LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 DECEMBRE 2013
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1 OAL/DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 DECEMBRE 2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 31/12/2013 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-neuf novembre de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Société COMPTOIR INTERNATIONAL DES METIERS EN COTE D'IVOIRE dit C1MCI (Me PAULINE AKO KOUASSI) Monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président; Contre Société TECNOR ENVIRONNEMENT COTE D'VOIRE (SCPA GUIRO & ASSOCIES) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société COMPTOIR INTERNATIONAL DES METIERS EN COTE D'IVOIRE dit CIMCI recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la société TECNOR ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes: -dit huit millions cent seize mille cinq cent six ( )francs CFA, objet de sa demande en paiement des matériels livrés; -un million ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne la société TECNOR ENVIRONNEMENTaux dépens de l'instance. Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur AKPATOU SERGE,Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement Avant Dire Droit dont la teneur suit dans la cause entre: La société COMPTOIR INTERNATIONAL DES METIERS EN COTE D'IVOIRE en abrégé CIMCI, Société à Responsabilité Limitée, au capital de FCFA, demeurant à Abidjan -Cocody, Cité des Arts, Rue Angle è 46 Villa C19, 28 BP 1271 Abidjan 28, Tel: , Fax: , aux poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur AKE ASSIDO JOB, de nationalité ivoirienne, y demeurant Demanderesse, représentée par son conseil, Maître PAULINE AKO KOUASSI, Avocat à la Cour; Et D'une part; La SOCIETE TECNOR ENVIRONNEMENT CI, Société Anonyme inscrite au RC N CI-ABJ-2012-B-1984, sise à Abidjan Zone 4, Rue à droite après le Camp WATTAO, 26 BP 617 1
2 Abidjan 26, Tel: , Fax: , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur JEAN LUC PICCIRILLEI, le Président Directeur, de nationalité française; Défenderesse, représentée et concluant par son conseil, la SCPAGUIRO & ASSOCIES,Avocats à la Cour; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 02 juillet 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée successivement au 23 juillet 22 octobre 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec.. La cause n'étant pas en état d'être jugée, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 25 octobre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 29 octobre 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 19 novembre Advenue cette audience le tribunal, a ordonné une expertise, nommant Monsieur N'GUESSAN ZOUKOU GBEI ANDRE, Expert-comptable à l'effet de rapprocher les comptes des parties et déterminer l'étendue réelle de la créance de la société CIMCI sur la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI; lui a imparti un délai d'un mois pour accomplir sa mission, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 juillet 2013 ; A cette date, l'affaire a été de nouveau renvoyée successivement au 10, 17 et 24 décembre 2013 pour dépôt de rapport d'expertise avant d'être mise en délibéré pour décision être rendue le 31 décembre 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal vidant son délibéré, a statué ainsi qu'il suit: 2
3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs prétentions; Vu le jugement avant-dire-droit du 19 novembre 2013 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 21 juin 2013, de maître KONE Amoin Rose, huissier de justice à Abidjan, la société COMPTOIR INTERNATIONAL DES METIERS EN COTE d'ivoire dit CIMCI, a assigné la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: condamner la défenderesse à lui payer la somme de dix huit millions cent seize mille cinq cent six ( ) francs CFA au titre de créance et la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts; dire qu'en application des dispositions de l'article 263 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, la créance principale produira des intérêts au taux légal depuis le mois de janvier 2013 ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son action, la société CIMCI, ayant pour conseil maître PAULINE AKO KOUASSI, avocate à la cour, expose que dans le cadre de leurs relations d'affaires et en exécution de deux bons de commande datés des 3 et 13 août 2013, elle a livré à la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI divers matériels pour un coût total de dix huit millions cent seize mille cinq cent six ( ) francs CFA; Que bien qu'ayant reçu livraison des commandes depuis les mois de décembre 2012 et mars 2013, la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI néglige d'en payer le prix alors que le bon de commande qu'elle-même a émis indiquait un règlement de 50% à la commande et le solde payable trente jours après la livraison; Que le non paiement de sa créance lui cause un énorme préjudice de trésorerie qu'il convient de réparer sur la base des articles 234, 239, 248 et 256 de l'acte uniforme du Traité
4 OHADA portant sur le droit commercial général; En réplique à l'assignation, la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI fait valoir qu'elle a commandé à la société CIMCI du matériel d'une valeur totale de F CFA; Que sur ce montant, elle a payé la somme totale de F CFA; Qu'ainsi elle ne reste lui devoir que la somme de F CFA qu'elle se tient prête à payer; Qu'elle conteste la somme de F CFA que lasociété CIMCI lui réclame; Qu'elle soutient qu'elle a bénéficié d'une exonération de taxe et que c'est à tort que la TVA lui a été facturée; Qu'en outre, le matériel livré mais qui ne correspondaient pas à la commande, à savoir les capteurs de turbidité, les chambres de passage et les électrodes combinées et qui a été remplacé par la société CIMCI lui a été à nouveau facturé à un coût plus élevé alors que cela ne devait pas être le" cas; Qu'ainsi, le retard dans le paiement du reliquat du coût du matériel livré ne procède pas d'une mauvaise foi de sa part mais est dû à la contestation relative au montant de la créance réclamée; Dans ses écritures en réplique du 22 octobre 2013, la société CIMCI oppose que contrairement aux affirmations de la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI, elle n'a pas reçu de virement swift d'un montant de F CFA de sa part; Que par ailleurs, la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI étant sous-traitante du du marché pour l'alimentation en eau potable de la ville de Man obtenu par la société FRANZETII, l'exonération des droits et taxes d'entrée dont bénéficie cette dernière ne s'étend pas à elle; Qu'au demeurant elle ne produit aucune attestation d'éligibilité; Qu'en outre, il n'y a jamais eu de double facturation car les livraisons ont toujours été conformes aux différentes commandes et le matériel que la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI prétend avoir été facturé doublement est une seconde commande personnellement passée par son représentant légal; Chacune des parties a versé différentes pièces au dossier; Par jugement contradictoire avant-dire-droit du 19 novembre 2013, le Tribunal de ce siège a ordonné une expertise comptable aux fins de reddition des comptes entre la société CIMCI et la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI et commis Monsieur PALENFO MOHAMED, expert-comptable, pour y procéder; L'expert a réalisé sa mission et déposé son rapport.
5 ~~ SURCE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société TECNOR ENVIRONNEMENT CI a comparu et conclu; 1\ya lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action La société CIMCI a introduit son action conformément à la loi; Elle est recevable. AU FOND Sur la demande en paiement La société CIMCI poursuit la condamnation de la société TECNOR ENVIRONNEMENT CI au paiement de la somme de dix huit millions cent seize mille cinq cent six ( ) francs CFA représentant le montant du matériel livré et non réglé; La défenderesse conteste le montant de francs réclamé et ne reconnaît devoir que la somme de F CFA en s'appuyant sur diverses déclarations et pièces; L'expertise ordonnée pour faire les comptes entre les parties et réalisée, de façon contradictoire, par l'expert désigné a abouti à la conclusion suivante: «La société TECNORENVIRONNEMENT reste devoir à la société C/M-Cl, la somme totale de F CFAqui se détaille comme suit: Montant HT F CFA TVA F CFA TOTAL F CFA La société TECNOR ENVIRONNEMENT qui conteste les conclusions de l'expertise lui reproche, d'une part, d'avoir consacré la double facturation sur les matériels commandés en prenant en compte les factures complémentaire et, d'autre part, de s'être fondée sur les relations des partes pour soutenir que l'exonération de la TVA n'est pas opposable à la société CIMCI ; Dans son rapport, l'expert a parfaitement expliqué et justifié ces deux préoccupations qui constituent les questions principales de -:
6 la cause; En effet, s'agissant, par exemple, des factures n pour un montant nc de F CFA et n pour un montant nc de F CFA que la défenderesse considère comme des factures complémentaires, l'expert indique qu'il s'agit de nouvelles tarifications qui ont préalablement fait l'objet d'une diminution relative à des reprises et acceptées par celle-ci ; Concernant l'exonération de la TVA, l'expert a expliqué que l'exonération que la défenderesse lui présentée n'était pas de nature à bénéficier à la demanderesse dans le cadre de la soustraitance; Il résulte de ce qui précède que les moyens sur lesquels se fonde la société TECNOR ENVIRONNEMENT pour contester société CIMCI ne sont pas justifiés; la créance de la C'est donc en toute logique que le montant de F CFA ressortit par l'expertise est quasi identique à la somme de F CFA réclamée par la société CIMCI ; Il Y a lieu, dès lors, de dire celle-ci bien fondée en sa demande et condamner la société TECNOR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de F CFA. Sur la demande en dommages-intérêts Pour solliciter la condamnation de la société TECNOR ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, la société CIMCI se fonde sur l'article 256 (article 291 nouveau) de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général; Aux termes de cet article 291, «Tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus pour autre cause» ; En l'espèce, le non paiement intégral du prix des matériels livrés cause un énorme préjudice de trésorerie à la société CIMCI qui ne lui a pas permis d'honorer ses engagements vis-à-vis de la CNPS et l'a contraint à recourir à une mesure de chômage technique de son personnel; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire partiellement fondée, la demande en dommages et intérêts de la société CIMCI et
7 condamner la société TECNOR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme d'un million ( ) de francs CFA à ce titre, celle de cinq millions ( ) de francs CFA sollicitée étant excessive, eu égard aux circonstance de la cause. Sur l'exécution provisoire t décision; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «l'exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée [] dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; En l'espèce, la demanderesse ne démontre pas qu'il y a- une extrême urgence pour elle à voir exécuter la présente décision; Il Y a lieu, dès lors, dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner provisoire sollicitée; l'exécution sur les dépens La société TECNOR ENVIRONNEMENT succombe; Il Y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société COMPTOIR INTERNATIONAL DES METIERS EN COTE d'ivoire dit CIMCI recevable en son action; L'y dit partiellement fondée; Condamne la société TECNOR ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes: Dix huit millions cent seize mille cinq cent six ( ) francs CFA, objet de sa demande en paiement des matériels livrés; Un million ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
8 jugement; Condamne la société TECNOR ENVIRONNEMENT aux dépends de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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