TAXUD/1284/2005, Rév. 6 Orig.: EN

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1 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière, législation, tarif douanier Législation douanière Bruxelles, le 15 février 2013 Taxud/A/2 EG (2013) TAXUD/1284/2005, Rév. 6 Orig.: EN PROCÉDURES SIMPLIFIÉES/ AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES LIGNES DIRECTRICES À la suite de l entrée en vigueur du règlement (CE) n 1192/2008, le groupe de projet «Douane 2013» sur les procédures simplifiées/l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SP/SASP) a rédigé la 4 e version des lignes directrices qui a été publiée sur le portail CIRCA et sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière à la mi À la suite du rapport spécial n 1/2010 de la Cour des comptes européenne et des recommandations du Parlement européen à la Commission, une nouvelle révision a été lancée en juillet Après une période d essai sur la 5 e version du document, la 6 e version a été consolidée début 2013.

2 PROCÉDURES SIMPLIFIÉES/ AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES LIGNES DIRECTRICES 2

3 TABLE DES MATIÈRES ABREVIATIONS...7 PARTIE 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES...8 SECTION I INTRODUCTION...8 SECTION II DÉFINITIONS II.1. Procédure de déclaration simplifiée [article 76, paragraphe 1, point b), du CDC] II.2. Procédure de domiciliation [article 76, paragraphe 1, point c), du CDC] II.3. Autorisation unique [article 1 er, point 13) des DAC] II.4 Autorisation intégrée/autorisation unique intégrée [article 1 er, point 14), des DAC] II.5 État membre de délivrance et État membre participant dans le cas d une SASP II.6 Notification (articles 266 et 285 des DAC)...11 PARTIE 2: DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SP/SASP...12 SECTION I CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION...12 SECTION II CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES II.1 Critères relatifs à la procédure de déclaration simplifiée (article 253 quater, paragraphe 1, premier alinéa, des DAC) II.2 Critères relatifs à la procédure de domiciliation (article 253 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa des DAC)...14 SECTION III PROCÉDURE DE DEMANDE III.1 Qui peut présenter une demande? III.2 Où adresser sa demande? III.3. Autoévaluation III.4 Présenter une demande...17 SECTION IV EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE IV.1. Examen de la demande IV.2 Étapes successives de l audit préalable IV.3 Plan de contrôle...23 SECTION V INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

4 2.V.1. Contexte V.2. Principes fondamentaux V.3. Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions V.4. Contrôles...25 SECTION VI GARANTIES...25 SECTION VII PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE VII.1. Durée de validité...26 SECTION VIII SUSPENSION/RETRAIT VIII.1. Suspension VIII.2. Retrait...28 SECTION IX GESTION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES IX.1 Observations générales IX.2. Procédure de déclaration simplifiée IX.3. Procédure de domiciliation IX.4. Exemption de la déclaration complémentaire...37 SECTION X ANALYSE DE RISQUES X.1. La procédure de déclaration simplifiée X.2. La procédure de domiciliation X.3. Contrôle spécifique de marchandises déclarées sous le régime douanier SECTION XI RAPPROCHEMENT ENTRE LA DÉCLARATION SIMPLIFIÉE ET LA DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE/LES CONTRÔLES A POSTERIORI XI.1. Rapprochement entre la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire XI.2. Contrôles a posteriori de la déclaration complémentaire et des pièces justificatives...42 SECTION XII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI...42 PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SASP...44 SECTION I RESSOURCES PROPRES TRADITIONNELLES, L ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ET LA CONVENTION...44 SECTION II PROCÉDURE DE DEMANDE II.1. Qui peut présenter une demande de SASP? II.2. Où adresser sa demande? II.3. Présenter une demande de SASP...46 SECTION III EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE...46 SECTION IV GARANTIE

5 SECTION V PROCÉDURE DE CONSULTATION...47 SECTION VI INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS VI.1. En cas d interdictions et de restrictions nationales VI.2. En cas d interdictions et de restrictions de l Union VI.3. Traitement des infractions aux interdictions et restrictions...49 SECTION VII - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE TVA À L IMPORTATION VII.1. Contexte VII.2. Prescriptions en matière de TVA à l importation...50 SECTION VIII DROITS D ACCISE VIII.1. Garanties...51 SECTION IX STATISTIQUES IX.1. Contexte IX.2. Exigences relatives aux statistiques...52 SECTION X -PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT/ÉCHANGE D INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES...52 SECTION XI PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE XI.1. Délais XI.2 Durée de validité...54 SECTION XII GESTION DE LA SASP XII.1 La SASP avec la procédure de déclaration simplifiée XII.2. La SASP avec la procédure de domiciliation...57 SECTION XIII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI...61 SECTION XIV - IRRÉGULARITÉS XIV.1. Contexte XIV.2. Types d irrégularités (exemples)...61 SECTION XV LITIGES ET RECOURS XV.1. Litiges entre les autorités concernées XV.2. Litiges entre des titulaires d une SASP le droit de recours XV.3. Réduction de l ampleur des litiges...63 PARTIE 4: CONCLUSION...64 PARTIE 5: ANNEXES...65 ANNEXE I AVIS RELATIF AUX FRAIS DE PERCEPTION ET SCÉNARIOS ÉVENTUELS CONCERNANT LE PARTAGE DES FRAIS DE PERCEPTION...66 ANNEXE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA TVA À L IMPORTATION DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE À LA TVA (2006/112/CE)

6 ANNEXE III EXIGENCES FONDAMENTALES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE D IMPORTATION...78 ANNEXE IV RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR L AUDIT PRÉALABLE ANNEXE V LISTE DE CONTRÔLE STANDARD POUR LES VISITES D AUDIT PRÉALABLE ANNEXE VI RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS ANNEXE VII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES PARTICIPANT À L AUTORISATION UNIQUE POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ANNEXE VIII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT ANNEXE IX PLAN DE CONTRÔLE ANNEXE X DEMANDE DE CONTRÔLE DANS LE CADRE DE L AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ANNEXE XI MODÈLE DE CONTRÔLE DE LA CDCE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ANNEXE XII CONCLUSIONS DE LA CDCE SUR LES PRATIQUES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES ANNEXE XIII Exemple de MÉTHODOLOGIE D UN ÉTAT MEMBRE ANNEXE XIV QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES Structure des présentes lignes directrices: La partie 1 contient l introduction et définit les différents concepts clés utilisés. La partie 2 fournit des explications sur les dispositions communes pour les procédures simplifiées (SP) nationales et l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SASP). La partie 3 aborde les dispositions particulières pour la SASP, à savoir principalement les aspects devant être clarifiés avant l octroi de l autorisation, tant par les autorités douanières que par les opérateurs économiques. La partie 4 fait office de conclusion et établit le lien avec le futur dédouanement centralisé. La partie 5 contient toutes les annexes destinées à aider plus concrètement les autorités douanières et les opérateurs économiques. 6

7 Abréviations AA Arrangement administratif AEOC Certificat AEO Simplifications douanières AEOF Certificat AEO Simplifications douanières/sécurité et sûreté ASN Autorités statistiques nationales CDCE Cour des comptes européenne CDC Code des douanes communautaire règlement (CEE) n 2913/92 CDM Code des douanes modernisé DAC Dispositions d application du code des douanes communautaire règlement (CEE) n 2454/93 ÉM I&R État membre Interdictions et restrictions LCP Procédures de domiciliation NC Nomenclature combinée OEA Opérateur économique agréé PME Petites et moyennes entreprises SP Procédures simplifiées RDE Régimes douaniers économiques RPT Ressources propres traditionnelles SASP SDP TVA UE Autorisation unique pour les procédures simplifiées Procédure de déclaration simplifiée Taxe sur la valeur ajoutée Union européenne 7

8 PARTIE 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES SECTION I INTRODUCTION Les présentes lignes directrices ont été élaborées pour les autorités douanières et les opérateurs économiques afin de garantir une compréhension commune des dispositions et exigences fixées dans le code des douanes communautaires (CDC) et dans les dispositions d application du code des douanes communautaire (DAC) concernant les procédures simplifiées (SP) et l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SASP). Ces lignes directrices s appliquent aux autorisations nationales et aux SASP (aussi bien pour la procédure de déclaration simplifiée, ci-après SDP, que pour la procédure de domiciliation, ci-après LCP). Les présentes lignes directrices ne constituent pas un acte juridiquement contraignant et ont un caractère explicatif. La dernière version des lignes directrices SP/SASP est disponible sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière à l adresse suivante: ance/index_fr.htm. Les présentes lignes directrices visent principalement à: 1. garantir l application uniforme des règles d octroi des autorisations pour les SP le cas échéant, y compris les dispositions relatives aux écritures permettant d effectuer un contrôle adéquat de la procédure; 2. améliorer l application de la procédure de demande et d autorisation, y compris en réduisant le temps nécessaire à l échange d informations et en fixant des règles communes pour la délivrance des autorisations; 3. recommander une évaluation commune des conditions et critères d octroi des autorisations nationales et des autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation; 4. encourager dans la mesure du possible l introduction de déclarations en douane ou de notifications sous format électronique pour les SP; 5. veiller à la réalisation d analyses de risques appropriées, en utilisant les résultats d audits et de contrôles axés sur les transactions. Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, destinée à faire de l Union européenne l économie la plus compétitive du monde, il est indispensable d harmoniser et de simplifier le cadre des autorisations nationales et européennes, aux fins de l application cohérente des procédures de demande d autorisations dans tous les États membres. Le règlement (CE) n 1192/2008 du 17 novembre 2008, modifiant les dispositions d application du code des douanes communautaire, a été élaboré à cette fin. Ce règlement établit les dispositions fixant des règles communes pour les autorisations pour les procédures simplifiées aux niveaux national (LCP ou SDP) et européen: 8

9 conditions et critères d octroi des autorisations, modification, suspension, retrait des autorisations, etc. La SASP, anciennement connue sous le nom d «autorisation européenne unique» (AEU), concerne plusieurs États membres. Elle permet à un opérateur économique de réaliser des opérations d importation ou d exportation de fret à partir d un État membre vers toute l Union européenne. Cette autorisation, qui vise à réaliser des économies sur les coûts administratifs et les coûts de transaction, permet aux opérateurs de centraliser les fonctions de comptabilité et de paiement des droits de douane pour toutes les transactions dans l «État membre de délivrance», bien que le contrôle physique et la mise en libre pratique des marchandises puisse avoir lieu dans un autre État membre, appelé l «État membre participant». La Commission européenne a toujours apporté son soutien inconditionnel au projet d harmonisation et de simplification des procédures. Toutefois, toutes les formalités ne sont pas encore centralisées dans l État membre de délivrance, en particulier celles relatives à la TVA, aux statistiques et aux droits d accise. Ces procédures nationales sont expliquées en détail dans les chapitres concernés. SECTION II DÉFINITIONS 1.II.1. Procédure de déclaration simplifiée [article 76, paragraphe 1, point b), du CDC] La procédure de déclaration simplifiée permet de placer des marchandises sous le régime douanier concerné sur présentation d une déclaration simplifiée, un document commercial ou administratif. L opérateur économique est tenu de fournir une déclaration complémentaire (voir le point 2.IX.4 pour les exemptions de l obligation de présenter une déclaration complémentaire). 1.II.2. Procédure de domiciliation [article 76, paragraphe 1, point c), du CDC] La procédure de domiciliation permet de déposer la déclaration en douane sous la forme d une inscription des marchandises dans les écritures du titulaire de l autorisation lorsque ces marchandises se trouvent dans les locaux de la personne concernée ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières. L opérateur économique est tenu de fournir une déclaration complémentaire (voir le point 2.IX.4 pour les exemptions de l obligation de présenter une déclaration complémentaire). 1.II.3. Autorisation unique [article 1 er, point 13) des DAC] On entend par autorisation unique une autorisation impliquant des administrations douanières de plusieurs États membres aux fins d une des procédures suivantes: - la procédure de déclaration simplifiée prévue à l article 76, paragraphe 1, point b), du code; - la procédure de domiciliation visée à l article 76, paragraphe 1, point c) du code; - les régimes douaniers économiques visés à l article 84, paragraphe 1, point b) du code; 9

10 - les destinations particulières visées à l article 21, paragraphe 1, du code. Les deux premières procédures sont également appelées «autorisations uniques pour les procédures simplifiées» (SASP). 1.II.4 Autorisation intégrée/autorisation unique intégrée [article 1 er, point 14), des DAC] On entend par autorisation intégrée une autorisation de recourir à plusieurs des procédures visées au point 1.II.3 dans un État membre et qui peut prendre la forme d une autorisation unique intégrée lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées. À titre d exemple, une autorisation unique intégrée peut combiner une autorisation unique aux fins d une SPD et une autorisation unique aux fins d un régime de l entrepôt douanier. En d autres termes, un opérateur économique peut présenter une demande pour plusieurs régimes douaniers à une seule administration et recevoir une autorisation couvrant l ensemble de ces régimes. Quant à la procédure de demande, un opérateur économique qui présente une demande de placement sous le régime du perfectionnement actif, le régime de l entrepôt douanier et la LCP doit soumettre les trois formulaires complémentaires de l annexe 67 (un pour chaque régime douanier). Pour des raisons d ordre pratique liées à la surveillance de la procédure d autorisation, la majorité des États membres n octroient pas d autorisations intégrées, mais accordent des autorisations séparées pour chaque régime douanier. Néanmoins, si, par exemple, le placement sous le régime du perfectionnement actif doit être réalisé dans deux États membres différents dans le cadre de la LCP, alors une autorisation unique intégrée pourrait être accordée. 1.II.5 État membre de délivrance et État membre participant dans le cas d une SASP L État membre de délivrance joue un rôle de premier plan. Il est le point de contact principal pour les demandeurs et les titulaires d autorisations. Il est responsable de la procédure d autorisation, de l octroi de l autorisation et du contrôle de l autorisation. L État membre participant est associé à la procédure d autorisation en vertu des règles relatives à la procédure de consultation. Il peut également être responsable, conjointement avec l État membre de délivrance, de la surveillance des opérations et de la mise en libre pratique ou des contrôles des marchandises. 10

11 1.II.6 Notification (articles 266 et 285 des DAC) Dans les présentes lignes directrices, on entend par notification la notification de l intention d octroyer la mainlevée pour le régime concerné dans le cadre d une autorisation aux fins d une LCP. 11

12 PARTIE 2: DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SP/SASP SECTION I CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION Indépendamment du fait qu une demande relative à la SDP ou la LCP soit présentée aux fins de l utilisation de SASP ou de SP au niveau national, les conditions et critères respectifs à remplir sont les mêmes. Par souci de cohérence, les conditions et critères à remplir pour la SDP et la LCP ont été alignés sur les critères d octroi du certificat AEO exposés aux articles 14 nonies à 14 undecies des DAC. Le tableau ci-dessous présente les critères applicables et les références juridiques dans les DAC. Procédure simplifiée Conditions et critères applicables SDP Respect des exigences douanières Tenue appropriée des écritures Solvabilité financière LCP Respect des exigences douanières Tenue appropriée des écritures Solvabilité financière Référence dans les DAC Article 14 nonies, à l exception du paragraphe 1, point c) Article 14 decies, points d), e) et g) Article 14 undecies Article 14 nonies, à l exception du paragraphe 1, point c) Article 14 decies et Article 14 undecies SASP en fonction du type de SP utilisée Critères pour la LCP ou critères pour la SDP Les conditions et critères d octroi d une SP ou d une SASP sont brièvement présentés au point 2.II ci-après. Dans la mesure où ces critères s appliquent également aux certificats AEO, tous les détails sont fournis dans les lignes directrices relatives aux opérateurs économiques agréés (ci-après «lignes directrices OEA»), partie 2. Ces lignes directrices peuvent être consultées sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière douane et sécurité: oms_security/aeo_guidelines_fr.pdf D une manière générale, les critères ayant déjà été évalués eu égard à l octroi d un certificat AEO Simplifications douanières (AEOC) ou d un certificat AEO Simplifications douanières/sécurité et sûreté (AEOF) (article 261, paragraphe 1, et article 264, paragraphe 2, des DAC) ne feront pas l objet d un nouveau contrôle à moins que l opérateur économique n ait procédé à des modifications, c est-à-dire à la mise en 12

13 place d un nouveau système informatique ou au lancement d un nouveau processus, par exemple, de nouvelles procédures ou opérations. Outre ce qui précède, il peut s avérer nécessaire d aborder avec le demandeur certaines exigences particulières relatives à l utilisation des SP faisant l objet de la demande, par exemple: - le format des déclarations simplifiées ou des notifications avant la mise en libre pratique, par exemple, dans le système informatique de l opérateur économique. Les déclarations simplifiées ou les notifications doivent être soumises sous format électronique (article 253 bis des DAC); - l établissement des déclarations simplifiées ou l inscription dans les écritures afin de fournir les déclarations complémentaires, par exemple, dans le système informatique; - les lieux où les marchandises doivent être présentées, le cas échéant; - la constitution d une garantie couvrant les droits à l importation et autres impositions (article 253, paragraphe 5, des DAC). Les opérateurs ayant un statut d OEA sont tenus de contrôler en permanence le respect des critères et d informer les autorités douanières de tout changement susceptible d avoir des effets sur le statut d OEA. La date de délivrance du certificat AEO, ainsi que tout contrôle ou réexamen effectués après cette date, doivent également être pris en considération. Toutefois, le contrôle permanent des conditions et critères par le titulaire garantira que les aspects susceptibles d avoir des effets sur le statut d OEA sont gérés de manière continue (voir la partie 5 «Gestion de l agrément» des lignes directrices OEA). Afin de veiller à une application juste et équitable des conditions et critères susmentionnés, les autorités douanières de délivrance doivent tenir dûment compte des caractéristiques particulières du demandeur, y compris sa taille et le volume de ses opérations. SECTION II CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES 2.II.1 Critères relatifs à la procédure de déclaration simplifiée (article 253 quater, paragraphe 1, premier alinéa, des DAC) 2.II.1.1. Adéquation des antécédents en matière de respect des exigences douanières (article 14 nonies des DAC) Ce critère est considéré comme rempli si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n a commis d infraction grave ou d infractions répétées à la réglementation douanière: - le demandeur; - les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion; - la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur. 13

14 Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, en particulier pour la définition et l évaluation des infractions mineures, graves ou répétées, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point II.1.2 Système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport à des fins de contrôles douaniers adéquats (article 14 decies des DAC) Aux fins de l octroi d une autorisation de recourir à la SDP, le demandeur doit respecter les critères suivants énoncés à l article 14 decies: - d) disposer d une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières; - e) le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou aux échanges de produits agricoles; - g) sensibiliser le personnel à la nécessité d informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d établir les contacts appropriés afin d informer les autorités douanières de telles situations. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point II.1.3 Preuve de la solvabilité financière (article 14 undecies des DAC) La condition relative à la solvabilité financière du demandeur est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années. On entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations eu égard aux dettes douanières et fiscales pouvant être encourues en raison du recours à une SP et de reports de paiement. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point II.2 Critères relatifs à la procédure de domiciliation (article 253 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa des DAC) 2.II.2.1 Adéquation des antécédents en matière de respect des exigences douanières (article 14 nonies des DAC) Le même critère qu au point 2.II.1.1 s applique. 14

15 2.II.2.2 Système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport à des fins de contrôles douaniers adéquats (article 14 decies des DAC) Pour permettre aux autorités douanières d établir que le demandeur dispose d un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, et qu il satisfait à ce critère particulier, le demandeur doit répondre aux exigences énoncées à l article 14 decies des DAC. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point II.2.3 Preuve de la solvabilité financière (article 14 undecies des DAC) Le même critère qu au point 2.II.1.3 s applique. SECTION III PROCÉDURE DE DEMANDE 2.III.1 Qui peut présenter une demande? En vertu de la législation en vigueur, seules les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale 1, établies sur le territoire douanier de l Union européenne, peuvent présenter une demande pour des SP/SASP. Le droit national définit ce que couvrent les notions de personne physique, personne morale ou association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale. Dès lors, ces différentes catégories de personnes établies sur le territoire douanier de l Union peuvent présenter une demande pour la SDP ou la LCP au niveau national aux fins d une SASP. Les sociétés multinationales ou les grandes entreprises se composent généralement d une société mère et de plusieurs entités, chacune étant une seule personne morale, c est-à-dire une entité juridique séparée, immatriculée au registre des sociétés conformément au droit des sociétés de l État membre dans lequel l entité concernée est établie. Les sociétés multinationales ou les grandes entreprises peuvent également prendre la forme d une association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (article 4, paragraphe 1, du CDC). Dans ce cas, soit toutes les entités soit l association de personnes peuvent présenter une demande d autorisation pour des SP/SASP, soit une seule entité juridique peut présenter elle-même une demande pour des SP/SASP et agir en tant que représentante des autres entités juridiques appartenant au groupe. 1 Article 4, paragraphe 1, du CDC. 15

16 Toutefois, les sociétés multinationales peuvent également être composées d une société mère et de plusieurs entités dans différents États membres qui ne sont pas nécessairement des «personnes» conformément à l article 4, paragraphe 1, du code des douanes, c està-dire des bureaux, des locaux ou d autres établissements de la société même. La société mère peut alors présenter la demande, mais pas une succursale sans le statut exigé. Les opérateurs économiques souhaitant présenter une demande de SP/SASP doivent tenir compte du groupe auquel ils appartiennent. Les autorités douanières doivent donc faire preuve de cohérence à cet égard et ne pas traiter la demande d un opérateur économique pour une SP différemment d une demande pour une autre facilité. Par exemple, les autorités douanières ne peuvent considérer un opérateur économique comme une personne morale lorsqu il sollicite l octroi du statut d OEA et le considérer comme simple succursale lorsqu il présente une demande de SP (de plus amples explications sont disponibles dans les lignes directrices OEA, partie 1.II.2). Lorsqu une demande est présentée par une personne physique, celle-ci doit avoir sa résidence normale sur le territoire douanier de l Union. Lorsqu une personne morale ou une association de personnes présentent la demande, l établissement stable, le siège statutaire ou l administration locale doivent être situés sur le territoire douanier de l Union 2. Si le demandeur souhaite agir en qualité de représentant en douane, une demande peut être acceptée, à condition que des procédures satisfaisantes soient en place aux fins de l identification des personnes représentées et de la réalisation de contrôles douaniers adéquats (c est-à-dire, les contrôles documentaires et physiques exigés). Le client est identifié sur la déclaration en douane ou la notification de mainlevée, mais pas toujours sur les autorisations. Pour de plus amples informations sur la représentation, veuillez consulter les autorités des États membres concernés. 2.III.2 Où adresser sa demande? Concernant les autorisations nationales aux fins des SP, des règles nationales peuvent s appliquer. La partie 3.II.2 explique où s adresser pour une SASP, conformément à l article 14 quinquies et à l article 253 nonies, paragraphe 1, des DAC. Pour de plus amples explications sur les sociétés multinationales ou les grandes entreprises, veuillez consulter l annexe XIV des présentes lignes directrices. 2 Article 4, paragraphe 2, du CDC. Pour l établissement stable, veuillez consulter les descriptions fournies dans les lignes directrices OEA, point 1.II.2, deuxième paragraphe. 16

17 2.III.3. Autoévaluation Il est recommandé aux demandeurs de mettre en place une procédure d autoévaluation pour la SDP ou la LCP nationales ou pour une SASP afin de garantir le bon déroulement de la procédure de demande ainsi que son exécution rapide. Une procédure d autoévaluation permettra au demandeur d évaluer, avant de déposer une demande formelle, si la SP aboutira à des avantages concrets et de déterminer s il sera nécessaire d adapter les opérations afin de respecter les conditions et critères, comme indiqué au point 2.I. L autoévaluation du demandeur vise principalement à effectuer une évaluation des procédures de la société pour contrôler le respect des critères, recenser les domaines à risques et examiner si et comment ces risques sont couverts, ou les aspects pour lesquels des mesures de contrôle interne supplémentaires sont nécessaires. L autoévaluation ainsi réalisée peut servir de base à d autres évaluations par l administration douanière de délivrance. Toutefois, il incombe aux autorités douanières d obtenir par leurs propres moyens la garantie du respect par le demandeur de toutes les exigences nécessaires aux fins de l octroi d une autorisation. Si le demandeur est titulaire d un statut OEA pour les simplifications douanières au titre de l article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c) des DAC, l autoévaluation n est pas nécessaire, puisque les conditions et critères d octroi des SP font partie des critères d octroi du statut d OEA. Cependant les OEA devront s assurer que les informations fournies aux autorités douanières sont toujours valables. Ils sont tenus de communiquer tout changement pertinent aux autorités douanières, tel que des changements dans l administration ou le système informatique de la société. Il est conseillé aux opérateurs économiques qui n ont pas le statut d OEA d utiliser le questionnaire d autoévaluation au moment de déposer leur demande pour les SP. Dans la mesure où certains des critères pour l obtention du statut d OEA sont les critères d octroi d une SP/SASP, il est recommandé d utiliser le questionnaire de demande du statut d OEA comme base pour l autoévaluation. Ce questionnaire et ses notes explicatives sont disponibles sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière: _security/aeo_self_assessment_en.pdf De plus amples informations sur la procédure d autoévaluation sont également disponibles auprès des autorités douanières de délivrance. 2.III.4 Présenter une demande Une demande de SDP ou de LCP doit être présentée aux autorités douanières de délivrance soit par écrit, en utilisant le formulaire prévu à l annexe 67 des DAC, soit sous format électronique, lorsque les autorités douanières de délivrance acceptent ou exigent de recevoir les demandes sous un tel format. Les règles particulières relatives à la désignation des autorités douanières de délivrance, applicables pour une demande de SASP, sont expliquées en détail au point 3.II.3. 17

18 La case 1.d du formulaire de demande doit être interprétée par rapport à la personne qui souhaite obtenir l autorisation; elle a pour but de définir en quelle qualité cette personne souhaite recourir à la SDP ou à la LCP: un opérateur économique utilisant l autorisation en son nom propre pour ses propres importations ou exportations, et/ou un représentant direct ou indirect l utilisant pour les importations ou exportations de ses clients. Dans le second cas, des registres et des procédures adéquats doivent exister afin que les autorités douanières de délivrance puissent identifier les personnes représentées et effectuer les contrôles douaniers appropriés (conformément à l article 253, paragraphe 4, des DAC). Si le demandeur ou le titulaire de l autorisation est un représentant direct ou indirect, alors la case 1.d doit être complétée selon que le titulaire de l autorisation souhaite l utiliser pour les importations ou exportations de ses clients, en qualité de représentant direct (au nom et pour le compte des clients) ou en qualité de représentant indirect (en son nom propre et pour le compte des clients). Dans certains États membres, le demandeur ou le titulaire de l autorisation peut décider de faire appel à un représentant direct pour déposer une déclaration en douane (par exemple, un représentant peut faire appel à un représentant direct pour déposer une déclaration en douane). Dans ce cas, la case 15 peut être utilisée pour indiquer qui sera le représentant chargé de déposer les déclarations en douane. Les autorités douanières de délivrance peuvent demander des informations supplémentaires. Dans ce cas, elles donneront au demandeur la possibilité d effectuer les adaptations nécessaires concernant la demande avant d envisager un rejet formel de la demande. Le demandeur doit indiquer un point de contact pour fournir l ensemble des informations exigées par les autorités douanières de délivrance aux fins de l évaluation des conditions et critères d octroi de l autorisation, comme indiqué au point 2.I. En ce qui concerne la SASP, le demandeur donne son approbation aux autorités douanières de délivrance et participantes pour qu elles puissent échanger les informations nécessaires avec d autres autorités nationales ou États membres participant à la procédure d autorisation en signant le formulaire de demande. Le demandeur peut également donner son approbation pour l accès public à des données non confidentielles. SECTION IV EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE 2.IV.1. Examen de la demande a) Vérification de l exhaustivité de la demande et de l admissibilité du demandeur Les autorités douanières vérifient que le demandeur est une personne établie dans l Union européenne. b) Collecte d informations concernant le demandeur et la demande Les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME). Il convient de prendre en considération les différences dues au type, à la taille et à la structure logistique du demandeur (article 253 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, des 18

19 DAC). Les critères demeurent les mêmes (pas de critères réduits ou ad hoc) mais la méthode d évaluation est différente et peut être plus souple. Les PME sont définies dans une recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (JO L 124 du , p.36). Les catégories sont présentées dans les lignes directrices OEA, point 3.III.2. Pour de plus amples explications, veuillez consulter l annexe XIV «Questions fréquemment posées». Les lignes directrices OEA donnent également des exemples d activités économiques spécifiques. Il convient d accorder une attention particulière aux marchandises sensibles ou aux marchandises faisant l objet d interdictions et de restrictions (I&R). Les autorités douanières peuvent décider d exclure certaines de ces marchandises de l autorisation de recourir à une SP. La description et le traitement de ces marchandises figurent aux points 2.V. et 3.VI. des lignes directrices. c) Acceptation de la demande Les autorités douanières doivent disposer de toutes les informations nécessaires avant de décider d accepter ou de rejeter la demande. La procédure d audit préalable visant à déterminer si le demandeur respecte tous les critères et conditions nécessaires pour l octroi de l autorisation ne peut être lancée par les autorités douanières de délivrance qu après acceptation de la demande. 2.IV.2 Étapes successives de l audit préalable a) Audit préalable Un audit préalable est réalisé par les autorités douanières avant d octroyer tout type d autorisation douanière (par exemple, pour les SP, les OEA, les régimes douaniers). Un audit préalable vise à garantir que le demandeur est en mesure de respecter les critères liés aux autorisations ou procédures requises et de fournir des informations correctes. Cet audit suppose un examen des procédures administratives, organisationnelles et internes et/ou des systèmes internes d un opérateur. En d autres termes, l audit préalable vise à: - s assurer du respect des conditions et critères, y compris en contrôlant l exactitude des informations mentionnées dans le questionnaire d autoévaluation; - s assurer que la comptabilité et l organisation des contrôles internes sont conformes aux exigences; - émettre un avis quant au respect des exigences relatives aux possibilités d audit (préliminaire); - évaluer le niveau de conformité de l opérateur. 19

20 Les étapes suivantes constituent la procédure d audit préalable: - préparation La collecte et l analyse des informations (sur la conformité) internes disponibles en tenant dûment compte des activités économiques spécifiques (opérateurs de services postaux, transporteurs ferroviaires, etc.) et des facteurs facilitant la phase de préparation, comme des autorisations douanières existantes ou des certifications ou conclusions fournies par des experts externes. - planification - La préparation d un plan d audit fondé sur les constatations formulées lors de la préparation; - une liste de contrôle standard pour soutenir la planification (voir l annexe V des lignes directrices) est disponible comme exemple de liste de contrôle à utiliser. - exécution La phase suivante, qui vise à décider si une autorisation peut être octroyée, inclut un examen du respect par une entreprise des obligations qui lui incombent au moyen d une procédure d audit préalable. Au titre de l article 253 ter, paragraphe 4, des DAC, avant d accorder une autorisation, les autorités douanières contrôlent les écritures de l intéressé, sauf s il est possible d utiliser les résultats d un contrôle précédent. Les autorités douanières doivent également contrôler la comptabilité et le système informatique de l opérateur à la lumière des conditions et critères applicables. Il est recommandé de procéder à une visite de l entreprise et de ses locaux dans le cadre de l audit préalable afin de mieux comprendre: l entreprise (activités, structure juridique, etc.); l organisation interne; les systèmes comptables (financiers) et logistiques; l environnement et les contrôles informatiques; l organisation des contrôles internes et externes; le système de contrôle de l opérateur. et de vérifier l existence: d une piste d audit adéquate pour les procédures concernées; de procédures adéquates de conservation des données; de mesures adéquates de sauvegarde et de remise en état. Au cours de la visite, il est également recommandé d inspecter les types de marchandises couverts par l autorisation ainsi que les emplacements mentionnés dans la demande. 20

21 S il est possible de réutiliser les résultats d une visite précédente, de préférence effectuée la même année, par exemple pour octroyer le statut d OEA, une autre visite peut ne pas être nécessaire. - évaluation Les risques ayant des effets sur l activité de l opérateur économique concernant la SP ont été recensés et évalués lors de l audit préalable et couverts par les mesures d audit appropriées. Les autorités douanières peuvent conseiller l opérateur économique sur les moyens de faire face aux risques. Tout risque persistant doit être acceptable du point de vue des autorités douanières. - finalisation de l audit préalable avec le rapport final Au cours de la préparation de l audit préalable, les autorités douanières vérifient les informations reçues. Il convient de tenir compte des résultats des audits précédents éventuels de l opérateur économique. Dans le cas d autorisations concernant plusieurs sites, les autorités douanières s assurent que l ensemble des sites ainsi que leurs liens les uns avec les autres sont documentés et que les rôles et responsabilités de chacun sont clairement définis. Par exemple, si une entreprise présente les marchandises dans ses locaux mais sur des sites différents, les autorités douanières contrôlent la personne responsable de la présentation des marchandises sur chaque site et ses contacts avec le déclarant. Toute lacune observée lors de la procédure d audit préalable doit être mentionnée dans le rapport. Outils pour l audit préalable: Pour l évaluation des risques lors de la phase d audit préalable, voir l annexe IV (pour un résumé de l annexe II des lignes directrices OEA) et l annexe V pour une liste de contrôle commune dont l utilisation est recommandée lors de la visite d une entreprise. La méthodologie recommandée par la Cour des comptes européenne (CDCE) 3 est décrite aux annexes XI et XII. Le modèle COMPACT OEA disponible sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière peut également être utilisé pour détecter les risques grâce au processus de cartographie des risques: ex_fr.htm Les risques sont évalués en fonction du type de procédure et d avantages faisant l objet de la demande de l opérateur. 3 Cette méthodologie est décrite dans le rapport spécial n 1/2010 de la Cour des comptes européenne «Les procédures douanières simplifiées applicables aux importations sont-elles contrôlées de manière efficace». Les conclusions du Conseil sur ce rapport sont également pertinentes. 21

22 Enfin, un exemple de méthodologie nationale est fourni à l annexe XIII. La CDCE considère l approche de cette méthodologie comme une bonne pratique. La Commission estime pour sa part qu il est capital d appliquer une telle méthodologie. b) Contenu du rapport d audit préalable: Comme indiqué dans les lignes directrices OEA, le rapport doit systématiquement comprendre les éléments suivants qui seront mentionnés clairement: 1) une vue d ensemble complète du demandeur (son entreprise, son rôle dans la chaîne logistique, ses activités douanières, etc.); 2) une description précise de tous les domaines à risque recensés ainsi que des mesures de suivi proposées au demandeur; 3) la notification exacte de toutes les actions prises par le demandeur ou dont il a fait part aux auditeurs; 4) une recommandation claire quant à l octroi ou non de la SP en fonction des résultats de la procédure d audit; 5) dans le cas d une SASP, une liste complète et détaillée des motifs de l octroi ou non de la SASP, comprenant l ensemble des informations provenant d autres États membres et indiquant si ces renseignements ont été obtenus par l intermédiaire de la «procédure d information et/ou de consultation». 6) une évaluation écrite du niveau de conformité avec chacune des exigences fixées dans le CDC et les DAC. c) Décision sur la base de l évaluation des risques de l opérateur S agissant des compétences, la procédure de prise de décision dépend de l organisation nationale de l administration douanière de l État membre de délivrance. L avis des auditeurs joue évidemment un rôle majeur au moment de prendre cette décision. Cette décision doit être fondée sur le rapport (documenté), qui doit fournir tous les motifs justifiant le rejet de la demande ou l octroi de l autorisation. En ce qui concerne les SP nationales, il est recommandé que le délai nécessaire à la prise d une décision concernant une demande soit conforme au délai fixé pour accorder le statut d OEA, y compris la possibilité de prorogation (article 6, paragraphe 2, du CDC). Lorsque le demandeur est un OEA, cette décision doit être prise dès que le respect des éventuelles exigences supplémentaires a été contrôlé. Il importe de rappeler que le droit d une personne destinataire d une décision qui aurait des répercussions négatives sur cette personne d exprimer son point de vue avant que cette décision ne soit prise, sur la base de motifs à communiquer par les autorités douanières («droit d être entendu»), reflète un principe général du droit de l Union. 22

23 d) Préparation de l autorisation octroyée Les autorisations pour tous les types de SP sont préparées sur la base du modèle fourni à l annexe 67 des DAC. 2.IV.3 Plan de contrôle Afin de pouvoir contrôler le respect des conditions fixées pour l utilisation de procédures simplifiées, il convient d élaborer un plan de contrôle décrivant les activités (comme les contrôles et les contrôles à posteriori) qui doivent être exécutées pour les autorisations nationales ou les SASP. Lorsque l opérateur économique est un OEA, ce plan de contrôle doit être combiné avec le plan de contrôle recommandé pour la gestion des certificats AEO (voir la partie 5 Gestion de l agrément, des lignes directrices OEA). Voir les annexes VIII et IX: le plan de contrôle conjoint et le contenu du plan de contrôle pour les SASP, qui peuvent également être utilisés pour les plans de contrôle nationaux. 2.V.1. Contexte SECTION V INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS La réglementation de l Union établit des interdictions et des restrictions (I&R) et fournit ainsi une base juridique pour empêcher ou restreindre l importation et l exportation de marchandises pour différentes raisons, notamment la sécurité, la protection de la santé et de l environnement. Cette base juridique peut être un règlement, une décision ou une directive cette dernière devant être transposée dans la législation nationale. La législation nationale établit des dispositions en matière de sanctions. Selon l acte juridique concerné, les contrôles doivent être réalisés sur le lieu d entrée ou sur le lieu de sortie des marchandises, ou lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier, comme la mise en libre pratique. Les administrations douanières jouent un rôle fondamental dans le contrôle des marchandises faisant l objet d I&R qui entrent ou sortent de l Union européenne, puisque ce sont généralement les seules autorités à avoir une vue d ensemble du flux commercial des marchandises entrant ou sortant du territoire douanier. La législation nationale fixe des I&R, soit en conséquence d un renforcement des exigences relatives à la sécurité et la sûreté, conformément à l article 36 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne, soit en application au niveau national d une convention internationale ou d interdictions nationales établies unilatéralement. De par leur nature, il est peu probable que les I&R nationales soient identiques au niveau de la portée ou du contrôle dans chaque État membre; certaines peuvent être uniquement propres à un seul État membre. Les responsabilités en matière de contrôle des I&R fondées sur la législation européenne ou nationale peuvent également être attribuées à une combinaison d organismes d application de la loi. 23

24 2.V.2. Principes fondamentaux Il est nécessaire de veiller à ce que la procédure d octroi d une autorisation pour les procédures simplifiées tienne compte des risques possibles liés aux marchandises à importer ou à exporter dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, il est recommandé d autoriser ou de prendre la décision d interdire l utilisation de SP pour les marchandises faisant l objet d I&R au travers d une consultation entre les autorités douanières et les autorités responsables des politiques d I&R concernées. Lors de la procédure de consultation, la décision d exclure certaines marchandises de ces procédures doit être prise par le ou les États membres dans lesquels des I&R sont en place. Il est nécessaire d indiquer clairement sur l autorisation quelles marchandises sont exclues de ces procédures et à quel moment les I&R nationales s appliquent. 2.V.3. Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions En fonction de la procédure simplifiée concernée, l inclusion de marchandises faisant l objet d I&R dans l autorisation peut être soumise à des limitations, ou des conditions concernant le traitement de ces marchandises peuvent également exister. Les marchandises qui ne peuvent être mises en libre pratique dans le cadre d une SP (par exemple, en raison de contrôles supplémentaires à réaliser ou d un certificat manquant) peuvent, par exemple, être placées en dépôt temporaire ou sous le régime de l entrepôt douanier dès que les conditions appropriées sont remplies. Lorsque les conditions ne peuvent être remplies, les marchandises doivent être retirées conformément aux règles en vigueur. Les OEA ne doivent pas bénéficier d autres simplifications lorsque celles-ci auraient des effets sur le contrôle douanier ou autre des marchandises faisant l objet d I&R. a) Autorisation nationale aux fins de la SDP Toutes les licences et autorisations pertinentes doivent être présentées aux autorités douanières ou mises à leur disposition au moment de la déclaration initiale (non complémentaire). La législation nationale doit prévoir des sanctions lorsque ces licences et autorisations ne sont pas présentées ou mises à disposition à temps. La déclaration initiale doit contenir des informations suffisantes de sorte à pouvoir détecter les marchandises faisant l objet d I&R. Cela est nécessaire pour permettre aux autorités douanières d exécuter les contrôles appropriés et de demander, le cas échéant, la présentation de documents mentionnés comme étant disponibles. b) Autorisation nationale aux fins de la LCP En règle générale, d un point de vue pratique, la LCP ne peut être utilisée pour les marchandises faisant l objet d I&R que lorsqu un niveau adéquat de protection peut être garanti (il est vivement recommandé de recourir à une LCP avec notification). Lorsque des arrangements sont en place avec les autorités chargées des politiques d I&R concernées, la présentation des licences et autorisations pertinentes ou leur mise à disposition au moment 24

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