Questions / Réponses. La taxe d'aménagement : complément aux Questions / Réponses précédentes

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1 21/11/ Questions / Réponses La taxe d'aménagement : complément aux Questions / Réponses précédentes Définitions 1) Est-il possible d'avoir une liste des bâtiments entrant dans le champ des bâtiments industriels et artisanaux? L activité d artisan est définie par la loi n du 5 juillet 1996 : articles 19 et suivants. «Activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l artisanat et figurant sur une liste.». La liste des activités seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers est annexée au décret n du 17 juin Les établissements industriels s entendent des établissements dans lesquels sont effectuées des opérations d extraction, de fabrication, de transformation, de manipulation, de réparation ou des prestations de services et, dans lesquels le rôle de l outillage et la force motrice est prépondérante (Décret n du 4 décembre 1990, article 2, III 2 ). «Au sens de l article 1499 du CGI, ont un caractère industriel, les établissements dont l activité nécessite d importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d une autre activité, est prépondérant.» (CE 20 juin 2007, req. n , min. c/ SARL Ets Roger Rondy) 2) Les constructions de «drive» ou de «vente par internet» sont-ils des entrepôts ou des commerces? La notion d'entrepôt suppose le stockage de biens et de matériels dans des lieux non ouverts au public. Les locaux des «drive» ou de «vente par internet» sont des locaux de stockage de denrées avant redistribution où ne pénètre pas le public : ce sont donc des entrepôts. Modes de calcul 3) Concernant les projets d'extension d'habitation principale : faut-il tenir compte des surfaces existantes? Cf. la réponse n 14 du Q/R 1. En cas d'extension d'une habitation principale, la surface de l'existant est prise en compte. Lors de sa déclaration, le pétitionnaire, à l'aide de la fiche de calcul, calculera la surface de l'existant au regard de la nouvelle définition de la surface. On ne peut, en effet, comparer deux surfaces qui répondent à deux définitions différentes. 4) Sur le seuil des 5 m² en-deçà duquel il y a exonération de la TA : Sur une parcelle construite, un pétitionnaire veut rajouter un abri de jardin de 4 m², ou étendre son habitation de 4 m², cela signifie-t'-il que la construction sera exemptée de TA? Oui, les projets créant 5 m² et moins ne seront pas taxés. Sur une parcelle construite, un pétitionnaire veut rajouter un abri de jardin de 10 m², ou étendre son habitation de 10 m². Pour le calcul de la taxe, raisonne-t'-on sur les 10 m² ou sur les 10 m² auxquels on aurait soustrait les 5 premiers m²? Ce sont les projets dont la surface créée est inférieure ou égale à 5 m² qui sont exonérés et non les 5 premiers m² d'un projet.

2 21/11/ ) L'article L prévoit la taxation des «aires de stationnement» sans plus de précisions. Seules les aires de stationnement automobiles sont-elles concernées? ou cela peut-il concerner d'autres véhicules : cycles et motocycles par exemple? Ne sont concernés que les stationnements automobiles et non le stationnement des deux roues. 6) La taxation des stationnements : S'il sont couverts et non clos (parking d'hypermarché à étages aériens ouverts sur les côtés), doit-on calculer la taxe à la surface de plancher ou au nombre d'emplacements? Si le parking est couvert et non clos, la taxation se fera au nombre d'emplacements. Et pour les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale? Il s'agit de l'édification de parcs de stationnement public qui seront exploités commercialement par une société privée ou la collectivité. Exemple un parking souterrain en centre ville payant ou non. Pour ces structures, l'assiette sera la surface de la construction et la valeur comportera l'abattement de 50%. 7) Pour les maisons d'habitations, des POS/PLU imposent un nombre minimal de places de stationnement de logements. Le calcul de la taxe doit-il prendre en compte cette disposition ou bien se limiter à la déclaration du demandeur? Cf. les réponses n 35 à 38 du Q/R 1. 8) Un aménageur réalise un lotissement. Comment se traduit la TA pour un permis d'aménager? A priori, l'aménageur ne sera pas soumis à la TA, sauf s'il réalise un parc de stationnement qui ne sera pas reversé dans le domaine routier communal? Cf. la réponse n 22 du Q/R 1. Les lotisseurs peuvent être amenés à payer une TA s ils réalisent des constructions au sein de leur lotissement ou s ils font, par exemple, des emplacements de stationnement identifiés hors voirie. Les emplacements de stationnement créés sur la voirie, quelle qu'elle soit, ne sont pas taxables. L abattement 9) Faut-il comprendre, à propos de l'abattement de 50% de la valeur forfaitaire pour les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'état, hors champ d'application du PLAI, que cet abattement s'applique sur les 100 premiers m², et incidemment, que la possibilité d'exonération totale ou partielle pour les mêmes locaux s'applique au-delà des 100 premiers m²? Pour les locaux précités, c'est à dire bénéficiant d'un prêt PLS, PLUS ou PSLA, le calcul des taxes se fait en appliquant l'abattement sur toutes les surfaces closes et couvertes. Cela étant, la collectivité peut décider une exonération facultative complémentaire sur ces locaux. Exemple : Immeuble de 12 logements financés par un prêt PLUS, d'une superficie de 1400 m², y compris le stationnement en sous-sol. Taux communal de 3%. Calcul : m² X 330 = X 3% = Si la commune décide une exonération facultative totale sur ces locaux, la TA sera égale à 0 ; si la commune décide d'exonérer 50% des surfaces : 700 m² X 0 = m² X 330 X 3% = ) L'article L prévoit des possibilités d'exonérations facultatives parmi lesquelles figurent les locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l abattement visé au 2 de l'article L (100 premiers mètres carrés des habitations principales) et qui sont financés par un PTZ +. Mais quel texte détermine la liste des locaux d'habitations principales qui ne bénéficient pas de l abattement sur les 100 premiers m2? Selon l'édition n 1 du BPIM, il s'agit des logements non construits en zone U, ou non situés dans un

3 21/11/ logement collectif ou lotissement soumis à PA? Je n'arrive pas à trouver sur quoi repose cette affirmation. Est-ce que cela a été fixé par un décret que j'ignore ou une circulaire? Il s'agissait de la rédaction initiale du projet de loi. Le parlement n'a pas souhaité maintenir cette disposition ; la loi adoptée prévoit que tous les locaux à usage d'habitation principale bénéficient de l'abattement sur les 100 premiers m². 11) L'abattement forfaitaire par mètre carré est de 50% sur les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d'habitation principale. Est-il possible par délibération d'instaurer ce même abattement (ou un autre) sur la surface dépassant les 100 premiers mètres carrés. Ex : 50% sur les 100 premiers mètres carrés et 50% pour 50 mètres carrés supplémentaires. L'abattement, c'est à dire la valeur initiale diminuée de 50% vaut pour les 100 premiers m². La commune ne peut ajouter un autre abattement sur la valeur car ce n'est pas prévu par la loi. Par contre, elle peut prendre une délibération créant une exonération totale ou partielle sur la surface. Cette exonération est calculée sur la surface de la construction qui dépasse 100 m² et ne peut être supérieure à 50% de la surface qui dépasse 100 m². Exemple : Maison individuelle de 160 m² située hors Ile-de-France, bénéficiant d un PTZ +. Taux communal de 5%. Délibération d exonération partielle de la commune sur 40% des surfaces aidées (dans la limite de 50%). Calcul de la part communale : 100 m² X 330 X 5% = m² sont exonérés = 0 (40% de 60 m²) 36 m² X 660 X 5% = TOTAL = Les exonérations 12) Le code de l'urbanisme (article L ) prévoit que les CG peuvent exonérer les locaux mentionnés à l'article L qui lui-même fait référence à l'article 278 sexies du CGI. Or cet article est découpé en 12 alinéas. Si le CG voulait exonérer les logements sociaux des 50% non exonérés de plein droit, doit-il exonérer toute la liste mentionnée à l'article 278 sexies ou simplement un ou plusieurs alinéas ou mieux encore citer certaines catégories de logements? L'exonération facultative de l'article L vaut pour tous les locaux d'habitation et d'hébergement (et leurs annexes) mentionnés à l'article 278 sexies. Il ne peut y avoir de choix possible. Idem pour l'article L ) Peut-on prévoir des exonérations facultatives partielles, différenciées entre les différentes catégories visées à l'article L du code de l'urbanisme (ex: 20% de la surface pour les activités industrielles et 50% pour les monuments historiques)? Oui. 14) L article L du code de l urbanisme impose qu un abattement de 50% s applique aux locaux à usage industriel ou artisanal. En revanche, si l article L du même code permet aux municipalités de décider d exonérer de la part communale de la taxe d aménagement les bâtiments industriels, il n offre pas cette possibilité pour les bâtiments artisanaux. Considérant que le secteur artisanal représente, notamment pour les communes rurales, un acteur majeur en terme de développement du territoire et en terme d emploi, pourquoi y a-t'-il cette différence de traitement entre local industriel et local artisanal? Les bâtiments à usage artisanal de même que les bâtiments industriels bénéficient d un abattement de 50 % sur la valeur forfaitaire. Les locaux industriels peuvent bénéficier en supplément d exonération facultative de la part des communes pour deux raisons : d une part, leurs surfaces sont très supérieures à celles des locaux artisanaux et d autre part, l activité industrielle étant pourvoyeuse de nombreux emplois, il convenait de laisser à la diligence des communes la possibilité de moins les imposer.

4 21/11/ Toutefois, si les communes veulent diminuer les impositions pour les locaux artisanaux, la sectorisation des taux peut permettre d alléger la taxe d aménagement pour ces locaux, le taux pouvant être limité à 1% dans une zone, par exemple une zone artisanale. 15) Dans le cas de l'exonération par la commune du 1 de l'article L «locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt aidé de l'etat», comment s'applique-t'- elle s'il y a une exonération partielle : sur les 100 m² bénéficiant de l'abattement? Sur les autres m²? Est-ce que c'est la commune qui doit le définir? Cf. la réponse à la question n 9. 16) Concernant l'exonération facultative sur les locaux à usage industriel. Comment doit-on mentionner l'exonération complémentaire sachant que ces constructions sont déjà assujettis à 50% d'abattement. Si on prend un taux d'exonération facultatif de 40%, ce taux porte-t'-il sur les 50% non assujettis à l'abattement (soit 20% de la surface totale) ou s'applique-t'-il en raisonnement sur la totalité de la structure, ce qui représenterait 40 % de la surface totale? Dans ce dernier cas, avec une exonération totale de 40%, 10% de la surface serait taxée. Est-ce comme cela qu'il faut lire les exonérations facultatives? Prenons l'exemple d'une usine de 1000 m² située hors Ile de France ; délibération d exonération partielle de la commune sur 40% des surfaces industrielles ; taux communal de 5%. Modalités de calcul : 400 m² X 0 X 5% = m² X 330 X 5% = TOTAL = ) Les restaurants et bars entrent-ils dans la catégorie «commerces de détail d une surface de vente inférieure à 400m²»? Selon la définition de l INSEE, un commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Un restaurant n'est donc pas un commerce de détail de même qu'un bar seul. 18) L'article 328 D quater excluait du champ d'application de la TLE un certain nombre de zones (ZUP, rénovation urbaine, conventions etc...approuvée dans les années 60). Je suppose que par analogie aux zones exclues de TLE par l'article 155 A et qui sont maintenant soumises à la TA (questions-réponses n 67 du Q/R 1), celles-ci sont également maintenant soumises à TA. Ce raisonnement est-il OK? Effectivement, les exonérations de l'article 328 D Quater sont supprimées. La taxe d aménagement : établissement, liquidation, recouvrement, réclamations et dégrèvements 19) Concernant les arrêtés de déconcentration pour les communes qui liquident elles-mêmes leurs taxes : faut-il les abroger ou tombent-ils d'eux mêmes étant donné les nouveaux textes? Ces arrêtés n'ont plus aucune existence légale car la loi indique qu'en matière de taxe d'aménagement, seul l'état est compétent. Il n'y a donc nul besoin de les abroger. 20) Parmi les personnes solidaires du paiement de la TA, il y a les établissements garants de l'achèvement de la construction. S'agit-il des organismes qui garantissent les constructeurs professionnels ou bien des banques qui financent les pétitionnaires? Il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé agissant en tant que caution du constructeur.

5 21/11/ ) L'article R prévoit que le service de l'état chargé de l'urbanisme fournit à chaque collectivité, avant le 1er mars de chaque année, les éléments concernant les impositions au titre de la TA et du VSD, de l'année civile précédente. Est-ce que le logiciel ADS 2007 permettra une sortie en lecture directe des éléments à fournir? Le logiciel permettra de fournir ces éléments. 22) Certaines communes ont prévu de voter dans certaines zones des taux supérieurs à 5%. Existe-t-il une grille indicative pour exercer le contrôle de légalité? Cf. les réponses n 84 et 85 du Q/R 1. La taxe d aménagement : instauration Le principe 23) Le contrôle de légalité de la ville d'a... affirme qu'ils doivent prendre des délibérations pour annuler toutes les anciennes délibérations relatives à la TLE en application de la loi du 12/04/2000. Il me semble que cette procédure est inutile puisque la délibération instaurant la TA en application des articles L et suivants du code de l'urbanisme instaure un nouveau régime qui "emporte" et annule le précédent. Pouvez-vous me confirmer cette réflexion ou la ville d'a.. a-t'-elle raison? Les textes concernant la TLE sont abrogés. En conséquence, les anciennes délibérations n'ont plus aucun fondement légal. Leur abrogation est inutile. 24) Dans toutes les présentations, on précise que les collectivités locales devront avoir pris leur délibération relative à la taxe d'aménagement avant le 30 novembre 2011 pour une entrée en vigueur au 1er mars Or dans le projet de décret simple pour la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, à l'article R dernier alinéa, il est écrit que les délibérations doivent avoir été transmises avant le 31 janvier 2012 pour une entrée en vigueur au 1er mars Est-ce à dire que les collectivités locales disposent de 2 mois supplémentaires? La date du 31 janvier 2012 au lieu du 30 novembre 2011 est-elle fiable? Principe : Toutes les délibérations doivent être prises avant le 30/11 et transmises au préfet avant le 30 novembre dernier délai (article R du futur décret). Exception : Pour cette année, toutes les délibérations doivent être prises avant le 30/11 et transmises au préfet avant le 31 janvier 2012 (article R du futur décret). Il n'y a pas de délai supplémentaire pour prendre la délibération. 25) L'article L de la loi prévoit que «les délibérations instaurant la TA sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur le 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'état chargés de l'urbanisme au plus tard le premier jour du 2ème mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées» donc le 1er janvier de l'année suivante. L'article R du décret indique «pour leur entrée en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, les délibérations devront être transmises au représentant de l'état dans le département avant le 30 novembre et pour l'entrée en vigueur au 1er mars 2012, avant le 31 janvier 2012». Comment doit-on lire ces deux articles? N'y-a-t'-il pas contradiction entre les différentes dates? (quid du 31 janvier 2012)? La transmission aux services de l'état chargés de l'urbanisme édictée à l'article L concerne la transmission au service urbanisme de la DDT(M) afin que ce dernier puisse renseigner pour le 1er janvier «l'administration» du logiciel. Toutes les délibérations doivent être prises avant le 30/11 et transmises au préfet avant le 30 novembre dernier délai (article R du futur décret).

6 21/11/ Exception : Pour cette année, toutes les délibérations doivent être prises avant le 30/11 et transmises au préfet avant le 31 janvier 2012 (article R du futur décret). Il n'y a pas de délai supplémentaire pour prendre la délibération. 26) L'article L du Code de l'urbanisme indique que les délibérations qui instituent, renoncent ou suppriment la TA sont valables pour une durée minimale de 3 ans à compter de leur entrée en vigueur. - Communes POS/PLU: les modèles de délibérations indiquent que la délibération est valable pour une durée d'un an reconductible. Cette notion est-elle précisée par la loi de finances rectificative pour 2010? Il s'agit de l'article L Communes RNU/Carte Communale : une commune instaurant la TA à compter du 01/03/12 devra donc prendre une nouvelle délibération avant le 30/11/2014 pour instaurer la TA à compter du 01/01/2015? L'instauration de la TA pour 3 ans n'est donc pas reconductible sans nouvelle délibération? La TA est reconductible sans nouvelle délibération (article L ). En mettant cette date du 31 décembre 2014 dans les modèles, on voulait signifier que les délibérations qui entreraient en vigueur le 1er mars 2012 auraient une durée de vie minimum jusqu'au 31/12/2014. Si vous pensez que le fait de mettre la date du 31/12/2014 peut être compris comme étant une date butoir qui, s'il n'y a pas reconduction «matérielle» de la délibération, risque de laisser la commune sans TA à compter de cette date, vous pouvez supprimer la mention de la date. 27) Une commune avec POS ou PLU qui ne délibérerait pas, s'engage-t'-elle de fait avec la taxe d'aménagement pour les 3 ans à venir? Autrement dit, peut-elle entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012 délibérer pour renoncer à la taxe d'aménagement? Si une commune disposant d'un POS/PLU ne délibère pas avant le 30 novembre 2011, la TA est instituée d'office au taux de 1% au 1er mars Si elle désire renoncer à la taxe d'aménagement, elle prendra une délibération de renonciation avant le 30 novembre Ainsi le 1er janvier 2013, elle n'aura plus de TA. Cette délibération est valable 3 ans. 28) Une commune où la TA s'applique de plein droit, qui n'aurait pas renoncé à la TA avant le 30 novembre 2011, a-t'-elle la possibilité de prendre une délibération pour y renoncer avant le 30 novembre 2012, pour une application au 1er janvier 2013? Ou doit-elle quand même attendre un délai de 3 ans? Cf. la réponse précédente. Le délai de 3 ans ne vaut que pour une instauration ou une renonciation formelle. 29) Une commune avec Carte Communale ou sans document d'urbanisme qui ne délibèrerait pas avant le 30/11/2011 pour instaurer la TA, s'engage-t'-elle dans cette voie pour 3 ans? Autrement dit, peut elle entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012 délibérer pour instaurer la taxe d'aménagement? Si une commune avec une carte communale ne délibère pas avant le 30 novembre 2011, elle peut ensuite délibérer à tout moment pour instaurer la TA. Si elle délibère avant le 30 novembre 2012, la TA entrera en vigueur le 1er janvier Le délai de 3 ans ne vaut que pour une instauration ou une renonciation formelle. 30) La loi dit que «Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur». Le PPT de la DGALN précise que la durée de validité de la délibération instituant le principe est de 3 ans avec reconduction tacite d année en année. Les modalités de cette disposition méritent d'être explicitées. Nous les interprétons de la manière suivante :

7 21/11/ La commune par délibération du 25 novembre 2011 instaure la TA. Elle demeure donc applicable pour 2012, 2013 et 2014? Oui. Le 30 novembre 2011, elle n'a pris aucune délibération concernant la TA. Cela induit-il bien une instauration de fait pour les année 2013, 2014, 2015? S'il n'y a pas de délibération avant le 30 novembre 2011, il n'y a pas de TA sur la commune à moins qu'elle ne dispose d'un POS/PLU. Aussi, si la commune décidait finalement de la rétablir le plus tôt possible, il faudrait qu'elle délibère avant le 30 novembre 2012 pour la rétablir au 1er janvier 2015? La lecture de l'article L du CU n'est pas aussi précis sur la tacite reconduction. Si la commune délibère avant le 30 novembre 2012, la TA entrera en vigueur le 1er janvier 2013 pour une période de 3 ans avec tacite reconduction ensuite d'année en année. 31) Certaines communes ont délibéré pour une TA majorée. Elles annexent à la délibération, une copie du zonage PLU et entourent des secteurs. Or, certains ne comportent aucune autre indication que les numéros de parcelles (pas de nom de rue). Il s'agit le plus souvent de zones AU. Doit-on leur demander d'être plus précis? Comment pourra-t'-on reporter ces secteurs dans l'application informatique? Est-ce prévu? Le document graphique retrace les secteurs de TA comportant des taux différents. Si une seule délibération prend des taux différents par secteur, reportés sur un seul document graphique, il est important que la délibération et le document graphique soient très clairs Pour éviter des problèmes de sécurité juridique et permettre une meilleure gestion des secteurs dans le temps, il est toutefois conseillé de prendre une délibération de sectorisation à la fois, avec un plan associé. 32) Si les communes sectorisent la TA, elle doivent prendre une délibération à laquelle est adossé un plan définissant les-dits secteurs et les taux de TA associés. Dans ce cas, ces communes doivent-elles joindre dans les annexes du document d'urbanisme la délibération avec le plan ou bien seulement le plan? Si la délibération ne doit pas être jointe aux annexes, comment sont portés à la connaissance du public ces éléments fiscaux? La loi prévoit a minima une cartographie des secteurs. Rien n'empêche de joindre la délibération dans les annexes. De même, la légende de la carte peut faire référence à la date de la délibération, celle-ci étant consultable en mairie comme toutes les délibérations. A défaut de document d'urbanisme, les taux et les secteurs font l'objet d'un affichage en mairie (article L ). 33) Si les communes délibèrent avec un taux unique, doivent-elles joindre la délibération dans les annexes du document d'urbanisme? Si non, comment sont portés à la connaissance du public ces éléments fiscaux? Seule la sectorisation des taux donne lieu au report graphique dans les annexes d'un POS/PLU. S'il n'y a qu'un taux, la loi n'a pas rendu obligatoire ce report. Toutefois, la délibération est consultable en mairie. 34) Quelle est la procédure d'urbanisme à adopter pour joindre ces éléments fiscaux dans les annexes du PLU ou du POS, étant entendu que la loi de décembre 2010 précise que ces éléments sont joints à titre d'information? Est-ce la procédure de mise à jour du document d'urbanisme, la modification,...? Au plus tard, à quel moment après la délibération, ces éléments doivent-ils être joints dans les annexes du PLU ou du POS? Il s'agit de la procédure de mise à jour. Cf. les réponses n 8 et 9 du Q/R 2. Ces éléments doivent être reportés le plus rapidement possible. Toutefois, le non-report n'a aucune incidence sur la validité de la délibération. 35) Dans le cadre du contrôle de légalité, il est parfois demandé aux CM de rectifier leur délibération (pb de date, de références à «des exonérations listées ci-dessus» qui

8 21/11/ n'existent pas, etc ). En l'absence de nouvelles DCM exécutoires au 30 novembre, les DCM initiales pourraient-elles être prises en compte? Si des délibérations comportent des erreurs matérielles ou des maladresses qui n'impactent ni la lisibilité du texte ni la compréhension de la volonté communale ou départementale, on pourra demander à ce que cette délibération soit précisée. Toutefois, en ce qui concerne la date de référence pour l'application de la taxe, il s'agira bien de la délibération initiale. Si la délibération comporte des clauses illégales, 2 cas peuvent se présenter : - On se situe bien en amont de la date du 30 novembre : on informe le maire de la ou des dispositions illégales afin qu'il puisse reprendre une délibération dans les délais. - Si on est à une date extrêmement proche du 30 novembre, il faut signaler au maire les dispositions illégales, et lui indiquer qu'on ne pourra les appliquer. Parallèlement, on lui demandera de retirer ces dispositions litigieuses. EPCI 36) Concernant la TA en cas d'epci compétent en matière de PLU : lorsque les communes n'ont pas délibéré pour autoriser l'epci à instaurer la TA, elles doivent délibérer si elles n'ont pas la TA de plein droit ou pour modifier le taux, sectoriser ou fixer des exonérations. Dans ce cas, ces décisions sont-elles valables 3 ans? L'EPCI perd cette compétence pour 3 ans? Un EPCI peut prendre, à la majorité qualifiée des communes, la compétence TA à tout moment sans qu il y ait lieu d attendre la fin du délai de 3 ans. 37) Une CODECOM (EPCI) détient la compétence PLU mais, lors du vote de son conseil, n'obtient pas la majorité des 2/3 des communes et donc, ne peut pas avoir la compétence T.A. Dans ce cas, les communes peuvent-elles, si elles le veulent, délibérer individuellement pour instaurer une TA sur leur propre territoire? Dès lors que l'epci n'a pas obtenu la compétence TA, les communes peuvent délibérer individuellement. Si la compétence TA n'est pas donnée à l'e.p.c.i. qui détient la compétence PLU, les communes adhérentes qui disposent d'un PLU se voient-elles dotées de la TA de plein droit à 1%? Oui, sauf si elles décident par délibération de fixer un autre taux ou de sectoriser les taux. 38) L'E.P.C.I. compétent en matière de PLU, s'il a reçu la compétence pour la TA est géré comme une commune unique. Faut-il comprendre que sur l'ensemble des communes s'appliquera la TA ou alors que certaines communes peuvent ne pas adopter la TA? Toutes les communes seront concernées par la TA. Si l'epci est compétent en matière de TA, il l'est pour toutes les communes de son ressort (même les communes qui, lors du vote du transfert de compétence à l'epci, n'étaient pas d'accord). Les communes ont perdu le pouvoir d'instaurer ou de ne pas instaurer la TA pour une période de 3 ans. A l'issue de ces 3 ans, reconduction tacite d'année en année de la compétence de l'epci ou non reconduction. 39) Une commune vient de délibérer pour adopter un taux de TA. C'est une commune couverte par un PLU intercommunal. Est-ce bien normal? Oui, c'est la commune qui décide du taux, sauf si elle dépend d'un EPCI qui a obtenu la compétence TA. 40) La commune va délibérer pour la TA mi-octobre. Nous avons prévu 5%, les places de stationnement à 5000 et des exonérations partielles pour les logements sociaux. Partagezvous l'avis sur le fait qu'il appartient à l'agglomération, compétente en matière de PLU, de fixer le montant taxable des stationnements, la TA étant perçue par la ville qui fixe le taux?

9 21/11/ Le principe est édicté à l'article L : l'epci compétent en matière de PLU est compétent en matière de taxe d'aménagement si les communes lui ont donné cette compétence à la majorité prévue par le CGCT. Lorsqu'il est compétent en matière de TA, l'epci l'est pour instaurer la taxe, le ou les taux, la valeur de la place de stationnement, les exonérations facultatives. Si la commune garde la compétence TA, elle la possède pour son instauration, la fixation du ou des taux, de la valeur de la place de stationnement, des exonérations facultatives. Il n'y a pas de divisibilité de la compétence sur tel ou tel point. Les termes «EPCI compétent en matière de PLU ou de POS» sont des termes génériques au même titre que «collectivité territoriale». La phrase du 6 de l'article L signifie simplement que lorsque l'epci compétent en matière de PLU ou de POS a reçu la compétence TA, il se comporte comme une commune, donc fixe la valeur des emplacements de stationnement par délibération de son organe délibérant. 41) L'article L alinéa 6 prévoit qu'une délibération peut fixer les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'epci à ses communes membres compte-tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. La TA est affectée en section investissement du budget général des collectivités. Comment s'effectue le reversement entre les collectivités? Il semblerait également, d'après les collectivités, que le reversement aux budgets annexes ne puisse pas se faire sous forme de subvention Le reversement aux collectivités peut se faire de différents manières : en proportion, en pourcentage, permis par permis,...comme actuellement lorsque les EPCI reversent aux communes une partie de la TLE perçue. Par ailleurs, dans sa décision du 29 octobre 1997, Société des sucreries agricoles de Colleville, le Conseil d'état a admis qu'un syndicat de communes chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs SPIC puisse recevoir des subventions exceptionnelles de ses communes membres dans le cadre des dérogations limitativement prévues par l'article L du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de forme requises par ces mêmes dispositions. 42) L.. M... reverse actuellement 1/8eme de TLE à ses communes membres. Durant la période transitoire pendant laquelle la TA entre en vigueur et où les collectivités perçoivent encore des versements de TLE, la délibération précisant le 1/8ème de TLE doit-elle être maintenue? La délibération concernant les reversements de la TLE doit effectivement être maintenue pour les reliquats de TLE. S il est possible de ne pas délibérer dès cette année sur les reversements de TA, est-ce que notre délibération TLE prévaut pour la TA? Aucune délibération concernant la TLE n'est reconductible pour la TA. Il faut prendre une nouvelle délibération (qui peut être identique à la précédente) mais qui concernera la TA. 43) Les modèles de délibération concernant les EPCI ne mentionnent pas les conditions de reversement de la taxe perçue par l'epci à ses communes membres. Est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'une délibération à part? Les modalités de reversement peuvent faire l'objet d'une autre délibération. 44) La délibération instituant la taxe doit-elle comporter obligatoirement la mention des reversements aux communes? Plus concrètement, doit-on prévoir dès la première délibération les modalités de reversement? La délibération prévoyant le reversement peut être séparée et être ultérieure à l'institution de la taxe. Les reversements représentent «tout au partie» de la taxe, mais quel est le seuil minimal? 0.5%, 0.1%? Il n'y pas de seuil minimal ou maximal. Tout dépend de la réalité locale.

10 21/11/ L article précise que ces reversements s effectuent compte-tenu de la charge des équipements publics relevant le la compétence des communes. Doit-on nous appuyer sur des investissements avérés et prouvés? Doit-on comprendre le champ des équipements publics dans son acception la plus large (espaces verts, éclairage, écoles, etc.)? Le reversement doit tenir compte des compétences respectives des collectivités et un accord sur les montants est très souhaitable. La notion d'équipements publics doit être prise au sens large. Les reversements font-ils bien l objet d une délibération «valable pour une durée minimale de 3 ans»? Auquel cas, nous ne pourrons pas modifier la proportion de reversement tous les ans. La durée de trois ans concerne l'institution, la renonciation à la taxe ou sa suppression. Le but est d'assurer une certaine stabilité de la fiscalité et de donner une visibilité aux acteurs. Mais les taux peuvent être modifiés tous les ans. Il en va de même des reversements aux communes qui peuvent varier au gré des délibérations et des accords entre collectivités. Département 45) Le Département a voté un taux unique de 1,3% sur la taxe d'aménagement et souhaiterait passer dès 2012, une nouvelle convention avec le CAUE afin de lui reverser une partie du produit de cette taxe non pas en fonction d'un taux prédéfini mais sous forme de subvention en adéquation avec son besoin de financement. Cette nouvelle taxe est mise en place dès le 1er mars 2012 mais les recettes correspondantes ne seront perçues par le Département qu'à compter de 2013 (en principe, recouvrement en 2 échéances à 12 et 24 mois). En 2012, le Département continuera à percevoir le solde de la TDENS et de la TDCAUE sur les permis de construire antérieurs. Dans ces conditions, une convention qui prévoirait de reverser au CAUE dès 2012 une subvention financée en réalité par la TDCAUE et non pas encore par la nouvelle taxe d'aménagement est-elle juridiquement valable? La loi de finances rectificative pour 1981 a fixé les modalités de financement des CAUE à l'aide d'une taxe spécifique, la TDCAUE. Les départements peuvent en sus du produit de la taxe leur verser des subventions mais les CAUE, lorsque le département perçoit la taxe, ne peuvent pas ne pas percevoir cette taxe qui leur est affectée par la loi et ne fonctionner que sur des subventions. Avec la loi de finances rectificative pour 2010, le principe du financement des CAUE par les lois de 1977 et 1981 n'est pas remis en cause. Il est identique à celui évoqué ci-avant. La TA comprend une part départementale qui doit être ventilée entre les espaces naturels sensibles et le CAUE (lorsque celui-ci existe). Le département est libre de déterminer la part relative à chaque «emploi» de la taxe. Toutefois, les emplois doivent être conformes à l'article L du code de l'urbanisme pour les ENS et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1981 pour les CAUE. Le département peut déterminer lors de la délibération instaurant la TA ou dans une délibération ultérieure, ou tout autre document, la part en pourcentage (%) affectée aux espaces naturels sensibles et au CAUE. Si le département a fixé un taux de 1,3%, il répartira ensuite en % ce qui revient aux ENS et au CAUE. 46) Pour la part départementale, le CG peut affecter des pourcentages aux parts respectives des espaces naturels sensibles (ENS) et du CAUE. Le CG se demande si, en plus, il peut affecter une somme minimum au CAUE (correspondant aux frais de fonctionnement indispensables de cette structure), sachant qu'au delà de cette somme, le reliquat sera affecté aux ENS. A partir du moment où les parts relatives au CAUE et aux espaces naturels sensibles sont identifiées, elles ne doivent servir que pour l'objet auquel elles ont été affectées. Au-delà de la taxe, le département peut toujours affecter des fonds supplémentaires au CAUE ou aux espaces naturels sensibles.

11 21/11/ Le choix du taux 47) Peut-on modifier tous les ans le tarif de la place de stationnement? Oui. 48) Les participations pour non-réalisation d'aires de stationnement disparaissent. Comment allons-nous traiter les véritables impossibilités de réaliser? Notamment dans le centre ancien. Refuserons-nous tout PC ou bien aurons-nous recours à «l'adaptation mineure»? Avant tout, il s'agit de vérifier les normes édictées par les articles 12 des PLU et leur adaptabilité à la situation du quartier. La participation ne peut être demandée qu'en dernier recours (s'il y a impossibilité technique sur le terrain, pas de concession dans un parc public, pas de possibilité d'acquisition dans un parc privé). Elle ne peut en aucun cas constituer un pouvoir dérogatoire systématique à l'application de l'article 12. Enfin, les sommes devaient être affectées dans les 5 ans à la réalisation d'un parc public de stationnement. Désormais, la taxe d'aménagement (éventuellement majorée) financera les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent du stationnement : ce qui permettra de proposer aux opérations qui n'ont pas les places de stationnement requises par le PLU d'avoir des concessions et de respecter les articles 12 des PLU. 49) La commune va voter 20% de TA dans les zones NA (AU) à titre conservatoire, avant de négocier avec un aménageur ou un constructeur des participations de PUP ou de ZAC. Je voudrais avoir la confirmation qu'après accord avec l'opérateur on reviendra facilement sur la TA, soit pour la supprimer, soit pour la moduler. S'il y a vote d'une TA à 20%, il faut l'expliciter par les travaux à réaliser en fonction des besoins des futurs habitants et usagers. Pour autant, rien n'empêche ultérieurement de faire un PUP ou une ZAC qui seront exonérés de TA car les aménageurs prendront en charge une partie des équipements publics. 50) En zone U un vaste terrain (4 ha) vient d'être cédé à un constructeur-aménageur. La commune a l'intention de créer sur cette emprise une TA calculée en additionnant la PVR déjà votée, des équipements publics hors zone, type scolaires, l'ancienne participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (pour une petite partie de l'obligation) et le produit de la taxe de raccordement à l'égout dans l'attente de la position de l'intercommunalité sur ce sujet. Il me semble que cela soit possible. Cela est possible. Cependant, le taux de la TA doit toujours être proportionnel aux besoins des futurs habitants et usagers. Je relève simplement que si un opérateur aménage, le problème du stationnement sera résolu par cet aménageur au sein de l'opération et que l'on peut difficilement justifier la TA majorée à cet endroit par l'obligation pour la commune de réaliser un parc public de stationnement. 51) La commune a des gros projets de requalification du centre-ville (modernisation des abords de la gare TER, de la place du marché, construction d'une salle polyvalente). Est-ce que ces équipements (que nous avons chiffrés) sont susceptibles de justifier une sectorisation du centre-ville? Une sectorisation peut-elle aller jusqu'à l'échelle parcellaire : la commune voudrait mettre un taux supérieur sur certaines parcelles seulement. De mon point de vue, il y aurait atteinte à l'égalité devant les charges publiques. En effet, mettre des taux différents à la parcelle dans un même secteur qui va bénéficier des mêmes équipements est inégalitaire, donc sujet à contentieux. Par ailleurs, les équipements précités sont des équipements généraux qui profitent à tous ainsi qu'à la population des communes avoisinantes (et au-delà). Le taux de la TA doit être proportionnel aux besoins des usagers de ce secteur. 52) Les secteurs où la commune souhaite instaurer un taux supérieur à 5%, doivent-ils être totalement dépourvus d'équipements, de réseaux... ou peut-il y avoir des équipements «a

12 21/11/ minima» qui nécessitent cependant des extensions et des investissements importants (motivation de la délibération)? Lorsque le commune souhaite porter le taux à plus de 5%, cela peut concerner des secteurs non équipés ou disposant d'équipements publics insuffisants pour répondre aux besoins des futurs habitants, donc nécessitant des investissements importants par rapport au budget de la commune. 53) La commune souhaite mettre un taux modulé à plus de 5% sur un secteur où aujourd'hui il y a un PAE. Est-ce que cela pose un problème si les travaux sont réalisés depuis un bout de temps? Je pense qu'il faut qu'elle le motive en précisant dans la délibération que le secteur était couvert par un PAE? Lorsqu'il existe un PAE, la TLE, et par voie de conséquence, la TA ne sont pas exigibles, excepté si le PAE est clos par une délibération du conseil municipal. Dans ce cas de figure, il est possible d'instaurer un taux supérieur à 5% dans l'ex-secteur du PAE ; la délibération doit être motivée par le fait que les travaux sont réalisés mais non encore totalement financés. 54) Une commune demande si elle peut pour une même rue mettre un taux modulé supérieur à 5% d'un côté et un taux commun à l'ensemble de la commune de l'autre côté de la rue où les terrains sont communaux et sur lesquels elle envisage de faire un lotissement. Le taux majoré est pris sur délibération motivée et correspond à la réalisation de travaux substantiels rendus nécessaires par les constructions nouvelles à édifier. Si des travaux sont nécessaires sur une voie, ils profitent aux deux côtés de la voie. Il ne peut donc y avoir un taux différent de part et d'autre de la voie. La circonstance que d'un côté de la voie il y ait le projet de réalisation d'un lotissement communal n'est pas un motif de sectorisation des taux ; ce serait en outre une rupture d'égalité devant l'impôt. 55) La TA majorée pouvant se substituer à la PVR, le conseil municipal peut-il délibérer en cours d'année pour un taux majoré et l'appliquer sans attendre le 1er janvier de l'année suivante? Si le conseil municipal délibère en cours d'année pour mettre en place un taux majoré de TA sur un secteur de PVR, la délibération n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier suivant. 56) Le CM peut-il instaurer un taux majoré sur un secteur correspondant au périmètre d'une AFUA au motif que le CM s'est engagé à prendre à sa charge la réalisation de la voirie définitive et de l'éclairage public (environ euros). La commune est propriétaire de 3 terrains sur 30 dans le périmètre de l'afu. Le conseil municipal peut toujours prendre une TA au taux majoré si les travaux en équipements publics du secteur (en nature et en coût) sont proportionnels avec les besoins des futurs habitants du quartier. 57) Motivation de la délibération lorsque le taux de TA dépasse 5 %. Le texte précise : «Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d'un taux supérieur à 5% dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1, aux a, b et d du 2 et au 3 de l'article L ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.» Cette possibilité d'un taux majoré a été ouverte afin de financer tous les équipements publics importants nécessaires sur le secteur, en remplacement des participations supprimées si cette possibilité est choisie. Les équipements substantiels sont des équipements en général

13 21/11/ assez onéreux, qui nécessitent un financement complexe, comportant notamment des prêts à long terme. Le coût des équipements publics est donc un élément essentiel. Ces travaux sont également planifiés et programmés longtemps à l'avance et leur réalisation s'étend également sur le long terme. La délibération s'insère dans cette programmation, elle est prise à un moment où il faut estimer les besoins du secteur et la réalisation des équipements publics à financer. Les termes «le coût des équipements publics à réaliser» doit aussi être nuancé. Il peut s'agir de travaux prévus dans le futur mais également de travaux qui viennent d'être réalisés et destinés dans ces deux hypothèses à répondre aux besoins des futurs usagers de la zone. La motivation porte donc 1) sur la notion de travaux substantiels d'équipements publics, justifiant l'adoption de taux majorés ; 2) sur les besoins futurs des habitants ou usagers du secteur (notion de nécessité et de proportionnalité). La majoration n'a plus lieu d'être quand le financement des travaux est achevé. Elle peut porter sur un ou plusieurs secteurs, pouvant comprendre jusqu'à la commune toute entière. Les exonérations 58) Une commune peut-elle choisir d'exonérer totalement de TA les commerces inférieurs à 100 m² (plutôt qu'inférieurs à 400 m²)? Les communes ne peuvent pas choisir la surface d'exonération facultative des petits commerces. Le seuil fixé par la loi est de 400 m². 59) Les communes de notre agglomération étant en train de rédiger leurs délibérations instaurant la TA sur leur territoire, j aimerais obtenir des éclaircissements sur les deux points suivants : - est-il possible d exonérer entièrement un secteur soumis à PAE de la taxe d aménagement (cas de figure où le PAE couvre déjà l ensemble des aménagements à réaliser sur le secteur) ou l instauration d une TA a minima (1%) est-elle obligatoire? Si cette exonération est possible, existe-t'-il un texte pouvant servir de base légale à cette décision, le PAE ne figurant pas dans la listes des cas d exonérations inscrits dans la loi? Lorsqu'un PAE est institué, il n'y a pas de TLE de plein droit (article L du code de l'urbanisme). Pour les PAE institué avant le 1er mars 2012, les articles du PAE continuent à produire leurs effets : il n'y aura donc pas de TA. Si la commune désire faire un secteur majoré de TA : la TA ne pourra être appliquée dans le PAE sauf si la commune clôture son PAE par délibération du CM et effectue les formalités de publicité dans 2 journaux - Application de l'article R (parallélisme des formes). - comment se matérialise exactement la «suppression» du PAE/PVR en cas d instauration d une TA majorée sur le secteur? Est-il nécessaire de prendre une délibération pour clôturer le PAE/PVR ou sont-ils inapplicables de plein droit? Suppression du PAE : cf. ci-dessus. PVR La PVR et la TLE se cumulent. Donc, TA et PVR se cumulent sauf si le taux de la TA est majoré. Auquel cas, le secteur de la PVR «affecté» par le taux majoré de la TA perdra de plein droit la participation PVR (L ) et cela définitivement, même si ultérieurement la commune revient à un taux compris entre 1% et 5%. Pour le secteur de cette même PVR non frappé par la majoration de la TA, la PVR continue de s'appliquer : les permis sont donc assujettis à la PVR ainsi qu'à la TA. En PVR, il n'y a pas lieu de prendre une délibération d'abrogation si le taux de la TA est supérieur à 5%. La taxe d'aménagement : CU, PA, PC

14 21/11/ ) Toute demande d'au déposée avant le 1er mars 2012 sera soumise au régime de la TLE, TDENS et TDCAUE, même si la décision intervient après le 1er mars 2012, même si l'application de la TA serait plus économique pour le porteur de projet? Oui. 61) Toute demande d'au déposée après le 1er mars 2012 sera soumise au régime de la TA, même si le titulaire bénéficie d'un CU positif délivré avant le 1er mars 2012? Oui. 62) Quid des demandes d'autorisation déposées avant le 30 novembre 2012 et dont la délivrance de l'autorisation intervient après le premier janvier 2013 et pour laquelle le taux avant le 30/11/2012 était plus élevé que celui en vigueur en 2013? Prend-on le taux le plus favorable ce qui serait contradictoire avec la loi qui dit que le taux est pris au jour de la prise de décision? Le calcul se fera avec le taux existant au jour de la décision sauf cas particulier du CU en cours de validité au moment du dépôt du PC. Dans ce cas, la loi indique en son article L , que c'est le taux le plus favorable qui est appliqué. Les décrets sont actuellement à la signature des ministres.

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