AVIS : MODIFICATION DE LA LIGNE DIRECTRICE 2

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1 Consent and Capacity Board Commission du consentement et de la capacité 151 Bloor St. West, 10 th Flr. 151 rue Bloor Ouest, 10 e étage Toronto ON M5S 2T5 Toronto ON M5S 2T5 Telephone: Téléphone: Facsimile: Télécopieur: TTY: ccb@ontario.ca TDD: Courriel: ccb@ontario.ca AVIS : MODIFICATION DE LA LIGNE DIRECTRICE 2 Dans le cadre de l amélioration de ses politiques et de ses procédures, la Commission du consentement et de la capacité modifie la Ligne directrice 2 : Ordonnance visant la désignation d une avocate ou d un avocat lorsqu une personne visée par une requête n a pas de représentant en justice. Les modifications apportées à cette ligne directrice visent à clarifier davantage la procédure en place au sein de la Commission pour déterminer dans quelles circonstances délivrer une ordonnance pour la représentation en justice de la personne visée par une requête. La version modifiée de la ligne directrice 2 est présentée ci-dessous. La Commission accueillera vos observations ou votre rétroaction concernant la ligne directrice modifiée jusqu au 30 juin Vous pouvez adresser vos observations à la Commission par courriel à ccb@ontario.ca ou par télécopieur au

2 Commission du consentement et de la capacité Ligne directrice 2 1 er juillet 2017 Ordonnance visant la désignation d une avocate ou d un avocat lorsqu une personne visée par une requête n a pas de représentant en justice 1. But 1.1. La présente ligne directrice décrit les principes et la marche à suivre pour ordonner la désignation d une avocate ou d un avocat lorsqu une personne visée par une requête n a pas de représentant en justice. 2. Dispositions législatives 2.1 Le paragraphe 81 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé prévoit que, si une personne qui est ou peut être incapable à l égard d un traitement, de la gestion de ses biens, de son admission à un établissement de soins ou d un service d aide personnelle est partie à une instance devant la Commission et n a pas de représentant en justice : a) d une part, la Commission peut ordonner qu Aide juridique Ontario prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d un représentant en justice; b) d autre part, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d un avocat et de le mandater. 3. Principes généraux 4. Processus. 3.1 Les parties ont le droit constitutionnel de se représenter elles-mêmes lorsqu elles le souhaitent, sans égard au fait qu elles puissent ou non se représenter efficacement. La présomption de la capacité d une personne à retenir les services d un avocat et à le mandater n est pas réfutable; la personne est capable. Cette présumée capacité comprend le droit de se représenter et d interrompre la représentation existante. 4.1 La Commission a recours à la procédure décrite ci-après : Disponsible en français

3 4.2 À la réception d une requête, le Bureau du registrateur rend une ordonnance dans les meilleurs délais à l intention d Aide juridique Ontario concernant toute personne qui est visée par la requête et qui n est pas représentée par une avocate ou un avocat. Il est fait exception à cette règle lorsqu il y a une indication claire que la personne visée ne souhaite pas être représentée par une avocate ou un avocat ou qu elle prendra des arrangements pour être représentée en justice. 4.3 Le Bureau du registrateur ne rend pas d ordonnance, aux termes de l article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, concernant une personne qui participe à une instance et qui n est pas visée par une requête, par exemple une personne qui prend les décisions au nom d autrui. 4.4 En règle générale, la Commission s efforcera d éviter les ajournements. Lorsqu une personne qui est visée par une requête comparaît sans être représentée par une avocate ou un avocat, le comité de la Commission qui entend la requête prend la décision de procéder ou non sans représentant en justice en demandant si la personne souhaite être représentée : a. Lorsqu il pose cette question, le comité informe la personne visée de la nature de l instance, notamment des implications de sa décision et du fait que l aide d une avocate ou d un avocat peut lui être bénéfique, et l informe qu Aide juridique Ontario peut offrir gratuitement les services d une avocate ou d un avocat; b. Si la personne affirme qu elle choisit de procéder sans les services d une avocate ou d un avocat, il ne sera rendu aucune ordonnance visant la désignation d une avocate ou d un avocat. c. Si la personne affirme qu elle choisit de consulter ou de retenir une avocate ou un avocat, le comité prendra en compte tous les facteurs pertinents pour déterminer s il convient ou non, d une part, d autoriser un ajournement à cette fin et, d autre part, d ordonner à Aide juridique Ontario de désigner une avocate ou un avocat.

4 4.5 Un comité ne rend pas d ordonnance, aux termes de l article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, concernant une personne qui participe à une instance et qui n est pas visée par une requête, par exemple une personne qui prend les décisions au nom d autrui. 4.6 La Commission a l obligation de se renseigner sur les preuves concernant la ou les questions devant elle. Cette obligation donne à la Commission le pouvoir de jouer un rôle proactif durant une audience à laquelle participe une personne qui n est pas représentée par une avocate ou un avocat (personne non représentée). Conformément à l obligation de la Commission de se renseigner, le comité de la Commission agit selon les principes suivants dans toute instance à laquelle participe une personne non représentée (particulièrement la personne visée par la requête) : a. Informer la personne non représentée de la nature de l instance, dans toute la mesure du possible. b. Expliquer le déroulement de l audience, le processus de la présentation de la preuve et les principes de base à respecter lorsqu on pose des questions. c. Demander à la personne non représentée si elle a besoin d un stylo et de papier pour prendre des notes. d. Expliquer à la personne non représentée le rôle du comité. e. Informer et aider la personne non représentée pendant toute la durée de l audience, tout en faisant preuve d équité à l égard des autres parties. f. Composer avec la méconnaissance que démontre la personne non représentée à l égard du processus, tout en respectant les droits des autres parties. g. Pendant toute la durée de l audience, s il est équitable et approprié de le faire, demander à la personne non représentée si elle a des questions et l encourager à en poser.

5 5. Désistement de l avocate ou de l avocat 5. Aux termes de la règle 2 du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada, une avocate ou un avocat ne doit pas se désister de la représentation d un client, sauf pour des motifs valables, et après avoir donné un avis approprié dans les circonstances. Une avocate ou un avocat ne peut se désister si cela risque d entraîner un préjudice grave pour le client. Dans ces cas, la Commission peut ordonner à une avocate ou un avocat d être présent à l audience à titre d ami de la cour (dans ce cas-ci, ami de la Commission). 6. Date d entrée en vigueur 6. La présente ligne directrice entre en vigueur le 1 er juillet 2017.

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