2. NORMES DE REJETS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ

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1 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 1 2. NORMES DE REJETS ET OBJECTIFS DE QUALITÉ Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l environnement par l amiante Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l air ambiant dans les États membres Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (tel qu il a été modifié) Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l air ambiant Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l air ambiant et un air pur pour l Europe (tel qu il a été modifié) CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 1

2 2 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 1

3 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 3 Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l environnement par l amiante. (Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 937; doc. parl. 3316) Art. 1 er. Objet 1. Le présent règlement porte application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l environnement par l amiante. 2. Il s applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant à protéger l environnement notamment par une limitation de la mise sur le marché et de l utilisation de la crocidolite et des produits contenant des fi bres de crocidolite et par un étiquetage spécial des produits contenant de l amiante, les travailleurs contre les risques liés à une exposition des agents chimiques, physiques et biologiques contre le travail et notamment l amiante. Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement on entend par: a) l amiante: les silicates fi breux suivants: la crocidolite, (amiante bleu) l actinolite, l anthophyllite, la chrysolite, (amiante blanc) l amosite, (amiante brun) la trémolite; b) l amiante brut: le produit résultant d un premier concassage du minerai; c) utilisation de l amiante: les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d amiante brut par an et qui concernent: la production d amiante brut à partir de minerai à l exclusion de toute opération directement liée à l exploitation minière et/ou la fabrication et la fi nition industrielle des produits suivants contenant de l amiante brut: l amiante-ciment ou les à base d amiante-ciment, les produits de friction à base d amiante, les fi ltres d amiante, les textiles d amiante, le papier et le carton d amiante, les matériaux d assemblage, de conditionnement et d armature à base d amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d amiante; d) travail des produits contenant de l amiante: les activités autres que l utilisation de l amiante, qui dont susceptibles de dégager de l amiante dans l environnement; e) déchets: toute substance ou tout objet tels que défi nis à l article 1 er de la loi du 26 juin concernant l élimination des déchets. Art. 3. Principes directeurs 1. Les émissions d amiante dans l air, les effl uents aqueux d amiante et les déchets solides d amiante doivent être réduits à la source et empêchés pour autant que cela est possible avec les moyens raisonnables. Dans le cas d utilisation de l amiante, ces mesures doivent faire appel à la meilleure technologie disponible, n entraînant pas de coûts excessifs y compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement. 2. Dans le cas d usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours à la meilleure technologie disponible n entraînent pas de coûts excessifs pour réduire et éliminer les émissions d amiante dans l atmosphère, est appliquée compte tenu des éléments fi xés à l article 13 de la directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles telle qu elle est publiée par le règlement ministériel du 22 juillet Art. 4. Rejets dans l air 1. Pendant l utilisation de l amiante, sa concentration dans les rejets atmosphériques effectués par les conduits d évacuation ne doit pas dépasser la valeur limite de 0,1 mg/n m 3 (milligrammes d amiante par mètre cube rejeté ramenée aux conditions normalisées). 1 La loi du 26 juin 1980 a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076). L article 3 de la loi de 1994 défi nit le terme de déchets. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

4 4 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 2. Peuvent être exemptées de l obligation visée au paragraphe 1 les installations dont le total des émissions gazeuses est inférieur à 5000 mètres cube par heure lorsque à tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l installation, l émission d amiante dans l atmosphère ne dépasse pas 0,5 gramme à l heure. Les seuils visés à l alinéa premier ne doivent pas être dépassés. Art. 5. Rejet dans les eaux 1. Tous les effl uents aqueux résultant de la fabrication d amiante-ciment doivent être recyclés. Lorsque ce recyclage n est pas réalisable économiquement, l élimination des déchets liquides contenant de l amiante ne doit pas entraîner de pollution de l environnement aquatique, ni d autres secteurs, notamment l air. À cet effet: une valeur limite de 30 grammes de matières totales en suspension par mètre cube d effl uents aqueux déversés est applicable; pour chaque installation concernée et compte tenu de sa situation spécifi que, les actes d autorisation des activités visées au présent règlement fi xent le volume des déversements dans l eau ou la quantité totale de matière en suspension déversée par tonne de produits. Ces limites s appliquent au point où les eaux usées sortent de l usine. 2. Tous les effl uents aqueux résultant de la production de papier ou de cartons d amiante doivent être recyclés. Toutefois le rejet d effl uents aqueux résultant du nettoyage ou de l entretien de routine de l usine et ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d eau peut être autorisé dans le cadre des actes d autorisation visés à l article 5. Art. 6. Contrôle 1. Les exploitants des activités soumises au présent règlement sont tenus de faire mesurer, à leurs frais et suivant une fréquence à fi xer par les actes d autorisation visés à l article 5, les émissions dans l air et les rejets d effl uents aqueux par l Administration de l Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, les exploitants dont question à l alinéa premier doivent communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l Administration de l Environnement. 2. Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 4 et 5, les procédures et les méthodes de prélèvement et d analyse utilisées seront conformes à celles décrites à l annexe au présent règlement ou à toutes autres procédures et méthodes qui fournissent des résultats équivalents. 3. Sans préjudice du paragraphe 1 et des attributions légales respectives exercées en la matière par d autres administra tions et tout particulièrement l Inspection du Travail et des Mines et le Laboratoire National de Santé, l Administration de l Environnement est l organe technique compétent pour surveiller l application du présent règlement. Art. 7. Dispositions spéciales 1. Les activités liées au travail de produits contenant de l amiante ne doivent pas causer une pollution notable de l environnement par les fi bres et poussières d amiante. Les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l amiante ainsi que l enlèvement, sur ceuxci, d amiante ou de matériaux contenant de l amiante provoquant le rejet de fi bres ou de poussières d amiante ne doivent pas entraîner une pollution notable de l environnement. Les mesures de prévention nécessaires à cette fi n sont intégrées dans le plan de travail prévu par le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l amiante pendant le travail. 2. Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux déchets toxiques et dangereux a) au cours du transport et du dépôt de déchets contenant des fi bres ou des poussières d amiante, la libération de fi bres ou de poussières d amiante dans l air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fi bres d amiante doivent être évitées; b) lorsque des déchets contenant des poussières et des fi bres d amiante sont mis en décharge dans des endroits agréés à cet effet, ces déchets doivent être traités, emballés ou recouverts de telle manière que compte tenu des conditions locales, la libération de particules d amiante dans l environnement soit évitée. Art. 8. Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l atmosphère, la loi du 26 juin concernant l élimination des déchets et la loi modifi ée du 9 août 1 La loi du 26 juin 1980 a été abrogée par la loi du 17 juin 1994 (Mém. A - 57 du 5 juillet 1994, p. 1076) à laquelle il convient désormais de se référer. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

5 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité concernant l exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 9. Exécution Notre ministre de l Environnement, Notre ministre du Travail, Notre secrétaire d État à la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: voir Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 939 et suivantes. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

6 6 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Rè glement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l air ambiant dans les États membres. (Mé m. A - 26 du 3 avril 1998, p. 407) Art. 1 er. Le présent règlement porte exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l air ambiant dans les États membres. Art. 2. Le ministre compétent au sens du présent règlement est le membre du Gouvernement ayant la protection de l environnement dans ses attributions. L organe responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement de l échange réciproque d informations et de données provenant du réseau et des stations individuelles mesurant la pollution de l air ambiant est, au sens du présent règlement, l administration de l Environnement. Art. 3. Notre ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

7 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 7 Règ lement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. (Mém. A du 2 décembre 2002, p. 3032; dir. 2001/81/CE) modifi é par: Règlement grand-ducal du 17 octobre (Mém. A du 4 novembre 2013, p. 3624; dir. 2013/17/UE) Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Art. 1 er. Objectif Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifi ants et eutrophisants et des précurseurs de l ozone afi n d améliorer la protection de l environnement et de la santé humaine contre les risques d effets nuisibles provoqués par l acidifi cation, l eutrophisation des sols et l ozone au sol, et de se rapprocher de l objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger effi cacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l air, en fi xant des plafonds d émission. Art. 2. Champ d application Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l article 5 qui résultent des activités humaines. Il ne couvre pas a) les émissions provenant du trafi c maritime international; b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d atterrissage et de décollage. Art. 3. Définitions Aux fi ns du présent règlement, on entend par: a) «AOT40»: la somme des différences entre des concentrations horaires d ozone au sol supérieures à 80 µg/m 3 (= 40 ppb) et 80 µg/m 3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année; b) «AOT60»: la somme des différences entre des concentrations horaires d ozone au sol supérieures à 120 µg/m 3 (= 60 ppb) et 120 µg/m 3 accumulées tout au long de l année; c) «charge critique»: l estimation quantitative d une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n existe aucun effet nuisible notable, dans l état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l environnement; d) «niveau critique»: la concentration de polluants dans l atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l état actuel des connaissances; e) «émission»: le rejet d une substance dans l atmosphère à partir d une source ponctuelle ou diffuse; f) «cellule de la grille»: un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP); g) «cycle d atterrissage et de décollage»: un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire: approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes; h) «plafond d émission national»: la quantité maximale d une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d une année civile; i) «oxydes d azote» et «NO X»: l oxyde nitrique et le dioxyde d azote, exprimés en dioxyde d azote; j) «ozone au sol»: ozone dans la partie la plus basse de la troposphère; k) «composés organiques volatils» et «COV»: tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d azote en présence de la lumière solaire; l) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l environnement dans ses attributions; m) «administration»: l administration de l Environnement. Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Plafonds d émission nationaux pour le SO 2, les NO X, les COV et le NH 3 à atteindre d ici à 2010 CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 1

8 8 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Annexe II: Annexe III: Plafonds d émission pour le SO 2, les NO X et les COV Méthodes d établissement de l inventaire des émissions et des projections y afférentes. Art. 5. Plafonds d émission nationaux 1. Pour la fi n de l année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO 2 ), d oxydes d azote (NO X ), de composés organiques volatils (COV) et d ammoniac (NH 3 ) sont limitées à des quantités ne dépassant pas les plafonds d émission fi xés à l annexe I. 2. Les plafonds d émission fi xés à l annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après Art. 6. Objectifs environnementaux intermédiaires Les plafonds d émission nationaux indiqués à l annexe I ont pour objectif d atteindre, d ici à 2010 pour l ensemble de «l Union européenne» 1, l essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après: a) Acidifi cation Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d au moins 50% (dans chaque cellule de la grille) par rapport à la situation de b) Exposition à l ozone au sol en rapport avec la santé La charge d ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de En outre, la charge d ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille. c) Exposition à l ozone au sol en rapport avec la végétation La charge d ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3 ppm.h) est réduite d un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de En outre, la charge d ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille. Art. 7. Programme national 1. Le Ministre fait élaborer par l administration, au plus tard un an après l entrée en vigueur du présent règlement, un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l article 5 dans le but de se conformer au moins aux plafonds d émission nationaux indiqués à l annexe I au plus tard en Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et des estimations quantitatives de l effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en Les modifi cations signifi catives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées. 3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d ici au 1 er octobre Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles. Art. 8. Inventaire des émissions et projections y afférentes 1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l administration, un inventaire national des émissions et des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l article L inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l annexe III. Art. 9. Coopération avec les pays tiers Pour favoriser la réalisation de l objectif fi xé à l article 1 er et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment des échanges d informations concernant la recherche et le développement techniques et scientifi ques sont menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour l Europe/Nations Unies (CEE/ONU), l organisation maritime internationale (IMO) et l organisation de l aviation civile internationale (OACI), en vue d améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d émission. Art. 10. Exécution Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à III: voir (modifi ées par le règl. g.-d. du 17 octobre 2013) 1 Modifi é par le règl. g.-d. du 17 octobre CODE DE L ENVIRONNEMENT 2014 Vol. 1

9 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 9 Règleme nt grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, (Mém. A - 67 du 22 mai 2003, p. 1088; dir. 2001/80/CE) modifi é par: Règlement grand-ducal du 15 octobre (Mém. A du 29 octobre 2010, p. 3168) Texte coordonné au 29 octobre 2010 Version applicable à partir du 1 er novembre 2010 Art. 1 er. Champ d application Le présent règlement s applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé. Art. 2. Définitions Aux fi ns du présent règlement, on entend par: 1. «émission»: le rejet dans l atmosphère de substances provenant de l installation de combustion; 2. «gaz résiduaires»: des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kpa) après déduction de la teneur en vapeur d eau, ci-après dénommé «Nm 3 /h»; 3. «valeur limite d émission»: la quantité admissible d une substance contenue dans les gaz résiduaires de l installation de combustion pouvant être rejetée dans l atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/nm 3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3% en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6% dans le cas de combustibles solides et de 15% dans le cas des turbines à gaz; 4. «taux de désulfuration»: le rapport entre la quantité de soufre qui n est pas émise dans l atmosphère sur le site de l installation de combustion au cours d une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l installation de combustion et utilisé au cours de la même période; 5. «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite l installation de combustion ou qui détient ou s est vu déléguer à l égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant; 6. «combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l installation de combustion, à l exception des déchets visés par la réglementation concernant l incinération des déchets; 7. «installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d utiliser la chaleur ainsi produite. Le présent règlement ne s applique qu aux installations de combustion destinées à la production d énergie, à l exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans les procédés de fabrication. En particulier, le présent règlement ne s applique pas aux installations de combustion suivantes: a) les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique, b) les installations de postcombustion, c est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n est pas exploité comme installation de combustion autonome, c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique, d) les dispositifs de conversion de l hydrogène sulfuré en soufre, e) les réacteurs utilisés dans l industrie chimique, f) les fours à coke, g) les cowpers des hauts fourneaux, h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d un véhicule, navire ou aéronef, i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore, j) les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant l entrée en vigueur du présent règlement ou qui, de l avis du Ministre, font l objet d une demande d autorisation en bonne et due forme avant l entrée en vigueur du présent règlement, à condition que l installation soit mise en service au plus tard un an après l entrée en vigueur du présent règlement sans préjudice de l article 8, paragraphe 1, et de l annexe VIII, points A et B. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

10 10 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l administration et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité; 8. «foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles; 9. «installation nouvelle»: toute installation de combustion pour laquelle l autorisation initiale d exploitation a été accordée à partir du 1 er juillet 1987 au titre de la législation relative aux établissements classés, 10. «installation existante»: toute installation de combustion pour laquelle l autorisation initiale d exploitation a été accordée avant le 1 er juillet 1987 au titre de la législation relative aux établissements classés, 11. «biomasse»: les produits composés de la totalité ou d une partie d une matière végétale agricole ou forestière susceptible d être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible: a) déchets végétaux agricoles et forestiers; b) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; c) déchets végétaux fi breux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; d) déchets de liège; e) déchets de bois, à l exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. 12. «turbine à gaz»: tout appareil rotatif qui convertit de l énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d oxyder le combustible de manière à chauffer le fl uide de travail, et une turbine; 13. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l environnement dans ses attributions; 14. «administration»: l administration de l Environnement. Art. 3. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Plafonds et objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO 2 ) pour les installations existantes Annexe II: Plafonds et objectifs de réduction des émissions d oxydes d azote (NO x ) pour les installations existantes Annexe III: Valeurs limites d émission pour le dioxyde de soufre (SO 2 ): combustibles solides Annexe IV: Valeurs limites d émission pour le dioxyde de soufre (SO 2 ): combustibles liquides Annexe V: Valeurs limites d émission pour le dioxyde de soufre (SO 2 ): combustibles gazeux Annexe VI: Valeurs limites d émission pour les oxydes d azote (mesure du NO 2 ) Annexe VII: Valeurs limites d émission pour les poussières Annexe VIII: Méthodes de mesure des émissions Art. 4. Programme pour les installations existantes 1. En tant que de besoin, le Ministre fait établir par l administration un programme en vue de la réduction progressive des émissions annuelles totales provenant des installations existantes. Le programme comporte, outre les échéanciers, les modalités de sa mise en œuvre. 2. Conformément, le cas échéant, au programme et jusqu à la date de mise en application des dispositions de l article 5 qui s appliquent à des installations existantes, sont applicables les plafonds d émission et les pourcentages de réduction correspondants fi xés, pour le dioxyde de soufre, à l annexe I, colonnes 1 à 6 et, pour les oxydes d azote, à l annexe II, colonnes 1 à 4, aux dates indiquées dans ces annexes. 3. Au cours de l exécution du programme, les émissions annuelles totales sont déterminées conformément à l annexe VIII point C. Art. 5. Conditions et modalités de réduction des émissions 1. Sans préjudice de l article 15, toute autorisation d exploitation d une installation nouvelle qui, de l avis du Ministre, fait l objet d une demande d autorisation avant l entrée en vigueur du présent règlement et à condition que l installation soit mise en service au plus tard un an après l entrée en vigueur du présent règlement, comporte au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d émission fi xées dans la partie A des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d azote et les poussières. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

11 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Toute autorisation d exploitation d une installation nouvelle autre que celles visées au paragraphe 1, comporte au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d émission fi xées dans la partie B des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d azote et les poussières. 3. Sans préjudice d autres dispositions applicables en la matière, toute autorisation d exploitation d installations existantes comporte, le 1 er janvier 2008 au plus tard, au moins des conditions relatives au respect des valeurs limites d émission défi nies pour les installations nouvelles visées au paragraphe 1. Les articles 6, 8 et 9 sont, le cas échéant, applicables. Art. 6. Dérogation Par dérogation à l annexe III, les installations d une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MW, dont l utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d heures suivants: jusqu au 31 décembre 2015, 2000 heures à compter du 1 er janvier 2016, 1500 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/nm 3 pour les émissions de dioxyde de soufre. Cette disposition n est pas applicable aux installations nouvelles pour lesquelles l autorisation est accordée conformément à l article 5, paragraphe 2. Art. 7. Production combinée de chaleur et d électricité Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles une autorisation est délivrée conformément à l article 5, paragraphe 2, ou des installations couvertes par l article 11, la faisabilité technique et économique de la production combinée de chaleur et d électricité est examinée. Lorsque cette faisabilité est confi rmée, des installations de ce type sont conçues, en tenant compte de la situation du marché et de la distribution. Art. 8. Mauvais fonctionnement ou pannes du dispositif de réduction 1. Les autorisations visées à l article 5 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, le Ministre demande notamment à l exploitant de réduire ou d arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n est pas possible dans les 24 heures, ou d exploiter l installation en utilisant des combustibles peu polluants. En tout état de cause, l administration doit être informée dans les 48 heures. La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux limites de 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus lorsqu il estime: a) qu il existe une nécessité impérieuse de maintenir l approvisionnement énergétique, ou b) que l installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions. 2. Le Ministre peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l obligation de respecter les valeurs limites d émission prévues à l article 5 pour le dioxyde de soufre dans les installations qui, à cette fi n, utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l exploitant n est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d une interruption de l approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d une situation de pénurie grave. 3. Le Ministre peut autoriser une dérogation à l obligation de respecter les valeurs limites d émission prévues à l article 5 dans les cas où une installation qui n utilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait être équipée d un dispositif d épuration des gaz résiduaires, doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s il existe une nécessité impérieuse de maintenir l approvisionnement énergétique, à l utilisation d autres combustibles en raison d une interruption soudaine de l approvisionnement en gaz. L administration est immédiatement informée de chaque cas spécifi que dès qu il se produit. Art. 9. Installations équipées d un foyer mixte 1. Dans le cas d installations équipées d un foyer mixte impliquant l utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, le Ministre, lorsqu il octroie l autorisation visée à l article 5, paragraphes 1 et 2, et dans le cas des installations visées à l article 5, paragraphe 3, ou à l article 11, fi xe les valeurs limites d émission comme suit: a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l installation de combustion, telle qu indiquée aux annexes III à VII; b) en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d émission pondérées par combustible. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

12 12 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 2. Dans les installations de combustion équipées d un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffi nage du pétrole brut, seuls ou avec d autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d application, nonobstant le paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d au moins 50% par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles. Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50%, la valeur limite d émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit: a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l installation, telle qu indiquée aux annexes III à VII; b) en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d émission fi xée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du résultat la valeur limite d émission relative au combustible ayant la valeur limite d émission la moins élevée; c) en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; d) en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d émission pondérées par combustible. 3. Au lieu des dispositions du paragraphe 2, les valeurs limites d émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée): a) pour les nouvelles installations visées à l article 5 paragraphe 1 et 3: 1000 mg/nm 3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffi nerie; b) pour les nouvelles installations visées à l article 5 paragraphe 2: 600 mg/nm 3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffi nerie, à l exception des turbines à gaz. L application de cette disposition ne doit pas entraîner une augmentation des émissions provenant des installations existantes. 4. Dans le cas des installations équipées d un foyer mixte impliquant l utilisation de deux combustibles ou plus, lors de l octroi de l autorisation visée à l article 5, paragraphes 1 et 2, et dans le cas des installations couvertes par l article 5 paragraphe 3, ou par l article 11, les valeurs limites d émission fi xées aux annexes III à VII correspondant à chaque combustible employé sont d application. Art. 10. Rejet des gaz résiduaires Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué, d une manière contrôlée, par l intermédiaire d une cheminée. L autorisation visée à l article 5 et les autorisations octroyées aux installations de combustion visées à l article 11 fi xent les conditions de rejet. La hauteur de la cheminée doit être calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l environnement. (Règl. g.-d. du 15 octobre 2010) «Art. 10bis. Stockage géologique du dioxyde de carbone 1. Les exploitants de toutes les installations d une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts pour lesquelles l autorisation initiale d exploitation a été accordée après le 25 juin 2009 évaluent si les conditions suivantes sont réunies: disponibilité de sites de stockage appropriés, faisabilité technique et économique de réseaux de transport, faisabilité technique et économique d une adaptation en vue du captage du CO2. 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 er sont réunies, le Ministre veille à ce que suffi samment d espace soit prévu sur le site de l installation pour l équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Il détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l environnement et de la santé humaine.» Art. 11. Augmentation de la puissance et modification substantielle Lorsque la puissance d une installation de combustion est augmentée d au moins 50 MW, au moins les valeurs limites d émission indiquées dans la partie B des annexes III à VII s appliquent à la nouvelle partie de l installation; elles sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l ensemble de l installation. Cette disposition ne s applique pas aux cas visés à l article 9, paragraphes 2 et 3. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

13 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 13 Lorsque l exploitant d une installation de combustion envisage une modifi cation substantielle, au moins les valeurs limites d émission indiquées dans la partie B des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, l oxyde d azote et les poussières sont applicables. Art. 12. Surveillance par l exploitant Les exploitants sont tenus d assurer à leurs frais la surveillance conformément à l annexe VIII, partie A, des émissions des installations visées par le présent règlement ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour sa mise en œuvre. Art. 13. Information de l administration Les exploitants informent l administration, dans des délais raisonnables, des résultats des mesures en continu, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d apprécier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Art. 14. Respect des valeurs limites 1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d émission fi xées dans la partie A des annexes III à VII sont considérées comme respectées si l évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d exploitation au cours d une année civile: a) qu aucune valeur moyenne au cours d un mois civil ne dépasse les valeurs limites d émission, et b) que, pour ce qui concerne: i) le dioxyde de soufre et les poussières, 97% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110% des valeurs limites d émission, ii) les oxydes d azote, 95% de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110% des valeurs limites d émission. Les périodes visées à l article 8 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. 2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d émission fi xées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, défi nis et déterminés selon les modalités arrêtées par l administration, ne dépassent pas la valeur limite d émission. 3. Dans les cas visés à l article 6, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l annexe VIII, partie A, point 3, indique que toutes les valeurs moyennes atteignent les taux de désulfuration requis. Les périodes visées à l article 8 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. 4. Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles l autorisation a été octroyée conformément à l article 5, paragraphe 2, les valeurs limites d émission sont, pour les heures de fonctionnement à l intérieur d une année civile, considérées comme respectées si: a) aucune valeur moyenne journalière validée n est supérieure aux chiffres pertinents fi gurant dans la partie B des annexes III à VII, et si b) 95% de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l année ne dépassent pas 200% des chiffres pertinents fi gurant dans la partie B des annexes III à VII. Les «valeurs moyennes validées» sont obtenues comme indiqué à l annexe VIII, partie A, point 6. Les périodes visées à l article 8 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. Art. 15. Dispositions abrogatoires et transitoires 1. Le règlement grand-ducal modifi é du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609/CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l atmosphère en provenant des grandes installations de combustion modifi ant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux est abrogé à compter de l entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve des dispositions du paragraphe suivant. 2. Dans le cas des nouvelles installations ayant fait l objet d une autorisation avant l entrée en vigueur du présent règlement, comme prévu à l article 5 paragraphe 1 du présent règlement, l article 4 alinéa 1, l article 5 paragraphe 2, l article 14 paragraphe 3, les annexes III, VI, VIII et l annexe IX partie A point 2 du règlement grand-ducal modifi é du 30 novembre 1989, restent d application jusqu au 1 er janvier 2008, date à laquelle ils seront abrogés. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

14 14 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Art. 16. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour les installations existantes et les nouvelles installations pour lesquelles une autorisation a été octroyée conformément à l article 5 paragraphe 1, les dispositions de l annexe VIII, partie A, point 2, sont applicables à compter du 1 er novembre Art. 17. Exécution Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à III: voir CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

15 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 15 Règlemen t grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l air ambiant. (Mém. A - 80 du 20 juin 2005, p. 1492; dir. 2004/107/CE) Art. 1 er. Champ d application et objectifs Le présent règlement a pour objectifs: a) d établir une valeur cible pour la concentration d arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l air ambiant afi n d éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de ces polluants sur la santé des personnes et sur l environnement dans son ensemble; b) de garantir que, en ce qui concerne l arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l air ambiant est préservée lorsqu elle est bonne, et améliorée dans les autres cas; c) de déterminer des méthodes et des critères communs pour l évaluation des concentrations d arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l air ambiant ainsi que du dépôt de ces polluants; d) de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l air ambiant ainsi que sur le dépôt de ces polluants et qu elles sont mises à la disposition du public. Art. 2. Définitions Aux fi ns du présent règlement, en entend par: a) «air ambiant»: l air extérieur de la troposphère, à l exclusion des lieux de travail; b) «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l homme dans l air ambiant et susceptible d avoir des efforts sur la santé humaine et/ou l environnement; c) «niveau»: la concentration d un polluant dans l air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné; d) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d un polluant dans l air ambiant; e) «zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois; f) «agglomération»: une zone caractérisée par une densité d habitants au km 2, qui justifi e l évaluation et la gestion de la qualité de l air ambiant; g) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l environnement dans ses attributions; h) «administration»: l administration de l Environnement; i) «valeur cible»: une concentration dans l air ambiant fi xée dans le but d éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l environnement dans son ensemble qu il convient d atteindre, si possible, dans un délai donné; j) «dépôt total ou global»: la masse totale de polluants qui est transférée de l atmosphère aux surfaces (c.-à-d. sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée; k) «seuil d évaluation maximal»: le niveau mentionné à l annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l air ambiant conformément à l article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l évaluation et la gestion de la qualité de l air ambiant, dénommé ci-après «le règlement du 17 mars 1998»; l) «seuil d évaluation minimal»: le niveau mentionné à l annexe II en dessous duquel il est possible de se borner à l emploi de techniques de modélisation ou d estimation objective pour évaluer la qualité de l air ambiant conformément à l article 5, paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998; m) «mesures fi xes»: des mesures effectuées à des endroits fi xes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément à l article 5, paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998; n) «arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»: la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM 10 ; o) «PM 10»: les particules qui passent dans un orifi ce d entrée calibré tel que défi ni dans la norme EN avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 µm; p) «hydrocarbures aromatiques polycycliques»: les composés organiques formés d au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d hydrogène; q) «mercure gazeux total»: la vapeur de mercure élémentaire (Hg 0 ) et le mercure gazeux réactif, c.-à-d. les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffi samment élevée pour exister en phase gazeuse; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

16 16 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Art. 3. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Valeurs cibles pour l arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène, Annexe II: Détermination des conditions nécessaires relatives à l évaluation des concentrations d arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l air ambiant d une zone ou agglomération, Annexe III : Emplacement et nombre minimal des points de prélèvement pour la mesure des concentrations dans l air ambiant et des taux de dépôt, Annexe IV: Objectifs de qualité des données et exigences relatives aux modèles de la qualité de l air, Annexe V: Méthodes de référence pour l évaluation des concentrations dans l air ambiant et des taux de dépôt. Art. 4. Valeurs cibles 1. À compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l air ambiant d arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a) pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l article 5, ne doivent pas dépasser les valeurs cibles fi xées à l annexe I. 2. L administration établit la liste des zones et agglomérations où les niveaux d arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a) pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. Les niveaux de ces polluants doivent être maintenus au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et agglomérations et la meilleure qualité de l air ambiant qui soit compatible avec le développement durable doit être préservée. 3. L administration établit la liste des zones et agglomérations où les valeurs cibles visées à l annexe I sont dépassées. Pour ces zones et agglomérations, les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent seront déterminés. Dans les secteurs concernés seront prises, en particulier au titre de la législation relative aux établissements classés, toutes les mesures nécessaires, y compris l application des meilleures techniques disponibles n entraînant pas de coût excessif, visant en particulier les sources d émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Art. 5. Évaluation des concentrations dans l air ambiant et des taux de dépôt 1. La qualité de l air ambiant par rapport à l arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée sur l ensemble du territoire luxembourgeois. 2. Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les: a) zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d évaluation minimal et le seuil d évaluation maximal, et b) autres zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d évaluation maximal. Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d information suffi sant sur la qualité de l air ambiant. 3. Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l annexe IV, section I, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l air ambiant dans les zones et agglomérations dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l annexe II, section II. 4. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d évaluation minimal, à déterminer en vertu de l annexe II, section II, il est possible d utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d estimation objective pour évaluer les niveaux. 5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fi xes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Le nombre des mesures est suffi sant pour permettre la détermination des niveaux. 6. Les seuils d évaluation minimal et maximal pour l arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l air ambiant sont ceux indiqués à la section I de l annexe II. La classifi cation de chaque zone ou agglomération aux fi ns du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l annexe II. La classifi cation est revue plus tôt en cas de modifi cation importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l air ambiant. 7. Les critères pour déterminer l emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l air ambiant afi n d évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections I et II de l annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fi xes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l annexe III; ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération où des mesures sont nécessaires, si les mesures fi xes y constituent la seule source de données sur les concentrations. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/A Vol. 1

17 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité La contribution du benzo(a)pyrène dans l air ambiant sera évaluée en surveillant d autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a) anthracène, le benzo(b)fl uoranthène, le benzo(j)fl uoranthène, le benzo(k)fl uoranthène, l indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène. Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques seront implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et seront choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifi ées. Les sections I, II et III de l annexe III s appliquent. 9. Indépendamment des niveaux de concentration, au moins un point de prélèvement de fond est implanté pour assurer une mesure indicative, dans l air ambiant, de l arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Les sections I, II et III de l annexe III s appliquent. 10. L utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l incidence sur les écosystèmes doivent être évalués. 11. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fi xes sont complétés par des informations provenant d autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l air, le nombre de stations de mesure fi xes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffi sants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section I de l annexe III et à la section I de l annexe IV. 12. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section I de l annexe IV. En cas d utilisation de modèles de la qualité de l air pour l évaluation, la section II de l annexe IV s applique. 13. Les méthodes de référence pour l échantillonnage et l analyse de l arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections I, II et III de l annexe V. La section IV de l annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d hydrocarbures aromatiques polycycliques. Art. 6. Information du public 1. Des informations claires et compréhensibles sur respectivement les concentrations dans l air ambiant et les taux de dépôt, d arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l article 5, paragraphe 8, sont systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés. 2. Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l impact sur l environnement. Des informations sur les mesures prises conformément à l article 4 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe Les informations sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l Internet, de la presse et d autres moyens de communication d accès facile. Art. 7. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 février Art. 8. Exécution Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I, II, III, IV et V: voir Mém. A - 80 du 20 juin 2005, p CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 1

18 18 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l air ambiant et un air pur pour l Europe. (Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1387; dir. 2008/50/CE) modifi é par: Règlement grand-ducal du 15 mai (Mém. A du 25 mai 2012, p. 1422; dir. 2008/50/CE) Texte coordonné au 25 mai 2012 Version applicable à partir du 29 mai 2012 Chapitre I er.- Dispositions générales Art. 1 er. Objet Le présent règlement établit des mesures visant: 1) à défi nir et à fi xer des objectifs concernant la qualité de l air ambiant, afi n d éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l environnement dans son ensemble; 2) à évaluer la qualité de l air ambiant sur la base de méthodes et de critères arrêtés; 3) à obtenir des informations sur la qualité de l air ambiant afi n de contribuer à lutter contre la pollution de l air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires; 4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l air ambiant soient mises à la disposition du public; 5) à préserver la qualité de l air ambiant, lorsqu elle est bonne, et à l améliorer dans les autres cas; 6) à promouvoir une coopération accrue entre les Etats membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. Art. 2. Définitions Aux fi ns du présent règlement, on entend par: 1) «air ambiant»: l air extérieur de la troposphère, à l exclusion des lieux de travail tels que défi nis par la réglementation applicable en la matière, auxquels s appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n a normalement pas accès; 2) «polluant»: toute substance présente dans l air ambiant et susceptible d avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ ou sur l environnement dans son ensemble; 3) «niveau»: la concentration d un polluant dans l air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné; 4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux; 5) «valeur limite»: un niveau fi xé sur la base des connaissances scientifi ques, dans le but d éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint; 6) «niveau critique»: un niveau fi xé sur la base des connaissances scientifi ques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains; 7) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fi xées par le présent règlement; 8) «plans relatifs à la qualité de l air»: les plans énonçant au moins des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles; 9) «valeur cible»: un niveau fi xé dans le but d éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; 10) «seuil d alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l ensemble de la population et à partir duquel des mesures doivent immédiatement être prises; 11) «seuil d information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires; 12) «seuil d évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l air ambiant, d utiliser une combinaison de mesures fi xes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives; 13) «seuil d évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffi sant, pour évaluer la qualité de l air ambiant, d utiliser des techniques de modélisation ou d estimation objective; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 1

19 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité 19 14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n est pas réalisable par des mesures proportionnées, afi n d assurer une protection effi cace de la santé humaine et de l environnement; 15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques; 16) «zone»: une partie délimitée du territoire luxembourgeois aux fi ns de l évaluation et de la gestion de la qualité de l air; 17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à habitants, par une densité d habitants au kilomètre carré à établir par règlement ministériel; 18) «PM10»: les particules passant dans un orifi ce d entrée calibré tel que défi ni dans la méthode de référence pour l échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN , avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 10 µm; 19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifi ce d entrée calibré tel que défi ni dans la méthode de référence pour l échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50% pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm; 20) «indicateur d exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l ensemble du territoire national et qui refl ète l exposition de la population. Il est utilisé afi n de calculer l objectif national de réduction de l exposition et l obligation en matière de concentration relative à l exposition; 21) «obligation en matière de concentration relative à l exposition»: le niveau fi xé sur la base de l indicateur d exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afi n de réduire l impact négatif sur la santé humaine; 22) «objectif national de réduction de l exposition»: un pourcentage de réduction de l indicateur d exposition moyenne de la population du Grand-Duché, fi xé pour l année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; 23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l exposition de la population urbaine en général; 24) «oxydes d azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d azote (µg/m3); 25) «mesures fi xes»: des mesures effectuées à des endroits fi xes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afi n de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables; 26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fi xes; 27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d azote sous l effet du rayonnement solaire; 28) «précurseurs de l ozone»: des substances qui contribuent à la formation d ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l annexe X; 29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l environnement dans ses attributions; 30) «administration»: l administration de l Environnement. Art. 3. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: - Annexe I: Objectifs de qualité des données; - Annexe II: Détermination des exigences pour l évaluation des concentrations d anhydride sulfureux, de dioxyde d azote et d oxydes d azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l air ambiant à l extérieur d une zone ou d une agglomération; - Annexe III: Evaluation de la qualité de l air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l anhydride sulfureux, du dioxyde d azote et des oxydes d azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l air ambiant; - Annexe IV: Mesures effectuées dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale indépendamment de la concentration; - Annexe V: Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fi xe des concentrations d anhydride sulfureux, de dioxyde d azote et d oxydes d azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l air ambiant; - Annexe VI: Méthodes de référence pour l évaluation des concentrations d anhydride sulfureux, de dioxyde d azote et d oxydes d azote, de particules (PM10 et PM2,5), de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone et d ozone; - Annexe VII: Valeurs cibles pour l ozone et objectifs à long terme; CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 1

20 20 ATMOSPHÈRE 2. Normes de rejets et objectifs de qualité - Annexe VIII: Critères de classifi cation et d implantation des points de prélèvement pour l évaluation des concentrations d ozone; - Annexe IX: Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fi xe des concentrations d ozone; - Annexe X: Mesures des précurseurs de l ozone; - Annexe XI: Valeurs limites pour la protection de la santé humaine; - Annexe XII: Seuils d information et d alerte; - Annexe XIII: Niveaux critiques pour la protection de la végétation; - Annexe XIV: Objectif national de réduction de l exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM25; - Annexe XV: Informations devant fi gurer dans les plans relatifs à la qualité de l air locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l air ambiant; - Annexe XVI: Information du public; - Annexe XVII: Mesurages réalisés au Grand-Duché de Luxembourg: zonage, lieux de mesurage et paramètres analysés. Art. 4. Mise en œuvre 1. L administration est chargée: a) d évaluer la qualité de l air ambiant; b) de veiller à ce que des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires) agréés soient utilisés; c) de garantir l exactitude des mesures; d) de veiller à ce que les méthodes d évaluation soient analysées; e) de coordonner sur le territoire national les éventuels programmes communautaires d assurance de la qualité organisés par la Commission européenne, dénommée ci-après «Commission»; f) de l élaboration des plans relatifs à la qualité de l air. 2. Le ministre et l administration coopèrent, chacun en ce qui le concerne, avec les autres Etats membres et la Commission. 3. Le ministre et l administration se conforment à l annexe I, section C. Art. 5. Etablissement des zones et des agglomérations Des zones et, le cas échéant, des agglomérations sont établies sur l ensemble du territoire. L évaluation de la qualité de l air et la gestion de la qualité de l air sont effectuées dans toutes les zones répertoriées à l annexe XVII. Chapitre II.- Evaluation de la qualité de l air ambiant SECTION 1. Evaluation de la qualité de l air ambiant en ce qui concerne l anhydride sulfureux, le dioxyde d azote et les oxydes d azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone Art. 6. Système d évaluation 1. Les seuils d évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l annexe II, section A, s appliquent à l anhydride sulfureux, au dioxyde d azote et aux oxydes d azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone. Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d évaluation. 2. La classifi cation visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure défi nie à l annexe II, section B. Cependant, la classifi cation est réexaminée plus fréquemment en cas de modifi cation importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d anhydride sulfureux, de dioxyde d azote ou, le cas échéant, d oxydes d azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone. Art. 7. Critères d évaluation 1. La qualité de l air ambiant portant sur les polluants visés à l article 6 est évaluée dans toutes les zones et agglomérations, conformément aux critères fi xés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères fi gurant à l annexe III. 2. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d évaluation supérieur établi pour ces polluants, l évaluation de la qualité de l air ambiant s effectue à l aide de mesures fi xes. Ces mesures fi xes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afi n de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l air ambiant. 3. Dans toutes les zones et agglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 est inférieur au seuil d évaluation supérieur établi pour ces polluants, il est permis, pour évaluer la qualité de l air ambiant, d utiliser une combinaison de mesures fi xes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives. CODE DE L ENVIRONNEMENT 2012/B Vol. 1

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