Règlement 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction (CPR): Session d information câbles
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- Pierre-Louis Malenfant
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1 Règlement 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction (CPR): Session d information câbles Catherine Grimonpont 20 juin 2017 SPF Economie
2 Table des matières 1. Cadre européen - CPR 2. Déclaration de performances 3. Marquage CE article 9.2, article Surveillance du marché 5. Liste des abréviations 6. Informations utiles
3 1. Cadre européen CPR (1/8) 1.1. Principes généraux du Règlement 305/2011 pour la commercialisation des produits de construction (CPR) Définition des produits de construction Exigences fondamentales des ouvrages Caractéristiques essentielles et performances des produits pour rencontrer les exigences fondamentales des ouvrages Spécifications techniques harmonisées Déclaration des performances (DOP) Marquage CE + informations additionnelles (article 9.2.) Obligations des opérateurs économiques
4 1. Cadre européen CPR (2/8) Exigences fondammentales pour les ouvrages Produit de construction Dispositions Nationales (Etats-membres) Mandats (Commission européenne) Norme harmonisée (CEN - CENELEC) couvert par Evaluation technique européenne (OET) Conforme à Niveau de performance exigée relatif aux caractéristiques essentielles des produits (Etats-membres) Déclaration des performances + Projet ouvrage Détermination de la performance Des produits (prescripteurs) Choix des produits (prescripteurs, entrepreneurs) Exécution ouvrage
5 1. Cadre européen - CPR (3/8) 1.2. Les étapes pour la mise sur le marché des produits de construction (juillet 2013) couvert par Norme harmonisée* Produit de construction conforme à Evaluation technique européenne sans spécifications techniques harmonisées Est-ce que le fabricant souhaite une évaluation technique européenne? Systèmes d évaluation et la vérification de la constance des performances et l implication des différents organismes notifiés Document d évaluation européen* oui non Elaboration de la documentation technique Pas de déclaration de performance Pas de marquage CE Déclaration performance + *Spécifications techniques
6 1. Cadre européen CPR (4/8) 1.3. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction
7 1. Cadre européen CPR (5/8) 1.4. Norme harmonisée pour câbles EN 50575:2014: Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu Liste complète sur notre site Web : /fr/binaries/liste-normesharmonises-code-31-cables_tcm pdf
8 1. Cadre européen CPR (6/8) 1.5. Obligations pour produits de construction tombant sous une norme harmonisée de la CPR Dossier technique Deux documents juridiques déclaration de performance (DoP) Marquage CE (article 9.1) + informations complémentaires (article 9.2). Instructions d utilisation
9 1. Cadre européen CPR (7/8) 1.6. Groupe-cible : Tous les acteurs impliqués 9
10 2. Cadre européen CPR (8/8) 1.7. Obligations des fabricants importateurs - distributeurs Les fabricants établissent la déclaration des performances et apposent le marquage CE. Ils établissent la documentation technique. Les importateurs s assurent que l évaluation et la vérification de la constance des performances ont été effectuées par le fabricant et que le fabricant a établi la documentation technique. Les importateurs et les distributeurs s assurent que le produit porte (lorsque c est requis) le marquage CE, qu il est accompagné des documents requis par le présent règlement, ainsi que les documents d instructions et d informations de sécurité. Les importateurs et les distributeurs qui mettent un produit sur le marché sous leurs propres nom ou marque sont considérés comme fabricants.
11 4. DoP (2/4) 2. Déclaration de performances Le modèle est fixé par le règlement n 574/2014 relative au modèle à utiliser pour l établissement d'une déclaration de performances concernant un produit de construction.
12 2. Déclaration de performances (2/2) 2. Déclaration de performance - informations complémentaires D après le modèle, il n'est pas autorisé de mentionner plus d'information. Usage de logos non autorisé. De l'avis de la CE, il est interdit de mentionner plus de caractéristiques (*) sur la déclaration de performance que celles qui sont énumérées à l'annexe ZA. (*) seules les caractéristiques essentielles
13 3. Marquage CE (1/2) 3.1. Marquage CE article 9.2. Les deux derniers chiffres de l année de sa première apposition; Le nom et de l adresse du siège du fabricant ; Le code d identification unique du produit type; Le numéro de référence de la déclaration des performances; Le niveau ou de la classe des performances déclarées; La référence à la spécification technique harmonisée appliquée; L usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.
14 3. Marquage CE (2/2) 3.2. Marquage CE - Article 8.3. Le marquage CE est le seul marquage qui atteste que le produit de construction est conforme aux performances déclarées Les États membres font à cet égard uniquement référence au marquage CE dans leurs mesures nationales et suppriment la référence à d'autres marques
15 4. Surveillance du marché (1/3) 4. Surveillance du marché Règles fixées par le Règlement (UE) 305/2011 (1) Règles fixées par la loi du 21 décembre 2013 (2) Agents sont désignés par l arrêté royal du 24 avril 2014 (3) (1) Règlement (UE) 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (2) Loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (Moniteur belge du 20/01/2014) (3) L arrêté royal du 24 avril 2014 désignant les agents chargés de surveiller l application de la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (Moniteur belge du 9/5/2014)
16 4. Surveillance du marché (2/3) 4.1. Surveillance du marché : Comment - Qui Pourquoi Surveillance réactive sur base de plaintes Surveillance proactive sur base du programme national belge de surveillance de marché.
17 4. Surveillance du marché (3/3) 4.2. Surveillance du marché proactive Plan national de surveillance belge Contrôle des produits sur base d une check-list Chez les fabricants : DoP marquage CE + rapports de tests et FPC Chez les importateurs : DoP marquage CE + dossier technique Chez les distributeurs : DoP marquage CE Pas de tests sur les produits
18 5. Liste des abréviations CPR : Construction Products Regulation DoP : Déclaration des performances AVCP : Evaluation et de vérification de la constance des performances NB : Notified bodies PR : Organisme de certification du produit FPC : Organisme de certification du contrôle de la production en usine TEST : Laboratoire d essais EN : Norme européenne EAD : Document d évaluation européen OET : Organisme d évaluation technique ITT : Initial type-testing
19 6. Informations utiles Brochure Téléchargeable sur notre site internet Actualisation sur notre site internet Service Agréments et Spécifications dans la Construction bocova@economie.fgov.be Tél :
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