COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE :

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1 COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE COMMISSION DE CONCERTATION DU MERCREDI 12 MARS SEANCE N 386 OVERLEGCOMMISSIE VAN WOENSDAG 12 MAART ZITTING N R 386 PRESENTS - AANWEZIG : Membres avec droit de vote - Leden met stemrecht : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : M. F. LETENRE Mme P. CARDINAL Mme V. MINNE (objets 1 à 3) Mme M.-R DEBACKER (objets 4, 5) Mme A. COPPIETERS (objets 9 à 15) A.A.T.L.-D.U. - B.R.O.H.-D.S. : M. A. GOFFART, président f.f. A.A.T.L.-D.M.S. - B.R.O.H.-D.M.L. : Mevr. O. GOOSSENS (objets 1 à 8; 10 à 21) I.B.G.E. - B.I.M. : Mme V. DESPEER (objets 1 à 21) S.D.R.B. - G.O.M.B. : Mme V. DECHAMPS (objets 1 à 9, 20 à 22) Secrétariat - Secretariaat : M. F. LETENRE, Secrétaire Mme P. CARDINAL, Secrétaire adjoint Autres participants - Andere deelnemers : COMMUNE D'IXELLES - GEMEENTE ELSENE : Mme M. BOLLE, Service Urbanisme (objets 6 à 8) Mme A. ODEKERKEN, Cabinet de l'echevine de l'urbanisme Mme D. VERISSIMO, Service Urbanisme

2 ORDRE DU JOUR AGENDA : 1 er objet : Rue Goffart 28 - permis d'urbanisme / /28 (LVD/VM) 09:00 - transformer une maison avec rez-de-chaussée commercial notamment changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en extension du logement des étages, modifier la façade avant, étendre le rez-de-chaussée, rehausser la façade arrière et aménager une terrasse au premier étage 2 e objet : Rue Elise de 45 à 47 - permis d'urbanisme /30-108/45-47 (LVD/VM) 09:20 - modifier le permis d'urbanisme n 2012/17-108/45-47 par la suppression du mur mitoyen du fond de la parcelle et de ses retours latéraux 3 e objet : Rue Malibran de 107 à permis d'urbanisme / / (SBO/VM) 09:40 - changer l'affectation d'une surface commerciale (avec atelier) en surface de parking résidentiel (52 emplacements de stationnement) 4 e objet : Rue Alphonse Hottat 57 - permis d'urbanisme /487-12/57 (SBO/MRD) 10:00 - mettre en conformité une véranda et une annexe en façade arrière 5 e objet : Place Georges Brugmann 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/MRD) 10:20 - placer deux tentes solaires et deux paravents métalliques fixes 6 e objet : Rue de la Brasserie 28 - permis d'urbanisme - (2013/352-46/28 (FF/MB) 10:40 - mettre en conformité le logement du sous-sol et rez-de-chaussée ainsi que la terrasse au deuxième étage 7 e objet : Chaussée de Boondael permis d'urbanisme /374-41/439 (FF/MB) 11:00 - mettre en conformité une tente solaire ainsi qu'une enseigne perpendiculaire sur la façade avant d'un rez-de-chaussée commercial 8 e objet : Rue Bouré 6 - permis d'urbanisme /32-44/6 (LVD/MB) 11:20 - modifier la vitrine du rez-de-chaussée commercial d'un bien situé dans la zone de bien classé de l'église Saint Boniface et changer l'utilisation de commerce et Horeca avec petite restauration 9 e objet : Rue Saint-Boniface 7 - permis d'urbanisme / /7 (SBO/AC) 11:40 - régulariser la couverture de la cour et utiliser la terrasse pour la clientèle du restaurant par le placement d'un plancher en bois et d'une structure bâchée 10 e objet : Rue de la Tulipe 55 - permis d'urbanisme / /55 (SBO/AC) 14:00 - transformer fortement la maison avec rez-de-chaussée commercial en 3 logements avec petite extension arrière 11 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme /12-139/183 (SBO/AC) 14:30 - démolir et reconstruire l'annexe arrière et placer un ascenseur dans la maison 12 e objet : Chaussée de Vleurgat de 163 à permis d'urbanisme / / (SBO/AC) 14:50 - mettre en conformité des travaux non conformes au permis n 99/01-312/ e objet : Rue du Collège permis d'urbanisme /13-75/158 (FF/AC) 15:10 - aménager une terrasse au premier étage et un logement dans les combles avec terrasse 14 e objet : Place du Châtelain 27 - permis d'urbanisme /20-68/27 (SBO/AC) 15:30 - mettre en conformité l'extension du rez-de-chaussée et transformer la maison unifamiliale 15 e objet : Rue Américaine 94 - permis d'urbanisme /16-16/94 (FF/AC) 15:50 - réaménager trois appartements dans l'immeuble avec création de lucarnes en toiture avant et arrière 16 e objet : Chaussée de Wavre de 174 à permis d'urbanisme / / (LVD/PC) 16:10 - étendre l'appartement des combles : construire des lucarnes en façade avant et rehausser la façade arrière 17 e objet : Rue Defacqz 7 - permis d'urbanisme /287-89/7 (LVD/ PC) 16:30 - mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement avec extension arrière (véranda) et vers le sous-sol arrière 18 e objet : Rue Guillaume Stocq 46 - permis d'urbanisme - (2013/ /46 (LVD/PC) 16:50 - transformer et isoler la façade arrière, placer un pare-vue pour la terrasse et modifer l'escalier extérieur 19 e objet : Rue du Président 13 - permis d'urbanisme / /13 (LVD/PC) 17:10 - étendre le rez-de-chaussée et les premier et deuxième étages, rehausser le versant arrière de la toiture, créer une lucarne entrante en façade avant et aménager des terrasses en vue d'aménager cinq logements dans l'immeuble 20 e objet : Avenue Général Médecin Derache permis d'urbanisme / /153 (LVD/PC) 17:30 - modifier le permis d'urbanisme n 2011/97 : modifier l'aménagement du duplex (troisième et quatrième étages) et aménager une terrasse au quatrième étage 21 e objet : Avenue Jeanne 38 - permis d'urbanisme - (2014/38-176/38 (LVD/PC) 17:50 - rehausser l'immeuble (deux niveaux) et transformer le centre de planning familial 22 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme / /211 (SBO/PC) 18:20 - rehausser l'immeuble (un niveau) et aménager une terrasse

3 1 er objet : Rue Goffart 28 - permis d'urbanisme / /28 (LVD/VM) 09:00 - transformer une maison avec rez-de-chaussée commercial notamment changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en extension du logement des étages, modifier la façade avant, étendre le rez-de-chaussée, rehausser la façade arrière et aménager une terrasse au premier étage Demandeur: Monsieur et Madame KUEN - DITTEL PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à transformer une maison avec rez-de-chaussée commercial notamment changer l'affectation du rez-de-chaussée commercial en extension du logement des étages, modifier la façade avant, étendre le rez-de-chaussée, rehausser la façade arrière et aménager une terrasse au premier étage; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 7 au 21 février 2014; - attendu que l immeuble est composé de deux étages sur un rez-de-chaussée, rehaussé d'une toiture à versants; - vu le permis de bâtir n 65/1926 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 26 février 1926 pour la transformation de deux baies de fenêtres en vitrine commerciale (entrée commerciale privative); - attendu que la demande vise à mettre en conformité le changement d affectation du rez-de-chaussée commercial en extension du logement des étages ; - considérant qu il s agit en fait de retrouver l affectation initiale de l immeuble à savoir une maison unifamiliale; - que celui-ci n est pas situé en liseré de noyau commercial ; - que la rue comporte peu de commerces ; - que la suppression du commerce améliore les conditions d habitabilité et de confort du logement ; - attendu que la demande vise à supprimer la vitrine existante ainsi que l entrée privative au commerce ; - que celle-ci est remplacée par une baie d une moindre largeur munie d un fixe et d un ouvrant; - que cette modification rend la pièce avant un peu plus privative ; - qu une allège plus importante serait également de nature à renforcer l intimité de la pièce ; - qu'une division plus verticale du châssis (en trois parties) s'accorderait mieux au cadre urbain environnant; - attendu que la demande vise également à démolir une petite annexe sur deux niveaux et à étendre le rez-de-chaussée sur une profondeur de +/- 4,46 m sur toute la largeur de la parcelle à savoir une largeur de 5,25 m ; - que cette extension est conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que les deux voisins de référence sont toujours plus profonds ; - qu elle n engendre pas de rehausse de murs mitoyens ; - que cette disposition améliore les conditions d habitabilité et de confort du logement sans nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - attendu que le projet prévoit également l aménagement d une terrasse sur la toiture plate de la nouvelle extension ; - que celle-ci déroge à l article 4 du Titre I Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 3 m (+/- 4,50 m) la profondeur de l immeuble le moins profond à savoir l immeuble de gauche n 26 ; - que l aménagement de la terrasse respecte les dispositions du Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines,

4 une zone inaccessible d une largeur de 1,90 m depuis l axe mitoyen gauche n 26 étant prévue ; - qu il n est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins, ni de l intérieur de l îlot vu le gabarit plus important du voisin de droite n 30, la profondeur du jardin, la présence d un arrière bâtiment longeant l arrière des jardins des immeubles de la rue ainsi que l aménagement de la zone inaccessible côté gauche n 26; - attendu que la demande vise aussi à rehausser la partie arrière de la maison en supprimant le versant arrière de la toiture et en le remplaçant par un toit plat ; - que cette rehausse ne déroge pas aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme, le voisin de droite n 30 étant bien plus haut et le profil projeté ne dépassant pas de plus de 3 m (+/- 2,80 m) le profil de l immeuble voisin de gauche n 26 ; - considérant que cette disposition entraîne une rehausse triangulaire du mur mitoyen gauche n 26 sur une profondeur maximale de +/- 3,25 m et une hauteur maximale de +/- 4,50 m ; - que ce volume projeté est acceptable, venant, d une part, s appuyer contre le grand mur mitoyen droit n 30 et, d autre part, formant un raccord entre cet immeuble de droite n 30 plus haut et plus profond et la rangée de maisons, disposant du même gabarit de toiture, située à gauche du projet ; - attendu que la demande vise également à créer deux nouvelles baies en façade avant selon la modénature des baies existantes ; - que cette modification s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant ; - qu elle améliore l éclairement des locaux ; - attendu que les quatre châssis en façade avant sont remplacés par des châssis en bois moulurés de ton gris ; - qu ils ne présentent plus de divisions ; - considérant que cette disposition appauvrit la qualité de la composition de la façade ; - que les châssis du premier étage présentent un aplat dans la partie supérieure ; - qu il a été précisé en séance que cet élément fait partie du châssis et permet, à l'arrière, le développement de mobilier (bibliothèque); - attendu que la photo jointe à la demande révèle que la façade a été peinte en noire ; - qu il a été précisé en séance que cette teinte pouvait être changée et que le demandeur s'oriente vers une teinte claire (gris-beige); - qu il y a lieu, en effet, de prévoir une teinte claire respectant les recommandations communales quant au coefficient de réflexion de luminosité, qui doit être de minimum 70 %; - considérant que toutes ces transformations intérieures et extérieures améliorent, de manière générale, les conditions d habitabilité et de confort de ce logement unifamilial ; - que le projet, moyennant les modifications demandées, s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous condition : - remonter l'allège de la baie projetée au rez-de-chaussée de +/- 0,30 m et revoir la division du châssis (trois parties verticales) ; - prévoir, en façade avant aux étages, des châssis à deux ouvrants et ne présentant pas d aplat dans la partie supérieure; - prévoir pour la façade un ton clair conformément aux recommandations du Collège des Bourgmestre et Echevins (cœfficient de luminosité d au moins 70 %). Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

5 2 e objet : Rue Elise de 45 à 47 - permis d'urbanisme /30-108/45-47 (LVD/VM) 09:20 - modifier le permis d'urbanisme n 2012/17-108/45-47 par la suppression du mur mitoyen du fond de la parcelle et de ses retours latéraux Demandeur: SOFTIMAT FUND S.P.R.L. c/o Monsieur LOGE PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à modifier le permis d urbanisme n 2012/17-108/45-47 par la suppression du mur mitoyen du fond de la parcelle et de ses retours latéraux; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 7 au 21 février 2014 ; - vu le permis d urbanisme n 2012/17-108/45-47 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 5 novembre 2012 pour l aménagement de cinq appartements et de cinq emplacements de parking dans les deux bâtiments en intérieur d'îlot avec modification du volume ; - attendu que la demande vise à supprimer le mur mitoyen du fond de la parcelle et de ses retours de l arrière bâtiment situé côté gauche (n 49) et ce à partir du premier étage ; - que celui-ci forme une première peau au bâtiment, la façade arrière des logements proprement dits étant située à 1,90 m de l axe mitoyen arrière à partir du premier étage; - vu le rapport du bureau d ingénieur daté du 26 novembre 2013 émettant une réserve sur la bonne stabilité du mur arrière représenté (sur l axe F) situé en fond de parcelle ; - attendu que l état de vétusté de la maçonnerie et de ses joints ne permette pas la détermination d une résistance suffisante selon les normes en vigueur; - que l ouverture du mur latéral prévue dans le projet initial réduit considérablement l appui en refend de ce mur ; - que le sol de nature argileuse avec une très faible portance à cet endroit ne permet pas de réaliser de nouveaux renforts verticaux ; - attendu que la suppression de ce mur mitoyen rend visible la seconde peau percée de baies éclairant les locaux arrière des logements (chambres) ; - considérant que la suppression du mur respecte les dispositions de Code civil relatives aux vues sur les propriétés voisines, la seconde façade étant située à 1,90 m de l axe mitoyen arrière ; - que les vues depuis les chambres des logements projetés donnant sur l intérieur d'îlot, initialement masquées partiellement par la première peau, ne sont pas de nature à nuire à la privacité des jardins, ni des immeubles environnants, vu la présence de l arrière bâtiment (toiture plate) situé sur la parcelle du n 310 chaussée de Boondael longeant l arrière bâtiment faisant l objet de la demande ; - considérant que cette nouvelle disposition ne porte pas atteinte aux qualités existantes de l intérieur d'îlot ; - qu elle n'apporte pas non plus de modification majeure au permis initial ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain

6 environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

7 3 e objet : Rue Malibran de 107 à permis d'urbanisme / / (SBO/VM) 09:40 - changer l'affectation d'une surface commerciale (avec atelier) en surface de parking résidentiel (52 emplacements de stationnement) Demandeur: Monsieur de Ghellinck PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) - application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / Madame Minne explique à l'assemblée que l'enquête publique a dû être recommencée et que le dossier sera présenté à la séance du 2 avril 2014.

8 4 e objet : Rue Alphonse Hottat 57 - permis d'urbanisme /487-12/57 (SBO/MRD) 10:00 - mettre en conformité une véranda et une annexe en façade arrière Demandeur: Monsieur STEVENS PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - considérant que la demande de permis vise à régulariser d une part une véranda sur deux niveaux et d autre part une petite annexe située au deuxième étage côté arrière et abritant une salle de bain ainsi que l aménagement d une petite terrasse sur la toiture plate de l annexe du premier étage ; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - attendu que l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol, en zone d habitation ; - considérant que la maison est déclarée comme maison unifamiliale et que la présente demande de permis d urbanisme est dès lors dispensée de l avis de Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; - considérant que selon le demandeur, la véranda a été réalisée avant 1993; - qu elle est constituée de châssis bois avec double vitrage et que ceux-ci auraient été remplacés en 2009 ; - qu elle s étend sur un double niveau donnant à la fois au sous-sol et au rez-de-chaussée ; - qu elle contient un cabinet de toilette et une cuisine au sous-sol et une pièce de séjour (véranda) au rez-dechaussée ; - qu elle agrandit la surface de la maison de respectivement 7,6 m² au rez-de-chaussée et 7,6 m² au sous-sol ; - qu elle conforme aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme et qu elle n est pas contraire au bon aménagement des lieux ; - considérant qu'une annexe a été construite au niveau entresol entre le premier et le deuxième étage, côté jardin et qu elle abrite une salle de bain servant aux deux chambres du 2ème étage ; - considérant que le demandeur déclare que l annexe a été construite en 2009 ; - considérant que cette annexe prend le long du mitoyen un encombrement qui était partiellement déjà construit en cheminée et qui a été démontée ; - qu elle déroge malgré tout aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle dépasse le voisin le plus profond de 0,42 m (article 4 - profondeur de la construction) et qu elle dépasse également en hauteur le voisin le plus haut et le voisin le moins haut de 4,10 m sur une profondeur de 0,42 m (article 6 - hauteur de la construction) ; - qu elle est superposée à l actuelle salle de bains, ce qui rassemble les pièces d eau verticalement ; - que la maison comportant quatre chambres, la présence d une deuxième salle de bains améliore l habitabilité du logement ; - considérant que cette annexe ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins; - considérant que la terrasse demandée est aménagée sur la toiture plate de l annexe existante ;

9 - qu elle mesure 1,45 m de profondeur sur 2,25 m de large ; - qu elle est délimitée par un garde-corps métallique ; - qu elle déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 3 m l immeuble voisin le moins profond ; - qu elle crée des vues directes sur la parcelle voisine de droite, en contradiction avec les dispositions du Code civil ; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que la demande était motivée par la sécurisation de la toiture plate lors de son entretien, alors que la terrasse est limitée en surface; - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n est pas contraire au principe du bon aménagement des lieux ; AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas aménager la terrasse sur la toiture plate, celle-ci devant rester inaccessible sauf pour son entretien. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I art. 4 (profondeur de la construction), Titre I art. 6 (toiture hauteur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

10 5 e objet : Place Georges Brugmann 27 - permis d'urbanisme / /27 (SBO/MRD) 10:20 - placer deux tentes solaires et deux pare vent métalliques fixes Demandeur: Monsieur NAOUM PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS : / Motif de la procédure: - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 7 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande vise à placer deux tentes solaires sur la façade du rez-de-chaussée de l immeuble et à placer deux pare vent délimitant la terrasse ; - attendu que l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol, en zone d habitation, en zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d embellissement et en liseré de noyau commercial ; - vu le permis d'urbanisme n 118/2012 délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 4 mars 2013 pour transformer le logement à l arrière d une surface commerciale en un duplex entre le rez-de-chaussée et le premier étage, à construire une annexe arrière au rez-de-chaussée et à affecter un espace annexe au commerce en logement, au premier étage d'un immeuble à appartements ; - attendu qu une demande de permis d'urbanisme n 2013/ /27a a été introduite le 19 décembre 2013 pour modifier le permis d urbanisme n 2012/118 par des plans «as built», qui relèvent la réduction de l extension en façade arrière et la division d un duplex en deux appartements ; - que cette demande est actuellement toujours en cours d'instruction ; - considérant que le commerce se développe dans un immeuble d angle ; qu au rez-de-chaussée se présentent deux vitrines commerciales orientées suivant deux axes différents (l axe de la rue Edmond Picard pour le pare vent 1 et de la place Brugmann pour le pare vent 2) et se rejoignant à l entrée donnant accès au commerce ; - que celui-ci est un salon de consommation au moins depuis 1989, ce qui a été confirmé par un courrier du 12 août 2013 du Collège des Bourgmestre et Echevins; - considérant que la demande prévoit le placement de deux tentes solaires respectivement alignées sur chacune des deux vitrines et d une saillie maximale de 3,00 m par rapport à l alignement de la façade ; - que les largeurs des deux trottoirs au droit des vitrines ont été récemment élargies et sont en principe de respectivement 4,60 m pour le côté rue Edmond Picard et 6,20 m côté place Brugmann ; - que l une des tentes est de longueur de 5,00 m et l autre de 5,85 m et qu elles se rejoignent au-dessus de l entrée du commerce ; - que la hauteur libre sous les tentes solaires en position ouverte est de 3,00 m par rapport au niveau du trottoir ; - que les deux tentes solaires répondent dès lors aux dispositions de l article 10 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu elles sont de couleur noire ; - que ces tentes ne nuisent dès lors pas aux qualités esthétiques et architecturales des façades principales de l immeuble ; - considérant que la demande porte également sur le placement de deux pare vent visant à délimiter la terrasse ; - considérant que chaque pare vent est de 2,50 m de longueur et de 2,00 m de hauteur; - qu ils sont fixés de manière permanente au sol ; - qu ils sont composés de montants métalliques de couleur noire ; - que cette couleur reprend la couleur de certains éléments de la façade actuelle récemment rénovée ; - que ces pare vent participent au confort des clients assis en terrasse et protègent ceux-ci en délimitant la zone ;

11 - considérant qu'ils encombrent l espace public de manière permanente ; - que ceux-ci ne peuvent être placés de manière durable mais doivent pouvoir être démontés lorsque la terrasse n'est pas utilisée; - que le projet ne porte néanmoins pas atteinte aux qualités résidentielles des immeubles voisins et n est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE, sous réserve de prévoir des pare vent amovibles. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

12 6 e objet : Rue de la Brasserie 28 - permis d'urbanisme - (2013/352-46/28 (FF/MB) 10:40 - mettre en conformité le logement du sous-sol et rez-de-chaussée ainsi que la terrasse au deuxième étage Demandeur: Monsieur VANCAUWELAERT PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation, et zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - vu l'avis du Service d'incendie et d'aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2013; - considérant que la demande porte sur une maison de trois étages sur bel étage sous une toiture à versants; - considérant que la demande porte notamment sur la mise en conformité du duplex comprenant le bel étage et le demi sous-sol; - qu un escalier en colimaçon relie les deux niveaux; - que la chambre est située côté jardin au sous-sol; - que cet étage donne sur une cour anglaise; - que depuis la chambre on a vue sur le jardin; - considérant que le bureau au sous-sol est en dérogation aux dispositions au titre II du Règlement Régional d Urbanisme en ce que la hauteur est inférieure à 2,50 m (2,40 m); - que le reste du logement est conforme au titre II du Règlement Régional d Urbanisme; - que le duplex présente de bonnes conditions d habitabilité; - considérant que le réaménagement du sous-sol entraîne la suppression des caves et qu aucun espace commun affecté au rangement n est prévu; - considérant qu une terrasse d environ 22 m² aménagée au deuxième étage apparaît dans une coupe des archives et qu'il est manifeste qu'elle existe depuis de nombreuses années; - que la terrasse est conforme aux prescriptions du Code civil concernant la mitoyenneté et les vues sur les propriétés voisines en ce que deux murs latéraux d une hauteur d 1,90 m bordent celle-ci; - considérant que le projet améliore les conditions d'habitabilité de l'immeuble; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet moyennant les modifications à apporter s'accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE, sous condition : - prévoir un local commun en sous-sol pour l'ensemble des usagers.

13 Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I art. 4 Profondeur d une construction mitoyenne et Titre I art. 6 Toiture (hauteur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

14 7 e objet : Chaussée de Boondael permis d'urbanisme /374-41/439 (FF/MB) 11:00 - mettre en conformité une tente solaire ainsi qu'une enseigne perpendiculaire sur la façade avant d'un rez-de-chaussée commercial Demandeur: N AU CARRE S.P.R.L. c/o Madame NORASENG PRAS : zone d'habitation, liseré de noyau commercial PPAS des 1ère et 2ème zones du Quartier de Boondael : zone résidentielle fermée, zone de cours et jardins et zone de bâtiment arrière groupés Motif de la procédure: - dérogation à l'article 12 (Enseignes - Publicité) du PPAS de l'îlot 264 à 307 Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité une marquise; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite aux cours de l'enquête publique; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation et en liseré de noyau commercial ainsi que dans les limites du Plan Particulier d'affectation du Sol des 1ère et 2ème zone du Quartier de Boondael (A. R. du 05/09/1960) en zone résidentielle fermée; - attendu que l'immeuble est situé en zone générale suivant le Titre VI du Règlement Régional d Urbanisme; - considérant que l affectation du rez-de-chaussée du bien est commerciale; - considérant qu une demande de permis d urbanisme dont l objet concernait le placement d un auvent avait été introduit en 2005; - qu il avait été refusé car l auvent consistait en une fausse toiture de style thaïlandais, ne s accordant pas avec les caractéristiques architecturales de l immeuble; - considérant que le dispositif proposé est conforme au Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles; - que la tente solaire déroge à l article 10 (éléments en saillie sur la façade à rue) du titre I du Règlement Régional d Urbanisme en ce que celle-ci se situe à moins de 2,50 m de hauteur (minimum) du niveau du trottoir en tous points; - qu a l endroit où se situe cette marquise, le trottoir fait une largeur de 3,5 m; - que la profondeur du dispositif se limite à environ 1,5 m; - que le trottoir est ponctué par une série d arbres dont le feuillage, dans sa partie basse, n est pas beaucoup plus haut que la marquise; - que d autres marquises relativement basses et enseignes se situent la long de ce passage; - considérant que le dispositif n'est pas de nature à nuire aux qualités esthétiques des façades; - considérant que la demande porte également sur la mise en conformité d une enseigne perpendiculaire; - considérant que l enseigne déroge à l article 12 (enseignes publicité) du Plan Particulier d Affectation du Sol en ce qu elle n est pas posée à plat sur la façade et qu elle n est pas située en dessous du plan limitant le rezde-chaussée et le premier étage; - qu elle déroge également à l article 68 (enseignes placées perpendiculairement aux façades) du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles en ce qu elle mesure plus de 50 cm de saillie et plus de 75 cm de hauteur; - que le placement d'une enseigne perpendiculaire conforme au règlement communal d'urbanisme n'est en l'espèce pas possible;

15 - considérant de ce qui précède que le projet ne porte pas atteinte aux données essentielles du Plan Particulier d'affectation du Sol; AVIS FAVORABLE, sous condition : - supprimer l enseigne perpendiculaire. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, titre I art. 10 (éléments en saillie sur la façade à rue). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

16 8 e objet : Rue Bouré 6 - permis d'urbanisme /32-44/6 (LVD/MB) 11:20 - modifier la vitrine du rez-de-chaussée commercial d'un bien situé dans la zone de bien classé de l'église Saint Boniface et changer l'utilisation de commerce et Horeca avec petite restauration Demandeur: Monsieur BELLVER PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à modifier la vitrine du rez-de-chaussée commercial d un bien situé dans la zone de bien classé de l église Saint Boniface et changer l utilisation de commerce en espace de petite restauration avec livraison à domicile et service take away; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation; - considérant que le bien est situé dans la zone de bien classé de l église Saint-Boniface; - attendu que la Commission Royale des Monuments et Sites n'a à ce jour pas encore émis son avis; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que la demande porte principalement sur la modification de la vitrine du rez-de-chaussée commercial; - considérant que le permis d urbanisme n 2010/441 ayant pour objet la division de l immeuble en deux entités, à savoir un commerce au rez-de-chaussée et une habitation sur trois niveaux a été délivré en 2010; - qu il prévoyait la modification de l implantation de l escalier et la rénovation de la façade commerciale au rez-de-chaussée; - que les travaux n ont jamais été réalisés; - que la présente demande ne porte pas sur l aménagement intérieur de la surface commerciale; - que la porte d entrée des logements reste inchangée; - que la porte du commerce est déplacée du côté droit; - qu elles sont en bois avec une imposte vitrée; - que la façade du rez-de-chaussée fonctionne de manière symétrique; - que le châssis de la vitrine, qui est divisée en trois parties avec impostes, sur une allège d une cinquantaine de centimètres, en pierre bleue, est en bois de teinte naturelle; - qu un bandeau de pierre bleue est prévu au dessus de la façade, le reste du parement au rez-de-chaussée étant également en pierre bleu; - que les plans montrent l emplacement d une enseigne parallèle placée sur le bandeau, au dessus de la vitrine; - que la demande ne précise pas les caractéristiques de l'enseigne; - considérant que le projet s accorde bien avec les caractéristiques architecturales de la façade; - considérant que la demande porte également sur le changement d utilisation d un commerce de bien vers un espace de petite restauration avec livraison à domicile et service take away; - que la surface commerciale est d environ 20 m² avec une petite réserve et un sous-sol d environs 25 m²; - que la surface étant réduite, le commerce ne pourra pas accueillir une trop grande clientèle; - que le quartier compte de nombreux commerces dont des établissements de petite restauration, restaurants et snacks;

17 - considérant que le projet ne nuit pas aux qualités résidentielles des immeubles voisins; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE. L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le placement d'enseigne devra faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme séparée. Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

18 9 e objet : Rue Saint-Boniface 7 - permis d'urbanisme / /7 (SBO/AC) 11:40 - régulariser la couverture de la cour et utiliser la terrasse pour la clientèle du restaurant par le placement d'un plancher en bois et d'une structure bâchée Demandeur: Monsieur Anciaux PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réactions : 3 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix contre] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à régulariser la couverture de la cour et utiliser la terrasse pour la clientèle du restaurant par le placement d un plancher en bois et d une structure bâchée ; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation, en liseré de noyau commercial et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu que trois réclamations ont été introduites au cours de l'enquête publique portant sur la réalisation non conforme aux règles de l art, sur l atteinte à la tranquillité de l intérieur de l îlot et sur une construction d'une structure non esthétique, en infraction ; - attendu qu'un procès verbal de constat d'infraction n 61/2012 a été dressé le 24 septembre 2012 pour la couverture totale de la cour par une structure métallique et bâchée, placement d un plancher bois et installation d un châssis prolongeant le volume principal; - considérant que le projet consiste à réaliser une terrasse couverte en partie arrière réalisant l extension de la salle du restaurant et pouvant accueillir une vingtaine de personnes supplémentaires ; - que la surface commerciale de 55 m² est dès lors augmentée à 80 m² ; - que la couverture est réalisée à l aide d une structure en métal et de plexiglas placée sur les murs de jardins mitoyens; - que la structure serait saisonnière (début octobre à fin avril) que la demande de permis est demandée pour une durée limitée à 6 ans ; - que le demandeur a précisé en séance de la Commission que la structure est démontable, que seule la tente solaire est préservée; - que cette structure rehausse la hauteur des murs mitoyens de jardin de 0,50 m à 1 m de haut ce qui déroge à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que la rehausse de mitoyen doit être réalisée au moyen des mêmes matériaux et de la même épaisseur que le mur existant suivant les prescriptions du Code civil concernant la mitoyenneté; - que l extension déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse les trois quarts de la parcelle ; - que l imperméabilisation de la parcelle ne répond pas à l article 13 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ;

19 - que le demandeur a déclaré en séance que l ancienne propriétaire aurait dallé la cour avant 1962 et que la pose d un plancher en bois sur le dallage ne constituerait dès lors pas une imperméabilisation de la parcelle ; - que toutefois suivant les permis de bâtir de 1904 et de 1988 (n 29/1988), la zone de cours et jardins est signalée en tant que jardin et constitue de ce fait la situation de droit; - que, pour le surplus, la demande est faite pour 6 ans pour un dispositif saisonnier, ce qui implique la présence d'une terrasse non couverte en intérieur d'îlot, source de nuisance, et l'exploitation de la zone de cours et jardins à des fins commerciales; - considérant que la demande telle que présentée, nuit aux qualités résidentielles des immeubles voisins et que, de tout ce qui précède, elle est contraire au principe de bon aménagement des lieux ; - que toutefois le restaurant existant est de petite taille et qu une extension de celui-ci est compréhensible surtout en liseré de noyau commercial ; - que le projet est contraire aux dispositions de l article 0.6 des prescriptions générales du Plan Régional d'affectation du Sol car tout projet doit avant tout améliorer les qualités paysagères et végétales de l intérieur de l îlot; AVIS DEFAVORABLE. L'avis de la Commission de concertation étant défavorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis (art. 126, 7, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

20 10 e objet : Rue de la Tulipe 55 - permis d'urbanisme / /55 (SBO/AC) 14:00 - transformer la maison avec rez-de-chaussée commercial en 3 logements avec extension arrière Demandeur: Monsieur et Madame MOMBEEK - MATTHYS PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix contre] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à transformer la maison avec rez-de-chaussée commercial en 3 logements avec extension arrière; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone d habitation; - attendu que la situation de droit de l immeuble comprend un logement unifamilial au-dessus d un rez-dechaussée commercial; - que l immeuble occupe une superficie de 46 m² sur un terrain de 53 m² et est composé de deux étages sur rezde-chaussée surmonté d une toiture à double pente ; - qu il est de petite dimension et proche d un angle ; - considérant que l immeuble est agrandi à l arrière sur trois niveaux; - que cette extension s aligne à la construction mitoyenne droite la plus profonde pour dépasser ensuite, en profondeur, de 0,37 m à 0,60 m de la limite mitoyenne droite; - que l extension dépasse en profondeur les trois quarts de la parcelle et les constructions voisines tant en profondeur qu en hauteur ce qui déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le mur mitoyen gauche de la parcelle du 3 rue Georges Lorand est rehaussé de 9 m de haut sur 0,80 m de profondeur ; - que le projet provoque une diminution de l ensoleillement vu que le projet se situe au sud de la parcelle du 3 rue Georges Lorand; - attendu que le mur de jardin du fond de la parcelle du 3 rue Georges Lorand, perpendiculaire au projet, vient buter contre le mur de façade du projet; - que la rehausse du mur mitoyen demandée correspond au mur de jardin du 3 rue Georges Lorand et non au mur mitoyen gauche sis 8 rue de la Tulipe; - que la profondeur de la parcelle de l immeuble concerné est très petite (8 m); - que des fenêtres situées à moins d 1,90 m des limites mitoyennes sont créées dans la nouvelle annexe créant des vues droites sur les propriétés voisines non conformes aux dispositions du Code civil ; - que l extension et ses fenêtres ne sont autorisables qu à condition d obtenir une servitude de vue ; - qu en séance, le demandeur a remis un document marquant l accord des voisins sur les plans et sur la servitude; - que ce document n'est ni enregistré ni acté;

21 - considérant qu une terrasse est aménagée sur l extension nécessitant une rehausse du mur mitoyen droit de 0,36 m sur 1,90m; - que cette rehausse déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - qu une terrasse si proche d un angle crée des vis-à-vis importants gênants pour l habitabilité des logements environnants ; - qu une lucarne est créée en toiture afin d apporter une vue directe vers l extérieur au logement concerné et accéder à la terrasse ; - que cette lucarne est conforme à l article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant que la première travée est maintenue et que la deuxième est démolie afin de créer des niveaux intermédiaires et augmenter les superficies de logements ; - qu en façade arrière, l'étage de fenêtres supplémentaires peut engendrer une luminosité plus importante qu'aujourd'hui et des vues vers l intérieur de l îlot, nuisant aux qualités résidentielles des immeubles voisins; - considérant que le projet prévoit l'aménagement de trois logements dans l immeuble; - considérant qu un studio de 32 m² est aménagé au rez-de-chaussée avec modification de la vitrine commerciale; - que les nouvelles baies répondent à l image de la nouvelle fonction de logement ; - qu un enduit de ton gris olive est posé sur le rez-de-chaussée ; - que ces nouveaux châssis placés dans un cadre en bois implanté en saillie s alignent aux baies des étages supérieurs ; - que l enduit et ces nouvelles baies du rez-de-chaussée s intègrent au cadre environnant ; - qu il est de plein pied afin d être occupé comme logement pour personne à mobilité réduite telle qu une personne âgée, sans toutefois répondre aux normes prescrites par le Titre IV du Règlement Régional d'urbanisme; - qu il est conforme au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant qu un studio de 66 m², dont une chambre se situe sur la mezzanine, est aménagé au premier étage et entresol; - qu il est conforme au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant qu un appartement de deux chambres de 72 m² est aménagé en duplex au niveau du deuxième étage et combles ; - que la hauteur sous plafond du salon à l arrière est inférieure à 2,50 m (2,43 m) ce qui déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que la toilette donne directement dans le salon, ce qui déroge à l article 8 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que des caves communes et des locaux communs aux logements existent en suffisance dans le sous-sol conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que, de manière générale, les logements sont de petites tailles; - considérant que le projet, de par la densité induite par le programme de trois logements qui nécessite une extension en dérogation en intérieur d'îlot avec des baies non conformes au Code civil, est contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS DEFAVORABLE. L'avis de la Commission de concertation étant défavorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis (art. 126, 7, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

22 11 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme /12-139/183 (SBO/AC) 14:30 - démolir et reconstruire l'annexe arrière et placer un ascenseur dans la maison Demandeur: Monsieur MAYER PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à démolir et reconstruire l annexe arrière et placer un ascenseur; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone d habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - attendu que la parcelle est composée d un hôtel de maître à front de rue et d une conciergerie en fond de parcelle; - attendu que l immeuble est un hôtel particulier de style Beaux-Arts conçus par l architecte Eugène Dhuicque et inscrit à l inventaire scientifique du patrimoine bruxellois; - considérant que l annexe arrière de l hôtel de maître de 5,5 m de profondeur est démolie et reconstruite sur la même profondeur ; - qu elle est élargie de 2,50 m suivant l escalier courbé menant au sous-sol et sans dépasser la largeur de la maison unifamiliale ; - que l annexe est prolongée d une terrasse de 7 m de profondeur surhaussée de 0,50 m ; - que le projet préserve le caractère paysagé et végétal de l intérieur d'îlot suivant les dispositions de l'article 0.6 du Plan Régional d'affectation du Sol ; - qu une terrasse et une pergola sont aménagées sur le toit de l annexe; - que l annexe et ses terrasses dérogent à l article c du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elles dépassent de plus de 3 m la profondeur de la construction voisine de droite; - qu elles ne nécessitent pas de rehausse de mur mitoyen ; - que les matériaux utilisés pour l annexe sont la brique rouge, la pierre naturelle de ton beige et des ferronneries de couleur noire dans un souci d intégration et d harmonisation avec le bâtiment existant ; - que la nouvelle annexe n a pas d impact sur le corps principal de l hôtel de maître ; - que le rapport d échelle entre le nouveau volume et le volume principal est beaucoup plus harmonieux ; - que cette nouvelle annexe permet de créer une cuisine confortable plus adaptée à la maison unifamiliale ; - considérant que le projet prévoit le placement d un ascenseur dans le volume principal, derrière l escalier secondaire; - que cet ascenseur reste intégré dans le volume existant ; - qu un ascenseur était déjà prévu au même endroit par l architecte Dhuicque en 1912 ; - considérant que les châssis existants en bois seront remplacés par des châssis en bois peints en noir de profil identique à l existant, respectant le dessin des petits bois ainsi que les proportions des impostes fixes ; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commission que les châssis seront finalement peints dans une teinte pierre de France;

23 - considérant, de tout ce qui précède, que le projet s intègre au cadre environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

24 12 e objet : Chaussée de Vleurgat de 163 à permis d'urbanisme / / (SBO/AC) 14:50 - mettre en conformité des travaux non conformes au permis n 99/01-312/ Demandeur: Madame VERBIST PRAS : zone d'habitation, liseré de noyau commercial, espace structurant PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité des travaux non conformes au permis n 99/01-312/ ; - attendu qu'aucune réclamation n a été introduite au cours de l'enquête publique; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation, en liseré de noyau commercial et le long d un espace structurant; - vu le permis d urbanisme n 99/01-312/ notifié le 5 novembre 2001 pour changer l affectation d un immeuble d équipement culturel en sept logements; - attendu que les sept logements ont été réalisés; - considérant que, par rapport au permis initial, le logement du rez-de-chaussée est étendu vers le sous-sol avant côté droit avec création d un escalier pour y accéder afin de créer un atelier accessoire; - que des locaux accessoires aux logements existent en suffisance dans les sous-sols conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que les caves du sous-sol arrière gauche appartenant déjà au logement du rez-de-chaussée sont aménagées en chambre, dressing et salle de douche ; - que la hauteur sous plafond est de 2,36 m ce qui déroge à l article 4 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que toutefois il s agit de la troisième chambre d un appartement de 300 m² spacieux, confortable et situé dans un immeuble existant; - considérant que la cour anglaise est agrandie par la création d'éléments en gradins planté augmentant sa profondeur à 3,5 m afin d'augmenter l'éclairage naturel de la chambre prévue en sous-sol et d ouvrir cet espace vers le jardin ; - considérant que la parcelle comprend un jardin de pleine terre de 18 m de profondeur sur 12,40 m de large et que la cour anglaise couverte de plantations contribue à maintenir l intérieur d'îlot suivant les dispositions de l'article 0.6. du Plan Régional d'affectation du Sol ; - que l atelier situé en fond de parcelle et déplacé dans le sous-sol est remplacé par une chambre et une salle de bain supplémentaire ; - que le bâtiment arrière sera donc occupé par deux chambres d hôtes accessoires à l appartement du rez-de-chaussée du bâtiment avant; - que le demandeur a indiqué en séance de la Commission qu'il s'agissait finalement de chambres d'amis; - considérant qu aucune modification n est prévue en façade avant ; - qu en façade arrière certains châssis n ont pas été remplacés suivant le permis d urbanisme de 2001 ou que les subdivisions ont été modifiées ; - que la réflexion du maintien ou de la modification des châssis a été faite dans le respect de l avis de la Commission Royale des Monuments et sites émis lors du permis octroyé ; - considérant que le revêtement en ardoise posé sur l annexe en partie supérieure côté droit a été remplacée par un bardage en siding horizontal blanc sur isolant ; - que l extension dépasse les parcelles voisines en profondeur ce qui déroge aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement

25 Régional d'urbanisme ; - que ce dépassement de profil ne nuit pas aux parcelles voisines ; - considérant que deux terrasses existent au niveau du troisième étage ; - que les vues existantes sur les propriétés voisines depuis 1931 suivant les plans d archives (permis de bâtir n 282/1931 et de 1938) ; - que ces terrasses sont dès lors conformes au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines étant attendu que ces vues existent depuis plus de trente ans; - que, dans le projet, une paroi de 1,90 m de haut en verre sablé est prévue le long du muret mitoyen droit sur une profondeur de 5,50 m pour la terrasse du troisième étage côté droit et qu une paroi de 1,90 m de haut en verre sablé est également prévue le long du muret mitoyen gauche sur une profondeur de 1 m pour la terrasse du troisième étage côté gauche ; - que ces parois translucides impliquent des dérogations aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que ces parois permettent de ne pas créer de vues sur les propriétés voisines ; - que ces nouvelles installations nuisent au cadre environnant, portent de l ombre aux propriétés voisines, portent atteinte à l intérieur de l îlot et que, de ce qui précède, elles ne sont pas obligatoires; - considérant que, moyennant la suppression des parois sur les terrasses, le projet s intègre au cadre environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas prévoir les pare vue pour les terrasses existantes. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I art. 4 (profondeur), Titre II art. 4 (hauteur sous plafond). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

26 13 e objet : Rue du Collège permis d'urbanisme /13-75/158 (FF/AC) 15:10 - aménager une terrasse au premier étage et un logement dans les combles avec terrasse Demandeur: Monsieur SENNY PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - application de la prescription générale 0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité l aménagement d une terrasse au premier étage et d un logement dans les combles avec terrasses; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone d habitation; - attendu que la situation de droit de l immeuble comprend trois logements depuis 1975 situés au rez-dechaussée, au premier et au deuxième étages; - que des caves communes et des locaux communs aux logements existent en suffisance dans le sous-sol conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant qu une terrasse est aménagée au premier étage côté gauche sur une profondeur de 3,50 m ; - qu elle nécessite la rehausse du mur mitoyen gauche de 1,90 m de haut sur 4,10 m de profondeur afin de se conformer au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines ; - que cette rehausse implique une dérogation aux articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 3 m en profondeur la construction voisine la moins profonde et dépasse en hauteur l annexe la plus basse ; - que cette rehausse provoque le diminution de l ensoleillement de la parcelle de gauche, vu la situation de la parcelle au sud-est de celle-ci, de nature à nuire aux conditions d'habitabilité des logements; - que l'accord du propriétaire voisin a été fourni; - qu'il convient néanmoins de limiter la profondeur de la terrasse à maximum 1,50 m pour limiter l'impact de la rehausse par rapport à l'immeuble voisin; - considérant qu un quatrième studio est aménagé dans les combles de l immeuble; - qu une mezzanine est créée à 2,20 m du sol; - que cette mezzanine ne peut être habitable vu qu elle déroge à l article 5 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que le nouveau logement ne dispose pas de vue directe et horizontale vers l extérieur suivant l article 11 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que la superficie des trois logements existants dans l immeuble ne dépasse pas 50 m² ; - que les logements existants ne sont pas de grande taille et que la création d un studio de même type ne contribue pas à la mixité de type de logement dans l immeuble ; - qu il convient, de ce qui précède, de regrouper le logement du deuxième étage aux combles afin de créer un logement confortable et présentant de meilleures conditions d'habitabilité; - considérant qu une terrasse est aménagée sur l annexe côté droit au niveau de l entresol entre le deuxième et

27 troisième étage ; - qu elle se situe contre la construction mitoyenne droite plus haute et plus profonde en retrait d 1m du front de bâtisse et à 3,50 m de la limite mitoyenne gauche; - que la terrasse est conforme au Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines et ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen ; - qu elle est conforme aux réglementations en vigueur et qu elle est acceptable si elle est accessible par le duplex et non depuis l escalier commun aux logements ; - considérant que le projet, moyennant quelques modifications, s intègre au cadre environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE, sous condition : - regrouper le logement du deuxième étage et celui des combles ; - ne pas aménager de local habitable sur la mezzanine (espace de rangement) - limiter la terrasse au premier étage sur l annexe côté gauche à maximum 1,50 m de profondeur et placer un garde-corps entre les zones accessible et inaccessible. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur) et art. 6 (toiture). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

28 14 e objet : Place du Châtelain 27 - permis d'urbanisme /20-68/27 (SBO/AC) 15:30 - mettre en conformité l'extension du rez-de-chaussée et transformer la maison unifamiliale Demandeur: Madame DE BRUYN PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité l extension du rez-de-chaussée et transformer la maison unifamiliale; - attendu qu aucune réclamation n a été introduite au cours de l enquête publique; - attendu que l immeuble faisant l objet de la demande est situé au Plan Régional d Affectation du Sol en zone d habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en liseré de noyau commercial; - attendu que la parcelle mesure 5 m de large sur 14 m de profondeur (mesuré à l axe médian) et est occupé par une maison unifamiliale de deux pièces en enfilades d une profondeur de 8,50 m - que la maison unifamiliale comporte un étage sur rez-de-chaussée surmonté d une toiture à double pente; - attendu que l immeuble fait partie d un ensemble de cinq maisons similaires de style éclectique conçues vers 1885 et inscrites à l inventaire scientifique du patrimoine bruxellois; - considérant que le rez-de-chaussée de la maison a été agrandi de 2,72 m dans les années '90 contre la construction mitoyenne de droite à une distance de 1,74 m de la limite mitoyenne gauche; - que cette extension déroge à l article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu elle dépasse de plus de 3 m la construction voisine de gauche; - qu elle n a pas nécessité de rehausse de mur mitoyen vu qu elle s appuie sur une construction plus haute et plus profonde; - considérant qu une terrasse est aménagée sur une partie du toit de cette annexe ; - que la terrasse d 1,10 m de profondeur s insère contre la construction mitoyenne droite et la petite annexe existante côté gauche ; - qu elle est conforme au Code civil en qui concerne les vues sur les propriétés voisines et ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen ; - qu elle est conforme aux réglementations en vigueur ; - considérant qu aucune modification n est prévue en façade à rue ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet s intègre au cadre environnant et n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux. AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la

29 Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

30 15 e objet : Rue Américaine 94 - permis d'urbanisme /16-16/94 (FF/AC) 15:50 - réaménager trois appartements dans l'immeuble avec création de lucarnes en toiture avant et arrière Demandeur: ACTYON S.P.R.L. c/o Monsieur ROATA PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / Motif de la procédure: - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : trois représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à réaménager trois appartements dans l immeuble avec création de lucarnes en toiture avant et arrière; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; - considérant que l immeuble est divisé en trois logements (rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage); - considérant que le projet concerne l extension du logement du rez-de-chaussée vers le sous-sol arrière; - que des locaux accessoires aux logements existent en suffisance la partie avant du demi sous-sol, accessibles depuis le hall d entrée conformément aux articles 16 à 18 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - que la chambre, située dans la partie arrière du demi sous-sol, a une vue directe vers le jardin ; - qu elle est lumineuse et confortable ; - que ce logement de deux chambres de 100 m² est conforme au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant que le logement du deuxième étage est étendu vers les combles afin de créer un appartement de deux chambres ; - que deux lucarnes sont créées en toiture avant et une lucarne à l arrière ; - que ces lucarnes permettent d améliorer l éclairage des pièces sous toiture et d avoir des vues horizontales sur l extérieur ; - qu elles sont conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme ; - que l immeuble fait partie d un ensemble de neuf maisons inscrites à l inventaire scientifique du patrimoine bruxellois; - que les lucarnes projetées à l avant sont dans l alignement des baies des étages inférieures et de même hauteur que celles-ci ; - que, si dans le quartier quelques maisons ont des lucarnes en leur toit, elles sont de tailles réduites à celles projetées; - que les grandes lucarnes dans l alignement du mur de façade ne s intègrent pas au cadre environnant et ne respectent pas la zone d intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement suivant l article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol ; - que la hauteur sous plafond sous ces lucarnes est de 3,25 m et qu une réduction de la hauteur des lucarnes de 1 m de haut ne mettrait pas à mal le projet ni l habitabilité du séjour ; - que la lucarne en toiture arrière d une hauteur de 3,70 m est créée en partie gauche ; - qu un garde-corps est placé contre la baie afin d empêcher l accès à la toiture plate ; - que cette toiture est verdurisée afin d améliorer l aspect de celle-ci; - que le duplex de 164 m² sous combles est conforme au Titre II du Règlement Régional d'urbanisme ; - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux ; - qu en façade à rue la porte d entrée a été modifiée par un porte en pvc avec imposte vitrée ;

31 - que la porte ne respecte pas les caractéristiques architecturales de la façade; - que, moyennant des modifications en façade avant, le projet s accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre environnant. AVIS FAVORABLE, sous condition : - réduire la hauteur des lucarnes en toiture avant d 1 m; - remplacer la porte d entrée par une porte en bois s intégrant au cadre environnant et en fournir les caractéristiques ; - prévoir des châssis en bois dans le respect de la typologie de l'immeuble et du cadre urbain environnant (profil, division ). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

32 16 e objet : Chaussée de Wavre de 174 à permis d'urbanisme / / (LVD/PC) 16:10 - étendre l'appartement des combles : construire des lucarnes en façade avant et rehausser la façade arrière Demandeur : Monsieur EFTEKHARI PRAS : zone mixte, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, liseré de noyau commercial PPAS : / Motif de la procédure : - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dossier reporté par la Commission de concertation du 19 février 2014 Enquête publique : du 17 au 31 janvier 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 4 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à étendre l'appartement des combles : construire des lucarnes en façade avant et rehausser le façade arrière; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - attendu que l'immeuble se trouve dans la zone légale de protection d'un immeuble classé; - que la Commission de concertation a, en sa séance du 19 février 2014, reporté son avis dans l'attente de l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites; - vu l'avis de la Commission Royale des Monuments et des Sites émis en sa séance du 19 février 2013; - que cet avis précise que les interventions projetées ne devraient pas avoir d'impact sur le bien classé, qu'elle demande toutefois de ne pas aménager deux niveaux de lucarnes superposés en toiture avant et de maintenir un toit en pente audessus de la première lucarne et qu'elle demande également de revoir les dimensions des baies dans le versant avant (p. ex. lucarnes inférieures mieux proportionnées et fenêtre de toit plus modeste); - considérant que l'immeuble se compose de deux étages sur rez-de-chaussée surmonté d'une toiture à versant; - qu'il est actuellement affecté en un rez-de-chaussée commercial et trois appartements; - vu les preuves d'occupations jointes au dossier et l'historique des domiciliations à cette adresse; - qu'il ressort de l'étude de ces documents que les étages de l'immeuble sont divisés en trois appartements de manière régulière; - considérant que la présente demande concerne l'appartement existant dans les combles; - considérant que le projet prévoit la démolition de la toiture existante et la reconstruction, en façade avant d'un versant de toit aligné sur le versant de l'immeuble voisin; - que le faîte est prolongé au-delà du faîte du voisin; - que ce versant est pourvu de deux lucarnes superposées; - que ces lucarnes ne dépassent pas les deux tiers de la largeur de la façade; - que la lucarne supérieure déroge par contre à l'article 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'elle dépasse de plus de 2 m le profil de toiture de l'immeuble voisin le plus haut; - que l'immeuble bénéficie d'un dégagement du fait de la proximité d'un carrefour; - que cette intervention sera par conséquent visible depuis l'espace public; - que l'immeuble voisin ne présente qu'une lucarne sur un seul niveau; - que la double lucarne implique une dérogation au Règlement Régional d'urbanisme; - que, sans la lucarne supérieure, le versant de toiture projeté à l'avant n'est pas exploitable; - que le programme devrait par conséquent être revu, tout en maintenant un logement de qualité;

33 - que le traitement architectural de la lucarne inférieure s'écarte des caractéristiques architecturales de l'immeuble; - qu'il y a lieu de revoir les proportions et parties vitrées de celle-ci; - considérant qu'à l'arrière, le projet prévoit la rehausse de la façade sur deux niveaux; - que cette intervention ne peut être considérée comme la construction de lucarne; - que le projet déroge dès lors à l'article 6 du titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépasse l'immeuble voisin le plus haut; - que cette intervention n'est pas de nature à nuire à l'intérieur d'îlot et permet d'agrandir un logement existant; - qu'elle nécessite la rehausse de murs mitoyens sous la forme de triangles; - que celles-ci se développent au-dessus des toitures des immeubles voisins et ne sont pas de nature à nuire aux qualités résidentielles de ceux-ci; - considérant qu'un balcon en saillie est prévu en façade arrière, accessible depuis le troisième étage; - qu'il ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen mais qu'il n'est pas conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les parcelles voisines; - que la partie la plus profonde de la terrasse est implantée à moins d'1,90 m de la limite mitoyenne droite; - qu'il y a lieu de rendre ce balcon conforme aux dispositions du Code civil; AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas construire la lucarne supérieure en façade avant et revoir le programme du logement en conséquence; - revoir les proportions et parties vitrées de la lucarne inférieure; - rendre le balcon conforme aux dispositions du Code civil : la partie accessible de ce dernier doit être distante d'1,90 m de la limite mitoyenne droite en tout point. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 et 6 (profondeur et hauteur). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

34 17 e objet : Rue Defacqz 7 - permis d'urbanisme /287-89/7 (LVD/ PC) 16:30 - mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement avec extension arrière (véranda) et vers le sous-sol arrière Demandeur: SOCIETE PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM S.P.R.L. c/o Monsieur DE DONCKER PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, espace structurant PPAS : / Motif de la procédure: - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - application de l'art al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) - application de l'art. 237 du COBAT (zone de protection d'un bien classé (actes et travaux modifiant les perspectives sur ce bien classé ou à partir de celui-ci)) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 5 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à mettre en conformité le changement d'affectation du rez-de-chaussée commercial en logement avec extension arrière (véranda) et vers le sous-sol arrière; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - considérant que l'immeuble est situé dans la zone légale de protection d'un immeuble classé; - que la Commission Royale des Monuments et des Sites n'a, à ce jour, pas émis son avis; - vu le permis d'urbanisme n 24/2008, délivré le 14 août 2008 tendant à régulariser des travaux d'aménagement intérieurs, l'extension des premier, deuxième et troisième étages et la modification de la façade arrière ainsi que la régularisation des appartements aménagés aux étages; que la demande prévoyait, en sous-sol, l'aménagement de caves individuelles pour les trois logements ainsi que pour le restaurant existant au rez-de-chaussée; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation, en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et le long d'un espace structurant; - considérant que la demande prévoit l'aménagement d'un appartement une chambre en duplex avec la partie arrière du sous-sol, en lieu et place du commerce; - que l'immeuble n'est pas situé en liséré de noyau commercial; - que ce rez-de-chaussée n'est pas pourvu de vitrine ou d'accès séparé vers les étages résidentiels; - que le logement déroge à l'article 3 du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme en ce que la chambre présente une superficie inférieure à 14 m² (9,9 m²); - que le logement présente malgré cela de bonnes conditions d'habitabilité; - considérant que le projet prévoit la construction d'une verrière recouvrant une cour anglaise existante; - qu'elle déroge à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'elle dépasse les trois quarts de la parcelle et dépasse en profondeur le profil des deux immeubles voisins; - qu'elle nécessite la rehausse du mur mitoyen de 0,80 m sur 2,10 m de profondeur; - que cette rehausse est peu importante et permet de créer un accès indépendant vers la partie arrière du sous-sol rendue privative; - que les locaux ainsi desservis seront à usage de bureau, cave et locaux techniques; - que ces locaux, vu le manque d'éclairage naturel et le fait qu'ils sont situés sous le niveau du sol, ne pourront être considérés comme des locaux habitables au sens du Règlement Régional d'urbanisme;

35 - que la partie avant du sous-sol est destinée à des caves mais qu'aucune information n'est donnée quant à leur utilisation (locaux communs, caves individuelles pour les logements des étages, etc.) ; - que le demandeur a déclaré en séance de la Commission qu'il s'agissait de caves privatives; - qu'il y a lieu de préciser en plan la destination des parties avant du sous-sol en prévoyant des caves individuelles pour chaque logement et des locaux communs (vélo, poussette, poubelle, entretien); - considérant que la demande tend à régulariser la mise en peinture de la façade au rez-de-chaussée au moyen d'une teinte bleue; - que, si la différentiation des teintes entre le rez-de-chaussée et les étages avait pour but de mettre le commerce en évidence, il n'en est pas de même avec le logement; - que l'immeuble est situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement et en zone légale de protection d'un bien classé; - qu'en vertu de l'article 21 des prescriptions du Plan Régional d'affectation du Sol, il est nécessaire de sauvegarder ou de valoriser, notamment, les qualités esthétiques de telles zones et de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité des matériaux mis œuvre et de l'architecture des constructions; - qu il y a lieu de prévoir une teinte claire respectant les recommandations communales quant au coefficient de réflexion de luminosité, qui doit être de minimum 70 % en harmonie avec la teinte des étages supérieurs; AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas aménager de local habitable de type chambre à coucher ou séjour en sous-sol; - préciser en plan la destination des parties avant du sous-sol en prévoyant des caves individuelles pour chaque logement et des locaux communs (vélo, poussette, poubelle, entretien); - prévoir pour la mise en peinture de la façade du rez-de-chaussée une teinte claire respectant les recommandations communales quant au coefficient de réflexion de luminosité (min. 70 %), en harmonie avec la teinte des étages supérieurs. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur), Titre II art. 3 (superficie des locaux habitable). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

36 18 e objet : Rue Guillaume Stocq 46 - permis d'urbanisme - (2013/ /46 (LVD/PC) 16:50 - transformer et isoler la façade arrière, placer un pare-vue pour la terrasse et modifer l'escalier extérieur Demandeur: Monsieur et Madame BIRGER - MASTERSON PRAS : zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 5 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à transformer et isoler la façade arrière, placer un pare-vue pour la terrasse et modifier l'escalier extérieur; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - que deux riverains se sont présentés en séance de la Commission pour prendre connaissance du projet; - considérant que la demande tend à isoler l'immeuble, en façade avant, par l'intérieur, et en façade arrière par l'extérieur; - considérant que l'immeuble est composé d'un étage sur rez-de-chaussée surélevé surmonté d'une toiture à la Mansart; - qu'à l'arrière se développe une série d'annexe variant de deux à trois niveaux; - que le placement de l'isolant (10 cm) au niveau de ces annexes dépasse en profondeur le gabarit des deux immeubles voisins et déroge de ce fait à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que le projet prévoit la transformation de la façade arrière par la création d'un ensemble vitré jusqu'en toiture côté gauche; - que le volume de toiture n'est pas modifié, l'isolation étant exécutée à l'intérieur et la verrière étant placée dans le plan de la toiture; - que ces différentes interventions ne sont pas visibles depuis l'espace public; - considérant que la demande s'accompagne de la reconstruction d'un escalier extérieur d'accès au jardin; - que ce dernier dépasse en profondeur les deux immeubles voisins, en dérogation à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme mais ne nécessite aucune rehausse de mur mitoyen; - que ces deux interventions ne sont pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins ou de l'intérieur d'îlot; - considérant que le projet prévoit le réaménagement de la terrasse existante au premier étage; - qu'il est manifeste que cette terrasse existe depuis de nombreuses années; - que le projet prévoit le placement d'un pare-vue sur la limite mitoyenne gauche; - que cette terrasse s'inscrit entre le mur mitoyen gauche existant et une annexe; - qu'elle est distante de 3,25 m de la limite mitoyenne droite; - que seule une profondeur de 0,80 m est concernée du fait qu'il existe à cet endroit un muret de 1 m; - que le claustra proposé est d'1,80 m, portant la hauteur totale du mur de clôture de la terrasse à 2,80 m; - que, s'agissant d'une servitude trentenaire, il y a lieu d'éviter le placement du claustra; - considérant que la demande prévoit la rehausse de l'annexe de droite afin d'inclure une verrière dans sa toiture; - que cela nécessite une rehausse du mur mitoyen de 0,90 m sur 4,28 m de profondeur; - que cet élément déroge à l'article 4 du titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'il dépasse les deux

37 immeubles voisins en profondeur; - qu'il convient de limiter la rehausse au strict minimum nécessaire à l'isolation; - considérant que la demande s'accompagne de travaux d'aménagement intérieur tel que la création d'une mezzanine dans les combles; - que le projet vise l'amélioration des conditions d'habitabilité et de confort de la maison; - considérant que le projet prévoit le remplacement des châssis par des châssis en bois; - que la division des châssis au premier étage est modifiée; - que ces modifications ne sont pas de nature à nuire aux qualités architecturales de l'immeuble ni au paysage urbain situé en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement; AVIS FAVORABLE, sous condition : - ne pas placer de pare vue pour la terrasse existante; - limiter la rehausse du volume annexe (acrotère) au strict minimum nécessaire au placement de l'isolation. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RRU, Titre I, art. 4 (profondeur). L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

38 19 e objet : Rue du Président 13 - permis d'urbanisme / /13 (LVD/PC) 17:10 - étendre le rez-de-chaussée et les premier et deuxième étages, rehausser le versant arrière de la toiture, créer une lucarne entrante en façade avant et aménager des terrasses en vue d'aménager cinq logements dans l'immeuble Demandeur: Monsieur SHAHABPOUR PRAS : zone d'habitation PPAS : / Motif de la procédure: - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - lucarnes) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 5 voix pour] de reporter son avis dans l'attente: - d'une axonométrie du projet en situation existante et projetée; - d'une visite sur place. Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

39 20 e objet : Avenue Général Médecin Derache permis d'urbanisme / /153 (LVD/PC) 17:30 - modifier le permis d'urbanisme n 2011/97 : modifier l'aménagement du duplex (troisième et quatrième étages) et aménager une terrasse au quatrième étage Demandeur: JADE GROUP S.A. c/o Monsieur DELFORGE PRAS : zone d'habitation PPAS des 1 ère et 2 ème zones du Quartier de Boondael : zone résidentielle fermée, zone de cours et jardins Motif de la procédure: - dérogation à l'article 4b (gabarits d'implantation) du PPAS de l'îlot 264 à 307 Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : / AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à modifier le permis d'urbanisme n 2011/97 : modifier l'aménagement du duplex (troisième et quatrième étages) et aménager une terrasse au quatrième étage; - attendu qu'aucune réclamation n'a été introduite au cours de l'enquête publique; - vu le permis d'urbanisme n 2011/97, délivré le 7 novembre 2011 tendant à étendre le rez-de-chaussée et le deuxième étage de l'immeuble, à démonter la toiture et construire deux étages supplémentaires afin d'aménager quatre logements; - vu le permis d'urbanisme n 2013/125, délivré le 4 novembre 2013 tendant à modifier le permis d'urbanisme n 2011/97 : ajouter un cabanon d'accès à la toiture plate, aménager une terrasse, modifier la façade avant et modifier l'aménagement du duplex (troisième et quatrième étages) - attendu que l'objet de la demande est situé dans les limites du Plan particulier d aménagement du sol des première et deuxième zones du quartier de Boondael (A.R. 5/09/1960) en zone de construction fermée et en zone de cours et jardins; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d habitation ; - considérant que la présente demande ne concerne que des modifications au niveau des troisième et quatrième étages; - que, pour les étages inférieurs, ce projet ne prévoit aucune modification; - que le nombre de logements autorisé est inchangé; - que la nouvelle organisation du duplex reste conforme aux dispositions du Titre II du Règlement Régional d'urbanisme; - attendu que le Plan Particulier d'affectation du Sol autorise, pour cette parcelle, une profondeur de bâtisse variant de maximum 12 m côté gauche à 15 m côté droit et une hauteur de minimum 3 et maximum 4 étages sur rez-de-chaussée, sans toutefois dépasser une hauteur de façade comprise entre 13 et 16 m; - considérant que, pour aménager le duplex, le projet initial portait sur le démontage de la toiture à versants, la suppression de la corniche et la construction de deux niveaux; - qu'au troisième étage et au quatrième étage, la profondeur projetée de 12,40 m s'alignait à la profondeur projetée au deuxième étage et que ces deux niveaux dérogeaient en profondeur à l article 4 des prescriptions du plan particulier côté gauche, de 0,40 m mais étaient conformes aux dispositions du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que la présente demande prévoit de réduire la profondeur du quatrième étage et le réaménagement intérieur du duplex; - que ce volume est par conséquent conforme aux dispositions du Plan Particulier d'aménagement du Sol;

40 - considérant que la partie de la toiture du troisième étage ainsi dégagée sera transformée en terrasse; - que cette terrasse déroge par contre en profondeur à l article 4 des prescriptions du plan particulier côté gauche, de 0,40 m; - que cette terrasse est comprise entre les deux gabarits voisins et est par conséquent conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines, sans nécessiter de rehausse de mur mitoyen; - que le garde-corps sera composé d'un mur plein se trouvant dans le prolongement de la façade; - que le projet n'est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles de l'îlot ou des immeubles voisins; - considérant que la présente demande préserve la mise en peinture de la façade avant au moyen d'une teinte blanche et la modification apportée aux baies de fenêtre verticales au quatrième étage tels que prévus dans le permis n 2013/125 (trois baies de fenêtres verticales plus larges à la place de cinq fenêtres verticales étroites); - considérant, de tout ce qui précède, que le projet n'est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux; AVIS FAVORABLE. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : PPAS, art. 4 (profondeur) L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

41 21 e objet : Avenue Jeanne 38 - permis d'urbanisme - (2014/38-176/38 (LVD/PC) 17:50 - rehausser l'immeuble (deux niveaux) et transformer le centre de planning familial Demandeur: Aimer à l'ulb A.S.B.L. c/o Madame DEDYE PRAS : zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public PPAS : / Motif de la procédure: - application de l'art al4 du COBAT (monument ou ensemble antérieur à 1932 inscrit à titre transitoire à l'inventaire) - application de la prescription particulière 8.3. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant) Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réaction : 1 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), un représentant de la Direction des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.M.S.), un représentant de l'institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement (I.B.G.E.), DECIDE à l'unanimité [par 6 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à rehausser l'immeuble (deux niveaux) et transformer le centre de planning familial; - attendu qu'une réclamation a été introduite au cours de l'enquête publique portant principalement sur l'aspect quasi aveugle et carcéral de la façade dont les baies sont dissimulées derrière des lamelles, sur l'expression architecturale monolithique de la surélévation qui renvoie à l'étage technique d'un immeuble élevé et qui nie la composition de la façade existante et sur l'emploi du bois en façade, matériau sombre et qui vieilli mal en ville; sur le fait que l'immeuble pourrait être rehaussé mais que son traitement architectural est à revoir et qu'un soin particulier devrait être accordé à cet endroit qui constitue un enjeu stratégique dans le paysage urbain; - considérant que l'immeuble est situé en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public; - que l'immeuble est inscrit à l'inventaire scientifique du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale ; - considérant qu'il est occupé par un équipement d'intérêt collectif à caractère social depuis 1968; - considérant que la demande porte la superficie de cet équipement à 564 m² (au lieu de 385 m²); - que l'extension proposée est inférieure à 200 m² et ne nécessite pas de rapport d'incidences; - considérant que la demande vise la transformation des espaces de circulation et des sanitaires afin de mettre l'infrastructure publique aux normes actuelles mais aussi permettre son extension en lien avec la croissance du nombre d'étudiant à l'université; - que le projet vise également une meilleure accessibilité des lieux aux personnes à mobilité réduite au rez-dechaussée; - que le demandeur a déclaré en séance que l'organisation du rez-de-chaussée permet aux personnes à mobilité réduites d'accéder à la majorité des services offerts par le centre, sans avoir accès aux étages; - considérant que cet immeuble est un immeuble trois façades d'un étage sur rez-de-chaussée; - considérant que la demande tend à rehausser l'immeuble de deux niveaux; - qu'en profondeur, le projet ne dépasse pas les immeubles voisins, conformément à l'article 4 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - que le projet ne nécessite qu'une faible rehausse de mur mitoyen, de 0,70 m sur 0,60 m de profondeur, qui n'est pas de nature à nuire aux conditions d'habitabilité de l'immeuble voisin; - que le gabarit proposé est conforme aux dispositions des articles 5 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme; - considérant que le gabarit projeté s'accorde à celui des immeubles environnant de ce tronçon, généralement de deux à trois niveaux sur rez-de-chaussée;

42 - considérant que l'étage inférieur est implanté en léger retrait par rapport à l'alignement des façades existantes et est percé de baies respectant le rythme des étages existants; - considérant que le projet ne prévoit pas au dernier niveau la construction d'un étage complet mais que ce dernier est, en façade avant, en retrait de l'immeuble voisin de gauche et, à l'arrière, en retrait de la façade arrière et latérale existantes; - que cette implantation permet de préserver un vaste lanterneau éclairant la salle d'attente à l'avant et d'aménager une terrasse à l'arrière; - que la terrasse est orientée vers les bâtiments de l'ulb et non vers l'intérieur d'îlot; - que cette terrasse n'est pas de nature à nuire aux qualités résidentielles des immeubles voisins; - que le parement de façade sera composé d'un bardage de lames de bois posée verticalement; - que l'architecte a précisé en séance que l'essence qui sera choisie ne devrait pas décolorer; - qu'un tel matériau déroge à l'article 45 du Règlement Général sur les Bâtisses de la Commune d'ixelles en ce qu'il interdit l'usage du bois en façade; - que cet article précise en effet que toute façade ou construction en pan de bois est prohibée; - que l'emploi d'un tel matériau est innovant dans une rue où domine soit l'enduit, soit la brique; - que l'emploi du bois et le volume tel que proposé permet toutefois d'identifier le caractère public du projet; - qu'il fait la jonction avec les autres immeubles de gabarits et de styles différents de l'ulb; - que les baies de fenêtre sont recouvertes de lamelles en bois ajourées, rappelant le bardage en bois tout en préservant l'intimité des locaux voués essentiellement à des cabinets de consultation; - vu que l'immeuble forme l'articulation entre l'avenue Jeanne et le campus de l'ulb composé d'immeuble de gabarit différent et implanté en ordre ouvert; - que cet immeuble occupe par conséquent un endroit stratégique quasi en face de l'avenue Ernestine; - qu'aujourd'hui cet immeuble présente un gabarit particulièrement bas et laisse apparaître le mur pignon aveugle de l'immeuble voisin de gauche peu esthétique; - que le projet permet de refermer ce tronçon de l'avenue et de limiter l'impact négatif d'un haut mur pignon aveugle; - qu'en façade avant, le projet prévoit un élément vitré en porte à faux; - que cet élément sera implanté dans l'alignement de la façade existante; - que cet élément monumentalise la composition d'ensemble et s'écarte des caractéristiques architecturales des étages inférieurs pourtant préservées dans le rythme des baies proposées; - qu'il convient par ailleurs d'étudier la possibilité de permettre l'ouverture des lattages du bardage devant les baies de fenêtre; AVIS FAVORABLE, sous condition : - revoir l'expression architecturale de l'élément en porte à faux au dernier niveau (impact de la partie vitrée); - étudier la possibilité de permettre l'ouverture du lattage du bardage devant les baies de fenêtre; - préciser l'essence choisie pour le bardage ajouré. Les dérogations suivantes sont acceptées par la Commission pour les motifs et aux conditions évoqués ci-dessus : RGB, art. 45 (usage du bois en façade) L'avis de la Commission de concertation étant favorable unanimement, ce en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable. Dans ce cas, l'avis de la Commission de concertation tient lieu d'avis conforme (art. 126, 6, alinéa 2 et 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

43 22 e objet : Rue Franz Merjay permis d'urbanisme / /211 (SBO/PC) 18:20 - rehausser l'immeuble (un niveau) et aménager une terrasse Demandeur: Monsieur et Madame De Volder-Champagne PRAS : zone d'habitation, zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement PPAS des îlots 237, 238, 239 : zone résidentielle fermée et zones de cours et jardins Motif de la procédure: - application de la prescription particulière 21. du PRAS (modification visible depuis les espaces publics) - dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) - dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur) - dérogation à l'article 5c (gabarits de hauteur) du PPAS des îlots 237, 238, 239 Enquête publique : du 7 au 21 février 2014 Réactions :3 AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION : SEANCE DU 12 MARS 2014 / DELIBERATION DU 12 MARS 2014 LA COMMISSION, composée de : deux représentants de la Commune, un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B.), un représentant de la Direction de l'urbanisme du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.A.T.L.-D.U.), DECIDE à l'unanimité [par 4 voix pour] d'émettre l'avis suivant : - attendu que la demande tend à rehausser l'immeuble d'un niveau et aménager une terrasse; - attendu que l'objet de la demande est situé, au Plan Régional d'affectation du Sol, en zone d'habitation ainsi que dans les limites du plan Particulier d'affectation du Sol des îlots 237, 238 et 239 du Quartier de Berkendael (A.R. du 10/03/1969) en zone résidentielle fermée et zone de cours et de jardin; - considérant que trois réclamations ont été introduites au cours de l'enquête publique portant principalement sur le fait que les plans ne mentionnent pas l'ensemble des immeubles voisins concernés, sur le fait que le projet aura un impact négatif sur l'éclairement naturel et l'ensoleillement des parcelles voisines, sur le fait que le projet crée des problèmes de promiscuité entre immeubles voisins et dévalorise les biens existants par une augmentation de densité et sur le fait que le projet ne respecte pas les caractéristiques architecturales du quartier; - considérant que l'immeuble existant présente deux étages sur rez-de-chaussée; - que le Plan Particulier d'affectation du Sol autorise, pour cette parcelle, une profondeur de bâtisse de maximum 9 m suivie d'une zone non aedificandi réservée à l aménagement de cours et jardins; - considérant que le projet prévoit la rehausse de l immeuble d'un étage afin d agrandir la maison unifamiliale ; - que l'immeuble mitoyen à gauche, composé d'un étage, est, tout comme l immeuble concerné, anormalement bas par rapport aux autres constructions le long de la rue; - vu le permis d'urbanisme 2012/509, délivré le 30 décembre 2013, qui autorise la rehausse du bâtiment voisin de deux étages afin d aménager une maison unifamiliale; - que ce permis limitait la rehausse de l immeuble au profil mitoyen de la construction voisine de gauche, faisant l'objet de la présente demande, et de placer cet étage en retrait de la façade en maintenant le couronnement existant afin de mieux intégrer le projet dans le cadre urbain environnant et n'autorisait aucune terrasse en façade arrière; - que le volume est implanté en retrait de la façade avant de 0,80 m et de la façade arrière de 2,40 m; - que l'immeuble dépasse aujourd'hui le profil existant de l'immeuble voisin de 3,50 m, que le projet portera cette différence de hauteur à 7,20 m; - que le volume construit est conforme aux dispositions des articles 4 et 6 du Titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce que le volume projeté s'aligne en profondeur au profil de l'immeuble de gauche et ne dépasse pas le profil de l'immeuble de droite; - que le projet prévoit la rehausse du mur mitoyen droit de 3,50 m sur 5 m de profondeur; - considérant que l'étage projeté dépassera de 2,20 m le profil projeté de l'immeuble voisin; - que ce dépassement permet une meilleure transition entre les différents gabarits voisins; - que le volume déroge en hauteur aux dispositions du Plan Particulier d'aménagement du Sol qui autorise 13 m

44 maximum depuis le niveau du trottoir pour les immeubles de trois étages sur rez-de-chaussée; - que le projet prévoit 13,25 m de hauteur; - vu la présence côté gauche d'un immeuble de gabarit beaucoup plus important; - que les choix techniques opérés pour la construction de l'extension, nécessitant un plancher rehaussé, et la hauteur sous plafond projeté aboutissent à cette dérogation et à une rehausse de mur mitoyen important; - que la présence d'immeubles bas à cet endroit est due à la proximité de l'angle de l'îlot (rue Franz Merjay et rue Jean-Baptiste Meunier); - qu'il convient également d'être attentif à l'impact volumétrique de la rehausse sur l'intérieur d'îlot et les constructions voisines; - que vu la faible profondeur proposée, l'impact de ce volume est réduit en intérieur d'îlot; - qu'il y a lieu par conséquent de revoir ces différents éléments (réduire la hauteur sous plafond à 2,50 m maximum, ne pas rehausser le niveau du plancher) afin de limiter la hauteur du volume projeté et la rehausse de mur mitoyen nécessaire; - considérant que le retrait en façade arrière est transformé en terrasse; - que la façade arrière forme la limite mitoyenne; - que cet immeuble ne bénéficie d'aucune zone de cour et jardin; - qu'à l'alignement de cette façade le projet prévoit le placement d'un pare vue sur une largeur de 2,85 m côté droit, d'1,90 m de haut afin de rendre la terrasse conforme aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les vues sur les propriétés voisines; - que le projet prévoit un retrait d'environ 2 m de la limite mitoyenne gauche; - que la terrasse nécessite une rehausse du mur mitoyen droit supplémentaire d'1,90 m sur 2,43 m de profondeur; - que cette rehausse de mur mitoyen et le placement du pare vue en façade arrière augmentent l'impact volumétrique de l'intervention en intérieur d'îlot; - que le volume implanté en retrait n'a pas le même impact sur les parcelles voisines, vu que ce dernier s'aligne à la profondeur de l'immeuble d'angle; - que la partie accessible de la terrasse déroge en outre aux articles 4 et 6 du titre I du Règlement Régional d'urbanisme en ce qu'elle dépasse en profondeur, l'immeuble voisin le plus profond; - que, vu la configuration particulière de cet angle d'îlot, il y a lieu de supprimer la terrasse arrière et de placer un garde-corps contre les fenêtres afin d interdire l accès aux toitures plates - considérant qu'afin d'assurer la stabilité de l'immeuble, le projet prévoit la rehausse de la façade arrière de 0,30 m; - que le demandeur a précisé en séance que cette rehausse servait au plancher rehaussé de la terrasse; - considérant qu'à l'avant, le projet prévoit une façade entièrement vitrée; - que le dessin des châssis rappelle certaines caractéristiques de la façade (lignes verticale); - que cette intervention sera visible depuis l'espace public; - que la réduction de la hauteur du volume demandée assurerait une meilleure proportion de ce dernier par rapport aux étages inférieurs; - considérant que le projet vise l'amélioration du confort de la maison unifamiliale par l'ajout d'un local supplémentaire; AVIS FAVORABLE, sous condition : - réduire significativement la hauteur totale du volume, notamment en réduisant la hauteur sous plafond du troisième étage à 2,50 m ; - supprimer la terrasse. Le Secrétaire, (s.) Frédéric LETENRE Le Secrétaire adjoint, Par la Commission : Pour extrait conforme : Ixelles, le 20 mars 2014 Le Président f.f., (s.) Albert GOFFART La Présidente, Patricia CARDINAL Nathalie GILSON

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