Interlocuteur: Division "P.S." DP Manuel Pratique : 511 G
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- Christine Brisson
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1 EDF GDF Direction du Personnel et des Relations Sociales AUX UNITES Interlocuteur: Division "P.S." DP Manuel Pratique : 511 G objet: PRESTATIONS FAMILIALES LEGALES Note du du 7 mars 1995 Allocation Parentale d'education (A.P.E.) La Caisse Nationale d'allocations Familiales a apporté des précisions sur les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation.* 1) L'activité professionnelle exercée à Monaco et Andorre ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'a.p.e. 2) Cumul de l'a.p.e. à taux plein avec le versement d'une allocation spécifique versée, dans le cadre de réorganisation des entreprises, aux personnes qui prennent un congé parental et cessent donc leur activité professionnelle. 3) La loi n du 25 juillet 1994 a prévu des modalités d'adaptation pour l'attribution de l'a.p.e. à taux partiel aux employés de maison, aux V.R.P. et aux professions non salariées. L'annexe jointe précise les conditions de droit spécifiques applicables à ces personnes. Le Chef de la Division "Protection Sociale" Hugues de JUBECOURT L'imprimé définitif de demande d'a.p.e., homologué CERFA devrait être disponible début mars. P.J. : Annexe Affaire suivie par le Service des "Relations du Travail et des Affaires Sociales".
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3 ANNEXE ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION A TAUX PARTIEL EN FAVEUR DES EMPLOYES DE MAISON, DES V.R.P. ET DES NON SALARRES 1 - OUVERTURE DU DROIT 1-1 Les Employés de maison L'appréciation de l'ouverture du droit est identique à celle des salariés (voir DP du 20 octobre 1994). 1-2 Les V.R.P. et les professions non salariées Ces personnes n'étant pas rémunérées sur la durée légale du travail ou une durée équivalente, l'a.p.e. à taux partiel leur est attribuée selon deux critères : - une déclaration sur l'honneur de la durée de l'exercice à temps partiel de leur activité - un revenu professionnel qui vient confirmer cette activité à temps partiel L'A.P.E. peut être attribuée à taux partiel dès le début du service de la prestation, sous réserve des règles de non cumul (paragraphe 3 de la note DP du 20 octobre 1994). * L'A.P.E., au montant égal à 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, est attribuée dès lors que l'activité professionnelle à temps partiel déclarée par le demandeur est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité procure: aux V.R.P., une rémunération mensuelle nette n'excédant pas 85 % du SMIC horaire multiplié par 169 ; aux professions non salariées, un revenu professionnel tel que le douzième du montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'excède pas 85 % du SMIC horaire multiplié par 169. * L'allocation parentale d'éducation au montant égal à 71,29 1/o de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, est attribuée dès lors que l'activité professionnelle à temps partiel déclarée par le demandeur est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité procure : aux V.R.P., une rémunération mensuelle nette n'excédant pas 136 % du SMIC horaire multiplié par 169
4 (2) aux professions non salariées, un revenu professionnel tel que le douzième du montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, n'excède pas 136 % du SMIC horaire multiplié par 169. La détermination du montant de l'a.p.e. à taux partiel dépend de la déclaration de la quotité d'activité exercée. Le montant du revenu procuré par l'activité doit corroborer cette déclaration. 2 - JUSTIFICATION DE L'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL V.R.P. A) A l'ouverture du droit, doivent être produits à l Unité - une déclaration sur l'honneur mentionnant la quotité de travail exercée à temps partiel, sur la première période de droit (6 mois) ; - les deux bulletins de salaire correspondant aux deux premiers mois de la première période de droit, Au vu de ces justifications, l'unité ouvre le droit à l'a.p.e. à taux partiel, rétroactivement, à compter du mois où les conditions sont remplies et pour une durée de 6 mois, si la quotité d'activité déclarée procure une rémunération n'excédant pas le revenu de référence visé au paragraphe 1. La rémunération mensuelle prise en compte correspond à la moyenne des rémunérations nettes figurant sur les deux bulletins de salaire, commissions comprises. La détermination du montant de l'a.p.e. à taux partiel à verser ne se déduit pas du seul montant de rémunération perçue mais de sa corrélation avec la quotité d'activité déclarée. Par exemple : une personne qui déclare travailler à 40 % et qui perçoit une rémunération mensuelle nette de 120 % du SMIC mensuel ne peut prétendre ni à l A.P.E. à taux partiel au taux le plus élevé, ni à l A.P.E. à taux partiel au taux le plus bas. B) A chaque renouvellement semestriel doivent être produits: - une déclaration sur l'honneur mentionnant la quotité de travail exercée pour la période de droit à venir (six mois) ; - les trois bulletins de salaire correspondant aux trois mois précédant la période de renouvellement du droit. La rémunération mensuelle à prendre en compte correspond dans ce cas à la moyenne des trois bulletins de salaire, commissions comprises. L'Unité, au vu de ces pièces, procède comme décrit ci-dessus pour apprécier la poursuite du versement de la prestation. Les bulletins de salaire ne doivent pas être exploités pour réviser le montant de l'a.p.e. à taux partiel de la période de 6 mois antérieure.
5 2-2 Professions non salariées A - A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement semestriel doit être produite une déclaration sur l'honneur mentionnant la quotité de travail exercée à temps partiel pour chaque période de droit. Il convient de préciser de manière explicite au demandeur - que l'activité à temps partiel déclarée ne doit pas lui procurer un revenu supérieur au montant de référence précisé au paragraphe 1; - que le contrôle de ce revenu s'effectuera a posteriori lorsqu'il sera connu (voir B ci-dessous) - que si les revenus perçus excèdent les montants de référence, il sera procédé au recouvrement des sommes indûment versées. Par exemple : soit une personne qui a déclaré travailler à 40 % et a perçu une APE égale à 94,2 7 % de la BMAF. Lorsqu elle justifie de son revenu professionnel annuel, celui-ci équivaut mensuellement à 120 % du SMIC: LAPE n'est due ni au taux de 94,27 %, ni au taux de 71,29 % ; l'unité devra donc procéder au recouvrement de L'APE servie au cours de l'année correspondant au revenu justifié- Par exemple : soit une personne qui a déclaré travailler à 70 % et a perçu une APE égale à 71,2 9 % de la BMAF. Lorsqu'elle justifie de son revenu professionnel annuel, celui-ci équivaut mensuellement à 80 % du SMIC : il ne peut être procédé à une transformation de LAPE de 71,29 % en une APE à 94,27 % et aucun rappel n'est dû. B - Contrôle a posteriori du revenu professionnel a) Nature des justifications et date de production Quand l'a.p.e. à taux partiel a été versée pendant l'année n, la justification de revenu professionnel est apportée par la production avant le 31 octobre de l'année n + 1 d'une copie de l'avis d'imposition du revenu de l'année civile précédente. Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de ce document, doivent produire dans le même délai une copie de leur déclaration de revenus n Ainsi, les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires doivent adresser, avant le 31 octobre, une copie de la déclaration de revenus n Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre. b) Défaut de production des justifications dans les délais A défaut de production des justificatifs décrits au a) ci-dessus dans le délai mentionné, le versement de l'a.p.e. est suspendu dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné.
6 Dès production du document par l'intéressé, le versement de la prestation est rétabli depuis le moment où il a été suspendu. En cas de non production par l'intéressé du document justificatif concerné, il appartient à l'unité de se rapprocher des services fiscaux pour obtenir les éléments permettant d'effectuer le contrôle des revenus perçus au regard de l'attribution de l'a.p.e. à taux partiel. c) Modalités de traitement des justifications Plusieurs cas peuvent se présenter * Activité exercée sur l'intégralité de l'année durant laquelle l'a.p.e. a été attribuée à taux partiel pendant tout ou partie de la même année. Le revenu professionnel annuel est divisé par 12, puis comparé au revenu mensuel de référence correspondant à l'activité déclarée afin de contrôler que l'a.p.e. à taux partiel a été servie conformément au droit. Dans le cas contraire, des indus sont mis en recouvrement. * Début d'activité en cours d'année durant laquelle l'a.p.e. a été attribuée à taux partiel. Le revenu professionnel est divisé par le nombre de mois d'activité, puis comparé au revenu mensuel de référence correspondant à l'activité déclarée afin de contrôler que l'a.p.e. à taux partiel a été servie conformément au droit. Dans le cas contraire, des indus sont mis en recouvrement. La même règle s'applique pour les personnes cessant leur activité non salariée en cours d'année pour contrôler l'a.p.e. à taux partiel servie antérieurement à cette cessation. 3 - RAPPEL DE REGLES GENERALES APPLICABLES Les règles figurant dans la note DP du 20 octobre 1994 relatives à la succession d'une A.P.E. à taux plein et d'une A.P.E. à taux partiel ainsi que celles relatives au cas particulier d'a.p.e. à taux partiel pour chaque membre du couple sont applicables. L'A.P.E. à taux partiel est attribuée au même montant pendant une durée de six mois, pour des raisons de gestion. En revanche, au cours de la période de six mois, si le bénéficiaire cesse totalement son activité professionnelle, l'a.p.e. à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de l'activité professionnelle. 4 - ENTREE EN VIGUEUR Ces dispositions entrent en vigueur à compter du ler juillet 1994, pour les enfants nés à compter de cette date portant à 2 ou plus le nombre d'enfants à charge. Toutefois, les personnes bénéficiant au 30 juin 1994 d'une A.P.E. à taux plein, peuvent accéder, à compter du ler juillet 1994, à l'a.p.e. à taux partiel dans les conditions prévues par la présente note.
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