AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2014
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- Gilles Boulet
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 674/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 16/04/2014 Affaire : SOCIETE TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI (SCPA KANGA-OLAYE & Associés) Contre SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE dite MOOV- CI (Cabinet Sarr-Allard & Associés) DECISION : Contradictoire Déclare la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET recevable en son opposition ; Constate la nonconciliation des parties ; Dit la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement initiée par la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE pour cause de prescription de la créance ; Met les dépens à sa charge. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 16 Avril 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRORE BAKARY, Président; Messieurs BAGROU B. Isidore, ALLAH-KOUADIO JEAN- CLAUDE, GNOUMON AKA et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM- CI, SARL au capital de FCFA, sise à Abidjan Port de Pêche, Rue des Filets, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur LAM WAI FREDERIC, son Gérant, de nationalité Mauricienne, 26 BP 68 Abidjan 26, Tél : (225) / , demeurant au siège de laite Société ; Laquelle a élu domicile à la SCPA KANGA-OLAYE & Associés, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody, Route du Lycée Technique, Immeuble CODIPAS, Tél. : / 62, Fax. : , 04 B.P Abidjan 04, [email protected], [email protected] ; Demanderesse ; Et d une part, SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE, en activité sous le nom commercial «MOOV-COTE D IVOIRE» SA au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan- Plateau, Immeuble KHARRAT, Avenue Botreau Roussel, 01 BP 2347 Abidjan 01, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur AHMED MAMADOU CISSE, en ses bureaux ; Laquelle a pour conseil, le Cabinet Sarr-Allard & Associés ; Défenderesse, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 Mars 2014, l affaire a été appelée ; Le 1
2 tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 19/04/2014. La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 273/2014 ; A l audience du 19/04/204, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 16 Avril Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 07 Mars 2014, la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3665/2013 du 17 décembre 2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer à la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE dite MOOV-CI la somme de FCFA, en principal et FCFA au titre des frais de procédure qui lui a été signifiée le 21 Février 2014 et a assigné la Société MOOV-CI à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 19 Mars 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI soulève l irrecevabilité de la requête d autant que la requérante, en méconnaissance des dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, n indique pas le décompte des différents éléments de la créance, se contentant d affirmer qu elle est créancière de la somme de FCFA ; Elle soulève en outre la nullité de l exploit de signification pour nonrespect des dispositions de l article 8 du même Acte uniforme puisque ledit exploit ne contient pas les intérêts de la créance ainsi que leur montant, tel que l exige le texte précité ; Elle plaide également la prescription de la créance en application de l article 16 de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général qui prévoit la prescription quinquennale, puisqu au regard des comptes produits par la défenderesse, la dernière facture date du 2
3 mois de Mai 2008, soit depuis plus de cinq ans ; Au fond, elle soutient que la créance n est ni certaine, ni liquide, ni exigible dans la mesure où la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE n en rapporte pas la preuve, se contentant de soutenir qu elle résulterait des communications téléphoniques correspondant aux périodes de Mars et Mai 2007 ; Elle souligne qu en tout état de cause, elle ne reconnait devoir aucun impayé au titre de ses communications téléphoniques ; Elle sollicite par conséquent la rétractation de l ordonnance et la condamnation de la défenderesse aux dépens ; La Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE n a pas fait valoir ses observations devant le tribunal bien qu ayant comparu ; Dans sa requête aux fins d injonction de payer introduite le 02/12/2013, elle expose que la créance mise en recouvrement résulte des factures au titre des communications émises par la Société TIM- CI et restées impayées, et produit un état de compte desdites communications ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE, défenderesse à l opposition a comparu; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI a été formée suivant les formes et délais prescrits par les articles 10 et 11 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition 3
4 Sur l irrecevabilité de la requête La Société TRADING INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI soulève l irrecevabilité de la requête, motif pris de ce que la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE a omis de faire le décompte des éléments de sa créance, contrevenant ainsi aux dispositions de l article 4 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution; Aux termes de l article 4 alinéa 2 de l acte uniforme dont la violation est ainsi arguée, «Elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.» ; Ce texte fait obligation au requérant d'indiquer de façon distincte les différentes sommes qu il réclame et qui composent la créance, notamment, le principal de la créance et les autres frais accessoires s il y a lieu, avec leur montant à l appui; En l espèce, le tribunal constate que dans sa requête aux fins d injonction de payer introduite le 02 Décembre 2013, la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE dite MOOV-CI indique qu elle sollicite la condamnation de la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET à lui payer «la somme principale de FCFA outre les frais de FCFA au titre des frais d ordonnance d injonction de payer» ; Il s infère de ces mentions que la requérante a fait le décompte des sommes qu elle réclame à savoir, le principal et les frais de procédure ; Dès lors, le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête pour défaut de décompte doit par conséquent être rejeté ; Sur l exception de nullité de l exploit de signification La demanderesse à l opposition fait grief à l exploit de signification de l ordonnance d avoir omis de faire mention des intérêts de la créance réclamée, tel que l exige l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Aux termes de l article 8 de l Acte uniforme susvisé, «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe 4
5 dont le montant est précisé» ; Toutefois, le défaut d indication des intérêts de droit dans l exploit de signification n entache pas la validité de cet acte, dès lors que lesdits intérêts n ont pas été demandés par la défenderesse dans sa requête aux fins d injonction de payer et n ont pas été précisés en conséquence dans l ordonnance d injonction de payer ; Or, dans sa requête en date du 02 Décembre 2013, la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE n a pas réclamé paiement des intérêts ; Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l acte de signification ; Il s ensuit que le moyen n étant pas fondé, doit être rejeté ; Sur l exception de prescription de la créance La Société TRADING INTERNATIONAL MARKET soulève la prescription de la créance en relevant que cette créance résulte de factures qui datent de Mai 2008 pour la plus récente ; Elle invoque à cet effet, l article 16 de l Acte uniforme portant sur le droit commercial général de 2011 qui prévoit une prescription quinquennale ; Il est de principe que les lois nouvelles de fond relatives aux obligations ne s appliquent pas à celles contractées avant leur entrée en vigueur ; Dans la présente espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi étant antérieure à l année 2011, année d entrée en vigueur du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, cette circonstance rend ce nouvel Acte uniforme inapplicable au présent litige, de sorte que la prescription de ladite créance doit être soumise au régime de l ancien Acte Uniforme relatif au droit commercial général du 17 Avril 1997 qui dispose en son article 18 que «Les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes»; En l espèce, il s infère de l état de compte issu des livres de la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE relatif aux communications téléphoniques de la Société TRADING 5
6 INTERNATIONAL MARKET dite TIM-CI, que les factures mises en recouvrement datent des périodes de Mars 2007 à Mai 2008, soit depuis plus de cinq ans ; Depuis cette dernière date aucun acte interruptif de la prescription n est intervenu ; Il s ensuit que la créance est éteinte par la prescription quinquennale de l article 18 de l acte uniforme relatif au droit commercial général précité, de sorte que l action initiée en recouvrement de cette créance doit être déclarée irrecevable ; Sur les dépens La Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Déclare la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société TRADING INTERNATIONAL MARKET bien fondée en son opposition ; Déclare irrecevable l action en recouvrement initiée par la Société ATLANTIQUE TELECOM COTE D IVOIRE pour cause de prescription de la créance ; Met les dépens à sa charge. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
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AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
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Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
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