10 QUESTIONS SUR... LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

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1 10 QUESTIONS SUR... LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 28 mars 2014

2 SOMMAIRE QUESTIONS REPONSES SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) Quelles sont les entreprises concernées?... 4 Quel est le périmètre de mise en place de la BDES?... 5 Quel est son contenu?... 7 Sur quelle période portent les informations renseignées dans la BDES? Qui a accès a la BDES? Quel support utiliser pour mettre en place la BDES? Quelles sont les modalités à respecter pour la mise à jour de la BDES? La sécurisation du contenu : obligation de discrétion des personnes ayant accès à la BDES? Quels sont les effets de la BDES? Quelles peuvent être les conséquences d une BDES incomplète/ non actualisée? ANNEXES

3 Avant-propos L article 8 de la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 a introduit un nouveau dispositif de partage de l information sur la situation économique et sociale de l entreprise avec les représentants du personnel à travers la mise en place d un nouvel outil : la base de données économiques et sociales, également appelée base de données unique (BDES). La base de données économiques et sociales est visée par plusieurs articles du code du travail, notamment l article R : «La base de données prévue à l'article L permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise.» Le législateur assigne un autre objectif à cette base de données et en fait le support de la nouvelle obligation de consultation annuelle du comité d entreprise sur les orientations stratégiques de l entreprise et leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l intérim, aux contrats temporaires et aux stages (article L du code du travail). Un décret n du 27 décembre 2013, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2013, ainsi qu une circulaire de la direction générale du travail 2014/1 du 18 mars 2014 viennent préciser le contenu de la BDES. L objectif de ce guide pratique est d apporter aux sociétés adhérentes de Syntec-Ingénierie des éclairages et des éléments de réponses aux questions que peut soulever la mise en place d une base de données économiques et sociales. 3

4 1) QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNEES? L article 2 du décret n du 27 décembre 2013 dispose que la BDES doit être mise en place à compter : - du 14 juin 2014 pour les entreprises d au moins 300 salariés - du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés Les informations nécessaires à la consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques devront être intégrées à la base de données unique par les entreprises aux dates indiquées ci-dessus. Sont ici visées les données économiques et sociales qui permettent de comprendre la situation de l entreprise, ses choix et les conséquences des orientations stratégiques sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l intérim, à des contrats temporaires et à des stages. La consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques de l entreprise, introduite par la loi de sécurisation de l emploi de 14 juin 2013, ne se substitue pas aux consultations existantes. L ensemble des éléments d information transmis de manière récurrente au comité d entreprise fait l objet d une mise en place progressive et devra être intégré en totalité à la BDES et mis à disposition au plus tard le 31 décembre Référence juridique : Article 2 du décret du 27 décembre n : «Conformément aux dispositions du IV de l article 8 de la loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d au moins 300 salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés (...)». 4

5 2) QUEL EST LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA BDES? LA MISE EN PLACE DE LA BDES DOIT-ELLE FAIRE L OBJET D UNE NEGOCIATION? La mise en place de la BDES est une obligation dont l employeur est le débiteur. Il lui revient donc de déterminer les modalités d accès, de consultation et d utilisation de la BDES. Dans la mesure où la BDES a été conçue comme un outil de partage de l information entre l employeur et les représentants du personnel, la direction générale du travail préconise de construire cette base de données en association avec les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales représentatives dans l entreprise. La BDES doit être constituée au niveau de l entreprise (article R du code du travail). LA BDES DOIT-ELLE ETRE MISE EN PLACE AU NIVEAU DE L ETABLISSEMENT? Pour les entreprises à établissements multiples, il n y a pas d obligation pour l employeur de mettre en place une BDES par établissement. Cependant, les informations mises à la disposition du comité central d entreprise et des comités d établissements devront être incluses dans la BDES. Référence juridique : Article R du code du travail : «La base de données prévue à l'article L est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement. LA BDES DOIT-ELLE ETRE MISE EN PLACE AU NIVEAU DE L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES)? Le décret du 27 décembre 2013 ne donne pas d indication concernant la mise en place d une BDES au niveau de l UES. La circulaire de la direction générale du travail déduit de l article L du code du travail la mise en place de la base de données dans le périmètre de l UES. En effet, dès lors qu une UES est reconnue, les entités qui la composent sont regardées comme une entreprise à part entière pour la règlementation applicable en matière de représentation du personnel. Référence juridique : Article L du code du travail : «Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.» 5

6 LA BDES DOIT-ELLE ETRE MISE EN PLACE AU NIVEAU DU GROUPE? Il est possible de prévoir par convention ou accord collectif de groupe que la BDES soit également constituée au niveau du groupe. La BDES de groupe ne peut en aucun cas se substituer à celle des entreprises du groupe. En conséquence, si une BDES est mise en place au niveau du groupe, ce sera en plus de la BDES mise en place au niveau de l entreprise. Référence juridique : Article R du code du travail : «Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe. La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base». 6

7 3) QUEL EST SON CONTENU? La BDES comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net. Les informations à renseigner dans la base de données sont fonction de la taille de l entreprise. Le code du travail fait une distinction entre les entreprises d au moins 300 salariés et celles de moins de 300 salariés. Le classement et le regroupement de ces informations devront être cohérents et se faire par grandes thématiques (prévues aux articles R et R du code du travail, dont le détail figure dans les tableaux en annexes). Quel que soit l effectif de l entreprise, les informations devant être renseignées dans la BDES portent sur 8 thèmes : 1. Les investissements 2. Les fonds propres, endettement et impôts 3. La rémunération des salariés et dirigeants, dans l ensemble de leurs éléments 4. Les activités sociales et culturelles 5. La rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés dans le 2) 6. Les flux financiers à destination de l entreprise 7. La sous-traitance 8. Pour les entreprises appartenant à un groupe, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe 9. Les thèmes et sous-thèmes de la BDES sont détaillés dans les tableaux figurant dans les annexes aux pages 21 et 23. La BDES devra inclure les informations qui sont transmises de façon récurrente au comité d entreprise. Dans les entreprises à établissements multiples, elle devra également comprendre les informations transmises de façon récurrente au comité central d entreprise et au comité d établissement. Sont visées par la circulaire de la direction générale du travail : les informations récurrentes, contenues ou non dans des rapports et bilans et qui ne sont pas liées à une consultation Exemple : Pour les entreprises d au moins 300 salariés, l article L du code du travail prévoit une information trimestrielle du comité d entreprise sur l emploi (évolution de l emploi, recours aux contrats précaires et stages, information sur l équipement ou les méthodes de production ou d exploitation et leurs incidences sur les conditions de travail et d emploi). L article L prévoit une information trimestrielle du comité d entreprise dans les entreprises de moins de 300 salariés sur l évolution générale des commandes et la situation financière, sur 7

8 l exécution des programmes de production, sur d éventuels retards dans le paiement des cotisations de sécurité sociale, des cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire et des cotisations ou primes versées au titre des autres couvertures sociales complémentaires. Les informations données lors de consultations récurrentes, figurant ou non dans des rapports ou bilans Exemple : L article L du code du travail prévoit une consultation annuelle sur les orientations de la formation professionnelle dans l entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Les informations transmises au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont transmises au comité d entreprise Exemple : L article L du code du travail prévoit une transmission du rapport et du programme annuel de prévention au comité d entreprise, accompagnée de l avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les informations issues d autres codes et communiquées au comité d entreprise de façon récurrente en vertu du code du travail Exemple : Pour les sociétés commerciales, l article L du code du travail dispose que «l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes». Ces documents sont mentionnés aux articles L et L du code de commerce (comptes annuels, rapports du conseil d administration ou du directoire et du conseil de surveillance, rapports des commissaires aux comptes etc.). Il n y a pas d obligation d intégrer dans la BDES les informations transmises de façon ponctuelle au comité d entreprise, par exemple dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi. Les consultations du comité d entreprise sur des évènements ponctuels continuent de faire l objet de rapports et d informations. 8

9 Référence juridique : Article L : «Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1 Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; 2 Fonds propres et endettement ; 3 Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 4 Activités sociales et culturelles ; 5 Rémunération des financeurs ; 6 Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 7 Sous-traitance ; 8 Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.» Les articles R et R du code travail sont repris sous forme de tableaux dans les annexes. 9

10 4) SUR QUELLE PERIODE PORTENT LES INFORMATIONS RENSEIGNEES DANS LA BDES? Les informations contenues dans la BDES doivent être mises en perspective sur plusieurs années. Ces informations devront être présentées sous forme de données chiffrées. Les données comprises dans la base portent sur : Les 2 années précédentes Lors de l année de mise en place de la BDES pour les entreprises d au moins 300 salariés et 2015 pour celles de moins de les entreprises ne sont pas tenues d y intégrer les informations relatives aux 2 années précédentes. L année en cours Les 3 années suivantes Ces informations portant sur les trois années suivant l année en cours devront également être présentées sous forme de données chiffrées ou, lorsque cela n est pas possible, sous forme de grande tendance. Lorsque ces informations, compte tenu des circonstances ou de leur nature, ne peuvent pas faire l objet de données chiffrées ou de grandes tendances, l employeur doit l indiquer et en préciser les raisons. Référence juridique : Article L du code du travail : «(...) Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes (...).» Article 2 du décret du 27 décembre 2013 n , Alinéa 2 : «Au titre de l année 2014 pour les entreprises d au moins trois cents salariés et de l année 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, les entreprises ne sont pas tenues d intégrer dans la base de données mentionnée à l article L les informations relatives aux deux années précédentes.» R du code du travail : «Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.» 10

11 5) QUI A ACCES A LA BDES? Aux termes de l article L du code du travail, la base de données unique est accessible : aux membres du comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel aux membres du comité central d entreprise aux membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux délégués syndicaux dans les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel (DUP), aux membres de la DUP (lorsqu ils exercent les attributions du comité d entreprise) dans les entreprises à établissements multiples, en plus des élus du comité central d entreprise, aux élus des comités d établissements Le droit d accès à la BDES est strictement personnel. Il ne peut pas être transmis à un tiers. LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE (RSS) A-T-IL ACCES A LA BASE DE DONNEES UNIQUE? Le RSS n est visé ni par le décret, ni par la loi. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, il n a donc pas accès à la BDES. A noter : C est à l employeur qu il revient de déterminer et fixer les modalités d accès à la BDES, lesquelles doivent permettre aux représentants du personnel y ayant accès «d exercer utilement leurs compétences respectives» (article R du code du travail). Référence juridique : Article L du code du travail, Alinéa 2 : «La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.» Article R du code du travail : «La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L sur un support informatique ou papier. L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L d'exercer utilement leurs compétences respectives.» 11

12 6) QUEL SUPPORT UTILISER POUR METTRE EN PLACE LA BDES? La BDES est mise en place soit sous forme papier, soit sur un support informatique. Référence juridique : Article R du code du travail, Alinéa 1 : «La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L sur un support informatique ou papier.» COMMENT INTERPRETER LA NOTION DE DISPONIBILITE PERMANENTE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA BDES? «La base de données est accessible en permanence aux membres du CE ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu aux membres du comité central d entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux» (article L code trav.). Dans sa circulaire, la direction générale du travail précise néanmoins que pour des raisons pratiques, cette notion de permanence ne peut pas s entendre comme une obligation de rendre la BDES accessible 24 heures/24 et 7 jours/7. C est notamment le cas lorsque la BDES est mise à disposition via l intranet de l entreprise ou sur support papier. En d autres termes, lorsque la consultation de la BDES nécessite un accès aux locaux de l entreprise, cette dernière ne sera accessible qu aux horaires d ouverture de l entreprise. 12

13 7) QUELLES SONT LES MODALITES A RESPECTER POUR LA MISE A JOUR DE LA BDES? 8) EN PLACE LA BDES? La base de données économiques et sociales doit faire l objet d une actualisation régulière, c'est-àdire au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail (articles L et R du code du travail). Exemple : Les informations trimestrielles transmises au comité d entreprise doivent être mises à jour trimestriellement. L article L du code du travail impose, dans les entreprises d au moins 300 salariés, une information du CE sur la situation de l emploi chaque trimestre. L ensemble de ces informations devra donc être mis à jour tous les trimestres. Chaque fois que la BDES est mise à jour, l employeur en informe les représentants du personnel qui y ont accès selon les modalités qu il aura déterminées (R CT). Références juridiques : Article L , Alinéa 1 : «Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel». Article R , Alinéa 2 : «Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.» Article R du code du travail, Alinéa 2 et 3 : «L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L d'exercer utilement leurs compétences respectives.» 13

14 8) LA SECURISATION DU CONTENU DE LA BDES : L OBLIGATION DE DISCRETION DES PERSONNES AYANT ACCES A LA BDES 1) DE LA BDES : OBLIGATION DE DISCRETION Les représentants du personnel ayant accès à la BDES «sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur» (article L du code du travail, dernier alinéa). L obligation de discrétion des usagers de la BDES ne vise que les informations objectivement confidentielles et identifiées comme telles par l employeur, lequel doit également indiquer la durée du caractère confidentiel des informations qu il communique dans la BDES. De jurisprudence constante, une information est considérée comme confidentielle si : - elle n est pas ou peu connue du public ou des salariés de l entreprise - sa divulgation est de nature à nuire à l intérêt de l entreprise A savoir : Le caractère confidentiel de certains documents peut découler des dispositions légales. C est notamment le cas des informations relatives à la situation de l actif réalisable et disponible et du passif exigible, du compte de résultat prévisionnel, du tableau de financement, du bilan annuel et du plan de financement prévisionnel. De la même manière, sont réputés confidentiels les rapports établis sur la base de ces documents, tel que le rapport sur l évolution de la société dans les sociétés anonymes (article L du code du travail). Les informations concernant l'entreprise communiquées dans le cadre de la procédure du droit d'alerte économique «ont par nature un caractère confidentiel» (article L du code du travail). Même si ces informations sont présumées confidentielles, mieux vaut être prudent et rappeler leur caractère confidentiel dès lors qu elles doivent être renseignées dans la BDES. 14

15 Référence juridique : Article L du code du travail, dernier alinéa : «Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.» Article R du code du travail : «Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L sont tenues de respecter». Article L du code du travail : «Dans les sociétés mentionnées à l'article L du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L et L du même code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non mentionnées à l'article L du code de commerce qui établissent ces documents. Les informations communiquées au comité d'entreprise, en application du présent article, sont réputées confidentielles au sens de l'article L Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L du code de commerce.» Article L , code du travail : «Les informations concernant l'entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion». Cass. soc., 6 mars 2012, n : «Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié, en sa qualité de membre du comité d'entreprise et dans le cadre des réunions de ce comité, notamment d'un comité extraordinaire, avait eu connaissance par l'employeur d'informations expressément présentées comme confidentielles, sous la forme d'une note, portant un tampon rouge indiquant sa confidentialité et une mention rappelant ce caractère confidentiel et que cette note ne pouvait "faire, à ce titre, l'objet d'une diffusion extérieure", et, d'autre part, qu'il est établi qu'en sa qualité de délégué syndical, ce même salarié a divulgué ces informations à la presse, de plus en les déformant, ce qui était de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise ; qu'ayant ainsi caractérisé un manquement à l'obligation de discrétion préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, elle a pu décider que la sanction de mise à pied prise par l'employeur, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, n'était pas entachée de nullité et qu'elle était justifiée...» 15

16 9) QUELS SONT LES EFFETS DE LA BDES? A terme, la BDES représente une simplification importante dans la mesure où elle permet la substitution aux divers rapports et bilans. La mise à disposition dans la base de données unique des éléments d'information contenus dans les rapports et les informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque : Les éléments d information contenus dans la base sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail et L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le code du travail. La circulaire donne l exemple suivant : L article L du code du travail prévoit que chaque trimestre, l employeur informe le comité d entreprise notamment de la situation de l emploi et des éléments qui l ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir à des CDD, à des contrats de missions, etc. Dans ce cas, pour valoir communication au comité d entreprise, l employeur devra : - mettre dans la base de données l ensemble des données chiffrées (portant sur les 2 années précédentes et l année en cours) ainsi que les données ou tendances portant sur les 3 années à venir, - actualiser ces données tous les trois mois, - informer les membres du comité de la mise à disposition des informations et de leur actualisation, - accompagner ces données des explications attendues à l article L du code du travail. Ne sont visés par le code du travail que «les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d entreprise. Par conséquent, et comme la direction générale le précise dans sa circulaire, aucune substitution n est possible concernant les informations données aux autres institutions représentatives du personnel. Les consultations ponctuelles du comité d entreprise font toujours l objet de rapports et informations, quand bien même les éléments d information nécessaires à cette consultation seraient disponibles dans la BDES. 16

17 Référence juridique : Article L du code du travail : «Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'etat. Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.» Article R , code du travail : «La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : «1 La condition fixée au second alinéa de l'article R est remplie ; «2 L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.» 17

18 10) QUID EN CAS DE BDES INCOMPLETE/ NON ACTUALISEE? La BDES a été conçue par les partenaires sociaux dans le but de faciliter l exploitation et l appropriation des informations par les élus. Les modalités d accès, de consultation et d utilisation de cette base de données doivent leur permettre d exercer utilement leurs compétences respectives. La BDES sert également de base à la nouvelle obligation annuelle d information et de consultation du comité d entreprise sur les orientations stratégiques de l entreprise. L ensemble de ces éléments laisse à penser qu une entreprise dont la BDES est incomplète et/ou non actualisée encourt un risque de voir engager contre elle une action en justice pour délit d entrave par les titulaires du droit d accès à la BDES. Pour rappel, le délit d entrave au bon fonctionnement des institutions -dont les membres ont accès à la BDES- est sanctionné par un an d emprisonnement et une amende de Le défaut d exhaustivité ou de mise à jour de la BDES pourrait avoir une autre conséquence importante : l inopposabilité des délais de consultation du comité d entreprise préfixés par le décret n du 27 décembre En effet, l article L du code du travail dispose que : «Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L à L , le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. (...) Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L , le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. (...)». Le caractère incomplet et/ou non actualisé de la BDES pourrait conduire les membres du comité d entreprise à invoquer l inopposabilité des délais prévus par les articles R et R du code du travail ou par l accord conclu avec l employeur sur ce point. 18

19 Référence juridique Article L4742-1, code du travail : «Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros.» Article L : «Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L , L et L à L , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros.» Article L : «Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros.» Article L : «Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L à L et L , est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de euros.» Article R : «Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R et suivants.» Article R : «Pour les consultations mentionnées à l'article R , à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert. L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.» 19

20 ANNEXES 20

21 LES INFORMATIONS COMPOSANT LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ENTREPRISES DE MOINS DE 300 SALARIES 1 LES INVESTISSEMENTS 1 Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat ; b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Evolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail 2- FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS 1 Capitaux propres de l'entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes 3- REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, DANS L ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS 1 Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4 de cet article ; c) Epargne salariale : intéressement, participation. 4- ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 21

22 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat 5- REMUNERATION DES FINANCEURS, EN DEHORS DES ELEMENTS MENTIONNES AU 2 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 6- FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L ENTREPRISE 1 Aides publiques ; 2 Réductions d'impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d'impôts ; 5 Mécénat. 1 Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l'entreprise 7- SOUS-TRAITANCE 8- TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE (pour les entreprises appartenant à un groupe) 1 Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; 2 Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. 22

23 LES INFORMATIONS COMPOSANT LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS 1 LES INVESTISSEMENTS 1 Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer; 2 Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; 3 Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2 du I de l'article R de ce code. e) Evolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; 2- FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS 1 Capitaux propres de l'entreprise ; 2 Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3 Impôts et taxes. 3- REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, DANS L ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS 1 Evolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2 Epargne salariale : intéressement, participation ; 3 Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; 4 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en 23

24 application des trois premiers alinéas de l'article L du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L du même code. 4- ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; 2 Dépenses directement supportées par l'entreprise ; 3 Mécénat 5- REMUNERATION DES FINANCEURS, EN DEHORS DES ELEMENTS MENTIONNES AU 2 1 Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2 Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). 6- FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L ENTREPRISE 1 Aides publiques ; 2 Réductions d'impôts ; 3 Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4 Crédits d'impôts ; 5 Mécénat 1 Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; 2 Sous-traitance réalisée par l'entreprise 7- SOUS-TRAITANCE 8- TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE (pour les entreprises appartenant à un groupe) 1 Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; 2 Cessions, fusions, et acquisitions réalisées 24

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