13 Les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment ARRCO et AGIRC) sont exon érées de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, sans limitation de montant. Cette disposition est d'ores et déjà en vigueur. Nouvelle contribution sur certains régimes à prestations définies 14 La loi a institué une nouvelle contribution patronale sur les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies liant le droit aux prestations à l'achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur est globalisé au lieu d'être individualisé salarié par salarié (voir FH et ). En contrepartie, les contributions patronales finançant de tels régimes sont totalement exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS et doivent être exclues des calculs de réintégration. Ces mesures sont en vigueur. Régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 15 Seuls les régimes collectifs et à adhésion obligatoire ouvrent en principe désormais droit à un régime de faveur : les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans certaines limites à fixer par décret. Les autres régimes, dont notamment les régimes collectifs à adhésion facultative n'ouvrent en principe plus droit à une exonération : les contributions patronales à ces régimes devraient donc être assujetties à cotisations comme n'importe quel élément de r émunération. À titre transitoire, les contributions des employeurs finançant des régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire instituées avant le 24 août 2003, qui ne sont plus exon érées dans le cadre du nouveau régime mais qui, en application du régime antérieur, étaient exonérées de cotisations dans les limites de 85 % et 19 %, restent exclues de l'assiette des cotisations dans les mêmes limites qu'avant la réforme jusqu'au 30 juin Toutefois, ces mesures ne sont pas applicables, puisque le décret n'est toujours pas paru à l'heure où nous mettons sous presse. Calcul de l'excédent social à réintégrer en Le ministère a préconisé des règles transitoires dans l'attente du décret devant fixer les nouvelles limites
5 Page 5 sur 6 d'exonération (lettre DSS du 7 mai 2004 ; voir FH ). Selon nos informations, il est probable que ces mesures valent pour toute l'année 2004, le nouveau décret ne devant s'appliquer qu'à partir de Les entreprises devront donc encore appliquer, avec quelques ajustements, les anciens seuils de 85 % et 19 %. * Régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire concernés 17 Selon nos informations, les règles prévues par la lettre ministérielle devraient s'appliquer non seulement aux régimes collectifs et obligatoires, mais également aux régimes collectifs à adhésion facultative mis en place avant le 1 er janvier Il serait effectivement envisagé de repousser à cette date la limite initiale du 24 août 2003 au-delà de laquelle la mise en place d'un régime collectif à adhésion facultative n'ouvre en principe plus droit à exonération (voir 15). Remarque : En pratique, rares doivent être les entreprises à avoir mis en place des régimes collectifs facultatifs depuis le 24 août Ces régimes ne bénéficieront d'aucune faveur (voir 15) et les entreprises ne pouvaient pas anticiper sur les décrets et d'éventuelles tolérances. * Seuil «retraite + pr évoyance» de 85 % 18 Le seuil de 85 % du plafond de sécurité sociale est, en 2004, de ,20 pour un salarié à temps plein présent toute l'année (ce seuil doit être proratisé en cas de temps partiel ou d'entrée/sortie en cours d'année). Pour apprécier le dépassement du seuil de 85 %, il convient, selon l'administration (lettre DSS du 7 mai 2004) : - de prendre en compte les contributions patronales de retraite supplémentaire, de prévoyance complémentaire, et celles finan çant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO et AGIRC, CET et AGFF incluses, mais hors APEC) ; - d'ignorer les cotisations finançant des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant l'ouverture des droits à l'achèvement, par le bénéficiaire, de sa carrière dans l'entreprise qui relèvent d'une contribution spécifique (voir FH ). En tout état de cause, les cotisations finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS même si elles dépassent, à elles seules, le seuil de 85 %. Dans ce cas, l'excédent est égal à la totalité des cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. * Seuil «prévoyance» de 19 % 19 La lettre ministérielle ne revient pas sur l'ancien seuil d'exonération des cotisations patronales de prévoyance complémentaire. À notre avis, il faut aussi procéder à ce calcul en comparant les cotisations patronales de prévoyance complémentaire (assurance décès obligatoire des cadres de 1,50 % comprise) par rapport au seuil de 19 % du plafond de sécurité sociale (soit 5 645,20 en 2004 pour un salarié à temps plein présent toute l'année). * Réintégration à opérer 20 L'excédent dégagé doit être réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette, en tenant compte, le cas échéant, des règles de plafonnement des cotisations. En cas de dépassement des deux seuils de 85 % et 19 %, seul l'excédent le plus élevé doit être réintégré. En pratique, il n'y aura pas, par exemple, de r éintégration dans la base de la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée ou dans la base des cotisations Assédic, l'assiette maximale de ces cotisations étant déjà atteinte compte tenu des rémunérations en jeu. * Absence de réintégration dans les bases ARRCO, AGIRC, CSG et CRDS 21 Il n'y a jamais de réintégration dans l'assiette des cotisations AGIRC et ARRCO (délibérations AGIRC D.19 et ARRCO 37.A). Par ailleurs, aucun excédent ne doit être réintégré dans la base CSG/CRDS puisque : - les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont déjà assujetties à CSG et à CRDS en temps normal, - les cotisations patronales des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO et AGIRC, par exemple) y échappent sans limitation de montant. Exemple : Un cadre dirigeant est affilié au régime de prévoyance complémentaire de l'entreprise, collectif et à adhésion obligatoire. Sa rémunération est de pour l'année 2004, toutes primes comprises. L'entreprise applique le régime transitoire prévu par la lettre DSS du 7 mai Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table05.gif
6 Page 6 sur 6 Incidences sur la DADS Excédent à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale * Calcul du seuil de 19 % et de l'exc édent correspondant. Le seuil de 19 % du plafond annuel de sécurité sociale représente en 2004 un montant de 19 % = 5 645,28. Le total des cotisations patronales de prévoyance complémentaire est de 5 811,36, soit un excédent de 166,08. * Calcul du seuil de 85 % et de l'excédent correspondant. Le seuil de 85 % du plafond annuel de sécurité sociale représente en 2004 un montant de 85 % = ,20. Le total des cotisations patronales de retraite et de prévoyance complémentaires représente un montant de ,51, soit un excédent de 555,31. Notons que les cotisations patronales de retraite complémentaire ne dépassent pas, à elles seules, le seuil de 85 %. * Excédent à réintégrer. Les deux seuils étant dépassés, seul l'excédent le plus élevé doit être réintégré, à savoir les 555,31 liés au dépassement du seuil de 85 %. Cet excédent doit être réintégré dans les cotisations déplafonnées. Toutefois, il n'y a aucune réintégration à opérer : - dans l'assiette des cotisations Assédic et des autres cotisations plafonnées compte tenu des règles de plafonnement ; - dans les bases ARRCO et AGIRC, puisque ces deux régimes excluent explicitement toute réintégration d'un quelconque excédent. Excédent à réintégrer dans la base CSG et CRDS Aucune réintégration n'est à opérer dans la base CSG et CRDS, puisque : - les contributions patronales de prévoyance complémentaire y sont déjà assujetties de plein droit en temps normal (comme les cotisations de retraite supplémentaire), - les contributions patronales de retraite complémentaire en sont exonérées sans limitation de montant. Dans notre exemple, le bulletin de paye de décembre 2004 du cadre dirigeant traduira les calculs suivants. * R éintégration de l'excédent social. L'assiette des cotisations de sécurité sociale est majorée de 555,31, ce qui correspond à l'excédent de cotisations patronales de pr évoyance complémentaire. * R éintégration de l'excédent fiscal. La rémunération imposable, après déduction des cotisations déductibles, est augmentée de 1 484,45 (cotisations salariales de prévoyance complémentaire non déductibles) et de 1 890,37 (complément de rémunération représentant la part patronale des cotisations excédentaires), ces deux sommes étant ensuite neutralisées pour déterminer le net à payer. * Base CSG et CRDS. Elle est de 95 % de la rémunération brute majorée des cotisations patronales de prévoyance complémentaire : (25 230, , , ,80) 95 % = ,86. Il n'y a aucune réintégration à opérer dans la base CSG/CRDS puisque les cotisations patronales de prévoyance complémentaire sont déjà soumises, en temps normal, à CSG et à CRDS. Excédents sociaux 22 Au regard des zones «sécurité sociale» de la DADS, il faut veiller à reporter le montant de l'excédent social dans la zone «Base brute soumise à cotisations». En revanche, aucun montant ne doit être reporté à ce titre dans la zone «Base CSG et CRDS», puisqu'il n'y a aucune réintégration à opérer dans l'assiette de ces deux contributions. Excédents fiscaux 23 Le complément de rémunération représenté par la part patronale exc édentaire des cotisations ainsi que la part non déductible des cotisations salariales est à mentionner sur le bulletin de paie de décembre (voir p. 33). Le net imposable, augmenté de l'excédent fiscal, alimentera directement la zone «Revenus d'activité nets imposables» de la DADS. Depuis l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, c'est l'excédent social (et non plus la part patronale de l'excédent fiscal) qui doit être réintégré en zone «Base brute fiscale» de la DADS. Exemple : Nous traduisons l'impact des opérations de réintégration de notre exemple sur la DADS 2004 à produire au 31 janvier Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table06.gif Cliquez ici pour voir l'image : rfiduchb3068soclim01_table07.gif Article paru le 12/2004 Droits de reproduction et de diffusion réservés Groupe Revue Fiduciaire Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.
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